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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2024011572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011572
ENTRE :
SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 4] prise en son Etablissement situé [Adresse 1] – RCS B 451618904
Partie demanderesse : comparant par Maîtres ALTMANN Karine et EL-ALAMI Anissa de la SELARL AL-TITUDE – Avocat (RPJ126566)
ET :
SARL MAJOR DRIVERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 828618801
Partie défenderesse : assistée de Me AOUFI Nordine et Me GIUSTI Jérôme Avocats (C1349) et comparant par Me TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1.
Selon acte sous seing privé du 10 août 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH (VW BANK) a consenti à Major Drivers le bénéfice d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3] ; Major Drivers est un transporteur de petits colis travaillant depuis 2018 exclusivement avec la société Chronopost, qui n’est pas dans la cause.
2.
Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 6 000 € couvrant la période allant du 1 au 31 août 2021, puis 47 loyers de 909,66 € du 1 septembre 2021 au 03 juillet 2025, outre le cas échéant d’une option d’achat en fin de contrat de 4 672,57 € TTC.
3.
La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant le locataire à la restitution du véhicule, au paiement de l’arriéré, ainsi qu’à celui d’une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et, la valeur vénale hors taxe du bien restitué en application des stipulations des articles 3.1 et 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail.
4.
Courant 2022, Chronopost réduit fortement son volume d’affaires confié à Major Drivers, qui va par la suite l’assigner devant ce tribunal en invoquant une rupture brutale des relations commerciales établies.
5.
Des incidents de paiement se sont produits à l’occasion de l’exécution du contrat de crédit-bail à compter du 1er novembre 2022. Par imputation du paiement des échéances du 1 décembre 2022 et 1 janvier 2023 sur les échéances anciennes
impayées du 1er novembre 2022 et 1er décembre 2022, VW BANK a fixé le premier impayé non régularisé au 1er janvier 2023. 6. La résiliation du contrat de crédit-bail a été notifiée à Major Drivers par LRAR du 02 octobre 2023 après une vaine mise en demeure du 05 septembre 2023. 7. C’est dans ces circonstances que VW BANK a introduit la présente instance.
Procédure
8. Par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2024, signifié à domicile selon les dispositions des articles 656 et 658, VW BANK assigne Major Drivers, et, à l’audience du 23 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
a) Condamner la SARL MAJOR DRIVERS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 30 283,47 euros avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 02 octobre 2023,
A titre subsidiaire : Vu les articles 1217 et 1224 du Code Civil,
b) Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail du 10 août 2021,
c) S’en rapporter à Justice quant aux délais ;
d) Condamner la SARL MAJOR DRIVERS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 30 283,47 € avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail,
En tout état de cause :
e) Ordonner à la SARL MAJOR DRIVERS de restituer à VOLKSWAGEN BANK le véhicule VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN immatriculé [Immatriculation 3] et dont le numéro de châssis est le WV1ZZZSYZM9001599 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard,
f) Dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique,
g) Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
h) Condamner la SARL MAJOR DRIVERS au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
i) Condamner la SARL MAJOR DRIVERS aux entiers dépens.
9. A l’audience du 25 septembre 2024, MAJOR DRIVERS demande au tribunal de :
A titre principal, a) DIRE ET JUGER que la société Major Drivers a été contrainte de suspendre le paiement des loyers au titre du contrat de crédit-bail à raison de la baisse soudaine de son chiffre d’affaires du fait de la rupture des relations commerciales à l’initiative de son unique client, la société Chronopost, circonstance parfaitement imprévisible et extérieure à sa volonté,
En conséquence
b) DEBOUTER Volkswagen Bank GmbH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
c) ORDONNER que la créance de 30.283,47 euros soit payée à la société Volkswagen Bank GmbH suivant un échéancier de 24 mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, sans majoration ni capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Major Drivers
d) ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En tout état de cause
e) CONDAMNER la société Volkswagen Bank GmbH au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Major Drivers au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
f) CONDAMNER la société Volkswagen Bank GmbH aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Giusti, de la SELARL 11.100.34. TER, Membre de l’AARPI METALAW.
10. A l’audience en date du 05 février 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
1. En demande, VW BANK : Fait valoir que ses prétentions résultent de l’application des dispositions contractuelles et sont étayées par les pièces versées aux débats, S’en remet à justice sur les délais de paiement sollicités par Major Drivers ;
12. Major Drivers fait valoir :
Qu’elle a été victime de la rupture soudain et imprévisible des rapports qu’elle entretenait avec Chronopost, son unique client ; qu’il ne lui a pas été possible de faire face à ses engagements ; qu’elle poursuit Chronopost afin d’obtenir une indemnisation,
Qu’elle reconnaît une dette de 30 283,47 € en principal,
Qu’elle demande au tribunal de tenir compte du respect qu’elle a apporté, le plus longtemps qu’il lui a été possible, quant à ses engagements envers VW BANK, Que l’étalement des paiements qu’elle sollicite lui permettra de rétablir sa situation et de reprendre son activité sur des bases stables ;
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de condamnation de Major Drivers à payer à VW BANK la somme de 30 823,47 euros avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 02 octobre 2023
13. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur les loyers échus et leurs accessoires 14. VW BANK justifie par les pièces versées aux débats (son n°11) le non-paiement des loyers du 1 novembre 2022 au 1 septembre 2023, pour un total de 8 186,94 euros TTC, constituant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur les sommes dues en application de la clause résolutoire 15. L’article 3.1 des conditions générales du contrat stipule que « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat) le Crédit-bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur
actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du bien restitué… ». La valeur vénale du bien restitué est définie dans le même article 3.1 comme étant « celle obtenue par le Crédit-bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. ».
16. L’article 10 du contrat stipule l’obligation qui est faite au locataire en cas de résiliation du contrat à restituer le véhicule objet du contrat dans les conditions posées à l’article 11.
17. En l’espèce, VW BANK justifie par ses pièces n°01 (contrat de crédit bail signé par Major Drivers), 08 (historique de compte) et 09 (mise en demeure du 05 septembre 2023) que :
Le montant HT de la valeur résiduelle fin de contrat du véhicule loué est de 4 672,57 euros, Le montant HT des loyers non échus, du 1er octobre 2023 au 03 juillet 2025 s’élève à 14 519,97 euros, soit une valeur – que VW Bank n’actualise pas – à la date de résiliation de 14 519,97 euros .Le montant de l’indemnité de résiliation se monte donc à la somme de 19 192,54 euros HT, 14 51998 + 4 672,53) soit la somme de 22 105,53 TTC, qui constitue une créance certaine, liquide et exigible de VW BANK sur Major Drivers.
Quant aux délais de paiement sollicité par Major Drivers
8.
Major Drivers sollicite un étalement des paiements sur 24 mois, mais n’apporte aucun document comptable ou financier : relevé de banque, tableau d’emploi ressources, démontrant que sa situation financière soit sur le point de s’améliorer ; force est de constater que la fin de ses relations avec le client Chronopost remonte à près de 2 années, délai qui aurait été amplement suffisant à Major Drivers pour rechercher d’autres clients et redéployer son activité ; de même Major Drivers fait état d’une instance qu’elle a intentée à l’encontre de Chronopost pour obtenir une indemnisation de la rupture de leurs relations mais ne fournit aucun élément sur l’avancement ou le succès de cette procédure ;
9.
Faute d’éléments en soutien de cette demande d’étalement des paiements, le tribunal la rejettera
Sur l’application d’un taux d’intérêt de retard de 1,5 % par mois sur l’ensemble des sommes dues
20.
L’article 13 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule des intérêts de retard de 1,5 % par mois sur toutes sommes dues après mise en demeure ;
21.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal :
Condamnera Major Drivers à payer à VW BANK la somme de 30 283,47 euros TTC (8 186,94 euros de loyer plus 22 031,05 euros d’indemnité de résiliation), assortie d’intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois de retard, à compter du 02 octobre 2023, date de la résiliation du contrat et ce jusqu’à parfait paiement, Déboutera Major Drivers de sa demande d’étalement des paiements.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard à partir de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le cas échéant avec le concours de la force publique
22. VW BANK étant propriétaire du véhicule et ayant stipulé dans le contrat l’obligation de restitution du véhicule par le locataire à VW BANK en cas de résiliation du contrat, le tribunal :
Ordonnera la restitution du véhicule VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN immatriculé [Immatriculation 3] et dont le numéro de châssis est le
WV1ZZZSYZM9001599, sous astreinte de 75 € par jour de retard, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
Dira qu’à défaut de restitution, VW BANK pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique.
Sur l’exécution provisoire
23. Major Drivers n’apportant aucun élément justifiant la suspension de l’exécution provisoire, le tribunal rappellera que celle-ci est de droit et rejettera la demande de Major Drivers ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
. Il serait inéquitable de laisser à la charge de VW BANK les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera Major Drivers à payer à VW BANK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Sur les dépens
25. Major Drivers succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
26. Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
a) Dit l’action de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH régulière et recevable,
b) Condamne la SARL MAJOR DRIVERS à payer à la de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 30 283,47 euros TTC, assortie d’intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois de retard, à compter du 02 octobre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
c) Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de sa demande d’étalement des paiements.
d) Ordonne la restitution du véhicule VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN immatriculé [Immatriculation 3] et dont le numéro de châssis est le WV1ZZZSYZM9001599, sous astreinte de 75 € par jour de retard, dans les 8 jours de la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
e) Dit qu’à défaut de restitution, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique.
f) Dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
g) Condamne la SARL MAJOR DRIVERS à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
h) Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
i) Condamne la SARL MAJOR DRIVERS aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 12 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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