Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 27 oct. 2025, n° J2025000607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – MAÎTRE SANDRA OHANA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000607
AFFAIRE 2024073929
ENTRE :
SAS SAPAM PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, avocat (D430) et comparant par Me Sandra OHANA membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SAS LA POMME DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025040865 ENTRE : SAS SAPAM PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 443506126 Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, avocat (D430) et comparant par Me Sandra OHANA membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SAS GEMMJ prise en la personne de Me [K] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA POMME DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 917789158 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
SAPAM PROVENCE (SAPAM) a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes.
LA POMME DE [Localité 3] a pour activité l’achat et la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits non réglementés sur les marchés couverts et découverts.
LA POMME DE [Localité 3] a passé plusieurs commandes de diverses marchandises, fruits et légumes entre mars et juin 2024, qui lui ont été livrées.
SAPAM affirme que ses factures n’ont fait l’objet que d’un règlement partiel, et qu’un solde de 56 408,23 euros lui resterait dû.
Une mise en demeure de régler cette somme a été adressée à LA POMME DE [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, en vain.
C’est dans ces circonstances que SAPAM a introduit une première instance sous le n° RG 2024073929.
Le 09 janvier 2025, en cours de procédure, LA POMME DE [Localité 3] a effectué un règlement partiel de 1 000 euros, ramenant la somme due, selon SAPAM, à 55 408,23 euros.
Le 20 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de LA POMME DE [Localité 3], fixé la date de cessation des paiements au 20 décembre 2023 et désigné en qualité de liquidateur la SAS GEMMJ en la personne de Maître [K] [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, SAPAM a déclaré sa créance de 55 408,23 euros auprès du liquidateur, outre la clause pénale, les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
C’est dans ces circonstances que SAPAM a introduit une deuxième instance sous le n° RG 2025040865 pour régulariser la procédure.
PROCEDURE
RG 2024073929
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 signifié suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, SAPAM PROVENCE a fait assigner LA POMME DE [Localité 3] et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.
* CONDAMNER la S.A.S. LA POMME DE [Localité 3] à payer à la société SAPAM PROVENCE aux sommes suivantes :
* la somme en principal de 56 408,23 euros majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* au titre des intérêts arrêtés au 24 septembre 2024 la somme de 1.930,61 euros
* au titre de la clause pénale la somme de 8.461,23 euros
* au titre des frais de recouvrement une somme de 360,00 euros
* CONDAMNER la S.A.S. LA POMME DE [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance,
* CONDAMNER la S.A.S. LA POMME DE [Localité 3] à payer à la société SAPAM PROVENCE une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 octobre 2025.
LA POMME DE [Localité 3], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a joint les causes RG 2024073929 et RG 2025040865 sous le RG J2025000607, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG 2025040865
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 déposé en l’étude, SAPAM PROVENCE a fait assigner GEMMJ prise en la personne de Me [K] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA POMME DE [Localité 3] et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Et vu l’article 369 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Vu les articles L. 631-14 et L. 641-3 du code du commerce,
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale opposant la société SAPAM PROVENCE à la société LA POMME DE [Localité 3] qui sera appelée à l’audience du 3 juillet 2025 devant le tribunal des activités économiques de Paris, sous le numéro de RG n° 2024073929,
* FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la S.A.S. LA POMME DE [Localité 3] la créance de la société SAPAM PROVENCE les sommes suivantes :
* la somme en principal de 55.408,23 euros majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* au titre des intérêts arrêtés au 24 septembre 2024 la somme de 1.930,61 euros
* au titre de la clause pénale la somme de 8.461,23 euros
* au titre des frais de recouvrement une somme de 360,00 euros
* STATUER ce que de droit sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 octobre 2025.
GEMMJ prise en la personne de Me [K] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA POMME DE [Localité 3], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a joint les causes RG 2024073929 et RG 2025040865 sous le RG J2025000607, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAGE 4
MOYENS DES PARTIES
En demande, SAPAM fait valoir que :
* Elle verse aux débats les pièces démontrant le bienfondé de sa demande en principal.
* Les conditions générales de vente figurant sur ses factures stipulent par ailleurs des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une clause pénale égale à 15% des sommes dues.
* Enfin, 9 factures restant impayées, elle est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire de recouvrement de (9x40) 360 euros.
GEMMJ prise en la personne de Me [K] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA POMME DE [Localité 3] n’a pas conclu et n’a fait valoir aucun argument.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de céans :
En application de l’article 77 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d’office par le tribunal ; en l’espèce les demandeurs ont exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, les défenderesses ayant leur siège social à Paris.
Le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera en conséquence compétent.
Sur la recevabilité de la demande :
LA POMME DE [Localité 3] puis son liquidateur judicaire, régulièrement assignés et convoqués, n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles ont donné lieu les présentes instances et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ; Il apparaît, à l’examen des actes introductifs d’instance, que celles-ci ont été régulièrement engagées et que l’action doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2024073929 et 2025040865
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024073929 et 2025040865 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; en conséquence, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande de fixation de la somme de 55 408,23 euros en principal au passif de la liquidation judiciaire de LA POMME DE [Localité 3], outre intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux légal pour un montant de 1930.61 euros arrêtés au 24 septembre 2024, et intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 24 septembre 2024
SAPAM verse aux débats les commandes passées par LA POMME DE [Localité 3], les lettres de voiture dûment signées, les factures correspondantes ainsi qu’un extrait du compte de LA POMME DE [Localité 3] dans ses livres. Elle produit également ses conditions générales de vente
qui stipulent des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture.
L’analyse de ces documents permet au tribunal de vérifier le bienfondé de la créance revendiquée à hauteur de 55 408,23 euros.
Par ailleurs, SAPAM ne justifie pas du décompte des intérêts de retard arrêté au 24 septembre 2024 à hauteur de 1 930,61 euros, ne permettant pas au tribunal d’apprécier la pertinence du calcul effectué.
Enfin, le tribunal rappelle que les intérêts de retard sont suspendus au jour de l’ouverture de la liquidation, et ne sont donc dus que jusqu’au 20 mars 2025.
Le tribunal rappelle en outre que seul le juge-commissaire est habilité à fixer une créance au passif de la procédure.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de SAPAM sur la POMME DE [Localité 3] est bien certaine à hauteur de 55 408,23 euros, outre intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures jusqu’au 20 mars 2025, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de LA POMME DE [Localité 3], déboutant pour le surplus.
Sur l’application de la clause pénale
La clause pénale ne figurant pas aux conditions générales de vente versées aux débats par SAPAM, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les conditions générales de vente stipulent le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture non réglée, en application des articles L.441.6 (dorénavant L.441-10) et D.441-5 du code de commerce.
S’agissant de neuf factures impayées, le tribunal constatera que la créance de SAPAM sur LA POMME DE [Localité 3] est certaine à hauteur de 360 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SAPAM les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal constatera une créance certaine de SAPAM sur la liquidation judiciaire de LA POMME DE [Localité 3] à hauteur de 3 000 euros.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera LA POMME DE [Localité 3], qui succombe, représentée par la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [K] [C], aux dépens, qui seront employés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent et dit recevable l’action de la SAS SAPAM PROVENCE,
* Joint les affaires RG 2024073929 et 2025040865 sous le RG J2025000607,
* Constate la créance en principal de la SAS SAPAM PROVENCE sur la SAS LA POMME DE [Localité 3] à hauteur de 55 408.23 euros, outre intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures jusqu’au 20 mars 2025,
* Déboute la SAS SAPAM PROVENCE de sa demande indemnitaire au titre d’une clause pénale,
* Constate la créance de 360 euros de la SAS SAPAM PROVENCE sur la SAS LA POMME DE [Localité 3] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Constate la créance de 3 000 euros de la SAS SAPAM PROVENCE sur la SAS LA POMME DE [Localité 3] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS LA POMME DE [Localité 3], qui succombe, représentée par la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [K] [C], aux dépens, qui seront employés en frais de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Marque
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Protocole d'accord ·
- Dalle ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Activité
- Contestation ·
- Titre ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice ·
- Lettre de mission ·
- Ambulance ·
- Expert-comptable ·
- Demande ·
- Facture ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Erreur matérielle ·
- Matériel d'occasion ·
- Exclusion ·
- Offre ·
- Plan social ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Durée
- Facture ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Abandon ·
- Demande ·
- Camionnette ·
- Procédure ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Commission ·
- Provision ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédure civile
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
- Route ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Bilan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Légume ·
- Fruit ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.