Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 13 janvier 2025, n° 2023048644
TCOM Paris 13 janvier 2024
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une convention formée

    Le tribunal a constaté que la convention a été valablement formée et que la créance de 13.827,60 € est certaine, liquide et exigible.

  • Rejeté
    Stipulation d'intérêts de retard dans le devis

    Le tribunal a jugé que X Y n'avait pas formellement accepté cette stipulation d'intérêts de retard, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    Le tribunal a constaté que la facture étant restée impayée, l'indemnité forfaitaire est due.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société ACT

    Le tribunal a jugé que X Y n'a pas prouvé les malfaçons alléguées, rendant sa demande non fondée.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la société ACT, compte tenu de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société ACT demande le paiement d'une facture de 13.827,60 € à la société X Y, ainsi que des intérêts de retard et des frais de recouvrement. Les questions juridiques posées concernent la validité du contrat, l'exécution des travaux et les demandes reconventionnelles de X Y pour malfaçons. Le tribunal déclare l'opposition à l'injonction de payer recevable et condamne X Y à verser la somme demandée, assortie d'intérêts légaux, tout en déboutant X Y de ses demandes reconventionnelles et de la demande d'intérêts de retard de 20 %. Enfin, X Y est condamnée à payer une indemnité forfaitaire de 40 € et 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2023048644
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023048644
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2026
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Texte intégral

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