Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 13, 27 octobre 2025, n° J2025000607
TCOM Paris 27 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Preuves de la créance

    Le tribunal a constaté que la créance de SAPAM sur LA POMME DE [Localité 3] était certaine à hauteur de 55 408,23 euros.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus jusqu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais a débouté SAPAM du surplus.

  • Accepté
    Clause d'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a constaté que la créance de SAPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement était justifiée à hauteur de 360 euros.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser SAPAM supporter seule les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 13, 27 oct. 2025, n° J2025000607
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000607
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 13, 27 octobre 2025, n° J2025000607