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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 17 avr. 2026, n° 2026014329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026014329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 17/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026014329
ENTRE :
SAS OCEADS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 888443900
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre Lobry, [Adresse 2], avocat
ET :
SAS SOLUTIONS DE VIE AUTONOME (SVA), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 829132653
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI DLM-AVOCATS, représenté par Me Xavier LABERGERE-MENOZZI, avocat (A546) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, représenté par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 18 décembre 2025, la SAS OCEADS assigne la SAS SOLUTIONS DE VIE AUTONOME (SVA).
A l’audience du 02 avril 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 25 février 2026 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 9 dudit
protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 25 février 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 9 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 09,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 02 avril 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président président l’audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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