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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 21 juil. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
21/07/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGTCINQ
Dans l’affaire entendue par Jean-François KER RAULT, juge du Tribunal de Commerce de Perpignan, en l’empêchement du Président, statuant en matière de référé. assisté de : Agnès MAURETA, commis-Greffier
ENTRE
— la SARL L’INSTANT PARFUME by GAYTON
[Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Mélanie LE QUELLEC – [Adresse 3]
ET
— la SCI LE TRENTE-DEUX
[Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître CAVALIERE Emilie – [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2025 à Me CAVALIERE Emilie
Attendu que l’affaire a été enrôlée et mise à disposition à l’audience de ce jour ;
Par une requête du 1er juillet 2025, enregistrée au Greffe le 04 juillet 2025, Maître Emilie CAVALIERE, avocat de la SCI LE TRENTE-DEUX, sollicite la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 30 juin 2025, n° 2025R16 dans une instance opposant la SARL L’INSTANT PARFUME by GAYTON à la SCI LE TRENTE-DEUX concernant la mise en charge des dépens ;
Attendu qu’en effet si dans les motifs de l’ordonnance du 30 juin 2025, il est indiqué que les dépens de l’instance doivent être mis à la charge de la SARL L’INSTANT PARFUME by GAYTON, il a été mentionné par erreur dans le dispositif que les dépens de l’instance étaient à la charge de la SCI LE TRENTE-DEUX ;
Attendu que les dépens de l’instance doivent bien être à la charge de la SARL L’INSTANT PARFUME by GAYTON qui est déboutée au motif de l’incompétence du tribunal de commerce statuant en matière de référé au profit du tribunal judiciaire ;
Attendu qu’il convient dès lors, d’ordonner la correction de ladite erreur matérielle et de condamner la SARL L’INSTANT PARFUME by GAYTON aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;
Qu’il s’agit donc d’une erreur de plume, qui peut être corrigée par une ordonnance de référé rendue sur simple requête, et sans l’obligation d’entendre les parties ;
Qu’ainsi, il y a lieu de rectifier l’ordonnnance de référé précédemment rendue et de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-François KER RAULT, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au Greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort et d’office en tant que de besoin,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de référé du 30 juin 2025, n° 2025R16, Vu la requête du 1er juillet 2025, visant à rectifier ladite ordonnance, Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons que la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Emilie CAVALIERE, avocat de la SCI LE TRENTE-DEUX, est bien fondée en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2025, n° 2025R16, en remplaçant dans le dispositif :
« Condamnons la SCI LE TRENTE-DEUX aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur »,
Par
« Condamnons la SARL L’INSTANT PARFUME by GAYTON aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur »,
Disons que ces mentions seront portées sur la minute de l’ordonnance entreprise et sur les expéditions qui en seront délivrées, suivant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu au paiement des dépens. Ainsi jugé et prononcé
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