Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, deliberes affaires courantes par mise a disposition au greffe, 11 mai 2026, n° 2025001450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025001450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001450
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): SELARL BALK-NICOLAS Avocats Associés, avocat à [Localité 1]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [X] [P] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Maître HELOU Stéphanie, avocat à [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
GREFFIER : [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier P]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 MAI 2026
FRAIS DE GREFFE : 57.23 EUROS DONT TVA : 9.54 EUROS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 avril 2019, monsieur [P] [X] s’est porté caution solidaire et indivisible, en garantie d’un prêt de 100 000 € accordé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, ci-après désigné BPGO, à la société GARAGE [H] ET [P] [X] en date du 26 avril 2019.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GARAGE [H] ET [P] [X].
Le 17 juin 2021, la BPGO a déclaré sa créance entre les mains de maître [Y], mandataire judiciaire désigné à la procédure, à hauteur de 79 652,96 €, outre les intérêts contractuels.
Concomitamment, la BPGO a mis en demeure monsieur [P] [X], au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt souscrit par la société GARAGE [H] ET [P] [X] de régler sous huit jours la somme de 50 000 €, laquelle continuera à produire intérêts de retard aux taux conventionnels, jusqu’à complet paiement, lui rappelant que la liquidation judiciaire de la société GARAGE [H] ET [P] [X] entraînait l’exigibilité de la totalité de la créance de la banque.
Le 4 février 2022, un jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper clôturait les opérations de liquidation judiciaire.
Le 20 octobre 2023, la BPGO n’ayant été destinataire d’aucune proposition de règlement de la part de monsieur [P] [X], a été contrainte d’assigner ce dernier en paiement par devant le tribunal de commerce de Quimper.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Quimper en date du 26 janvier 2024, condamnait monsieur [P] [X] à payer à la BPGO la somme de 50 000 € au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt souscrit par la société GARAGE [H] ET [P] [X] le 29 avril 2019, ainsi qu’à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement était signifié le 8 février 2024, et le 26 février 2024, un commandement de payer a été signifié à monsieur [P] [X].
Le 7 mars 2024, monsieur [P] [X] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper. La Cour d’Appel, par arrêt du 4 mars 2025, a :
* annulé l’assignation délivrée le 20 octobre 2023,
* annulé le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 26 janvier 2024,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 24 mars 2025, la BPGO a, à nouveau, assigné monsieur [P] [X].
Au cours des débats devant la Cour, il a été démontré que la BPGO communiquait une fiche patrimoniale différente de celle produite par monsieur [P] [X], affichant des informations contradictoires quant à la réalité du patrimoine de monsieur [P] [X].
Dans le cadre de la nouvelle instance, le 23 mai 2025, la BPGO a été sommée, par courrier officiel, de communiquer l’original de la fiche patrimoniale dont il est fait état, afin de vérifier les écritures et les mentions qui y sont apposées.
Il n’a pas été déféré à cette sommation de communiquer.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, monsieur [P] [X] soulève un incident d’instance, et demande au tribunal d’enjoindre la BPGO de produire l’original de la fiche patrimoniale, d’enjoindre la BPGO de produire un décompte actualisé ainsi que tout élément relatif à la caution incombant à M. [H], et de vérifier la fiche patrimoniale produite par la BPGO et dire si monsieur [P] [X] en est l’auteur.
C’est en l’état que se présente cette affaire au tribunal de céans :
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, dans le cadre de l’incident d’instance, monsieur [P] [X] soutient principalement :
Monsieur [P] [X] verse aux débats, à des fins de comparaison, deux copies de la fiche patrimoniale : d’une part, une copie de son exemplaire qui correspond à la fiche que monsieur [P] [X] a envoyé à la BPGO et, d’autre part, une copie de la fiche transmise par la BPGO.
La comparaison des deux fiches met en évidence des différences significatives.
Les écarts constatés concernent notamment la rubrique «autres engagements et emprunts, y compris les cautions données» et la rubrique «épargne» : deux rubriques déterminantes quant à la capacité d’action d’une personne à se porter caution.
Sur la fiche communiquée par la BPGO, la rubrique « autres engagements » précise « aucun engagement » alors que celle de monsieur [P] [X] indique un loyer mensuel de 680 € et un prêt à la consommation de 325 € et, dans la rubrique « épargne », le total calculé de l’épargne renseigné sur la fiche de monsieur [P] [X] est de 26 490 € alors que le total de l’épargne inscrit sur la fiche de la BPGO est de 91 442 K€ (et non 91 442 € comme le dit la BPGO).
Enfin, les informations de la rubrique « personne morale – NDC », manquantes sur la fiche produite par monsieur [P] [X], sont dûment renseignées sur la fiche produite par la BPGO.
monsieur [P] [X] soutient, au visa de l’article 287 du code de procédure civile « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres », bien que les deux fiches semblent avoir été signées le même jour (même date inscrite), l’écriture du lieu et de la signature diffère et conteste l’authenticité de la copie de la fiche communiquée par la BPGO.
En conséquence, dans ses conclusions d’incident, monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
* Enjoindre à la BPGO de produire l’original de la fiche de renseignement patrimonial,
* Enjoindre à la BPGO de produire un décompte actualisé ainsi que tout élément relatif à la caution incombant à M. [H],
* Vérifier la fiche patrimoniale produite par la BPGO et dire si monsieur [P] [X] en est ou pas l’auteur,
* Condamner la BPGO à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la BPGO aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, dans le cadre de l’incident d’instance, la BPGO oppose principalement :
La BPGO est dans l’impossibilité de verser aux débats l’original de la fiche patrimoniale celle-ci ayant été égarée.
La BPGO conteste une variation des écritures entre les deux versions des fiches. La BPGO rappelle que lorsque l’écriture est formellement contestée, le juge ne peut en faire application sans avoir procédé à la vérification selon la procédure légale, sauf s’il dispose d’éléments certains permettant de dissiper tout doute ou si la contestation est manifestement dilatoire (Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900).
La BPGO constate que la fiche patrimoniale versée aux débats par monsieur [P] [X] est incomplète, notamment s’agissant de la rubrique concernant les renseignements de la personne morale et précise que, dès lors, il y a lieu de s’interroger sur la valeur probante de la fiche produite par monsieur [P] [X].
En conséquence, dans ses conclusions d’incident, la BPGO demande au tribunal de :
* Rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
En conséquence,
* Débouter monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner monsieur [P] [X] à verser à la BPGO la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner monsieur [P] [X] aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le tribunal constate effectivement l’existence de deux fiches patrimoniales avec des informations significativement différentes,
Attendu que les informations significativement différentes concernent des rubriques clefs de la fiche patrimoniale permettant d’apprécier la solvabilité de monsieur [P] [X] et suffisent à soulever le doute sur l’authenticité de la fiche patrimoniale à prendre en compte,
Attendu que la fiche patrimoniale fait partie intégrante des débats,
Attendu que le tribunal ne pourra statuer sans avoir la certitude que les informations clefs de la fiche patrimoniale sont authentiques,
Attendu que seule la production de l’original de la fiche permettrait d’en vérifier l’authenticité et de vérifier la solvabilité de monsieur [P] [X],
Attendu que la BPGO dit avoir égaré l’original de la fiche patrimoniale et n’a produit qu’une copie,
Attendu que le tribunal ne constate que peu d’écart dans les écritures entre les deux versions de fiches et ne compte pas retenir cet argument,
Attendu que le tribunal ne pourra se prononcer sur le fond du dossier sans avoir la preuve de l’authenticité de la fiche patrimoniale et des éléments clefs associés à prendre en compte dans les débats, le tribunal enjoindra la BPGO à produire l’original de la fiche patrimoniale de monsieur [P] [X].
Attendu que les autres demandes y compris les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Quimper, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
AVANT DIRE DROIT,
ENJOINT la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à produire l’original de la fiche patrimoniale ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires sur l’incident.
RESERVE les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’instruction du vendredi 4 septembre 2026 à 9h00 ;
RESERVE les dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros.
Retenu à l’audience du 13 mars 2026 et après débats ;
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l’audience du 13 mars 2026 où étaient et siégeaient monsieur [Magistrat/Greffier H], président, mesdames [Magistrat/Greffier Y] et [Magistrat/Greffier L], juges, assistés de maître [Magistrat/Greffier X], greffier.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001450
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Accord ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Homologation ·
- Signification ·
- Règlement ·
- Publicité foncière ·
- Conciliation ·
- Engagement ·
- Conversion
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Assainissement ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Demande ·
- Sous-traitance
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement
- Maroc ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Paye ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Cotisations
- Système ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Principal ·
- Résiliation anticipée
- Sécurité privée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Elire ·
- Déclaration
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Création ·
- Rapport ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.