Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 mars 2026, n° 2024L01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024L01414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026 CHAMBRE 2
N° RG : 2024L01414 M. [Q] [H] contre SELARL MMJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [T] [L] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [Adresse 1]
DEMANDEUR
M. [Q] [H]
[Adresse 2] Représenté par la SCP EVODROIT prise en la personne de Me Sébastien TO – Avocat [Adresse 3] 95300 PONTOISE Et par Me François La BURTHE – Avocat [Adresse 4] Comparant
DEFENDEURS
SELARL MMJ prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 1]
[Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] représentée par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS prise en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE – Avocat [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] Comparante,
SAS MAISON [S]
Prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [S] [Adresse 9] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 décembre 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge M. Michel STALLIVIERI, Juge M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [Q] [H], ci-après désigné M. [H], est propriétaire d’un local commercial de boulangerie-pâtisserie à [Localité 3] (77) situé [Adresse 10] à [Localité 3] (77) dont le fonds de commerce est exploité à la même adresse ;
Par acte authentique du 5 janvier 2011, l’indivision [X], [H] et [J] a renouvelé le bail commercial de ce fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie datant du 19 juillet 1983, au profit des époux [R], pour une durée de 9 ans à compter du 1 er juillet 2010.
Par acte authentique du 14 février 2011, les époux [R] ont cédé leur fonds de commerce, incluant le droit au bail au profit de M. [N] et Mme [Z].
Par acte authentique du 19 février 2013 portant partage de succession, le bien immobilier donné à bail, a été attribué à M. [Q] [H].
Par acte authentique du 23 mars 2015, M. [N] et Mme [Z] ont cédé leur fonds de commerce, incluant le droit au bail au profit de la société [Adresse 1].
Ledit bail est arrivé à son terme le 30 juin 2019 sans qu’aucune des parties ne donne congé, de sorte qu’il s’est tacitement reconduit entre M. [Q] [H] et la société Maison [S].
M. [H] demande notamment à ce tribunal l’acquisition automatique de la clause résolutoire du bail pour défaut de règlement des loyers, à la date du 4 juillet 2024, ce que conteste la société MMJ.
LA PROCÉDURE
Suivant jugement du 6 novembre 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Adresse 1], SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 807 706 080, et a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [T] [L] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance rendue le 15 février 2024 par Monsieur le juge-commissaire à la liquidation de la SAS [Adresse 1], la SELARL MMJ prise en la personne de Me [T] [L] en qualité de liquidateur de la société [Adresse 1] a été autorisée à céder amiablement les éléments résiduels du fonds de commerce dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire et le droit au bail au profit de la société La Boulangerie de [Localité 4], moyennant un prix de 80 000 euros HT, et fixant la date d’entrée en jouissance de cette dernière à la date du rendu de cette ordonnance.
En raison de nombreux loyers impayés, M. [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (77), en sa qualité de bailleur de la SAS [Adresse 1], a introduit le 4 juillet 2024 une requête aux fins de constat de résiliation de bail auprès du juge-commissaire.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par Monsieur le Juge-commissaire à la liquidation de la SAS MAISON [S], M. [H] a été déclaré mal fondé en ses demandes.
Suivant courrier RAR du 18 novembre 2024, réceptionné au greffe le 25 novembre 2024, M. [H] a formé recours contre cette ordonnance.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées par devant ce Tribunal à son audience du 18 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024L01414.
Par conclusions récapitulatives n°3 régularisées à l’audience du 18 juin 2025, M. [Q] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles R.641-21, L.641-11-1 et L.641-12 3 ème du code de commerce,
Rétractant l’ordonnance rendue par le juge commissaire,
Constater et juger que trois mois après l’ouverture de la procédure et encore même à la date de saisine du juge commissaire – le 4 juillet 2024 – rien n’était réglé des loyers
depuis l’ouverture de la procédure collective, la dette étant en juillet 2024 de 28 234,48 euros,
* Constater et juger en conséquence, l’acquisition automatique de la clause résolutoire du bail, pour défaut de règlement des loyers, à la date du 4 juillet 2024, date de la saisine du juge commissaire,
* Inscrire au passif de la société [Adresse 1] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 18 juin 2025, la société MMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R.641-21 et L.641-12 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1104, 1191, 1214, 1224, du code civil,
Vu les dispositions des articles 31, 112 et 118 du code de procédure civile,
* Confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 8 novembre 2024 à l’exception de celle rejetant la demande de condamnation de M. [H] au titre de la procédure abusive ;
* Débouter M. [H] de sa demande en rétractation de ladite ordonnance, et de sa demande en résiliation du bail commercial ;
* Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
* Déclarer opposable à M. [H] la cession d’éléments résiduels d’actifs intervenue le 4 juillet 2024.
* Condamner M. [H] à verser la somme de 10 000 euros à la SELARL MMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], à titre de dommages et intérêts.
* Condamner M. [H] à verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
M. [H] expose qu’il est propriétaire des murs d’un fonds de commerce de boulangeriepâtisserie situé à [Localité 3] (77) et dont le fonds de commerce incluant droit au bail a été cédé à la société Maison [S] en mars 2015.
Il ajoute qu’à l’issue du bail, celui-ci s’est prolongé par tacite reconduction, puis qu’un congé avec offre de renouvellement, aux mêmes conditions et charges que le bail expiré, a été signifié par le preneur le 29 juin 2023.
Il précise qu’il a notifié son accord de renouvellement à la société [Adresse 1] le 11 septembre 2023 en fixant un nouveau loyer à hauteur de 62 000 euros par an.
Il indique que par suite du jugement de liquidation judiciaire de la société Maison [S] du 6 novembre 2023, sa créance a été admise au passif de cette dernière pour la somme de 7 612,14 euros.
Il soutient qu’en janvier 2024, aucun accord n’étant intervenu sur le loyer, il a consenti à réduire ses prétentions à la somme de 38 000 euros par an, sous réserve du paiement de l’arriéré de loyers par le preneur.
Il prétend que le 15 février 2024, le juge commissaire a autorisé le mandataire à procéder à la cession des éléments du fonds de commerce au profit de la société La Boulangerie de [Localité 4] pour un
prix de 80 000 euros et a pris acte de l’accord intervenu entre les parties pour voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 38 000 euros par an et une entrée en jouissance par le cessionnaire à la date de l’ordonnance.
Il ajoute qu’en juin 2024, n’ayant toujours pas été payé de ses arriérés de loyers, il a engagé une procédure de résiliation de bail, rappelant que ce dernier prévoyait des clauses spécifiques pour qu’une cession lui soit rendue opposable, notamment la signature de l’acte par devant un notaire, ce qui n’était pas prévu par le mandataire.
Il précise que le 4 juillet 2024, il a fait délivrer commandement visant la clause résolutoire du bail au liquidateur pour un montant de 28 105,76 euros.
Il soutient qu’en août 2024, le mandataire lui a signifié la cession des éléments résiduels du fonds de commerce, régularisée en son absence chez le conseil du mandataire, et que deux chèques tirés sur la société La Boulangerie de [Localité 4] d’un montant de 13 234 euros et 11 400 euros lui ont été adressés, ce 2 ème chèque se révélant impayé car émis sur un compte clôturé.
Il prétend n’avoir été réglé des sommes de 7 612,14 euros, loyers dus jusqu’à la date de la liquidation judiciaire et 3 452,37 euros, loyers dus entre la liquidation judiciaire et l’entrée en jouissance de la société La Boulangerie de [Localité 4], que respectivement en novembre et août 2024.
Il ajoute que le 8 novembre 2024 ce tribunal rendait une ordonnance le déboutant de sa demande de résolution du bail du 4 juillet 2024 et que le 18 novembre 2024 par courrier RAR, il a formé recours contre cette ordonnance.
Il expose demander la rétractation de cette ordonnance du fait qu’à la date du 4 juillet 2024, rien n’était réglé des loyers depuis l’ouverture de la procédure collective, la dette s’élevant à la somme de 28 234,48 euros, et en conséquence que l’acquisition automatique de la clause résolutoire du bail, pour défaut de règlement des loyers doit être prononcée conformément aux dispositions des articles R 641-21, L641-11-1 et L 641-12 3 ème du code de commerce.
En réponse, la société MMJ expose qu’en novembre 2023, faisant suite au jugement de liquidation judiciaire de la société [Adresse 1], M. [H] a déclaré sa créance pour la somme de 7 612,14 euros.
Elle indique qu’en janvier 2024, conscient que le montant déclaré ne pourrait lui être réglé si la liquidation judiciaire ne parvenait pas à céder les éléments résiduels d’actifs de la société Maison [S], M. [H] acceptait de fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 38 000 euros par an, sous réserves du paiement de l’ensemble des arriérés de loyers par la liquidation judiciaire.
Elle ajoute que le 15 février 2024, le juge-commissaire de la procédure a autorisé la cession des éléments résiduels du fonds de commerce dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire exploité par la société [Adresse 1] au profit de la société La Boulangerie de [Localité 4] moyennant un prix de 80 000 euros.
Elle soutient qu’en mai 2024, elle a confirmé au bailleur que les loyers seraient réglés le jour de la régularisation de l’acte de cession comme suit :
* Les arriérés dus jusqu’au 6 novembre 2023 seraient réglés par la liquidation judiciaire ;
* Les sommes dues entre le 7 novembre 2023 et le 15 février 2024, date d’entrée en jouissance du repreneur, seraient à la charge de la liquidation ;
* Les loyers dus à compter du 16 février 2024 seraient à la charge exclusive du repreneur, le conseil de M. [H] en prenant acte le 3 juin 2024.
Elle prétend que le 4 juillet 2024, M. [H] déposait toutefois une requête aux fins de résiliation du bail auprès de ce tribunal.
Elle souligne qu’après plusieurs demandes infructueuses, le bailleur ne s’est pas présenté à la signature de l’acte de cession le 4 juillet 2024, date à laquelle la vente à la société La Boulangerie de [Localité 4] a été régularisée.
Elle ajoute que par courrier du 15 juillet 2024, elle a confirmé à M. [H] que la somme de 11 064,71 euros correspondant aux loyers dus au jour de la liquidation judiciaire (7 612,14 euros) et ceux dus jusqu’à l’ordonnance du juge commissaire (3 452,57 euros) étaient entre les mains de la liquidation, mais conservés à raison de la procédure nouvellement engagée par M. [H]. Elle soutient que l’acte de cession des éléments résiduels du fonds de commerce de la société [Adresse 1] incluant le droit au bail a bien été signifié à M. [H] en date du 14 août 2024.
Elle prétend avoir adressé à M. [H] un chèque de 3 452,57 euros le 13 août 2024 encaissé par le bailleur, ainsi qu’un chèque de 7 612,14 euros en novembre 2024, et rappelle qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des loyers impayés postérieurs à l’ordonnance de cession des éléments résiduels d’actifs du 15 février 2025 et dus par la société La Boulangerie de [Localité 4].
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article R.641-21 du code de commerce énoncent que « Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 641-11-1 et à l’article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. ».
Les dispositions de l’article 641-12 3 ème et de l’article 622-14 du code de commerce énoncent que « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : (…) 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14. », et que « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : (…) 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
A la suite de plusieurs actes authentiques des 5 janvier 2011 et 19 février 2013, un local situé [Adresse 10] à [Localité 3] (77) dans lequel est exploité un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie a été attribué à M. [H].
Par acte authentique signé le 23 mars 2015, la société [Adresse 1] a acquis ce fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 3], incluant le droit au bail. Ledit bail est arrivé à son terme le 30 juin 2019 sans qu’aucune des parties ne donne congé, de sorte qu’il s’est tacitement reconduit entre M. [H] et la société Maison [S].
Le 29 juin 2023 par acte extrajudiciaire, la société [Adresse 1] a sollicité le renouvellement de ce bail, pour une durée de neuf années à compter du 1 er juillet 2023, aux mêmes clauses, charges et conditions que le bail expiré.
Le 11 septembre 2023 par acte extrajudiciaire, M. [H] notifiait à la société Maison [S] son accord au renouvellement du bail, mais moyennant un loyer de 62 000 euros par an à compter du 1 er juillet 2023.
Suivant jugement du 6 novembre 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Adresse 1], et a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [T] [L] en qualité de liquidateur.
Le 20 novembre 2023 par courrier RAR, M. [H] a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour la somme totale de 7 612,14 euros correspondant aux loyers du 4 ème trimestre 2023 payable d’avance (6 905,14 euros correspondant à un loyer annuel de 27 620,56 euros) ainsi que la taxe des ordures ménagères de l’année 2023 (707 euros).
Le 16 janvier 2024, l’ancien conseil de M. [H] indiquait par courriel que « Monsieur [Q] [H] serait disposé à fixer le montant du nouveau loyer annuel ht et hc à la somme de trente-huit mille euros (38 000 euros). Bien entendu, l’arriéré de loyers devra être supporté par le repreneur. ».
Le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l’article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1] a rendu une ordonnance :
* Indiquant en préambule « Vu l’offre de reprise formée par la société La Boulangerie de [Localité 4]. Vu le mail adressé par Maître [V], avocat du bailleur, confirmant que son client accepte de fixer le montant du loyer annuel hors taxe et hors charges à la somme de 38 000 euros. Vu le virement en date du 8 février 2024 de la somme de 80 000 euros viré sur le compte ouvert dans les livres de la CDC au nom de la SELARL MMJ émanant de la société des Moulins Dumée pour le compte de Monsieur [E] [W] », président de la société La Boulangerie de [Localité 4],
* Autorisant « la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [L], es-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], à céder amiablement les éléments résiduels du fonds de commerce dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire comprenant le nom commercial, l’enseigne, l’achalandage, la clientèle, le droit au bail des locaux sis [Adresse 11], le mobilier et le matériel suivant inventaire (…) Au profit de la société La Boulangerie de [Localité 4] (…) moyennant le prix de 80 000 euros hors taxe droit ventilé. »,
* Et précisant que « Ledit prix payable le jour de la vente », que le tribunal fixait « la date d’entrée en jouissance à la date du rendu de l’ordonnance », soit le 15 février 2024, et que « la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [L] procèdera au règlement des loyers entre les mains du propriétaire, en respect de la clause de solidarité inversée lors de la régularisation de l’acte de cession. ». En conséquence, la société la Boulangerie de [Localité 4] avait la jouissance du local commercial de [Localité 3] depuis le 15 février 2024.
Cette ordonnance est devenue définitive à l’expiration du délai de 10 jours suivant son prononcé, soit le 25 février 2024, conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce et à défaut de tout recours de M. [H], confirmé par un certificat de non-appel de la cour d’Appel de Versailles en date du 27 juin 2024 produit aux débats.
Le 4 juillet 2024, M. [H] formait requête auprès de ce tribunal, invoquant les articles R 641-21 et L 641-12 du code de commerce afin notamment de « prononcer la résiliation du bail demeuré sept mois depuis la liquidation sans qu’un centime de loyer n’ait été acquitté aux bailleurs. ».
Concomitamment soit le 4 juillet 2024, l'« acte de cession d’éléments résiduels de fonds de commerce » était signé entre le liquidateur et la société Boulangerie de [Localité 4], en l’absence du bailleur dont la présence avait pourtant été sollicitée.
Le 15 juillet 2024, M. [H] a signifié par acte extrajudiciaire au liquidateur un commandement de payer dans le délai d’un mois, soit le 14 août 2024, les loyers et charges impayés et pour la somme de 28 105,76 euros. Il était de plus à nouveau précisé que le propriétaire entendait « se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail dont copie est jointe au présent acte ».
Le 8 novembre 2024, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1] a rendu une ordonnance, rejetant la requête de M. [H] du 4 juillet 2024, et précisant notamment que « la cession a pu être formalisée le 4 juillet 2024, en l’absence du bailleur, pourtant régulièrement convoqué par courrier du 25 juin 2024, produit aux débats. En conséquence, le jour de la délivrance du commandement de payer le 15 juillet 2024, la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], n’est donc plus titulaire d’un quelconque droit au bail sur le local de [Localité 3]. » et que « En conséquence, nous constatons que le liquidateur a rempli ses obligations et qu’il appartient aux requérants de poursuivre le cessionnaire, s’il entend remettre en question le droit au bail de ce dernier. ».
Par courrier RAR du 18 novembre 2024, reçu au greffe de ce tribunal le 25 novembre 2024, M. [H] a formé recours contre l’ordonnance de ce tribunal en date du 8 novembre 2024.
M. [H] indique dans sa requête du 4 juillet 2024, que la dette de la société MMJ s’élevait à la somme de 28 234,48 euros, mais échoue à démontrer la composition de cette somme qui ne correspond ni à la somme de 28 105,76 euros réclamée dans le commandement de payer du 15 juillet 2024 et comprenant notamment les loyers d’avril, mai et juin 2024 payables par la société La Boulangerie de [Localité 4] pour la somme de 9 501 euros, ni d’autres loyers réclamés au titre des loyers des 3 ème et 4 ème trimestre 2024 et des 1 er et 2 nd trimestres 2025 exclusivement dus par la société La Boulangerie de [Localité 4], cessionnaire, non attrait à la présente procédure.
Le tribunal constate que si M. [H] était fondé à former une requête demandant la résiliation du bail au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire du
6 novembre 2023, soit le 5 février 2024, il ne pouvait toutefois le faire postérieurement à la date d’entrée en jouissance de la société La Boulangerie de [Localité 4], soit le 15 février 2024, auprès de la société MMJ.
En effet, à cette date, le droit au bail avait été cédé au repreneur, la société La Boulangerie de [Localité 4], qui avait donc la jouissance du local commercial situé à [Localité 3] à compter du 15 février 2024. M. [H] ne peut rechercher la responsabilité du mandataire liquidateur après cette date pour les loyers restés impayés par le repreneur.
Il conviendra en conséquence de débouter M. [H] de sa demande d’acquisition automatique de la clause résolutoire du bail pour défaut de règlement des loyers à la date du 4 juillet 2024, du fait de la cession des éléments résiduels du fonds de commerce de la société [Adresse 1] à la société La Boulangerie de [Localité 4], dès le 15 février 2024.
Sur l’opposabilité de la cession d’éléments résiduels d’actifs
La société MMJ demande à ce tribunal de déclarer que la cession d’éléments résiduels d’actifs y compris droit au bail de la société [Adresse 1] à la société La Boulangerie de [Localité 4] du 4 juillet 2024 est pleinement opposable à M. [H].
M. [H] prétend que cette cession n’a pas été régularisée chez un notaire conformément à ce qui est prévu dans le bail commercial.
Les dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce énoncent que « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. ».
Il est précisé à l’article 4 page 7 « Cession et sous-location » du renouvellement de bail du 5 janvier 2011 que « Toute cession de bail commercial ou de fonds de commerce et toute sous-location devront être réalisées par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une copie exécutoire lui sera remise sans frais pour lui. Le Notaire sera désigné par le bailleur. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 15 février 2024, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1] a rendu une ordonnance autorisant le liquidateur de la société Maison [S], titulaire du bail « à céder amiablement les éléments résiduels du fonds de commerce dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire comprenant le nom commercial, l’enseigne, l’achalandage, la clientèle, le droit au bail des locaux sis [Adresse 11], le mobilier et le matériel suivant inventaire (…) Au profit de la société La Boulangerie de [Localité 4] (…) moyennant le prix de 80 000 euros hors taxe droit ventilé. », et précisant notamment que la date d’entrée en jouissance de la société La Boulangerie de [Localité 4], cessionnaire, était fixée à la date du rendu de l’ordonnance.
Par courriel en date du 23 avril 2024, le liquidateur a informé M. [H] qu’il était responsable de la rédaction des actes.
Le courrier du 3 juin 2024, adressé par le conseil de M. [H] au liquidateur indiquait que « Je vous laisse le soin de me transmettre le projet d’acte de cession et de me tenir pour votre contradicteur concernant la représentation du bailleur à l’occasion de l’établissement de celui-ci. ».
Par mail du 26 juin 2024, le conseil de M. [H] précisait que « la convocation pour la signature de cession du fonds est irrecevable au regard des clauses et conditions du bail, et tout acte qui serait établi dans ces conditions serait inopposable au bailleur. », sans donner plus de précisions sur les raisons invoquées.
Le 4 juillet 2024 et conformément à l’ordonnance du 15 février 2024 rendue par ce tribunal, l’acte de cession d’éléments résiduels du fonds de commerce incluant le droit au bail, était signé entre le liquidateur et le cessionnaire, en l’absence du bailleur pourtant régulièrement convoqué. Cet acte a été signifié à personne à M. [H] le 14 août 2024.
Le tribunal rappelle que la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution du plan de cession, n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par le contrat de bail. La réalisation de la cession par acte authentique n’était donc pas une condition nécessaire.
M. [H] n’apporte par ailleurs pas la preuve que lui ou son conseil ont communiqué les coordonnées d’un notaire qui aurait dû se charger de la rédaction de l’acte authentique de cession.
Il conviendra en conséquence de déclarer opposable à M. [H] la cession d’éléments résiduels d’actifs, y compris le droit au bail, par la société MMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] à la société La Boulangerie de [Localité 4] à la date du 15 février 2024,
Sur les dommages et intérêts
La société MMJ ès qualité réclame le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que M. [H] ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.
Il conviendra par conséquent de débouter la société MMJ ès qualité de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société MMJ ès qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société MMJ ès qualité, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société MMJ a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [H] à payer à la société MMJ ès qualité la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [H] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [H].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare M. [Q] [H] recevable mais mal fondé en sa demande d’acquisition automatique de la clause résolutoire du bail pour défaut de règlement des loyers, l’en déboute,
Déclare la SELARL MMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] partiellement fondée en ses demandes,
Confirme l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 8 novembre 2024,
Déclare opposable à M. [Q] [H] la cession d’éléments résiduels d’actifs, y compris le droit au bail, par la SELARL MMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] à la société La Boulangerie de [Localité 4] à la date du 15 février 2024,
Déclare la SELARL MMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne M. [Q] [H] à payer à la SELARL MMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. [Q] [H] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne M. [Q] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,31 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Montant ·
- Cabinet ·
- Rémunération ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde
- Holding ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Pays ·
- Cessation
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Martinique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Reprise d'instance ·
- Créance ·
- Public
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Primeur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Mercerie ·
- Procédure
- Administrateur judiciaire ·
- Publicité ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Mission ·
- Jugement
- International ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Banque ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.