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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 20 févr. 2025, n° 2025005604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me LANCIAN Quentin, Me MONTADIER Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 D.G.F.I.P
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025005604
13/02/2025
ENTRE :
SAS R&M PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 880788237
Partie demanderesse : comparant par Me EL-BAZ Anna Avocat (A430).
ET :
1. SAS AM-EQUITY (UPSTONE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815138011
Partie défenderesse : comparant par Me MONTADIER Nicolas Avocat de la SELARL MARINY AVOCATS & PARTNERS.
2. La société SANSO INVESTMENT SOLUTIONS devenue SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me LANCIAN Quentin Avocat de l’AARPI CARVE.
La SAS R&M PATRIMOINE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 17 janvier 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure devant Mr le Président LEMAIRE le 13 février 2025 en cabinet, nous demande par acte du 27 janvier 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 2372-1, 2372-2 et 2488-3 du code civil Vu les articles 1178 et 1186 du code civil Vu les articles 875 et 485 du code de procédure civile
JUGER la société R&M PATRIMOINE recevable et fondée dans ses demandes
JUGER qu’au regard des faits exposés, les 3 contrats de fiducie signés respectivement entre les sociétés R&M PATRIMOINE, R&M INVEST3, R&M INVEST4 et R&M CLAMART PADÉ, avec les sociétés SANSO et AM-ÉQUITY et réalisés par lettre recommandé du 5 novembre 2024 soient suspendus jusqu’au jugement au fonds à intervenir.
CONDAMNER la société AM-ÉQUITY à payer la somme de 80 000€ au titre des provisions pour dommage et intérêts des préjudices subis par R&M PATRIMOINE du fait des manquements de AM ÉQUITY
CONDAMNER la société SANSO à payer la somme de 50 000€ au titre des provisions pour dommage et intérêts des préjudices subis par R&M PATRIMOINE du fait des manquements de SANSO ;
CONDAMNER les sociétés les sociétés AM-ÉQUITY et SANSO au paiement de la somme de 5000€ chacune à la société R&M PATRIMOINE au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en cabinet au lundi 17 février 2025 à 12 h, avec fixation du calendrier suivant, en application de l’article 446-2 du CPC :
dépôt de conclusions du demandeur pour le 14 février 2025 15 h dépôt de conclusions des défendeurs pour le 15 février 2025 18 h.
Lors de cette audience, et dans le dernier état de la procédure,
Le conseil de la SAS R&M PATRIMOINE dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 2372-1 ;2372-2 et 2488-3 du code civil Vu les articles 1178 et 1186 du code civil Vu les articles 875 et 485 du code de procédure civile
JUGER la société R&M PATRIMOINE recevable et fondée dans ses demandes
JUGER qu’au regard des faits exposés, les 3 contrats de fiducie signés respectivement entre les sociétés R&M PATRIMOINE, R&M INVEST3, R&M INVEST4 et R&M CLAMART PADÉ, avec les sociétés SANSO et AM-ÉQUITY et réalisés par lettre recommandé du 5 novembre 2024 soient suspendus jusqu’au jugement au fonds à intervenir.
CONDAMNER la société AM-ÉQUITY à payer la somme de 80 000€ au titre des provisions pour dommage et intérêts des préjudices subis par R&M PATRIMOINE du fait des manquements de AM ÉQUITY
CONDAMNER la société SANSO à payer la somme de 50 000€ au titre des provisions pour dommage et intérêts des préjudices subis par R&M PATRIMOINE du fait des manquements de SANSO
CONDAMNER les sociétés les sociétés AM-ÉQUITY ET SANSO au paiement de la somme de 5000€ chacune à la société R&M PATRIMOINE au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS AM EQUITY, par conclusions récapitulatives n°2 nous demande de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNANCE DU JEUDI 20/02/2025
Vu l’article 873 du code de procédure civile Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’égard de la société AM EQUITY
— JUGER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’égard de la société AM EQUITY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER n’y avoir lieu à référé pour cause de contestation sérieuse ;
REJETER l’ensemble des prétentions, fins et demandes formées par R&M PATRIMOINE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER R&M PATRIMOINE à verser la somme de 10.000 euros à AM EQUITY au titre de la mise en œuvre d’une procédure abusive ;
CONDAMNER R&M PATRIMOINE à verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER R&M PATRIMOINE aux entiers dépens.
Le conseil de la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT nous demande aux termes de conclusions en réponse de :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 23 janvier 2025 à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT ;
JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT
REJETER l’ensemble des prétentions, fins et demandes formées par R&M PATRIMOINE ;
CONDAMNER R&M PATRIMOINE à payer à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER R&M PATRIMOINE à payer à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER R&M PATRIMOINE au paiement des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile
Lors de l’audience du 17 février 2025, R1M PATRIMOINE renonce à ses demandes de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 20 février 2025.
Sur les exceptions de nullité soulevées par SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT (ci-après SANSO) :
SANSO soulève ce qu’elle expose être deux exceptions de nullité, d’une part résultant de l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit et d’autre part résultant de l’absence de pouvoir de PONO TECHNOLOGIE.
SANSO vise ainsi d’une part l’article 56 du CPC, et d’autre part l’article 117 du CPC. insi, l’article 56 du CPC dispose :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;(…)
Et l’article 117 du CPC dispose pour sa part : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ces articles visent donc une irrégularité de l’acte.
Or l’article 73 du CPC dispose : Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les moyens articulés constituent donc bien des exceptions de procédure, qu’il convient d’examiner avant tout autre moyen, étant toutefois observé que ces moyens ont été soulevés avant tout autre moyen, et ce en conformité avec les dispositions des articles 112 et 118 du CPC qui sont applicables.
Sur la nullité résultant de l’article 56 du CPC :
dispositif des conclusions est ainsi rédigé : Vu les articles 2372-1 ; 2372-2 et 2488-3 du code civil Vu les articles 1178 et 1186 du code civil Vu les articles 875 et 485 du CPC Vu les pièces communiqués (sic) Il est demandé au juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris de : JUGER la société R1M PATRIMOINE recevable et fondée dans ses demandes JUGER qu’au regard des faits exposés, les 3 contrats de fiducie signés respectivement entre les sociétés R&M PATRIMOINE, R&M INVEST3, R&M INVEST4, R&M INVEST
PADE, avec les sociétés SANSO et AM-EQUITY et réalisés par lettre recommandé du 5 novembre 2024 soient suspendus jusqu’au jugement à intervenir. (…)
Ainsi, les articles visés dans ce dispositif visent les seuls textes suivants :
2372-1 et 2372-2 du code civil : de la fiducie à titre de garantie,
2488-3 du code civil : de libre disposition du bien en fiducie en cas de défaut,
1178 du code civil : nullité du contrat,
1186 du code civil : caducité d’un contrat,
485 du CPC : possibilité d’assigner en référé à heure indiquée, texte général,
875 du CPC : les ordonnances sur requêtes.
L’article 2011 du code civil est par ailleurs évoqué dans le corps de la motivation, ainsi que l’article 56 du CPC, pour seulement expliciter qu’il est respecté.
Lors de l’audience, la demanderesse n’a pas soulevé d’autre moyen de droit au visa de ses prétentions.
Il en résulte que la demanderesse n’a pas soulevé les textes limitant strictement les pouvoirs dont dispose le juge des référés.
Il n’est ainsi pas explicité si la demanderesse agit au visa d’un trouble manifestement illicite, d’un péril imminent, ou de tout autre visa fondant ses pouvoirs. Au surplus, il n’existe pas un indice permettant de déterminer clairement ce visa ni dans la requête, ni dans l’assignation, ni même dans les conclusions répondant pourtant aux premières conclusions de SANSO, ni même oralement lors de l’audience.
Tout au plus, la demanderesse écrit en page 27 de ses conclusions, après de longs développements sur la nullité des contrats :
La société R&M PATRIMOINE est consciente que la question de la nullité des contrats de fiducie, et d’emprunts signés par les société (sic) R&M INVEST3, R&M INVEST4 et R&M INVEST PADE avec les sociétés AM-EQUITY et SANSO est une question qui ne relève pas du juge des référés mais des juges du fonds (sic).
Qu’en revanche, le juge des référés peut prendre toutes les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire à l’issue de débats contradictoires, jusqu’à (sic) que le juge du fonds (sic) statut (sic) définitivement en première instance.
sans plus de précision.
Par ailleurs, la phrase suivante est ainsi rédigée : C’est à ce titre que la société R&M PATRIMOINE, demande au tribunal des référés du TAE de Paris qu’il statue en faveur de la suspension de la réalisation des trois contrats de fiducie litigieux (…)
Laissant ainsi entendre que la demande exclurait les actes courants, alors même que le dispositif est ainsi rédigé :
JUGER qu’au regard des faits exposés, les 3 contrats de fiducie signés respectivement entre les sociétés R&M PATRIMOINE, R&M INVEST3, R&M INVEST4, R&M INVEST PADE, avec les sociétés SANSO et AM-EQUITY et réalisés par lettre recommandé du 5 novembre 2024 soient suspendus jusqu’au jugement à intervenir. (…)
laissant ainsi entendre que c’est la totalité des contrats de fiducie qui doivent être suspendus. La demande apparait ainsi imprécise.
Il semble cependant être ressorti des débats que la demande aurait notamment pour objet de suspendre les effets des lettres recommandées du 5 novembre 2024, et partant de la révocation du dirigeant des 3 sociétés qui en ont été la conséquence, ce qui dans cette hypothèse relèverait manifestement du pouvoir du juge du fond.
En tout état de cause, les visas retenus, et notamment les articles 1178 et 1186 du code civil, relevant manifestement du pouvoir souverain d’interprétation du juge du fond, seul habilité à prononcer des résiliations, ne sont pas plus de nature à aider les défendeurs à déterminer les moyens de droit articulés au titre de cette action, et ce d’autant plus que les nullités évoquées portent sur des contrats d’emprunt obligataire qui ne sont pas mentionnés dans le dispositif et ont été souscrits par des sociétés qui ne sont pas dans la cause, et que la demande au titre du dispositif est distincte de celle en conclusion de la motivation.
Tous ces éléments, qui constituent autant d’imprécisions qui ne permettent pas aux défendeurs de constituer une défense cohérente, ce qui en conséquence leur crée un préjudice, quand bien même ils auraient conclu au fond.
Dès lors, nous dirons que l’exception est bien fondée. Nous dirons l’assignation nulle.
En tout état de cause, nous relevons
1. que le mandat d’intérêt commun entre SANSO et PONO ne confère pas cette dernière pouvoir de représenter SANSO, de telle sorte que l’irrégularité de fond est constituée.
2. Que AM-EQUITY, qui est au titre des 3 contrats d’émission d’obligations le représentant de la masse des obligataires, a pourtant été assigné à titre personnel et non à ce titre, peu importe la première page des contrats,
3. Que SANSO a été également attraite à titre personnel alors qu’elle agit en qualité de fiduciaire des 3 contrats de fiducie, de telle sorte que nous pouvions donner droit à ces deux fins de non-recevoir.
Sur les demandes au visa de l’article 32-1 du CPC
L’article 32-1 du CPC dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi cet article qui a été mis au débat ouvre d’une part la possibilité pour le juge de condamner une partie à une amende civile, et d’autre part autorise au même visa une partie à solliciter des dommages et intérêts.
Si cet article sanctionne l’abus, il ne peut sanctionner une simple erreur de droit, fût-elle manifeste, mais bien un abus.
Dans le cas d’espèce, nous relevons que l’instance a été introduite en extrême urgence, et donc non contradictoirement. Qu’en l’absence de contradiction, il appartient au demandeur de présenter ses moyens de manière conforme à la réalité des faits, sans les altérer de manière non sincère.
Ainsi, s’il n’est pas critiquable de contester la validité d’une signature, il n’en va pas de même d’affirmer que ladite signature n’a jamais été apposée.
Dans le cas d’espèce, contrairement aux allégations de la demanderesse, le contrat de fiducie relatif à R&M INVEST3 avait bien été signé des parties, les signatures électroniques étant attestées par Yousign, qui est un des prestataires de service de confiance. Le fait d’affirmer à plusieurs reprises que ce contrat n’était pas signé n’est pas donc sincère.
Il en résulte que l’ordonnance est donc rendue sur la base d’informations non sincères. Il en résulte un premier manquement de la demanderesse susceptible de constituer un abus.
Nous relevons également que dans la requête la demanderesse a accusé les défenderesses
d’un certain nombre de comportements déloyaux, comme notamment : Transférer fallacieusement (sic) à la société AM-EQUITY (Upstone) par la réalisation de trois contrats de fiducie sûreté (…)
alors même que lesdites fiducies ont été signées notamment par monsieur [L], dirigeant tant de la holding R&M PATRIMOINE que des sociétés R&M, et qu’il ressort également des pièces que la fiducie relative à R&M INVEST3 a été précédemment approuvée en assemblée générale,
Afin de piéger chacune des trois sociétés dans leur contrat, (…) AM-EQUITY à pris systématiquement soin d’affirmer que les sommes minimum de validité du contrat était atteinte (sic)
sans fournir d’élément en justifiant.
Il en résulte que certains faits ont été déformés et présentés de manière non sincère pour obtenir l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure. Cette présentation tronquée de la réalité constitue un manquement supplémentaire à l’exigence de bonne foi du demandeur dans le cadre d’une action non contradictoire.
Nous relevons par ailleurs que nous avons autorisé par notre ordonnance du 17 janvier 2025 la demanderesse à assigner les défenderesses. Toutefois, nous ne disposions lors de notre première audience de référé d’aucune des très volumineuses pièces à l’appui des demandes, rendant dès lors impossible la tenue de l’audience, au mépris du droit de la défense de disposer d’un procès rapide, et ce malgré l’extrême urgence de la demande.
Nous avons par ailleurs dû nous plier aux exigences de la demanderesse afin de fixer une date à très court renvoi, alors que c’est au juge d’impartir les délais et non aux parties de les imposer.
Dès lors, le comportement de la demanderesse au cours de la première audience dans le contexte particulier de l’extrême urgence alléguée, qui imposait donc de sa part célérité et diligence vis-à-vis du juge, lequel est réputé avoir étudié le dossier en ce les pièces avant l’audience, constitue une manœuvre dilatoire confinant à l’abus, et ce d’autant plus nous avions déjà relevé un comportement dilatoire dans notre ordonnance du 7 février 2024.
Nous relevons également que l’absence de succès des prétentions du demandeur n’est pas en soi un motif suffisant pour que l’abus soit caractérisé. Mais l’accumulation d’erreurs peut constituer un élément démontrant que le droit a dégénéré.
Il appartient ainsi au demandeur de veiller à ce que l’assignation désigne les bonnes personnes et vise des textes applicables au cas d’espèce.
Or il ressort que deux exceptions étaient susceptibles de prospérer, ainsi que deux fins de non-recevoir, soit au moins 4 erreurs procédurales distinctes. Elles vont donc au-delà de la simple erreur de droit mais caractérisent ensemble une légèreté dans la mise en œuvre de l’action.
Par ailleurs, en ne mentionnant aucun moyen de droit susceptible de prospérer en référé, en visant des contrats dont les parties ne sont pas présentes à l’instance, et en formant des demandes ne correspondant pas à la motivation, la demanderesse ne pouvait raisonnablement ignorer que son action était vouée à l’échec, caractérisant à nouveau une légèreté dans la mise œuvre de l’action.
Enfin, en se contredisant régulièrement dans ses propres écritures (la fiducie est-elle réalisée ou n’est-elle pas réalisée ?), la demanderesse a ajouté de la confusion dans ses propres demandes, rajoutant à nouveau de la légèreté dans la mise en œuvre de son action. Il en résulte que la succession de ces légèretés est constitutive d’une légèreté blâmable suffisante pour démontrer l’existence d’un abus.
Retenant ainsi tous ces faits, nous en déduisons que l’action telle qu’elle a été engagée était particulièrement abusive.
S’il apparait cependant que les demandes formées par les défenderesses sont irrecevables, faute d’avoir été sollicitées à titre provisionnel, la condamnation à amende civile est pour sa part justifiée.
En conséquence, nous condamnerons R&M PATRIMOINE à payer une amende civile de 10 000 euros.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons R&M PATRIMOINE à payer 10 000 euros à SANSO et 6 000 euros à AM-EQUITY au titre de l’article 700 du CPC.
R&M PATRIMOINE succombant, nous la condamnerons aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire en premier ressort Disons l’exception recevable et bien fondée. Disons l’assignation nulle.
Condamnons la SAS R&M PATRIMOINE à payer 10 000 euros au titre de l’amende civile Disons que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, [Adresse 2].
Condamnons la SAS R&M PATRIMOINE à payer 10 000 euros à la Société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT et 6 000 euros à la SAS AM-EQUITY au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SAS R&M PATRIMOINE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 16,16 €TTC dont 2,69 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Lucilia Jamois greffier.
Mme Lucilia Jamois
M. Laurent Lemaire
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