Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 4eme chambre, 5 décembre 2017, n° 2017F00017

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 4e ch., 5 déc. 2017, n° 2017F00017
Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
Numéro(s) : 2017F00017

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 5 décembre 2017

— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,

— signé par Monsieur Stéphane CROCQ Juge et Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière

lp fra à […]

2017F00017

2017F00017 J172 2/1195F/DG

05/12/2017

SAS OMP INFORMATIQUE TRANSPORT 4 All Des Peupliers

[…]

35510 Cesson-Sévigné

— Représentant :

Avocat plaidant :

Me MATTHIEU HUE

Avocat postulant correspondant : Me Philippe DOHOLLOU DEMANDEUR

SARL GAEL Rte Nationale 19 77720 MORMANT – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe VOLKRINGER Avocat posiulant correspondant : Me Jean-Pierre DEPASSE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L’affaire a été débattue le 07/09/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – M. Jean-Jacques LAGEAT, Président de Chambre,

— M. Clément VILLEROY de GALHAU, M. Stéphane CROCQ, Juges,

Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU

CA

2017F00017

FAITS ET PROCEDURE

La société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT a pour activité l’édition et la distribution de solutions informatiques de gestion et de planification pour les transporteurs routiers.

Quant à elle, la société GAEL est une holding regroupant une dizaine de sociétés intervenant dans les transports spécialisés de marchandises dangereuses au moyen de camions citernes.

Fin 2011, ces deux sociétés se sont rapprochées aux fins d’étudier la mise en place d’une solution informatique embarquée pour l’ensemble des sociétés du groupe GAEL.

A la suite de l’essai de la solution proposée par OMP INFORMATIQUE TRANSPORT et de diverses discussions, les parties ont conclu un contrat le 8 août 2014 devant permettre le déploiement du logiciel TMS R2000X et de la solution informatique embarquée sur 479 camions des sociétés du groupe GAEL.

Des différends sont intervenus entre les parties, la société GAEL considérant la solution de la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT comme étant non fiable.

Courant octobre 2015, la société GAEL a mis fin au contrat du 8 août 2014.

Diverses factures émises entre le 21 octobre 2014 et le 20 mai 2015 pour un montant de 22 704 euros TTC n’ayant pas été réglées par la société GAEL, la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT a alors saisi le Juge des référés de la juridiction commerciale de Melun aux fins de se voir verser par provision la somme de 22 704 euros.

Par ordonnance en date du 17 février 2016, le Juge des référés a notamment, au vu de contestations sérieuses, débouté la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT en l’ensemble de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

C’est dans ces conditions que la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT estimant avoir subi un préjudice du fait d’une perte de chiffre d’affaires a saisi la juridiction commerciale rennaise pour obtenir réparation dudit préjudice, outre la demande de paiement des factures demeurées impayées.

Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 28 décembre 2014, signifié à personne par Maître X, huissier de justice à ROZAY-EN-BRIE, la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT a délivré assignation à la société GAEL d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :

Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 1149 et 1150 anciens du Code civil,

— __ Condamner la société GAËEL au paiement d’une indemnité de 676 326 euros,

— ___Condamner la société GAEL au paiement d’une somme de 22 704 euros TTC au titre des factures émises par la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT et impayées à ce jour,

— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2015,

— _ Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

— la société GAEL au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— __ Condamner la société GAËL aux entiers dépens. Zn 2017F00017

4

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 septembre 2017. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera rendu de manière contradictoire et en premier ressort.

Le Tribunal a avisé les parties qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement sera prononcé le 24 octobre 2017 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal. Toutefois, le Tribunal a depuis lors prononcé un report de délibéré au 5 décembre 2017.

MOYEN DES PARTIES

Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du ler juin 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails.

AU visa des dispositions de l’article 1142 { ancien) du Code civil, elle soutient la violation de ses engagements contractuels par la société GAEL.

Elle considère avoir subi un préjudice du fait de la résiliation par la société GAEL.

Elle demande au Tribunal le maintien de ses demandes telles que présentées initialement dans son assignation.

Pour la société GAEL, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées et datées du 7 septembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails.

La société GAEL estime que sa co-contractante n’a pas su apprécier la spécificité de l’activité du groupe GAËL et qu’elle est donc seule responsable de la rupture intervenue en octobre 2015.

Elle fait valoir que la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT ne fait pas la démonstration de son préjudice.

A titre reconventionnel, considérant le temps passé et le retard pris à obtenir un système informatique cohérant, elle soutient une demande de réparation de son préjudice.

Elle demande au Tribunal de :

— Débouter purement et simplement la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT de l’intégralité de ses prétentions,

— __ Condamner reconventionnellement la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— Condamner la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

EC

2017F00017

DISCUSSION

Attendu qu’au vu des plaidoiries et pièces versées aux débats, le Tribunal s’estime insuffisamment informé ; qu’en conséquence, en application de l’article 144 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner une mesure d’instruction :

Attendu qu’il y a lieu de nommer Mr Y Z demeurant […], expert sur la liste de la Cour d’appel de RENNES, avec la mission suivante :

— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou de la tenue des réunions ;

— faire l’historique détailé des échanges entre les parties depuis fin 2011, et plus précisément sur les trois phases stipulées au contrat du 8 août 2014, savoir :

1} phase dite « LODIA »,

2} phase initiale consistant en la mise en place de la solution informatique embarquée au sein de la société STB,

3] phase déploiement global ;

— donner son avis sur l’adéquation de la solution proposée {logiciel TMS R2000X et équipement informatique embarqué) par la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT et décrite au contrat du 8 août 2014 avec les besoins de la société GAEL au regard des informations préalablement échangées entre les parties ;

— dire si la solution TERMINAL 512T se trouvait en situation d’obsolence à la date du contrat ;

— _ dire si le logiciel TMS R2000X et la solution informatique embarquée tels que décrits au contrat du 8 août 2014 sont adaptés aux transports de matières dangereuses ; dans cette hypothèse, dire si le contrat a été exécuté conformément à la commande et aux règles de l’art, et dans la négative, donner son avis sur l’imputabilité des non- conformités ;

— donner son avis sur les factures émises pour un montant de 22 704 euros TC par la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT au titre du suivi du projet, de la formation des Utilisateurs et de la licence d’utilisation du logiciel R2000X, et dire si elles apparaissent

justifiées ; – donner son avis sur l’éventuel préjudice subi par la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT ;

— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties :

— __enfendre, le cas échéant, tout sachant ;

— faire connaître son avis aux parties, par écrit au moyen d’une note de synthèse, en vue de recueillir leurs dernières observations, et y répondre avant le dépôt de son rapport ;

— dresser un rapport écrit de sa mission et le déposer au greffe du Tribunal dans un délai de six {6} mois à compter du versement de la provision ;

Attendu que Monsieur Stéphane CROCQ, Juge de ce Tribunal, sera chargé du contrôle de la mesure d’instruction et que l’expert le tiendra informé de l’avancement des opérations d’expertise ;

Attendu que le présent jugement sera notifié à l’expert qui fera connaître sans délai, après examen du dossier, son acceptation ou son refus de la mission, et qu’en cas de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle :

Attendu que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix :

Attendu que la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT consignera la somme de 3 000 euros à titre de provision pour les honoraires de l’expert dans le délai d’un mois suivant le rendu du

jugement ; \ C ?

2017F00017

6

Attendu qu’à l’issue de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera Un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais, et fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour en garantir le recouvrement et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire :

Attendu que Messieurs les Greffiers seront autorisés à rendre aux parties, ou à leurs conseils, leurs dossiers ;

Que dès lors, le Tribunal dira qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport de l’expert ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’une ou à l’autre des parties ;

Attendu qu’il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Ordonne une mesure d’instruction,

Désigne Mr Y Z demeurant […], inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RENNES, expert judiciaire avec pour mission :

— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— convoquer ef entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou de la tenue des réunions ;

— faire l’historique détaillé des échanges entre les parties depuis fin 2011, et plus précisément sur les trois phases stipulées au contrat du 8 août 2014, savoir :

4] phase dite « LODIA »,

5} phase initiale consistant en la mise en place de la solution informatique embarquée au sein de la société STB,

6} phase déploiement global ;

— donner son avis sur l’adéquation de la solution proposée {logiciel TMS R2000X et équipement informatique embarqué] par la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT et décrite au contrat du 8 août 2014 avec les besoins de la société GAËL au regard des informations préalablement échangées entre les parties ;

— dire si la solution TERMINAL S1I2T se trouvait en situation d’obsolence à la date du contrat :

— __ dire si le logiciel TMS R2000X et la solution informatique embarquée tels que décrits au contrat du 8 août 2014 sont adaptés aux transports de matières dangereuses ; dans cette hypofhèse, dire si le contrat a été exécuté conformément à la commande et aux règles de l’art, et dans la négative, donner son avis sur l’imputabilité des non- conformités ;

— donner son avis sur les factures émises pour un montant de 22 704 euros TIC par la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT au titre du suivi du projet, de la formation des utilisateurs et de la licence d’utilisation du logiciel R2000X, et dire si elles apparaissent justifiées ;

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7

— donner son avis sur l’éventuel préjudice subi par la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT ;

— __ lapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

— __ entendre, le cas échéant, tout sachant :

— faire connaître son avis aux parties, par écrit au moyen d’une note de synthèse, en vue de recueillir leurs dernières observations, et y répondre avant le dépôt de son rapport ;

— dresser un rapport écrit de sa mission et le déposer au greffe du Tribunal dans un délai de six {6} mois à compter du versement de la provision ;

Dit que Monsieur Stéphane CROCQ, Juge de ce Tribunal, sera Chargé du conirêle de la mesure d’instruction et que l’expert le tiendra informé de l’avancement des opérations d’expertise,

Dit que le présent jugement sera notifié à l’expert qui fera connaître sans délai, après examen du dossier, son acceptation ou son refus de la mission, et qu’en cas de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle, Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,

Dit que la société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT consignera la somme de 3 000 euros à titre de provision pour les honoraires de l’expert dans le délai d’un mois suivant le rendu du jugement,

Dit qu’à l’issue de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais, et fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour en garantir le recouvrement et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

Autorise Messieurs les Greffiers à rendre aux parties, ou à leurs conseils, leurs dossiers,

Dit qu’il y a lieu de surseoir sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport de l’expert,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Réserve les dépens.

Liquide les frais de greffe à la somme de 99.31 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.

[…]

2017F00017

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