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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 18 mars 2025, n° 2025000577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025000577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 000577
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/03/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
ID.BAT (SARL) – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [W] [O], gérant assisté de Maître Xavier PREZ, avocat
Le tribunal ayant le 13/03/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Antoine FLASAQUIER Juges : Monsieur Hervé PAYEN
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
ID.BAT (SARL) – [Adresse 1] Exerçant l’activité de maître d’oeuvre en bâtiment Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 510 541 519 a désigné : Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [F] (Me [V] [F]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 21/07/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 13/03/2025 à 10 h 30 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononc er la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 13/03/2025 à 10 h 30.
La SCP [F] (Me [V] [F]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 04/03/2025.
A l’audience du 13/03/2025, ont comparu :
La SCP [F] (Me [V] [F]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l’ouverture récente de la procédure ne s’oppose p as au maintien de la période d’observation avec un renvoi de l’affaire en juin 2025,
Monsieur [W] [O], gérant de la société ID.BAT (SARL) assisté de son avocat Maître Xavier PREZ lequel a été entendu en ses observations et sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 13/03/2025, Monsieur le Procureur ne s’oppose pas à un renvoi afin de permettre au dirigeant de communiquer les éléments comptables.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société ID.BAT (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 19/06/2025 à 09 h 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en chambre du conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce.
VU le rapport du mandataire judiciaire.
VU les réquisitions écrites du Ministère Public.
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 21/01/2025, soit jusqu’au 21/07/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
ID.BAT (SARL) – [Adresse 1] Exerçant l’activité de maître d’oeuvre en bâtiment Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 510 541 519
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 19/06/2025 à 09 h 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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