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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 2024035784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024035784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024035784
ENTRE :
SAS DS MULTISERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 903723088
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas MULLER, Avocat (RPJ037174) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 775665615
Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand de HAUT de SIGY, Avocat AU Barreau de Marseille et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DS MULTISERVICES, ci-après DSM, exerce une activité de transport de marchandises.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE, ci-après CADIF, a pour activités toutes opérations autorisées par les établissements de crédit.
DSM prétend qu’elle aurait livré pour la CADIF en juillet-aout 2023 des marchandises en banlieue parisienne pour un montant total de 15 931,89 euros, ce que conteste la CADIF.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 31 mai 2024, DSM a assigné CADIF.
Par ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, DSM demande au tribunal de :
Vu l’article L.132-8 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
* CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IDF à payer à la société DS MULTISERVICES les sommes de :
* 15.931, 86 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mai 2024 ;
* 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC. ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IDF aux entiers dépens ;
* DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Par ses conclusions à l’audience du 26 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la CADIF demande au tribunal de :
Vu l’article L. 132-8 du Code du commerce, Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
* RECEVOIR le CADIF dans ses écritures, les disant bien fondées ;
* CONSIDERER que la société DS MULTISERVICES ne démontre pas le prix du transport, la réalité du transport et la qualité de destinataire de celui à qui il réclame le paiement ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société DS MULTISERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société DS MULTISERVICES à payer au CADIF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DS MULTISERVICES aux entiers dépens ;
A l’audience du 27 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
La société DSM ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée par décision du tribunal de commerce de Evry rendue le 2 septembre 2024, le tribunal renverra l’affaire à l’audience publique de la chambre 1.7 le 8 octobre 2025 à12h00 pour régularisation de la procédure.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
le tribunal,
* Renvoie l’affaire à l’audience publique de la chambre du tribunal des activités économiques de Paris le 8 octobre 2025 à12h00, pour régularisation de la procédure,
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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