Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Périgueux, 3 oct. 2016, n° 2015004670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux |
| Numéro(s) : | 2015004670 |
Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2015 004670
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2016
ROLE NUMERO : 2015 004670 2015000189
CHAMBRE 20 : […]
EXPLOIT DU 03/09/2015
k % % % k % % […] k k k k
DEMANDEUR (5) : Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Périgord – CRCAM ADRESSE : […]
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) : Maître Z A – SELARL G H TITRE I DELIVRE LE : _3 OCT 7Û’fi dk Fe e Fe % […] k k k DEFENDEUR (S) : M X B M X E F ADRESSE : Le Maillot
24390 Cherveix-Cubas
REPRESENTANT : Maître C D Maître C D
— 3 OCT. 2016 TITRE I DELIVRE LE
& % % […] k k k k k
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 OCTOBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
Rôle N° 2015.4670 (189)
Le 3 octobre 2016.
Audience publique du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX, tenue le 3 octobre 2016 ;
Les parties ont été appelées en leurs explications et conclusions en audience publique le 6 juin 2016 devant : Monsieur Gérard FREMONT faisant fonction de Président
Monsieur E DAZINIERE, Juge
Monsieur Laurent DURIEUPEYROUX, Juge
Assistés de Anne BORIONE, Greffier,
Il en a été délibéré par les seuls magistrats du siège, ayant assisté aux débats ;
DEMANDEUR :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 775 569 726, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentés par Madame Gisèle ONNO chef du service recouvrement amiable et judiciaire, comparant et concluant par Maître Z A membre de la SELARL G H, avocat à PERIGUEUX demeurant dite ville […], d’une part ;
DEFENDEUR :
1°) Monsieur B X né le […] à […], demeurant le […]
2°) Monsieur E F X né le […] à […]
Défendeurs concluant par Maître C D membre de la SELUARL D AVOCAT, demeurant es qualités […], d’autre part ;
PROCEDURE :
Attendu que suivant exploit d’huissier du 3 septembre 2015, le Crédit Agricole a fait assigner Monsieur B X et Monsieur E F X, sur le fondement des articles 1134, 1154, 2288 et suivants du code civil, pour :
+ – condamner solidairement Monsieur B X et Monsieur E F X à payer au Crédit Agricole, au titre de l’OCCC numéro 7005781424, la somme de 113 440,25 € arrêtée au 16 juillet 2015, avec les intérêts à compter de cette date au taux de 4,86% l’an, jusqu’à complet paiement ;
+ dire et juger que les intérêts ayant courus sur une année entière, seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts, par application de l’article 1154 du code civil,
+ – condamner solidairement Monsieur B X et Monsieur E F X à verser au Crédit Agricole la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
+ – condamner solidairement Monsieur B X et Monsieur E F X aux entiers dépens de l’instance incluant les frais et émoluments de sûreté judiciaire,
» – assortir le jugement de l’exécution provisoire ;
L’instance enrôlée pour l’audience du 19 octobre 2015, renvoyée au 21 décembre 2015, 7 mars et 6 juin 2016, a été mise en délibéré pour l’audience de ce jour ;
Par conclusions responsives, Monsieur B X et Monsieur E F X demandent au tribunal sur le fondement des articles 1116 du code civil, L..341-4 du code de la consommation, de : Vu l’ouverture de crédit en compte courant, A titre principal, + – prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Périgueux, » dire et juger que le présent litige devra être porté dans son ensemble devant le tribunal de grande instance de Périgueux,
® – dire et juger que le Crédit Agricole a commis un dol à l’égard de messieurs X, » – dire et juger que les engagements de caution de messieurs X sont nuls et de nul effet ; En conséquence, + – débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal validait l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur E F X et Monsieur B X, » – dire et juger qu’il y a une disproportion entre le montant des engagements souscrits et les revenus des cautions, En conséquence, + – déclarer l’engagement de caution souscrit le 20 avril 2012, inopposable à Monsieur B X et Monsieur E F X, + dégager Monsieur B X et Monsieur E F X de leurs engagements de caution souscrits le 20 avril 2012, sans peine, ni dépens, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal validait l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur B X et Monsieur E F X, © – accorder un sursis de paiement de toute somme à messieurs X sur une durée de 24 mois ; En tout état de cause, « condamner le Crédit Agricole à verser à Monsieur B X et Monsieur E F X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, + – condamner le Crédit Agricole en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir avec distraction au profit de la SELUARL D AVOCAT en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
EXPOSE :
In limine litis, Monsieur B X et Monsieur E F X soulèvent l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de grande instance de Périgueux ;
Ils précisent que si l’engagement de caution souscrit par Monsieur E F X gérant de la société SARL SPPF peut revêtir un caractère commercial, l’engagement de Monsieur B X simple associé de SARL SPPF, est un contrat civil ;
Dès lors que les deux engagements de cautions ont été matérialisés aux termes d’un seul et même acte, ils demandent au tribunal de dire que seul le tribunal de grande instance est compétent ;
Sur l’exception de compétence, le Crédit Agricole rappelle que l’engagement de caution revêt un caractère commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial ;
Monsieur B X associé comme Monsieur E F X gérant de SARL SPPF, avaient un intérêt personnel de nature patrimoniale dans leur engagement caution de la SARL SPPF ;
Si Monsieur E F X gérant et associé ne conteste pas le caractère commercial de son engagement de caution, le Crédit Agricole fait observer que pour Monsieur B X l’engagement de caution revêt également un caractère commercial pour avoir un intérêt patrimonial dans le crédit de trésorerie consenti à SARL SPPF, en sa qualité de détenteur de parts sociales, outre le lien familial qui l’unit au gérant ;
Monsieur E F X détenait 26 parts sociales et Monsieur B X en détenait 100 suite à une donation-partage consentie le 25 février 2009 par leurs parents ;
Le Crédit Agricole, demande au tribunal de retenir sa compétence ;
Le Crédit Agricole rappelle que selon acte sous seing privé du 20 avril 2012, il a consenti à la société Périgourdine de Produits Fertilisants – SARL SPPF – une ouverture de crédit en compte courant (OCCC) numéro 70005781424, d’un montant de 100 000 € au taux initial annuel variable de 1,8662% l’an, et au taux initial annuel variable majoré de 4,8662% l’an, d’une durée indéterminée ;
Aux termes du même acte, Monsieur B X et Monsieur E F X, en qualité d’associés et dirigeant de ladite société, se sont portés cautions solidaires auprès du Crédit Agricole, dans la limite de 130 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;
Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de céans a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL SPPF,
Le Crédit Agricole a déclaré le montant de sa créance auprès du mandataire judiciaire, laquelle a été admise au passif de SARL SPPF ;
Le Crédit Agricole souligne que cette admission a autorité de la chose jugée ;
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire avec résolution du plan de continuation arrêté par jugement du 6 décembre 2013 ;
Par lettres du 16 juin 2015 le Crédit Agricole a mis en demeure messieurs X, en leur qualité de cautions solidaires de SARL SPPF, d’honorer leurs engagements et de régler la somme totale de 105 624,61 € ; Le Crédit Agricole a saisi le Juge de l’exécution d’une requête le 31 août 2015, pour être autorisé à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de messieurs X,
Le Juge de l’exécution par ordonnance du 3 septembre 2015 a fait droit à cette requête;
Le Crédit Agricole fait observer que l’engagement de caution de messieurs X n’est affecté d’aucun vice de consentement, et que cet engagement a été consenti en toute connaissance de cause ;
Le concours accordé, simple ouverture en compte courant, ne présentait aucune complexité particulière,
Par ailleurs, le Crédit Agricole fait observer que les cautions seules associées de SARL SPPF, qui ont à deux reprises garanti des engagements similaires, ne peuvent prétendre être profanes ;
Le Crédit Agricole ajoute que lors de leur engagement de caution, Monsieur B X a évalué son patrimoine à 188 000 € et ses revenus annuels à 15000 € soit un total de 203 000 €, Monsieur E F X a évalué son patrimoine à 120 000 € et ses revenus annuels à 20 775 € soit un total de 140 775 €, pour un engagement de caution de 130 000 € et pour lequel ils ont été mis en demeure de régler 105 624,61 € ; Le Crédit Agricole considère qu’aucune disproportion ne peut être retenue d’autant qu’aujourd’hui messieurs X sont propriétaires de biens immobiliers ;
Sur le fond, messieurs X demande au tribunal de prononcer la nullité de leur engagement de caution pour dol sur le fondement de l’article 1116 du code civil ;
La banque est tenue à une obligation d’information envers la caution et le fait de taire la situation obérée du débiteur constitue une réticence dolosive susceptible d’entrainer la nullité du contrat ;
Monsieur E F X n’était pas une caution avertie, il a intégré la SARL SPPF en qualité de salarié chauffeur livreur,
Il est devenu gérant sans aucune formation spécifique ;
Monsieur B X était étranger à la situation financière de SARL SPPF ;
La banque ne pouvait ignorer la situation compromise de la SARL SPPF ;
La banque a été défaillante dans son obligation d’information sur la situation financière du débiteur et sur les risques encourus par les cautions ;
Messieurs X estiment que la banque a commis une réticence dolosive en n’expliqnant pas la situation financière de SARL SPPF ni le risque encouru en se portant caution, réticence déterminante de leur consentement ;
Messieurs X demandent au tribunal de prononcer la nullité de leur engagement de caution, puisque le compte de SARL SPPF présentait un solde débiteur au moment de leur engagement ;
Le Crédit Agricole n’a pas présenté aux cautions, préalablement à leur engagement, les relevés de comptes de la société des années précédentes, ce qui leur aurait permis d’être informés de la persistance et accroissement du déficit ;
Messieurs X soulignent le caractère disproportionné de leur engagement avec leur revenu ;
Ils ne disposent que de quelques terres reçues en donation-partage et ne disposaient lors de leur engagement que de la valeur des parts sociales de SARL SPPF ;
La banque avait l’obligation de s’informer auprès des cautions de l’état de leur patrimoine et de leurs revenus afin de veiller à la compatibilité de leur engagement de caution ;
A défaut pour le tribunal de faire droit à leur demande, messieurs X sollicitent le report du paiement de leur dette à deux ans sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil ;
MOTIFS :
Attendu que sur l’exception d’incompétence soulevée par les consorts X au profit du tribunal de grande instance de Périgueux,
Messieurs X se sont portés caution auprès du Crédit Agricole en garantie d’une ouverture de crédit en compte courant consenti à SARL SPPF ;
Cet engagement de caution consenti pour les besoins de fonctionnement de la SARL SPPF revêt un caractère commercial ;
L’engagement de Monsieur E F X dirigeant de SARL SPPF revêt incontestablement un caractère commercial ;
L’engagement de caution de Monsieur B X associé dans la SARL SPPF avec Monsieur E F X suite à une donation-partage, revêt un caractère commercial par l’intérêt patrimonial personnel qu’il a dans la SARL SPPF ;
Le tribunal retiendra sa compétence,
Les parties ayant plaidé et conclu sur le fond, le tribunal peut statuer conformément aux dispositions de l’article 76 du code de procédure civile ;
Selon acte sous seing privé du 20 avril 2012, le Crédit Agricole a consenti à SARL SPPF un contrat de crédit de trésorerie à hauteur de 100 000 € pour une durée indéterminée ;
Monsieur E F X et Monsieur B X se sont portés cautions solidaires dans la limite d’un montant global comme le prévoit l’article L.341-5 du code de la consommation, leur signature est précédée de la mention manuscrite édictée par l’article 341-2 du code de la consommation ;
Aucun vice ne peut être relevé dans le formalisme de leur engagement ;
Messieurs X estiment que leur engagement de caution est nul pour dol sur le fondement de l’article 1116 du code civil ;
Ils ne peuvent sérieusement soutenir un défaut d’information de la banque sur la situation économique de la SARL SPPF quand gérant et associés, ils ont sollicité le Crédit Agricole pour un besoin de trésorerie en 2012, comme précédemment sollicité en 2009 et 2011 ;
Les consorts X ne démontrent en rien les manœuvres dolosives opérées par la banque ;
Ils ne démontrent aucune faute ni ne justifient d’aucun préjudice subi en lien avec la faute ;
Il convient de relever que la créance du Crédit Agricole a été admise au passif de la procédure collective de SARL SPPF,
Aucune contestation n’a été élevée,
SARL SPPF a bénéficié d’un plan par voie de continuation,
IL ne saurait être reproché à la banque un quelconque soutien par l’octroi de l’OCCC dans une situation économique compromise ;
Les engagements de cautions de Messieurs X librement consentis, dans le respect du formalisme requis, ne sont nullement entachés de nullité ;
La disproportion alléguée nullement démontrée, ne peut davantage être retenue quand les consorts X ont, lors de leur engagement de caution déclaré à la banque disposer de revenus et d’un patrimoine immobilier ; Ce n’est qu’aux termes de longues conclusions après des contestations de principe nullement fondées que Messieurs X demandent au tribunal le sursis de paiement après d’une période de 24 mois ;
Il ne sera pas fait droit à cette demande présentée à l’issue de longues contestations de principe,
Messieurs X n’ont pas mis à profit les délais dont ils ont bénéficié depuis la première mise en demeure, pour commencer à régler leur dette ;
Il sera fait droit aux demandes du Crédit Agricole, toutefois celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera limitée à 2 000 € ;
Par ces motifs, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Se déclare compétent retient la cause ;
Déboute Monsieur E F X et Monsieur B X de l’intégralité de leurs demandes ; Condamne solidairement Monsieur B X et Monsieur E F X à payer au Crédit Agricole, au titre de l’OCCC numéro 7005781424, la somme de 113 440,25 € arrêtée au 16 juillet 2015, avec les intérêts à compter de cette date au taux de 4,86% l’an, jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ayant courus sur une année entière, par application de l’article 1154 du code civil,
Condamne solidairement Monsieur B X et Monsieur E F X à verser au Crédit Agricole la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Condamne solidairement Monsieur B X et Monsieur E F X aux entiers dépens de la présente instance.
Taxe les frais de la présente instance à la somme def@l, 52 € TTC.
Le présent jugement est prononcé et signé de Monsieur Gérard FREMONT, Président et de Anne BORIONE greffier.
Le Greffier Le Président "d
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imprimerie ·
- Conflit d'intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Jurisprudence ·
- Opposition
- Règlement ·
- Urssaf ·
- Solde ·
- Exploitation ·
- Picardie ·
- Virement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Reddition des comptes ·
- Recette ·
- Commerce
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Distribution ·
- Global ·
- Acompte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Statut ·
- Augmentation de capital ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Quincaillerie ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Audience
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retrait ·
- Rétablissement ·
- Délibéré ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Montant ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Vente de véhicules ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Métal ·
- Ministère ·
- Conversion
- Jugement étranger ·
- États-unis ·
- Documentation ·
- Actionnaire ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Augmentation de capital ·
- Preuve ·
- Associations
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Se pourvoir ·
- Urgence ·
- Compensation ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Réponse ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Règlement
- Bretagne ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Conseil ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Mission
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Administrateur judiciaire ·
- Industriel ·
- Code de commerce ·
- Stock
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.