Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 22 juin 2017, n° 2016R00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016R00155 |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22/06/2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 22/06/2017 et signée par Mme Aliette BENOIST, Présidente du Tribunal, agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/05/2017 , assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS PROTECTAS
[…]
[…] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEUR
SARL CABINET Y X Z ET ASSOCIES 19 R De La Cormouaille
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Bernard RINEAU
Avocat postulant correspondant :
Me Tangi NOËL
DEFENDEUR
[…]
2016RO0155
FAITS ET PROCEDURES
La société PREOTECTAS a pour activité l’audit et le conseil en assurances. Elle conseille les
collectivités locales, organismes publics, associations et entreprises pour la souscription de couvertures d’assurance adaptées à leurs besoins.
Elle assiste également ses clients et leur propose d’intervenir en qualité d’expert d’assuré pour tout sinistre «dommages aux biens», aux côtés de l’expert désigné par leur compagnie d’assurance.
En juin 2007, la société PROTECTAS a conclu une convention de partenariat avec le Cabinet Y X Z (ci-après dénommé Cabinet GBE) afin qu’il puisse intervenir à ses côtés en qualité d’expert technique.
En pratique, la société PROTECTAS était titulaire des marchés, proposait le cas échéant l’intervention du Cabinet GBE, lequel était alors mandaté par les clients de la société PROTECTAS.
La rémunération du cabinet GBE était fixée à 75 % des honoraires touchés par la société PROTECTAS.
Il se trouve que le Cabinet GBE était parfois payé directement pas des clients, auquel cas il devait rétrocéder 25 % des sommes encaissées.
Le cabinet GBE n’a jamais rétrocédé les sommes dues à la société PROTECTAS, qui se montent à 54 045,97 euros TTC, compensé par une dette détenue par la société PROTECTAS à hauteur de 17 792,25 euros TTC, de sorte que le Cabinet GBE reste redevable de la somme de 36 253,71 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2016, le Conseil de la société PROTECTAS a mis en demeure le Cabinet GBE de s’acquitter de cette somme.
Aucune suite n’a été donnée à la demande de paiement.
Par acte introductif d’instance en date du 4 août 2016, signifié par Maître NIXI, Huissier de Justice associé à NANTES, la société PROTECTAS a assigné le Cabinet Y X Z à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de NANTES statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce,
— Condamner le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES à payer à la société PROTECTAS, à titre de provision, la somme de 36 253,71 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de ses factures et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES à payer à la société PROTECTAS, à titre de provision, la somme de 40 euros pour frais de recouvrement,
— Condamner le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES à payer à la
société PROTECTAS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner le même aux entiers dépens. W é{/
2016RO0155
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de NANTES s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de RENNES.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique des référés du 9 mai 2017, ont été entendues en leurs plaidoiries. L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 juin 2017.
Les parties ont été avisées par le Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES que le délibéré a été reporté au 22 JUIN 2017.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société PROTECTAS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n° 4 signées et datées du 9 mai 2017 auxquelles il convient de se reporter.
Elle rappelle la procédure non contradictoire d’ordonnance sur requête intervenue le 9 septembre 2016. Elle explique que cette ordonnance a été rétractée le 29 septembre 2016.
Elle prétend que l’action en nullité de la convention est prescrite car elle a été conclue en juin 2007. Que donc la prescription est atteinte le 19 juin 2013 par application de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Elle fait valoir que le caractère perpétuel de l’action en nullité n’est valable que si le contrat n’a pas été exécuté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle se fonde sur la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation.
Sur les avantages disproportionnés, elle rappelle l’historique des relations avec Monsieur X et fait valoir que c’est lui qui a proposé une rémunération 75/25, et qu’il a insisté pour poursuivre les relations du Cabinet GBE avec PROTECTAS, montrant l’intérêt que cette collaboration avait pour lui.
Elle explique que les marchés qu’elle a obtenus comportaient des prestations plus larges que la simple Z des sinistres. Qu’elle n’a donc pas sous-traité la totalité des marchés.
En réponse aux demandes de son contradicteur, elle fait valoir que le Juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la nullité du contrat de partenariat, et donc qu’il ne peut statuer sur la demande de restitution des sommes touchées.
S’agissant des demandes reconventionnelles pour rupture brutale des relations commerciales, la société PROTECTAS fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense à
la demande de paiement dont CGBE devra s’acquitter.
2016RO0155
Elle estime que le délai de préavis de 6 mois pour 7 ans de relations commerciales est suffisant, et que les jurisprudences versées aux débats par son contradicteur sont soit dépourvues d’intérêt car elles ne tranchent pas sur la durée du préavis, soit ne sont pas transposables à l’espèce. Que par « erreur de lecture», le Cabinet GBE verse aux débats deux jurisprudences qui accordent un préavis de 6 mois pour 7 ans de relations commerciales. Elle verse aux débats ses propres jurisprudences au soutien de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande que l’affaire soit renvoyée au fond.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, elle demande au Juge des référés de :
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.44]1-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, Vu les articles L. 442-6
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES à payer à la société PROTECTAS, à titre de provision, la somme de 60 940,51 euros augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité des factures et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES à payer à la société PROTECTAS, à titre de provision, la somme de 320 euros pour frais de recouvrement de ses 8 factures,
A titre subsidiaire,
— Renvoyer les parties à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de RENNES, statuant au fond, à l’audience qu’il plaira,
— - Débouter le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES à payer à la société PROTECTAS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES à payer à la société PROTECTAS la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner la même aux entiers dépens.
Pour le Cabinet Y X Z
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4 datées du jour de l’audience auxquelles il convient de se reporter.
Il prétend à la nullité du contrat de partenariat invoqué par la société PROTECTAS sur lequel elle se fonde pour demander la rétrocession de 25 % des honoraires encaissés.
Pour s’opposer au moyen de prescription de son action en nullité, il prétend que le délai de prescription doit être regardé marché par marché.
2016RO0155
Il qualifie d'« ubuesque » la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il qualifie la société PROTECTAS d’apporteur d’affaire et bâtit toute sa défense sur ce fondement. Il en déduit que le pourcentage de rémunération de la société PROTECTAS est excessif et contraire à l’article L. 442-6 du Code de Commerce.
Il prétend que le contrat d’apporteur d’affaire est nul en ce qu’il organise une sous-traitance totale de ses marchés.
A titre reconventionnel, il prétend être victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Que le préavis de 6 mois accordé par la société PROTECTAS est trop bref et qu’il aurait dû être d’au moins 1 an.
Il prétend que la société PROTECTAS a fait preuve d’acte de concurrence parasitaire à son égard.
Il demande au Juge des référés de : Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de Commerce, ainsi que l’annexe 4-2-1 du Code de Commerce, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l’article 112 du Code de Marchés Publiques, – Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses, En conséquence, – Dire et juger que les demandes de la société PROTECTAS sont irecevables, – - Inviter la société PROTECTAS à mieux se pourvoir, A défaut, – Dire et juger nuls l’ensemble des accords verbaux passés entre la société PROTECTAS et CGBE pour l’apport des marchés publics d’expert d’assuré et par conséquent la stipulation implicite prévoyant au profit de la société PROTECTAS une commission de
25 % des honoraires encaissés par CGBE dans le cadre des dits marchés,
— - Condamner la société PROTECTAS à payer à CGBE la somme de 380 236,54 euros TTC au titre de la restitution des commissions indument perçues,
— Condamner la société PROTECTAS à payer à CGBE la somme de 268 500 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
— Condamner la société PROTECTAS à payer à CGBE la somme de 200 000 euros au titre de ses agissements parasitaires
En tout état de cause, – Débouter la société PROTECTAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— - Condamner la société PROTECTAS à payer au Cabinet Y X Z ET ASSOCIES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner la société PROTECTAS aux entiers dépens.
e
2016RO00155
DISCUSSION
Attendu que la société PROTECTAS demande la rétrocession de commissions à hauteur de 25 % des sommes facturées par le société PROTECTAS pour 8 affaires ;
Attendu que pour ce faire, elle se fonde sur la convention établie entre les parties en juin 2007 ;
Attendu que le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES plaide la nullité de cette convention au motif qu’elle n’a pas été signée ;
Attendu que la société PROTECTAS plaide la prescription de la demande de nullité, au motif que la convention ayant reçu un début d’application, la jurisprudence de la Cour de Cassation dit que la prescription pour agir en nullité est de 5 années ; que donc la prescription serait atteinte le 19 juin 2013, soit antérieurement à l’assignation du 4 août 2016 ;
Attendu que le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES prétend qu’il n’y a pas
de prescription en matière de nullité et que la position de la Cour de Cassation est « ubuesque » ;
Attendu que le Cabinet Y X Z ET ASSOCIES prétend que ce n’est pas cette convention de juin 2007 qui est applicable à l’espèce mais qu’il faut tenir compte de chacun des marchés ayant donné lieu à commission ;
Attendu que force est de constater que si cette convention n’est pas signée, elle a cependant été appliquée pendant plusieurs années ;
Attendu qu’il existe donc un débat sur la question de savoir quelle(s) est(sont) laÿles) convention(s) applicables et donc sur la prescription éventuellement applicable ;
Attendu que le Juge des référés, Juge de l’évidence, ne saurait apprécier les faits de l’espèce et juger de la prescription applicable sans dénaturer le rôle qu’il tient de la loi et aborder le fond du droit ; qu’il se bornera à constater qu’il existe une contestation sérieuse au sujet de la convention applicable à l’espèce ; que donc il n’y a pas matière en référé en l’état de l’affaire ; que dès lors, sans aborder le fond du droit, il convient de renvoyer les parties devant la composition collégiale de ce Tribunal statuant au fond par application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les parties devront se présenter à l’audience : Le mardi 17 octobre 2017 A 14 heures, AU Tribunal de Commerce de RENNES Cité judiciaire […] Attendu dès lors qu’il ne sera pas statué en référé sur les autres demandes ;
Attendu que la société PROTECTAS conservera la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Aliette BENOIÏST, Présidente de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, W
2016RO0155
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
VU l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce en raison une contestation sérieuse, Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile,
Renvoyons les parties devant la composition collégiale de ce Tribunal statuant au fond le
Mardi 17 octobre 2017, A 14 heures, AU Tribunal de Commerce de RENNES Cité judiciaire […]
Disons que la société PROTECTAS conserve la charge des dépens de l’instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 45.06 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES […]
2016RO00155
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Audience ·
- Juge ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Commettre ·
- Rapport ·
- Exploit
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Équipement thermique ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Délégués du personnel ·
- Entreprise ·
- Comité d'entreprise
- Sociétés ·
- Offre ·
- Holding ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Crédit-bail ·
- Financement ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fer ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Côte ·
- Facture ·
- Créance ·
- Liquidateur
- Courtage ·
- Contrat de franchise ·
- Service ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Franchiseur ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Chiffre d'affaires
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Question ·
- Audience ·
- Résolution ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Marc ·
- Donner acte ·
- Associé
- Carrière ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Tarifs ·
- Tribunaux de commerce ·
- Utilisation ·
- Pénalité
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouvrage d'art ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Garantie ·
- Patrimoine ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Date ·
- Souscription
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Astreinte ·
- Données ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrent ·
- Divulgation ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Thé ·
- Renvoi ·
- Vin ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.