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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 12 déc. 2025, n° 2024F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00125
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R] [Adresse 3] Représenté par la SELARL Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 4] Et par la SELARL R&R en la personne de Maître Pierre ROBIN, Avocat [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 octobre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommé le CIC, a consenti le 16 octobre 2018 un prêt professionnel à la société M&M [T] & Sportswear pour lequel M. [B] [R], président de ladite société, s’est porté caution solidaire.
Suite à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société M&M [T] & Sportswear, le CIC réclame la somme de 8 759,26 euros à M. [B] [R].
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 février 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Crédit Industriel et Commercial, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné M [B] [R] né le [Date naissance 1] 1967 à Tanger (Maroc) devant ce tribunal pour l’audience du 6 mars 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 1104 et 1193 et suivant du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial,
* Débouter M. [B] [R] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [B] [R] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 8 759,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25% à compter du 23 janvier 2024,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [B] [R] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [B] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2306 à 2306-2 du code civil,
Vu les articles 1140 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
* Dire nul l’acte de cautionnement signé par [B] [R] le 4 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
* Dire que le CIC ne pourra se prévaloir de l’acte de cautionnement dont s’agit en raison de caractère disproportionné et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à [B] [R] un délai de 24 mois pour régler la créance qui aura été fixée, En tout état de cause,
* Dire le CIC déchu de tous droits à intérêts,
* Condamner le CIC au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit d'[B] [R] conformément à l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 16 octobre 2025 au cours de laquelle le CIC a été entendu en ses explications en absence de M. [B] [R] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par M. [B] [R], faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
Le CIC expose qu’il a accordé un prêt professionnel 16 octobre 2018 à la société M&M [T] & Sportswear d’un montant de 40 000 euros, au taux de 2,25% remboursable en 60 mensualités successives de 721,49 euros ; que le 4 octobre 2018, M. [B] [R], son président, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société M&M [T] & Sportswear à hauteur de 48 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 84 mois ; que par avenant daté du 10 septembre 2020, les parties ont convenu de modifier les modalités de remboursement du crédit sans affecter sa durée totale ni sa durée résiduelle.
Il précise que la société M&M [T] & Sportswear a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny suivant jugement en date du 21 septembre 2023 et qu’il a déclaré sa créance d’un montant de 8 700,31 euros selon décompte arrêté au 26 septembre 2023 entre les mains du mandataire judiciaire et qu’il était dès lors fondée à poursuivre la caution en remboursement des dettes du débiteur principal.
Le CIC souligne qu’il a mis en demeure, par courrier recommandé avec AR du 4 octobre 2023, M. [B] [R] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société M&M [T] & Sportswear, de lui rembourser la somme de 8 700,31 euros avant le 18 octobre 2023 ; qu’à défaut de règlement, il se voyait dans l’obligation d’engager une procédure contentieuse auprès de ce tribunal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou
judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. ».
Il résulte des explications du CIC et des documents produits à la cause qu’il a consenti à la société M&M [T] & Sportswear en date du 16 octobre 2018 un prêt professionnel n° 30066 10374 00020220704 d’un montant de 40 000 euros remboursable en 60 mensualités de 721,49 euros, au taux de 2,25 % l’an hors assurance et frais ; contrat de prêt modifié par un avenant signé le 10 septembre 2020.
Dans l’acte de cautionnement du 4 octobre 2018 rattaché au contrat de prêt professionnel, M. [B] [R] s’engage, si la société M&M [T] & Sportswear n’y satisfaisait pas, à rembourser au prêteur les sommes qui resteraient dues dans la limite de 48 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ceci pour une durée de 84 mois en renonçant au bénéfice de discussion, et sans pouvoir exiger que le créancier poursuive préalablement la société débitrice.
Au vu des pièces produites, le tribunal s’est assuré que l’acte de cautionnement respecte bien le formalisme requis par l’article 2297 du Code civil et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de M. [B] [R].
La société M&M [T] & Sportswear a bien fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 21 septembre 2023 et la banque a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 8 700,31 euros le 26 septembre 2023 auprès du mandataire judiciaire.
Le CIC a mis en demeure par courrier recommandé avec AR daté du 4 octobre 2023 M. [B] [R] en sa qualité de caution de payer les dettes laissées par sa société M&M [T] & Sportswear, courrier réceptionné le 7 octobre 2023.
M. [B] n’a pas répondu à la demande du CIC, qui a dressé du décompte définitif de sa créance au 22 janvier 2024, à savoir :
Capital restant dû :
7 837,92 euros
Intérêts 243,06 euros
Assurance 129,63 euros
Indemnité conventionnelle 548,65 euros
Total 8 759,26 euros
Faute de comparaître à l’audience de plaidoirie, M. [B] [R] ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée.
Il en résulte que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [B] [R] à payer au CIC la somme de 8 759,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25% à compter du 23 janvier 2024, lendemain de la date d’arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
La capitalisation des intérêts est prévue page 7 des conditions générales des crédits amortissables du contrat de prêt dans son article « Retard ».
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [B] [R] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En réponse, le CIC rappelle que M. [B] [R] a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée, et qu’en tout état de cause il ne verse aux débats aucun document à l’appui de sa demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, M. [B] [R] se prétend débiteur malheureux et de bonne foi, sans toutefois faire la preuve qu’il est confronté à des difficultés financières.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [B] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [B] [R] à payer au CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [B] [R].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Écarte des débats les écritures déposées par M. [B] [R], faute d’avoir été soutenues oralement,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial – CIC bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [B] [R] à payer à société Crédit Industriel et Commercial – CIC la somme de 8 759,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25% à compter du 23 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Rejette la demande de délais formulée par M. [B] [R],
Condamne M. [B] [R] à payer à société Crédit Industriel et Commercial – CIC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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