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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 22 mars 2017, n° 2017001052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2017001052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE c/ la SARL FACADES CONCEPT, la SARL ISOLEA, la SARL CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO, la société PLASSART MENUISERIE, la société MMA, la société AXA ASSURANCES IARD, la SA SOCOTEC, la SAS GROUPE KERJEAN, la SAS MIROITERIE DE CORNOUAILLE, la SARL ETS KERJEAN FRERES, la société SERRURERIE LOBLIGEOIS, la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la SARL SP OUEST, la SARL QUADRA ARCHITECTES |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 001052
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 MARS 2017
DEMANDEUR (S) : la société EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE
[…]
REPRESENTANT(S) : Maître Basile CRENN, Avocat à BREST (1600242)
[…]
DEFENDEUR (S) : la SARL B C
G. N
[…]
[…]
les Quadrants – […]
la SARL CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO 4, […]
[…]
[…]
la société SERRURERIE LOBLIGEOIS ZAC de Mespaol III 29290 Saint-Renan
la SAS GROUPE KERJEAN venant aux droits de la SARL ETS KERJEAN FRERES
[…]
[…]
la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SP OUEST Chaban de Chaurayÿy […]
la SARL FACADES CONCEPT Zone artisanale de la […]
la SARL ISOLEA 30, […]
la SAS MIROITERIE DE CORNOUAILLE 4, […]
[…]
[…]
la société PLASSART […]
la société MMA […]
la société AXA ASSURANCES IARD 313 Terrasses de l'[…]
REPRESENTANT(S) : Me Virginie LARVOR, Avocat à BREST (17/045) – Me LAGADEC Absente Maître BRIEC, Avocat à QUIMPER SELARL BELLEIN, Avocats à BREST – Me DUMAS Maître Franz VA YSSIERES, Avocat à SAINT BRIEUC (20170034) SCP LARMIER TROMEUR Maître Alexandra MIOSSEC, Avocat à BREST Monsieur COTREL, gérant Maître BRIEC, Avocat à QUIMPER
Maître BRIEC, Avocat à QUIMPER + Madame NICOLAS Absente ATHENA AVOCATS – Maître Valérie POSTIC
[…]
PRESIDENT : BATAILLE BENOIT
GREFFIER : DE X Y
[…]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 9 MARS 2017
ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
[…]
FRAIS DE GREFFE : 252.18 EUROS DONT TVA : 42.04 EUROS
G. "M
Par exploits d’huissiers en date des 6, 7, 8,9, 10 et 14 février 2017, la société EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE a fait délivrer assignation devant Monsieur le Président de ce Tribunal statuant en référé, à la SARL B C, la SA SOCOTEC, la SARL CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO, la société SERRURERIE LOBLIGEOIS, la SAS GROUPE KERJEAN venant aux droits de la SARL ETS KERJEAN FRERES, la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SP OUEST, la SARL FACADES CONCEPT, la SARL-ISOLEA, la SAS MIROITERIE DE CORNOUAILLE et la société PLASSART MENUISERIE, aux fins de voir déclarer commune l’ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, le 8 juillet 2016 dans une affaire 2016 003269 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SACRE COEUR C/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE – SMABTP – SARL DECXI et ayant désigné Monsieur Z A en qualité d’expert, et de dire et juger que la partie défenderesse sera tenue d’intervenir aux opérations d’expertise.
Par autres exploits d’huissiers en date du 14 février 2017, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE a fait délivrer assignation devant Monsieur le Président de ce Tribunal, statuant en référé, à la société MMA et à la société AXA ASSURANCES JARD, aux fins de voir déclarer commune l’ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, le 8 juillet 2016 dans une affaire 2016 003269 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SACRE COEUR C/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE – SMABTP – SARL DECXI et ayant désigné Monsieur Z A en qualité d’expert, et de dire et juger que la partie défenderesse sera tenue d’intervenir aux opérations d’expertise.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE demande qu’il soit fait droit aux fins de l’assignation. !
La société B C soulève l’incompétence du soussigné au motif qu’elle est spécialisée dans le secteur des activités d’architecture et par conséquent l’action engagée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTER relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance.
Elle demande que le soussigné se déclare incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BREST en application du contrat d’architecte signé avec la société EIFFAGE IMMOBILIER OUEST.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE s’y oppose en faisant valoir que la présente demande concerne l’extension d’une expertise en cours, expertise fondée sur les
dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, c’est-à-dire avant tout litige au fond. '
La société SOCOTEC ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La SARL CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO, la SAS MIROITERIE DE CORNOUAILLE et la société PLASSART MENUISERIE n’ont moyen opposant à faire valoir à l’encontre de la mesure sollicitée, mais formulent, dès à présent, toutes protestations et réserves quant au fond.
La société PLASSART MENUISERIE ajoute qu’il lui apparaît être concernée par du simple SAV, plutôt que par l’affaire motivant l’expertise ;
G. W
La société SERRURERIE LOBLIGEOIS et la SARL ISOLEA indiquent à l’audience ne pas être concernées mais formulent à l’encontre de la mesure sollicitée, toutes protestations et réserves quant au fond.
La SAS GROUPE KERJEAN ne comparaît pas à l’audience, mais par courrier du 8 mars 2017 émet les protestations et réserves d’usage.
La MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SP OUEST, émet également les protestations et réserves d’usage.
La SARL FACADES CONCEPT ne comparaît pas à l’audience mais, ayant saisi un avocat, ce dernier a sollicité par mail du 8 mars 2017 émis à 18h32, un renvoi.
La société MMA ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Enfin, la société AXA ASSURANCES IARD émet les protestations et réserves d’usage.
Le soussigné écarte la demande de renvoi de la société FACADES CONCEPT compte tenu de la tardiveté de ladite demande, s’agissant en outre d’un deuxième renvoi faisant suite à une assignation en date du 7 février 2017.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, […]
Attendu que les deux instances ayant un lien manifeste de connexité, il y a lieu de les joindre, de les déclarer communes et de statuer en une seule et même ordonnance ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Attendu que pour étayer sa demande de voir le soussigné se déclarer incompétent, la société B C indique avoir un objet civil et sollicite l’application de la clause attributive de compétence figurant dans son contrat d’architecte ;
Mais attendu qu’il convient de noter que si son objet est civil, la société B C exerce son activité sous le couvert d’une société commerciale ;
Qu’en outre, il est de jurisprudence constante, dès lors qu’un litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la juridiction à laquelle il appartient, que le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction ; que tel est le cas, de nombreuses sociétés défenderesses relevant de la juridiction commerciale ;
Attendu enfin qu’il est établi qu’un juge des référés est compétent pour ordonner toutes mesures lorsque l’incident motivant l’expertise est né dans le ressort territorial du Tribunal auquel il appartient ;
Qu’en l’espèce l’expertise sollicitée porte sur un ensemble immobilier sis à QUIMPER ;
t
Attendu qu’il s’agit d’une demande fondée sur les dispositions des l’article 145 du Code de Procédure Civile, soit avant tout litige ;
Attendu que la présente demande n’a pour but que d’étendre à de nouvelles parties, à la demande de l’expert judiciaire, les opérations judiciaires qui lui ont été confiées par ordonnance du 8 juillet 2016, expertise précédemment prescrite par le juge des référés de céans ;
Que le soussigné se déclarera compétent ; Sur la demande principale
Attendu que la demande ne préjudicie en rien au fond, le soussigné fera droit à la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE telle qu’elle se trouve exprimée dans son exploit introductif d’instance, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le fond, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du greffier, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Joignons les instances numéros 2017 001052 SAS EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE C/ SARL B C, la SA SOCOTEC, la SARL CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO, la société SERRURERIE LOBLIGEOIS, la SAS GROUPE KERJEAN venant aux droits de la SARL ETS KERJEAN FRERES, la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SP OUEST, la SARL FACADES CONCEPT, la SARL ISOLEA, la SAS MIROITERIE DE CORNOUAILLE et la société PLASSART MENUISERIE et 2017 001054 SAS EIFFAGE CONSTRUCTION FINISTERE C/ société MMA et société AXA ASSURANCES IARD et les déclarons communes ;
Déclarons commune et opposable à la SARL B C, la SA SOCOTEC, la SARL CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO, la société SERRURERIE LOBLIGEOIS, la SAS GROUPE KERJEAN venant aux droits de la SARL ETS KERJEAN FRERES, la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SP OUEST, la SARL FACADES CONCEPT, la SARL ISOLEA, la SAS MIROITERIE DE CORNOUAILLE et la société PLASSART MENUISERIE, la société MMA et la société AXA ASSURANCES IARD, l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés de ce Tribunal, le 8 juillet 2016, dans une affaire 2016 003269 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SACRE COEUR C/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE – SMABTP – SARL DECXI, ayant désigné Monsieur Z A, demeurant […] […], en qualité d’expert ;
Disons que SARL B C, la SA SOCOTEC, la SARL CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO, la société SERRURERIE LOBLIGEOIS, la SAS GROUPE KERJEAN venant aux droits de la SARL ETS KERJEAN FRERES, la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SP OUEST, la SARL FACADES CONCEPT, la
G. \
SARL ISOLEA, la SAS MIROITERIE DE CORNOUAILLE et la société PLASSART MENUISERIE, la société MMA et la société AXA ASSURANCES IARD seront tenues d’intervenir aux opérations d’expertise de Monsieur Z A, demeurant […] […], ;
Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 252,18 Euros ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 mars 2017 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 9 mars 2017.
LE GREFFIER, LE […],
Numéro d’inslipi/on au répertoire général : 2017 001052 V
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