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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2024072251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072251
ENTRE :
1) SAS RABOT [U], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lille Métropole [Numéro identifiant 1]
2) SAS RABOT [U] CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lille Métropole [Numéro identifiant 2]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL DLGA – Me Charles DELAVENNE Avocat au Barreau de Lille et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SAS TISSERIN IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lille Métropole B 433868361
Partie défenderesse : assistée de Me Aymeric DRUESNE, ASSOCIATIONS MONTESQUIEU, Avocat au Barreau de Lille et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe Rabot [U] est un acteur majeur du secteur de la construction immobilière. Sa société mère, SAS Rabot [U], exerce principalement l’activité de holding du groupe.
Tisserin Immobilier est la holding du groupe Tisserin, un ensemble diversifié opérant dans les secteurs de la promotion immobilière, l’aménagement, la construction de maisons individuelles, la gestion de logements sociaux, l’agence immobilière et l’administration de biens.
En 2020, Tisserin Immobilier a acquis environ 82 % du capital et des droits de vote de la société Nacarat auprès du groupe Rabot [U]. Nacarat exerce des activités de promotion immobilière et représentait jusqu’alors un pilier du groupe Rabot [U] dans ce domaine.
Dans ce contexte, un pacte d’associés a été signé le 29 octobre 2020 entre Tisserin Immobilier et Rabot [U], actant une réorganisation de la gouvernance de Nacarat. Ce pacte, repris dans les statuts de Nacarat, prévoit la mise en place d’un Comité Stratégique et d’un Comité d’Engagement. Tisserin Immobilier, en tant que président de Nacarat, assure la représentation et la direction de cette société.
Le 20 mai 2022, Rabot [U] a cédé 22 010 actions Nacarat à sa filiale Rabot [U] Construction, et un nouveau pacte d’associés a été signé à cette occasion entre Tisserin
Immobilier, Rabot [U] et Rabot [U] Construction, réaffirmant les principes de gouvernance précédemment établis.
La société Tisserin Immobilier soutient que, dès 2024, le groupe Rabot [U] aurait relancé une activité de promotion immobilière concurrente de celle de Nacarat, en méconnaissance du pacte d’associés, ce qui justifierait, selon elle, la perte par Rabot [U] de son droit à être représenté au sein des comités stratégique et d’engagement.
Les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction contestent toute violation du pacte d’associés et soutiennent que les nouvelles activités ne relèvent pas d’une concurrence directe et restent conformes aux dispositions de la clause de non-concurrence du pacte d’associés du 20 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, Tisserin Immobilier a notifié, avec effet immédiat, la fin des mandats des représentants de Rabot [U] au sein du Comité Stratégique et du Comité d’Engagement de Nacarat.
Rabot [U] et Rabot [U] Construction estiment que cette décision est mal fondée au regard des dispositions du pacte d’associés et demandent le rétablissement de leurs représentants au sein des comités concernés.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 12 novembre 2024, les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction assignent à bref délai la société Tisserin Immobilier.
* Par conclusions en date du 5 décembre 2024, la société Tisserin Immobilier demande au tribunal de :
Vu les articles 855 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 55 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 et le décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021, Vu l’article 648 du code de procédure civile, Vu l’article 114 du code de procédure civile,
* Juger nul l’acte délivré à la société Tisserin Immobilier le 12 novembre 2024.
* Condamner solidairement les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction à payer à la société Tisserin Immobilier une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
* Par conclusions en date du 7 mars 2025, les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Au vu les dispositions de l’article 858 du code de procédure civile. Vu l’urgence Y venir le requis
Au vu des dispositions des articles 1103, 1104, 1191,1192, 1217, 1353 du code civil Au vu des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile
* Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
* Juger que l’exercice de l’Activité Concurrente visée aux articles 13.2.1 et 13.3 du pacte d’associé et de titulaires de titres de la société Nacarat du 20 mai 2022, ne concerne que l’Activité Concurrente exercée par la société Rabot [U] et la société Rabot [U] Construction à l’exclusion de leurs filiales ;
* Juger que ni la société Rabot [U], ni la société Rabot [U] Construction n’exercent une Activité Concurrente au sens du pacte d’associé et de titulaires de titres de la société Nacarat du 20 mai 2022 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que pour l’appréciation de l’exercice de l’Activité Concurrente, il convient d’apprécier l’activité exercée tant par Rabot [U] et Rabot [U] que par leurs filiales
* Juger que ni les filiales de Rabot [U], ni les filiales de Rabot [U] Construction n’exercent une Activité Concurrente au sens du pacte d’associé et de titulaires de titres de la société Nacarat du 20 mai 2022 ;
En conséquence
* Juger que la décision de la société Tisserin Immobilier prise aux termes de ses courriers du 7 octobre 2024, adressés respectivement à la société Rabot [U] et à la société Rabot [U] Construction est non fondée et constitue une violation du pacte d’associé et de titulaires de titres de la société Nacarat du 20 mai 2022 ;
* Ordonner à la société Tisserin Immobilier de rétablir le représentant de l’Associé Minoritaire au Comité Stratégique et de le convoquer à toutes les réunions du Comité Stratégique à venir;
* Ordonner à la société Tisserin Immobilier de rétablir les représentants de la société Rabot [U] au Comité d’Engagement et de les convoquer à toutes les réunions du Comité d’Engagement à venir ;
* Prononcer la nullité des délibérations des Comités d’Engagement qui se sont tenus depuis le 7 octobre 2024 sans la convocation des représentants de la société Rabot [U] ;
* Prononcer la nullité des délibérations des Comité Stratégiques qui se sont tenus depuis le 7 octobre 2024 sans la convocation des représentants de l’Associé Minoritaire ;
* Ordonner la convocation par la société Tisserin Immobilier d’un Comité d’Engagement ayant pour objet de statuer sur l’ordre du jour des Comités d’Engagement qui se sont tenus en l’absence des représentants de la société Rabot [U] ;
* Ordonner la convocation par la société Tisserin Immobilier d’un Comité Stratégique ayant pour objet de statuer sur l’ordre du jour des Comités Stratégiques qui se sont tenus en l’absence des représentants de l’Associé Minoritaire ;
* Ordonner à la société Tisserin Immobilier de communiquer aux représentants de la société Rabot [U] et de la société Rabot [U] Construction les procès-verbaux des délibérations des Comités d’Engagement qui se sont réunis depuis le 07 octobre 2024 ;
* Ordonner à la société Tisserin Immobilier de communiquer aux représentants de la société Rabot [U] et de la société Rabot [U] Construction les procès-verbaux des délibérations des Comités Stratégiques qui se sont réunis depuis le 07 octobre 2024 ;
* Juger que le défaut de communication desdits procès-verbaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sera sanctionné par le paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard que la société Tisserin Immobilier devra payer à chacune des sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction ;
* Juger que le Tribunal de commerce de Paris restera compétent pour liquider l’astreinte ;
* Débouter la société Tisserin Immobilier de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société Tisserin Immobilier au paiement de la somme de 15 000 euros, respectivement à Rabot [U] et à Rabot [U] Construction, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Tisserin Immobilier aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
* Par conclusions en date du 4 avril 2025, la société Tisserin Immobilier demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
1/ Vu les articles 1103, 1104, 1188 et 1217 du code civil,
Débouter les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
2/ A titre reconventionnel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction à payer à la société Tisserin Immobilier la somme de 15 000 €.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
3/ Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire le 9 mai 2025 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 juin 2025 par sa
mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
IN LIMINE LITIS
La société Tisserin Immobilier soulève la nullité de l’acte délivré pour deux motifs distincts :
* L’acte n’indique pas avoir été délivré par un commissaire de justice.
* L’acte procède d’une contradiction d’identification de la personne l’ayant délivré.
Les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction réplique que l’acte a été régularisé et que la société Tisserin Immobilier ne démontre aucun grief.
SUR LE FOND
* En demande, les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction soutiennent :
Les articles 13.2.1 et 13.3 du Pacte sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Ils ne visent en aucun cas les filiales et participations des sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction, mais uniquement ces deux entités elles-mêmes.
Le Pacte ne mentionne nulle part que le Groupe Rabot [U] ou ses filiales seraient soumis à l’interdiction d’exercer une Activité Concurrente. Interpréter ces articles comme incluant les filiales reviendrait à dénaturer cette interdiction, qui ne s’applique qu’à l’actionnaire minoritaire, défini comme Rabot [U] et Rabot [U] Construction, sans extension à leurs filiales.
En conséquence, l’éventuelle violation des articles 13.2.1 et 13.3 doit être appréciée au seul regard des activités exercées directement par Rabot [U] et Rabot [U] Construction, à l’exclusion de celles de leurs filiales.
En conséquence, l’associé minoritaire est bien fondé à demander :
* La nullité des délibérations des Comités d’Engagement et des Comités Stratégiques tenues depuis le 7 octobre 2024 en l’absence des représentants de Rabot [U] et Rabot [U] Construction.
* L’obligation pour Tisserin Immobilier de convoquer ces comités à de nouvelles réunions afin de statuer à nouveau sur les points à l’ordre du jour, en présence des représentants de l’associé minoritaire.
* En défense, la société Tisserin Immobilier réplique :
Dès l’origine de la cession, il était clairement établi que Rabot [U] ne pouvait pas poursuivre une activité de promotion immobilière, de marchand de biens ou de lotisseur audelà du 29 octobre 2022, sans perdre son droit de participation au Comité Stratégique et au Comité d’Engagement, ainsi que l’accès aux informations stratégiques de Nacarat.
Désormais, Rabot [U] et Rabot [U] Construction se positionnent ouvertement comme des concurrents directs de Nacarat, ce qui justifie pleinement l’application des
dispositions du pacte d’associés par Tisserin Immobilier pour mettre fin aux mandats de leurs représentants au sein des comités concernés.
Par ailleurs, la nullité des décisions des Comités Stratégiques et des Comités d’Engagement ne peut être prononcée pour plusieurs raisons :
* Ces comités ne sont que des organes consultatifs ou préparatoires au processus décisionnel des organes de direction.
* Les décisions prises par les organes de direction, lorsqu’elles sont exécutées par le Président, demeurent valables vis-à-vis des tiers, même en cas d’irrégularité dans la composition des comités consultatifs.
Enfin, la seule sanction possible pour une prétendue violation du pacte serait une action en dommages et intérêts, nécessitant la démonstration d’un préjudice réel subi par Rabot [U] ou Rabot [U] Construction. Or, ces sociétés ne peuvent pas prouver un quelconque préjudice, car les décisions des comités auraient été valablement adoptées, même en l’absence de leurs représentants, compte tenu des règles de majorité en vigueur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande in limine litis
La société Tisserin Immobilier soulève la nullité de l’acte introductif d’instance, au motif que celui-ci ne mentionne pas avoir été délivré par un commissaire de justice et comporte une contradiction quant à l’identité de la personne ayant procédé à sa signification.
Il ressort que cette nullité, soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, constitue un vice de forme. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les irrégularités invoquées n’ont entraîné aucun grief pour la partie en défense et n’ont pas porté atteinte à ses droits.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, le tribunal rejettera la demande de nullité.
Sur la demande de rétablissement des représentants de Rabot [U] et de Rabot [U] Construction au Comité Stratégique et au Comité d’Engagement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les relations entre les parties sont régies par les statuts de la société Nacarat, que les associés ont révisés dans le cadre d’une refonte de la gouvernance, ainsi que par le pacte d’associés et de titulaires de titres signé le 20 mai 2022.
A cette date, la société Nacarat compte trois associés :
* La société Tisserin Immobilier, détenant 81,80 % du capital social, désignée comme Associé Majoritaire,
* La société Rabot [U] (10,56 %) et
* La société Rabot [U] Construction (7,64 %), toutes deux désignées comme Associés Minoritaires.
Il n’est pas contesté, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, que les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction ont manifesté leur intention de se retirer du capital en exerçant la promesse de vente prévue à l’article 12 du pacte. Cette perspective de
retrait a pu influer sur la décision prise par Tisserin Immobilier de les écarter des comités stratégiques de gouvernance.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* Les statuts et le pacte prévoient l’existence d’un Comité Stratégique et d’un Comité d’Engagement, au sein desquels les sociétés Rabot [U] étaient représentées ;
* Le Comité Stratégique, présidé par Tisserin Immobilier, fixe les orientations stratégiques, approuve les budgets, valide les projets d’acquisition, etc. Il inclut un représentant des Associés Minoritaires, en l’occurrence M. [V] [U] ;
* Le Comité d’Engagement, également présidé par Tisserin Immobilier, analyse tous les projets immobiliers étudiés par Nacarat. Il donne accès à des informations sensibles. M. [V] [U] et M. [E] [D] y représentaient Rabot [U].
* Les articles 13.2 et 13.3 du pacte prévoient que l’Associé Minoritaire perd son droit de représentation dans ces comités uniquement en cas d’exercice d’une Activité Concurrente, à l’issue du délai prévu à l’article 18. Aucune autre cause d’exclusion n’est envisagée.
La définition d’Activité Concurrente (article 1 du pacte) vise expressément les activités de promotion immobilière, de marchand de biens ou de lotisseur.
L’article 18 du pacte encadre l’obligation de non-concurrence en imposant aux Associés Minoritaires, pendant deux ans à compter du 29 octobre 2020 (Rabot [U]) ou du 20 mai 2022 (Rabot [U] Construction), de :
* Ne pas détenir directement ou indirectement une participation dans une entité concurrente,
* Ne pas exercer une activité concurrente sous quelque statut que ce soit,
* Ne pas démarcher les salariés de Nacarat.
Cependant, le même article 18 précise que cet engagement ne s’applique pas aux activités ou participations préexistantes au 29 octobre 2020, dès lors qu’elles ne représentent pas plus de 20 % du chiffre d’affaires consolidé de Nacarat à cette date (notamment pour Idéel, Gerim ou Rabot [U] Partenariat).
Dès lors, deux enseignements s’imposent :
* Les articles 13.2 et 13.3 du pacte ne visent expressément que les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction, et non leurs filiales ou participations, confirmant une lecture stricte du texte, conforme à l’autonomie des personnes morales ;
* La clause de non-concurrence elle-même admet la coexistence de certaines activités concurrentes sous condition, ce dont Tisserin Immobilier avait parfaitement conscience lors de la rédaction du pacte.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement reproché aux sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction d’avoir poursuivi certaines activités immobilières dans les limites autorisées par le pacte, alors même qu’elles ont engagé leur sortie du capital de Nacarat.
Par ailleurs, Tisserin Immobilier ne rapporte aucune preuve suffisante d’un manquement effectif aux obligations de non-concurrence, y compris concernant les sociétés Gerim ou iDéel.
Il en résulte que la décision de Tisserin Immobilier de mettre un terme immédiat aux mandats de représentation au sein des comités ne repose sur aucun fondement contractuel.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner le rétablissement des représentants des sociétés Rabot [U] au Comité Stratégique et au Comité d’Engagement de la société Nacarat.
Il y a lieu, en outre, d’enjoindre à la société Tisserin Immobilier, en sa qualité de Présidente desdits comités, de transmettre aux sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction l’ensemble des procès-verbaux des réunions du Comité Stratégique et du Comité d’Engagement tenues depuis le 7 octobre 2024, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée maximale de soixante (60) jours.
Sur la demande de nullité des délibérations des Comités d’Engagement et Comités Stratégiques
Les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction sollicitent l’annulation des délibérations adoptées par les Comités d’Engagement et le Comité Stratégique de la société Nacarat depuis le 7 octobre 2024, en raison de l’exclusion irrégulière de leurs représentants. Elles demandent également la reconvocation de ces comités afin que les points inscrits à l’ordre du jour soient réexaminés.
Il convient de rappeler, en premier lieu, que les Comités d’Engagement et le Comité Stratégique sont expressément prévus à l’article 13 du pacte d’associés, lequel encadre la gouvernance interne de la société Nacarat. Ces organes, bien qu’importants pour la vie sociale et l’organisation interne, ne disposent pas de personnalité morale propre et n’ont pas vocation à se substituer aux organes sociaux délibérants légalement prévus par la loi et les statuts, notamment l’assemblée générale ou la gérance/présidence.
En deuxième lieu, conformément à une jurisprudence constante, les actes ou décisions adoptés par les organes sociaux ou assimilés ne peuvent être annulés que s’ils sont entachés d’une irrégularité substantielle ayant eu une incidence déterminante sur le processus décisionnel. La nullité n’est pas encourue en l’absence de grief avéré.
En l’espèce, les sociétés demanderesses ne démontrent pas que l’éviction temporaire de leurs représentants aurait faussé la prise de décision ou modifié le résultat du vote, notamment au regard des règles de quorum et de majorité applicables au sein des comités concernés. Aucun élément ne permet d’établir que les décisions auraient été différentes si leurs représentants y avaient pris part.
En troisième lieu, les sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction conservent, en leur qualité d’associés, l’intégralité des droits attachés à cette qualité : droit à l’information, droit de vote et de participation aux assemblées générales, droit de poser des questions écrites ou orales, droit de faire inscrire des points à l’ordre du jour dans les conditions prévues. Elles ne justifient d’aucune entrave à l’exercice de ces droits, ni d’un préjudice personnel et direct distinct de l’intérêt social.
Enfin, la demande ne repose sur aucune méconnaissance d’une disposition impérative du Code civil ou du Code de commerce. Il s’agit tout au plus d’un différend d’interprétation quant à l’application d’une clause du pacte, sans caractère impératif, et dont le non-respect, à le supposer avéré, n’implique pas nécessairement l’annulation des décisions prises.
En conséquence, la demande de nullité des délibérations des Comités d’Engagement et du Comité Stratégique sera rejetée.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits.
Le tribunal condamnera la société Tisserin Immobilier à payer à chacune la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Tisserin Immobilier qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément, en l’espèce, ne justifie qu’elle soit écartée.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
* Ordonne le rétablissement des représentants des sociétés Rabot [U] au Comité Stratégique et au Comité d’Engagement de la société Nacarat,
* Enjoint à la société Tisserin Immobilier, en sa qualité de Présidente desdits comités, de transmettre aux sociétés Rabot [U] et Rabot [U] Construction l’ensemble des procès-verbaux des réunions du Comité Stratégique et du Comité d’Engagement tenues depuis le 7 octobre 2024, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement,
* Dit qu’à défaut de transmission dans le délai imparti, il sera fait application d’une astreinte de cent (100) euros par jour de retard, pendant une durée maximale de soixante (60) jours,
* Condamne la société Tisserin Immobilier à payer à la sociétés Rabot [U] et à la société Rabot [U] Construction, chacune, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit une somme totale de 5 000 €,
* Condamne la société Tisserin Immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Rejette toutes autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
CC* – PAGE 10
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est proponcé par sa mis
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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