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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 27 mai 2026, n° 2024074100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074100
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés – Maître Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SAS VOLAILLES CLUGNET, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 394892616 prise en la personne de sa présidente, la société HOLDING V.M, elle-même prise en la personne de son président, M. [F] [T] Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Charles SIMON Avocat (P411) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VOLAILLES CLUGNET exploite un commerce de détail de viande et produits dérivés notamment de volailles.
La société LEASECOM est une société de location financière spécialisée dans les solutions de financement répondant aux besoins des entreprises.
VOLAILLES CLUGNET cherche à développer sa promotion et exploitation commerciale grâce à la publicité.
Le 22 juillet 2022, un contrat de licence d’exploitation est signé électroniquement entre VOLAILLES CLUGNET et la société COMETIK agissant sous la dénomination commerciale NOVA-SEO. Ce contrat a pour objet la création et la mise à disposition d’un site internet vitrine conformément au cahier des charges établi avec le client, ainsi que l’ajout de page / contenu du site à la demande du client.
Ce contrat est conclu moyennant un paiement initial de 800 € HT et une mensualité de 205 € HT (soit 246 € TTC) pour la durée ferme irrévocable de 48 mois à compter de la livraison du site internet.
Ce contrat prévoit la possibilité de céder les droits de COMETIK au profit d’un cessionnaire dont une liste d’entreprises incluant LEASECOM est jointe.
Le 29 septembre 2022, le site internet a été délivré, recetté et mis en ligne par COMETIK, et VOLAILLES CLUGNET a signé le procès-verbal de réception sans réserve et a commencé à régler les mensualités.
Le même jour, le contrat a été cédé par COMETIK à LEASECOM en qualité de bailleur, qui se substitue ainsi à COMETIK dans les droits et obligations contractuels.
Entre avril et octobre 2023, VOLAILLES CLUGNET a adressé plusieurs demandes de modification du site à COMETIK consistant principalement en des changements de photos ou de qualité des images, des modifications de texte et correction de fautes d’orthographe. Après plusieurs relances, COMETIK a répondu le 16 octobre 2023 que les demandes avaient été traitées dans leur majorité. VOLAILLES CLUGNET constate pourtant que des éléments de code sont apparents et que des photographies non pertinentes sont affichées.
Considérant ces dysfonctionnements, VOLAILLES CLUGNET a cessé de régler les factures à compter d’octobre 2023.
A cette période, COMETIK a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 14 août 2024.
Après plusieurs relances par email, le 2 septembre 2024, LEASECOM a mis en demeure par courrier RAR VOLAILLES CLUGNET de régler la somme de 3552,00 € TTC soit près d’un an de loyers impayés ainsi que 600 € de frais, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de 15 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit.
Le 17 septembre 2024, sans régularisation de la part de VOLAILLES CLUGNET, LEASECOM a résilié le contrat de location.
Le 15 novembre 2024, LEASECOM a assigné VOLAILLES CLUGNET.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 15 novembre 2024 délivré à personne se déclarant habilitée signifié selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile, LEASECOM assigne la société VOLAILLES CLUGNET,
Par cet acte et aux audiences en date du 20/11/2024, du 27 mai 2025, et du 25 novembre 2025 (conclusion n°2), LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la clause attributive de compétence insérée à l’article 31 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société VOLAILLES CLUGNET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 222L186945 est intervenue de plein droit le 17 septembre 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales ;
CONDAMNER La société VOLAILLES CLUGNET à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10.046,40 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
2.952,00 € TTC au titre des 12 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois d’octobre 2024 (sic) à septembre 2024 inclus (12 x 246,00 € TTC = 2.952,00 € TTC);
600 € au titre des frais accessoires, soit 480 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 12 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (12 x 40,00 € = 480,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
6.494,40 € au titre des 24 loyers mensuels TTC restant à échoir (24 x 246,00 € TTC = 5.904,00 € TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (590,40 €);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.volaillesclugnet.com ;
CONDAMNER la société VOLAILLES CLUGNET à payer à la société LEASECOM la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Aux audiences en date du 29/04/2025 et 16/09/2025, VOLAILLES CLUGNET prise en la personne de sa présidente, la société Holding v.m., elle-même prise en la personne de son président, monsieur [F] [T] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2 du 16 septembre 2025), de :
Vu les articles L221-3, L221-5, L221-8, L221-9, L111-1 et L242-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1216 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2024,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la société VOLAILLES CLUGNET en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société LEASECOM car mal fondées ;
A titre principal
* PRONONCER la nullité du Contrat car ne respectant pas les dispositions d’ordre public de l’article L221-5 du Code de la consommation ;
En conséquence,
ORDONNER à la société LEASECOM de procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.volaillesclugnet.com ;
CONDAMNER la société LEASECOM à restituer à la société VOLAILLES CLUGNET la somme de 3260 euros HT ;
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de la société LEASECOM à la date du 8 avril 2023 ;
En conséquence,
ORDONNER à la société LEASECOM de procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.volaillesclugnet.com ;
CONDAMNER la société LEASECOM à restituer à la société VOLAILLES CLUGNET la somme de 1182,17 euros HT ;
A titre infiniment subsidiaire.
JUGER que la mise en demeure adressée par la société LEASECOM est dénuée d’effet ;
JUGER que les parties n’exécutent plus le Contrat depuis le 1er octobre 2023 ;
JUGER que les demandes de condamnations sollicitées à l’encontre de la société VOLAILLES CLUGNET constituent une clause pénale dont le montant est manifestement excessif ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du Contrat à la date du 1er octobre 2023 ;
ORDONNER à la société LEASECOM de procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.volaillesclugnet.com ;
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société VOLAILLES CLUGNET à la somme de 738 euros ;
En tout état de cause,
REJETER la société LEASECOM dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions car mal fondée ;
CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société VOLAILLES CLUGNET la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 24 mars 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 reporté au 27 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Pour soutenir ses prétentions, LEASECOM fait valoir les points suivants :
VOLAILLES CLUGNET a souscrit le 22 juillet 2022 un contrat de souscription de site internet vitrine auprès de COMETIK pour 11808 € TTC; ce contrat précise les engagements de COMETIK sur la réalisation du site internet à partir du cahier des charges établi avec VOLAILLES CLUGNET et des informations (photographies, vidéos, textes, mots clés) préalablement fournies par VOLAILLES CLUGNET (article 3 du contrat) ;
Le contrat précise également la possibilité de céder les droits et obligations à un cessionnaire (article 2 du contrat) ;
Le site internet réalisé par COMETIK a été recetté sans réserve le 29 septembre 2022 et le même jour, COMETIK a cédé le contrat à LEASECOM pour 7985,08 € TTC ;
Le paiement des mensualités démarre à la signature du Procès-Verbal de recette (article 12.2 du contrat), et VOLAILLES CLUGNET a réglé la première année de mensualités à LEASECOM, dont les coordonnées bancaires figurent sur le prélèvement SEPA signé par VOLAILLES CLUGNET (article 12.3 du contrat) qui ne pouvait pas ignorer la nature du cessionnaire ;
LEASECOM remplit ses obligations puisque VOLAILLES CLUGNET a bénéficié du site internet en ligne dès la signature du Procès-Verbal de recette;
LEASECOM ne peut être tenu responsable des anomalies de fonctionnement du site (article 15.2), n’est pas en charge des modifications du site internet qui a été recetté sans réserve, et VOLAILLES CLUGNET ne peut pas intenter un recours contre LEASECOM (article 17).
Pour sa défense, VOLAILLES CLUGNET soutient que :
Le contrat prend en compte le code de la consommation, car il comporte notamment l’article 21.3 relatif à l’exclusion du droit de rétractation conforme au code de la consommation, ainsi qu’un formulaire de rétractation ; le contrat a été signé en respectant les 3 conditions requises à l’article L221-3 pour être conforme au code de la consommation, à savoir :
* contrat conclu hors établissement entre deux professionnels,
objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
* nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq,
le contrat ne précisant pas les engagements de délai, VOLAILLES CLUGNET en demande la nullité ;
Les prestations de maintenance listées à l’article 4 du contrat n’ont pas été réalisées par COMETIK, raison pour laquelle VOLAILLES CLUGNET a décidé au bout d’un an de cesser le règlement des mensualités sensées couvrir la maintenance;
VOLAILLES CLUGNET n’était pas informé de la cession du contrat à LEASECOM, n’a découvert LEASECOM qu’à la mise en demeure de régler un an de location sans avoir pu obtenir les mises à jour du site internet demandées à plusieurs reprises à COMETIK ;
L’état du site internet vitrine comportant des lignes de code, des photographies de qualité insuffisante dessert sa communication et le site doit être désactivé et déréférencé.
Sur ce, le tribunal
Sur l’application du code de la consommation et sur la nullité du contrat
L’article L221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article L221-1 2e dispose que « Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
L’article L221-5 précise que «
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
[…]
VOLAILLES CLUGNET demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat en raison de l’absence de dates ou délais d’engagement contractuel (article L221-5), et de l’applicabilité du code de la consommation (L221-3 et L221-1).
Concernant les trois conditions requises pour l’application de l’article L221-3 du code de la consommation disposant l’extension aux professionnels de la protection du consommateur le tribunal constate que :
La signature électronique du contrat permet de confirmer le caractère hors établissement du contrat ;
VOLAILLES CLUGNET prouve avoir moins de 5 salariés à la signature du contrat (pièce 2 du défendeur) ;
Le tribunal retient que le site internet acquis ne ressort pas du domaine d’activité de VOLAILLES CLUGNET qui est la vente de viande, principalement de volailles.
Ces trois conditions étant réunies, le tribunal retient l’applicabilité du code de la consommation.
Certains articles du contrat reprennent des dispositions du code de la consommation (rétractation avec formulaire de rétractation joint au contrat, médiation) qui n’ont pas été utilisées par VOLAILLES CLUGNET.
En effet, le tribunal constate que VOLAILLES CLUGNET a bénéficié du site internet vitrine et a réglé un an de mensualités suite à la signature du Procès-Verbal de recette sans effectuer une action de rétractation dans le délai de 14 jours requis par le code de consommation.
Le tribunal ne prononcera donc pas la nullité du contrat.
Sur le bien-fondé de la créance
L’article 1103 du code civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
En l’espèce LEASECOM produit :
Le contrat avec CGV, signé le 22 juillet 2022 avec COMETIK,
La preuve de signature électronique Yousign,
Le PV de réception sans réserve du site, signé le 29 septembre 2022,
La mise en demeure visant la clause de résolution de plein droit par courrier RAR en date du 2 septembre 2024 et décompte de résiliation,
Les factures des frais accessoires (frais de mise en demeure et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement) sur 12 mois du 1er octobre 2023 au 1er septembre 2024),
L’acte de cession de COMETIK vers LEASECOM du 29 septembre 2022,
L’échéancier transmis le 14 octobre 2024.
VOLAILLES CLUGNET déclare ne pas avoir été informé officiellement de la cession du contrat à LEASECOM et de n’avoir découvert cette entreprise qu’à la réception du courrier de mise en demeure. C’est ainsi qu’elle a demandé par mail à COMETIK des modifications du site internet comme listées à l’article 4 du contrat, en vain, jusqu’à découvrir sa mise en liquidation judiciaire.
LEASECOM fait valoir qu’elle est une société de location financière et non un prestataire informatique, et considère, en application de l’article 3 du contrat, que le cahier des charges et les modifications demandées par VOLAILLES CLUGNET listées à l’article 4 étaient prises en compte par COMETIK pendant la phase de réalisation du site internet et que le PV de recette a figé l’état du site internet, à une date au-delà de laquelle est réalisée la location financière.
Prétendant que les modifications demandées n’ayant pas été prises en compte, VOLAILLES CLUGNET n’a pas payé 12 factures de location de montant 2952 € TTC à compter d’octobre 2023 sans formaliser par courrier LRAR auprès de LEASECOM l’exposé des dysfonctionnements et leur gravité motivant le non-paiement.
LEASECOM justifie que le contrat a été exécuté de bonne foi par la création du site internet et par sa mise en ligne depuis la signature du Procès-Verbal de recette, rappelle que le contrat de location a une durée irrévocable de 48 mois, et par voie de conséquence, LEASECOM estime être créancière de la somme de 3552 € TTC :
2952 € TTC au titre des 12 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation des mois d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus (12 x 246,00 € TTC = 2.952,00 € TTC);
600 € TTC au titre des frais accessoires, soit 480 € TTC au titre des frais de recouvrement dus pour les 12 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (12 x 40,00 € = 480,00 €) et 120,00 € TTC au titre des frais de mise en demeure ;
Le tribunal dit que la créance de 3552 € TTC est certaine, liquide et exigible.
En dépit de la mise en demeure avec LRAR du 2 septembre 2024, VOLAILLES CLUGNET ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement de la somme de 3552,00 € TTC.
L’article 12.6 des Conditions Générales du contrat stipule que
chaque loyer impayé portera un intérêt de retard calculé aux taux d’escompte de la Banque de France, majoré de cinq points plus taxe
, ainsi que l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de
seize euros HT et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé
* Le tribunal dit que VOLAILLES CLUGNET doit régler 3552,00 € TTC à LEASECOM, majoré des intérêts de retard calculé aux taux d’escompte de la Banque de France, majoré de cinq points plus taxe.
Sur la clause pénale
La location étant de durée irrévocable de 48 mois, LEASECOM demande le paiement des 24 derniers mois à échoir après résiliation du contrat soit 5904,00 € TTC (24 x 246,00 € TTC) ainsi que la pénalité d’un montant forfaitaire de 10% du montant de l’impayé pour les 2 dernières années, soit 590,40 € TTC.
Ces deux sommes représentent une clause pénale sur laquelle le Tribunal se prononce.
Pour que LEASECOM soit remboursé de la totalité du montant payé à COMETIK lors de la cession du contrat à savoir 7985,08 € TTC, VOLAILLES CLUGNET doit encore régler à LEASECOM la somme de 2081,08 € TTC en plus du montant de 2952,00 € TTC à payer (deuxième année de location) et du montant de 2952,00 € TTC déjà réglé.
Mais, s’agissant de l’indemnité de résiliation, faisant application de l’article 1231-5 du code civil,
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal considère que la pénalité convenue est manifestement excessive et doit tenir compte de la restitution du site internet vitrine à laquelle le tribunal condamnera LEASECOM ; aussi le tribunal fixera à 3000 € TTC le montant de l’indemnité de résiliation, ce qui préserva à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire et déboutera pour le surplus;
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur la résiliation du contrat
Le Tribunal dit que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 222L186945 est intervenue de plein droit le 17 septembre 2024 en application des stipulations de l’article 20 du contrat.
Sur la désactivation et déréférencement du site internet
Le Tribunal ordonne à la société LEASECOM de procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.volaillesclugnet.com ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de VOLAILLES CLUGNET, prise en la personne de sa présidente, la société Holding v.m., elle-même prise en la personne de son président, monsieur [F] [T].
Sur l’application de l’article 700 CPC
Le tribunal estime que, compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS VOLAILLES CLUGNET à payer à la SASU LEASECOM la somme de 6552,00 € TTC majorée des intérêts de retard calculés aux taux d’escompte de la Banque de France, majoré de cinq points plus taxe, comprenant :
* 2.952,00 € TTC au titre des 12 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus ;
* 600 € TTC au titre des frais accessoires, soit 480 € TTC au titre des frais de recouvrement dus pour les 12 loyers impayés, et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ; -3000,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 222L186945 en date du 17 septembre 2024 en application des stipulations de l’article 20 du contrat ;
Ordonne à la société LEASECOM de procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.volaillesclugnet.com ;
Condamne la SAS VOLAILLES CLUGNET aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;
Ordonne de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Morel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.
Délibéré le 14 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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