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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025057121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025057121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS CLOIX & MENDES-GIL – Maître Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025057121
ENTRE :
SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 303236186 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL – Maître Sébastien MENDES-GIL Avocat (RPJ034113) (P173)
ET :
SASU M. O, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 834783672 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est spécialisée dans le crédit-bail et la location d’équipements.
Cet acte a été délivré conformément aux articles 656 et 658 du cpc.
La SASU M. O est une agence de publicité.
Par acte en date du 24 mai 2023, la SASU M. O a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS portant sur un véhicule de type MERCEDES GLA AMG LINE d’une valeur de 48 000 euros TTC pour une durée de 49 mois.
Le contrat de location prévoit 49 loyers d’un montant unitaire de 679,12 euros TTC.
Le 7 mai 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 171,78 euros a été adressée au locataire et est restée vaine.
Le 31 mai 2024 par LRAR, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS fait état d’un arriéré de paiement de 3 047,32 euros et a procédé à la résiliation du contrat.
Selon le demandeur, le véhicule objet du contrat de location a été restitué et par la suite revendu aux enchères publiques.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 07/07/2025, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) assigne la SASU M. O.
Par cet acte la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (compagnie générale de location d’équipements demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103,1104, 1193,1224, 1225, 1227,1229, 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 31 mai 2024, date de la mise en demeure ; À défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 31 mai 2024 :
CONDAMNER la Société MO à paver à la société CGL la somme en principal de 23.951,76 €uros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92%an à compter du 5 janvier 2024, jusqu’au complet paiement ;
ORDONMNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette :
CONDAMNER la Société MO au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER la Société MC aux entiers dépens.
La SASU M. O bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience en date du 2/12/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat qui a été signé le 24 mai 2023 avec la SASU M. O.
La SASU M. O, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motivation
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Le demandeur produit l’offre de location avec option d’achat qui prévoit en son article 1 G attribution de juridiction « si le contrat est conclu entre commerçants, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de [Localité 3] ou au choix du bailleur, aux tribunaux du domicile du défendeur ».
L’extrait Kbis de la SASU M. O démontre qu’elle a son siège social à [Localité 4],
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné la SASU M. O par acte du 7 juillet 2025 selon les articles 656 et 658 du CPC.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, le commissaire de justice a indiqué s’être transporté au siège du défendeur : « dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par le gardien, et vérification au RCS »
Le demandeur produit par ailleurs un extrait K BIS du défendeur en date du 20 novembre 2025 confirmant que la société est in bonis ;
Le tribunal dira que la demande est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l’action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est recevable.
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article I conditions spéciales E – Retard de paiement dispose que « Tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans mise en demeure, la perception d’un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € si le bien financé est à usage professionnel. Tout mois commencé est du en entier pour le calcul des intérêts ».
L’article 19 des conditions générales de location avec option d’achat prévoit que : » En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat tel, notamment, la perte totale ou partielle d’effets d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute le bailleur pourra 8 jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou des conditions spéciales… à défaut de règlement des sommes dues après résiliation et la vente du bien conformément aux dispositions de la loi numéro 91.650 du 9 juillet 1991 et son décret d’application ».
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse aux débats les copies de 7 pièces dont :
* Le contrat de LOA en date du 24 mai 2023,
* Le PV de livraison,
* Le décompte des sommes dues au 31/05/2024,
* La mise en demeure en date du 31 mai 2024.
Ces pièces et les informations communiquées oralement à l’audience corroborent les moyens articulés, ainsi la demande de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS peut en conséquence être déclarée bien fondée. et qu’il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;
Le tribunal relève par ailleurs que la SASU M. O n’a pas répondu aux convocations du tribunal et qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
Le tribunal constate que le véhicule a bien été réceptionné le 30/05/2023 par le défendeur tel qu’il résulte du procès-verbal de livraison en date du 30/05/2023 (pièce 2 du demandeur).
Par ailleurs le demandeur confirme que le véhicule objet du contrat de location lui a bien été restitué puis revendu aux enchères publiques.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU M. O à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2 716,48 euros TTC au titre des loyers impayés majorée du taux d’intérêt légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA à compter du 31 mai 2024 date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article I conditions spéciales prévoit que « … l’indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d’autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées. »
Le décompte des sommes réclamées par le demandeur (pièce 4) fait état d’une somme totale de 23 287,64 euros TTC (55 013,44-679,12- 34 094), déduction faite de la revente du véhicule. et de l’acompte après résiliation.
Or selon l’article 12 du CPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s’agit donc d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut revoir à la baisse s’il l’estime manifestement excessive.
Le tribunal considérant l’économie du contrat dit que la pénalité n’est pas manifestement excessive.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU M. O au paiement de la somme de 23 287,64 euros TTC, et déboutera pour le surplus.
Sur l’anatocisme
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SASU M. O qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU M. O à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la SASU M. O à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 2 716,48 euros TTC avec anatocisme majorée du taux d’intérêt légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA à compter du 31 mai 2024 date de la mise en demeure ;
Condamne la SASU M. O à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 23 287,64 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la SASU M. O aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la SASU M. O à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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