Tribunal de commerce de Rennes, 22 octobre 2019, n° 2017F00131

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Texte intégral

-1

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 22 octobre 2019

par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de

-

Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,

signé par Monsieur AQ PINARD Président de chambre et Dany

GAUTRONNEAU Commis Greffier

A

Copie executorice délivrée à 1 Hauck le 4/4 kongHavel Me

[…]


[…]

[…]

22 octobre 2019

ENTRE:

MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET

[…]

[…]

Représenté à l’audience par Mesdames

DEMANDEUR

ET:

SAS FRA-MA-BY

[…]

[…]

- Représentant :

Avocat plaidant :

Maître Sandrine RICHARD

Et Me CH Daniel BRETZNER

Avocat correspondant :

Me B HAREL

2/ SAS DOMINO’S BL FRANCE

[…]

[…]

- Représentant :

Avocat plaidant:

Maître Sandrine RICHARD

Et Me CH Daniel BRETZNER

Avocat correspondant :

Me B HAREL

3/ SAS BL CENTER

[…]

[…]

- Représentant :

Avocat plaidant :

Maître Sandrine RICHARD

Et Me CH Daniel BRETZNER

Avocat correspondant :

Me B HAREL

4/ EURL FOOD COURT FINANCE

[…]

[…]

[…]

- Représentant :

Avocat plaidant:

Me Matthieu MERCIER

DES FINANCES

AA et LE GARJEAN

15

[…]


5/ SARL SOMAINMAG

[…]

[…]

35760 Saint-Grégoire

Représentant :

Avocat plaidant:

Me Matthieu MERCIER

ET:

1/ SARL BS BC

[…]

[…]

2/ EURL BB BC

22 R AU Rene De Chateaubriand

[…]

3/ SARL C […]

35500 BV

4/ SARL C Q

25 R Alain D Q

35370 Q-du-Plessis

5/ SARL C BD

[…]

53940 Saint-BD

6/ EURL C BE

[…]

35120 BE-de-Bretagne

7/ Sarl C BF

[…]

35340 BF

8/ EURL C BV

2 R Bertrand D Q

35500 BV

9/ EURL EURL BY AG

[…]

[…]

10/ EURL BIPARTH

[…]

[…]

11/ SARL BG BH

[…]

35530 BH SUR VILAINE

N

(1) […]


12/ LA SOCIETE BK BL

Lotissement d’activités Albert de Mun

[…]

[…]

13/ SARL S & B SABLE

[…]

[…]

14/ Société BM BN

8 bis rue du Général CJ

[…]

15/ Société J RESTAURATION

[…]

[…]

16/ Monsieur Z A

La Couvelliere

[…]

17/ Monsieur AI F

[…]

[…]

18/ Monsieur AJ D

[…]

[…]

19/ Monsieur B K

[…]

[…]

20/ Madame AK L

[…]

[…]

21/ Monsieur AL M

[…]

[…]

22/ Monsieur AM N

[…]

[…]

23/ Monsieur X

Les Métairies

[…]

24/ Monsieur CH-CI O CJ […]

[…]

25/ Monsieur AN P

[…]

[…]

[…]

Af […]


26/ Monsieur Z P es qualités de liquidateur amiable de la société

EMERAUDE BL

[…]

[…]

[…]

27/ Monsieur AP I

[…]

[…]

28/ Monsieur AQ J

[…]

[…]

29/ Madame BT BZ EPOUSE D

[…]

[…]

30/ Monsieur E Y

[…]

[…]

31/ Madame AR S épouse Y

[…]

[…]

32/ Monsieur B C

[…]

35500 BV

33/ Madame R C

[…]

35500 BV

34/ Monsieur AS H

Le Bourg

[…]

35/ Monsieur B G

[…]

[…]

36/ Maître AU AH es qualités de mandataire judiciaire de la société MJM BY

53 rue O Luther King

[…]

INTERVENANTS VOLONTAIRES A TITRE PRINCIPAL

Ayant pour Avocat: Me AY LE GOFF

-A […]



ET:

EURL JEREMY BY

[…]

[…]

COMPARANT EN PERSONNE

INTERVENANT VOLONTAIRE A TITRE ACCESSOIRE

ET:

SOCIETE BX BY

[…]

[…]
Monsieur AM AT

[…]

[…]

NON PRESENTS

INTERVENANTS VOLONTAIRES A TITRE ACCESSOIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

L’affaire a été débattue le 24 juin 2019 en audience publique devant le Tribunal composé de :

AQ PINARD Président de Chambre,

AU AV, […]

Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU

Copie exécutoire délivrée au Ministre de l’Economie et des Finances et à Me LE GOFF le 22 octobre 2019

Al […]



FAITS

De 2013 à 2016, dans le cadre de leur mission de régulation concurrentielle des marchés, des agents de la DGCCRF ont enqueté sur les relations commerciales entretenues entre les franchiseurs et les franchises de 12 réseaux de franchise implantés sur le territoire français, notamment des réseaux de restauration rapide, parmi lesquels le réseau « BL Sprint '>, développé par la société Fra-Ma-BY alors gérée par Mr AQ AW.

Rappel:

→ Sous l’impulsion de la société Fra-Ma-BY, le réseau «BL Sprint » est passé de 3 points de vente en 1998, à 89 points de vente en 2015, dont 77 exploités en franchise.

Jusqu’au 25 janvier 2016, Fra-Ma-BY etait détenue par la Holding FOOD COURT

→ FINANCES avec à sa tete son président fondateur, ce même AQ AW.

Outre Fra-Ma-BY, FOOD COURT FINANCES détenait également :

O la SAS BL CENTER France, connue par les franchises du réseau « BL

Sprint '> pour approvisionner leurs points de vente en produits alimentaires et non alimentaires ; la SARL SOMAINMAG, qui avait pour activité l’agencement des points de O vente du réseau.

→ Le 25 janvier 2016, DOMINO’S BL France rachetait 100% du capital de Fra-Ma-BY et de BL Center France. Si certains points de vente, franchisés ou succursales, se sont alors convertis à l’enseigne DOMINO’S BL, 42 autres points de vente étaient encore, en janvier 2017, sous enseigne «BL Sprint » ; pour ces 42 franchisés, les relations contractuelles ont donc continué à etre régies par leurs contrats de franchise d’origine.

Pendant l’enquete ci-dessus évoquée et menée par les services de la DGCCRF : plusieurs franchises ont souhaité dénoncer au pole C de la DIRECCTE BRETAGNE certaines pratiques en vigueur au sein du réseau BL SPRINT ; les représentants de la société FRA MA BY et de ses filiales ont été entendus.

L’enquete de la DGCCRF a ensuite été complétée par : des auditions et des demandes de prise de documents auprès de la société FRA MA BY et de ses filiales; des auditions des responsables de DOMINO’S BL France, dont Mr AX, le directeur des opérations ; la rencontre avec le président de l’association Franchises Grand Ouest (FGO), M.

BALLUAIS (franchisé de points de vente BL SPRINT à FOUGERES et BAYEUX), association dont l’objet est la défense des intérets des franchises BL SPRINT.

A l’issue de cette enquête, les agents ont estimé que les relations commerciales entre le franchiseur FRA MA BY et les franchisés révélaient l’existence, dans le contrat liant FRA MA

BY aux sociétés exploitées par les franchises, de clauses imposant aux sociétés exploitées par les franchisés de nombreuses obligations venant limiter leur liberté et leur autonomie commerciale, hors de proportion avec les règles habituelles de fonctionnement d’une franchise et avec les usages nécessaires à la préservation de la marque exploitée. Pour ces agents, de telles clauses : sont porteuses d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-1°-2 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce ; confèrent à l’ensemble du contrat un caractère significativement déséquilibré ; génèrent la soumission des franchisés, résultant de la puissance de négociation du franchiseur.

H […]


7

PROCEDURE

C’est dans ces conditions que les 09, 13 et 15 mars 2017, monsieur le ministre de l’économie et des finances assignait, par actes séparés, les sociétés AB, Domino’s BL France,

BL Center France, […] et Somainmag devant le tribunal de commerce de

Rennes.

Par la suite, le greffe du tribunal de commerce de Rennes recevait plusieurs conclusions en intervention volontaire à cette instance, et si certaines ont depuis fait l’objet de désistement

d’instance et d’action, il convient de rappeler qu’au jour des plaidoiries :

Me AY AZ représente 36 intervenants volontaires (personnes physiques ou morales) à titre principal;

Sans conseil les représentant :

Par LRAR du 12 décembre 2017, Mr AM AT faisait acte d’une O

intervention volontaire de l’entreprise en nom propre « AM AT » ;

Le 09 mai 2018, la société Jérémy BY envoyait au greffe des conclusions O

d’intervention volontaire ;

Le 22 mai 2018, le greffe du tribunal de commerce de Rennes recevait des O

conclusions d’intervention volontaire N° 2 de la société BX BY.

DEMANDES DES PARTIES

LE DEMANDEUR PRINCIPAL

Dans ses conclusions en réponse, Monsieur le Ministre de l’Economle et des Finances, demandeur, demande au tribunal de :

Dire et juger l’action du ministre chargé de l’économie intentée à l’encontre des sociétés SAS Fra Ma BY, Domino’s BL, […], BL Center et

Somainmag recevable; Dire et juger que les obligations imposées aux franchisés dans le cadre du contrat de franchise conclu, contrat d’adhésion non négociable, entre AB et ses franchisés sont manifestement déséquilibrées au sens de l’article L.442-6-1°-2 du code de commerce ;

Il s’agit de(s) :

O L’obligation, dans les faits, de recourir à la société d’aménagement des points de vente du Franchiseur ;

O L’obligation d’approvisionnement exclusif auprès de la société BL Center / Logis BL, appartenant au Franchiseur ;

L’obligation de détenir un stock minimum ;

L’application asymétrique de la clause intuitu personae du contrat de 0

franchise, s’imposant uniquement aux franchisés ; Les modalités de résiliation et de cessation du contrat : O

O La fixation des prix de vente et la surfacturation d’actions commerciales par le

Franchiseur ;

La facturation hors contrat de certains frais; O

La mise en œuvre des modalités de contrôle des points de vente ; O

Du défaut d’assistance et de formation des franchisés. O

A titre subsidiaire, dire et juger que les sommes perçues par la SAS AB en ce qui concerne le « forfait marketing », les frais divers » et les frais de port et de

conditionnement '> ne revêtent aucune contrepartie et contreviennent aux dispositions de l’article L.442-6-1°-1 du code de commerce ;

En conséquence :

r Al2017F00131


8

Prononcer la nullité des clauses susvisées pour les contrats annexés ;

Condamner la SAS AB, Domino’s BL, […], BL Center et

Somainmag, in solidum, à une amende civile d’un montant de 2 millions d’euros; Ordonner à la SAS AB, Domino’s BL, […], BL Center et

Somainmag de cesser pour l’avenir les pratiques consistant à imposer les obligations Susvisées aux franchisés ;

Condamner la SAS AB, Domino’s BL, […], BL Center et

Somainmag à restituer aux franchisés les sommes indument perçues, sur la base du tableau annexé listant les franchisés concernés, à savoir la somme totale de 199.875 euros (123.150 € au titre du forfait marketing, 76.725 euros au titre des frais divers et frais de port et conditionnement); Condamner la SAS AB et Domino’s BL à publier à leurs frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans Le Monde, Le Figaro, Les Echos et sur les CG d’accueil des sites internet de BL Sprint et de Domino’s BL pour une durée d’un mois :

Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes des sociétés défenderesses ;

Condamner la SAS AB et Domino’s BL à payer au Trésor Public la somme de

3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamner la SAS AB et Domino’s BL aux entiers dépens ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

[…]

Dans ses conclusions d’intervention volontaire N°3, la société Jeremy BY, intervenant volontaire à titre accessoire,

< appuie les prétentions de monsieur le ministre de l’économie et des finances », sans formuler de demande spécifique.

Dans ses conclusions d’intervention volontaire N°2, la société BX Plzz, intervenant volontaire

à titre accessoire, demande au tribunal de :

Déclarer BX BY recevable en sa demande d’intervention volontaire ;

Faire droit à l’ensemble des demandes formulées par monsieur le ministre de

l’économie.

Dans ses conclusions N°1, AM AT, intervenant volontaire à titre accessoire,

n’effectue expressément aucune demande, expliquant simplement qu’il intervient

< pour aider le ministre en tant qu’intervenant volontaire pour expliquer à votre tribunal les turpitudes de mes Franchiseurs '>

LES INTERVENANTS VOLONTAIRES A TITRE PRINCIPAL

Dans leurs conclusions récapitulatives N°3, BS BC, S & B SABLE, Monsieur Z

A, Monsieur AI F, BB BC, Monsieur B

G, C Q, C BD, C BE, C BF, C

BV, BG BH, C, B C, Madame R C, BY AG,
Monsieur AS H, BIPARTH, Monsieur AP I, BK BL, Monsieur

AJ D, Madame BT BZ épouse D, BM BN, Monsieur E

Y, AR S épouse Y, J RESTAURATION, Monsieur AQ J,

Monsleur BO K, Madame AK L, Monsieur AL M, Monsieur

AM N, Monsieur BP X, Maître AU AH ès qualité de

K […]


9

mandataire judiclaire de la société MUM BL, Monsieur CH-CI O-CJ,
Monsieur Z P ès qualité de liquidateur amiable de la société Emeraude BL, et
Monsieur Z P, intervenants volontaires à titre principal, demandent au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande du Ministre de l’Economie ;

Y faire droit en tous points:

Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale des concluants ;

Joindre les instances engagées par les concluants à l’instance enrolée sous le n°[…];

Debouter les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY, DOMINO’S BL FRANCE, FOOD

COURT FINANCES et SOMAINMAG de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

Prononcer l’annulation de chacune des clauses affectées d’un déséquilibre significatif, au sens de l’article L442-6 12° du Code de commerce ;

Constater que l’annulation de l’ensemble de ces clauses vide les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

A défaut, prononcer leur résiliation aux torts exclusifs de la Société FRA MA BY;

En tout état de cause,

1°) Concernant la Société BS BC

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 105.942 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 370.631 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 13.800 € et 30.168 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

[…]


10

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 431.242 €,

f) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 49.575 €,

2°) Concernant la Société S & B SABLE

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 51.033 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 167.408 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 9.900 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 379.230 €,

3° et 4°) Concernant M. A et M. F

a) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à leur verser la somme de 60.000 €,

b) Au titre des engagements de caution

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à M.

A et à M. F, chacun, la somme de 14.648,33 €,

c) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à leur verser la somme de 90.000 € chacun,

H […]


11

5°) Concernant la Société BB BC

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 128.163 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 292.225 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 10.650 € et 13.340 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 709.308,50 €,

6°) Concernant M. G

a) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 90.000 €,

b) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 30.000 €

7°) Concernant la Société C Q

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 7.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 66.923,71 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

r AC: […]


12

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 112.317,20 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 12.600 € et 8.000 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 250.152,71 €,

f) Au titre de la coupure de commande en ligne

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE lui verser la somme de 3.843,30 €

8°) Concernant la Société C BD

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 65.106,51 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 96.484,80 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 10.800 € et 5.500 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 309.416,22 €,

f) Au titre de la coupure de commande en ligne

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 2.845,30 €

9°) Concernant la Société C BE

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

W 2017F00131


13

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 50.112,39 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 59.645,20 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 5.400 € et 5.500 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 414.805,52 €,

f) Au titre de la coupure de commande en ligne

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 3.279,70 €

10°) Concernant la Société C BF

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 54.532,55 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 87.442,20 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 9.150 € et 5.500 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE lui verser la somme de 274.308,52 €,

fo […]


14

11°) Concernant la Société C BV

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 7.500 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 132.685,17 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 326.991,20 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 11.850 € et 8.000 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 577.909,22 €,

f) Au titre de la coupure de commande en ligne

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 8.847 €

12°) Concernant la Société BG BH

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 56.196,09 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements – 252/304

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 79.762 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 8.250 € et 5.500 €,

[…]


e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 323.463,14 €,

f) Au titre de la coupure de commande en ligne

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 2.079,12 €

13°) Concernant la Société C

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 389.421 €

14°) Concernant M. C

a) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 100.000 €,

b) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 544.998 €,

c) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 180.000 €,

15°) Concernant Mme C

a) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 201.238 €,

b) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 180.000 €,

16°) Concernant la Société BY AG

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

15

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

fx […]


16

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 26.611,97 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Societes BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 59.695,98 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 6.900 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 189.750 €,

17°) Concernant M. H

a) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 37.805 €,

b) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 15.492 €,

c) Au titre des engagements de caution

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 52.500 €,

d) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 30.000 €,

18°) Concernant la Société BIPARTH

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €, outre celle de 9.292,79 €;

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 79.012,63 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

[…]


17

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 175.014 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes 16.050 € et 42.982 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 334.552,25 €,

f) Au titre des frais bancaires

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 5.286,74 €,

19°) Concernant M. I

a) Au titre de la perte des apports et de la perte de rémunération des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les somme de 146.742 € et de 32.146 €,

b) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 990.000 €,

c) Au titre des engagements de caution

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 77.500 €

d) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 30.000 € ;

20°) Concernant la Société BK BL

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 75.408 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

R […]


18

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 253.997,20 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 15.900 € 10.344 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 290.033,45 €,

21°) Concernant M. D

a) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 53.815,44 €,

b) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 89.746 €,

c) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 60.000 €

22°) Concernant Mme D

a) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 60.000 €

23°) Concernant la Société BM BN

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 96.813 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 261.351 €,

[…]


19

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 13.500 € et 41.589 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 569.441 €,

24° et 25°) Concernant M et Mme Y

a) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à M.

Y la somme de 75.000 €,

b) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à M.

Y la somme de 153.171 €,

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à Mme

Y la somme de 40.198 €,

c) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à M. et
Mme Y la somme de 30.000 €

26°) Concernant la Société J RESTAURATION

a) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 61.122,89 €,

b) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 295.006 €,

c) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 8.700 € et 58.987,83 €,

27°) Concernant M. J

a) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 100.000 €,

M […]


20

b) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 30.000 €

28°) Concernant M. K

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à M.

K les sommes suivantes :

a) Au titre de la perte des apports la somme de 35.885,57 €,

b) Au titre de la perte de revenus la somme de 14.583 €,

c) Au titre des engagements de caution la somme de 77.805,33 €,

d) Au titre du préjudice moral la somme de 30.000 €,

29°) Concernant Mme L

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à Mme

L:

a) Au titre de la perte des apports la somme de 4.120,14 €,

b) Au titre de la perte de revenus la somme 50.000 €,

c) Au titre du préjudice moral la somme de 30.000 €,

30°) Concernant M. M

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à M.

M:

a) Au titre de la perte de revenus la somme de 60.000 €,

b) Au titre du préjudice moral la somme de 30.000 €,

31°) Concernant M. N

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à M.

N:

a) Au titre de la perte des apports la somme de 60.000 €,

b) Au titre de la perte de revenus la somme de 10.654 €,

c) Au titre des engagements de caution, la somme de 27.174,64 €,

d) Au titre du préjudice moral la somme de 30.000 €,

[…]


21

32°) Concernant M. X

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à verser à M.

X:

a) Au titre de la perte des apports la somme 15.000 €,

b) Au titre de la perte de revenus la somme 22.000 €,

c) Au titre des engagements de caution, la somme de 26.107,48 €,

d) Au titre du préjudice moral la somme de 30.000 €,

33°) Concernant Me AH es-q. de mandataire liquidateur de la société MJM BY

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 6.944 €,

c) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE a lui verser la somme de 16.665 €,

d) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 2.250 €,

e) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 69.712 €,

34°) Concernant M. O

a) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 8.000 €,

b) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 40.000 €,

c) Au titre des engagements de caution

AD 2017F00131


22

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 67.087,87 € outre les intérets, outre 500 € au titre des frais de procédure,

d) Au titre du préjudice moral

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 30.000 €

35°) Concernant la Société EMERAUDE BL, représentée par M. Z P en qualité de liquidateur amlable :

a) Au titre de la restitution du droit d’entrée

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui vers er la somme de 10.000 €,

b) Au titre de la restitution des redevances

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 15.034,91 €

c) Au titre des travaux surpayés

Condamner in solidum les Sociétés SOMAINMAG et FRA MA BY à lui verser la somme de

4.467,75 €,

d) Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser la somme de 84.345,69 €,

e) Au titre des prestations de marketing

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser les sommes de 3.600 € et 5.827,10 €,

f) Au titre de la perte de la valeur du fonds

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 118.286 €,

36°) Concernant M. Z P

a) Au titre de la perte des apports

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 4.370,40 €,

b) Au titre de la perte de revenus

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 48.000 €,

c) Au titre du préjudice moral

[…]


23

Condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la

somme de 30.000 €

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 CPC, sans constitution de garantie ;

Ordonner la capitalisation des intérets au taux légal par années entières conformément à

l’article 1343-2 du Code civil;

Condamner in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à verser à chacun des concluants la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du

Code de procédure civile;

Les condamner in solidum aux dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais

d’exécution (y compris les emoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du

Code de commerce).

[…]

Dans leurs conclusions N°4, AB, Domino’s BL France et BL Center France, défendeurs, demandent au tribunal de :

SUR LES INCIDENTS :

(i) Rejeter la demande formulée par les Intervenants Volontaires à titre principal de jonction de l’instance de Monsieur le Ministre (RG n°[…]) avec les […], à savoir les instances enregistrées aux RG suivants :

RG n°2016 F 00191,

RG n°2016 F 00197,

RG n°2016 F 00198,

RG n°2016 F 00199,

RG n°2016 F 00200,

RG n°2016 F 00201,

RG n°2016 F 00202,

RG n°2016 F 00204,

RG n°2016 F 00205,

RG n°2016 F 00206,

RG n°2016 F 00212,

RG n°2016 F 00213,

RG n°2016 F 00214,

RG n°2016 F 00215,

RG n°2016 F 00216,

RG n°2016 F 00217,

RG n°2016 F 00220.

(ii) Constater que l’enquete mise en œuvre par la DGCCRF a été réalisée exclusivement à charge et a donne prise à une grave violation du principe d’impartialité qui s’impose aux enqueteurs de la DGCCRF, de nature à remettre en cause le principe de l’égalité des armes

Apro […]


24

En conséquence, écarter des débats l’intégralité des pièces recueillies ou élaborées par les enqueteurs de la DGCCRF à la faveur de l’enquete qu’ils ont réalisée sans veiller à respecter le principe d’impartialité qui gouverne leur intervention;

(iii) Constater que Monsieur le Ministre ne produit pas les contrats de franchise conclus avec les sociétés suivantes :

[…]

T (HEBERT)

SARL BX BY (GAUDION)

R2 RESTAURATION (NOYELLE)

[…]

SARL CYRTOM (BORGARD)

SARL GALLIC (GALLIER)

SARL YLANO et […]

SARL […] et […]

SARL LIMON RESTAURATION (LENORMAND)

-

SARL FRIMA-INVEST RESTAURATION et FBS RESTAURATION (BALLUAIS)

EURL B-SHOP

SARL HENPIZZ (CORNE)

SARL DDT RESTAURATION (DELABARRE)

SARL AJ RESTAURATION (BERTHOIS)

-

EURL THORIGNE FOUILLARD BY (MAUDUIT)

-

SARL BB BC (G)

SARL VADOM (HEBERT)

SARL […] (DEHAYE) MLB BY (LEBOSSE)

SAS HL BY (LAINE)

SARL MSC RESTAURATION (MOREL) SARL TAMAGE (GALLE)

[…]

SARL BS BC (F)

SASU CDV RESTAURATION (DURAND) SARL JB2R (BECHET)

SARL OPIUM (LE GODEC) SARL U (MEHAULT)

SARL BW RESTAURATION (BRASSET)

SARL BR BS 1 (BR BS)

[…]

[…]

SARL V (DURAND BONNET)

SARL W (HAREL)

SARL […] (A F) SARL ORY BY (ORY)

SARL BY AG (H)

[…]

SARL MAUREL BY (HAREL et MAUDUIT)

En conséquence, rejeter les demandes de Monsieur le Ministre au titre des demandes relatives aux contrats de franchise non-produits,

(iv) Constater que les contrats de franchise conclus avant l’entrée en vigueur de la LME ne peuvent etre soumis à l’article L.442-6 du Code de commerce,

En conséquence, déclarer irrecevables les demandes portant sur les contrats de franchise suivants :

pl […]


25

Contrat de franchise conclu avec la société EURL JBN RESTAURATION en aout 2004;

Contrat de franchise conclu avec la SARL PASQUE RESTAURATION le 1er septembre

2004, Contrat de franchise conclu avec la société BY LE MANS le 6 novembre 2007.

(v) Constater que DOMINO’S BL FRANCE n’a pas qualité à défendre,

Constater que BL CENTER FRANCE n’a pas qualité à défendre,

En conséquence, déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de DOMINO’S BL

FRANCE et BL CENTER FRANCE,

(vi) Constater que FRA-MA-BY a conclu des protocoles transactionnels au sens de l’article

2044 du Code civil avec les franchises suivants :

SARL BY CENTER 1 et […]

SARL TSA BY CONCARNEAU (AIT SAB)

BMF BL (MARIE)

SARL FEONI BY (SCHEMMEL)

SARL 4UPIZZ (ROSENZWEIG)

SARL PASQUE RESTAURATION (PASQUE)

En conséquence, constater que Monsieur le Ministre est irrecevable s’agissant des contrats de franchise suivants :

Contrat de franchise conclu avec SARL BY CENTER 1 et […],

Contrat de franchise conclu avec SARL TSA BY CONCARNEAU (AIT SAB),

Contrat de franchise conclu avec BMF BL (MARIE),

Contrat de franchise conclu avec SARL FEONI BY (SCHEMMEL),

Contrat de franchise conclu avec SARL 4UPIZZ (ROSENZWEIG),

Contrat de franchise conclu avec SARL PASQUE RESTAURATION (PASQUE).

(vii) Constater que l’action de Monsieur le Ministre est prescrite s’agissant des contrats conclus depuis plus de 5 ans à la date de la délivrance de l’Assignation,

En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur le Ministre portant sur les contrats de franchise suivants :

Contrat de franchise conclu avec la SARL C (C) le 27 décembre 2010,

Contrat de franchise conclu avec la SARL C (C) le 23 juin 2011,

Contrat de franchise conclu avec l’EURL BK BL (D) le 2 mars 2009,

Contrat de franchise conclu avec la SARL BY BJ (I) le 17 janvier 2011,

Contrat de franchise conclu avec la SAS BM BN (Y) le 17 janvier 2011.

(viii) Constater que l’intervention volontaire à titre principal de certains Intervenants Volontaire est prescrite s’agissant des contrats conclus depuis plus de 5 ans à la date de leur intervention volontaire,

En conséquence, déclarer irrecevables les demandes d’intervention volontaire portant sur les contrats de franchise suivants :

Contrat de franchise conclu avec la SARL C (C) le 27 décembre 2010,

Contrat de franchise conclu avec la SARL C (C) le 23 juin 2011,

Contrat de franchise conclu avec l’EURL BK BL (D) le 2 mars 2009,

Contrat de franchise conclu avec la SARL BY BJ (I) le 17 janvier 2011,

[…]


26

Contrat de franchise conclu avec la SAS BM BN (Y) le 17 janvier 2011,

Contrat de franchise conclu avec la société J RESTAURATION le 1er juillet 2005

et renouvelé le 1er juillet 2010,

Contrat de franchise conclu avec la société MJM BY le 14 février 2013,

Contrat de franchise conclu avec la société EMERAUDE BL le 31 mai 2011,

Contrat de franchise conclu avec la société BY LE MANS le 6 novembre 2007.

(ix) Constater que les demandes formulées, au titre de leur intervention principale par les

Intervenants Volontaires parties aux […] sont irrecevables en ce qu’elles sont déjà formulées dans les […],

En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par les Intervenants

Volontaires parties aux […] :

personnes morales : La société BS BC O

La société S & B SABLE ;

La société BB BC; O

La société C Q; O

La société C BD ; Q

La société C BE; O

La société C BF ; O

La société C BV ;

La société BG BH; O

La société C (intervenante volontaire à titre principal l’instance); O

La société BY AG; O

La société BIPARTH; O

La société BK BL; O

La société BM BN ; O

La société J RESTAURATION. O

personnes physiques : Monsieur Z A
Monsieur AI F ; Monsieur B G ;

Monsieur B C ;

Madame R C ;

Monsieur AS H ;

Monsieur AP I ;

Monsieur AJ D;

Madame BT BZ, épouse D (intervenante volontaire à titre principal l’instance);

Monsieur E Y; O
Madame AR S, épouse Y (intervenante volontaire à titre O

principal l’instance);

Monsieur AQ J ;

O
Monsieur B K.

(x) Constater l’absence de préjudice direct, personnel et distinct des intervenants volontaires, personnes physiques,

En conséquence, déclarer irrecevables les interventions volontaires de :

Monsieur Z A,
Monsieur AI F ;

Monsieur AJ D;

f 2017F00131


27
Madame BT BU (épouse D);

Monsieur B K ;

Monsieur AM N;

Monsieur BP X;

Monsieur CH-CI O-CJ ;

Monsieur Z P ;

Monsieur B G. ;

Monsieur B C ;

Madame R C ;

Monsieur AS H ;

Monsieur AP I ;

Monsieur E Y;

Madame AR S (épouse Y);

Monsieur AQ J;

Société C.

(xi) Constater que la demande des Intervenants Volontaires de condamnation solidaire de la société DOMINO’S BL FRANCE en responsabilité pour insuffisance d’actifs est extérieure au present litige, outre que les conditions d’une telle action ne sont pas remplies,

En conséquence, déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société DOMINO’S BL FRANCE,

SUR CE, AU FOND:

1/ SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR LE MINISTRE :

a/ A TITRE LIMINAIRE

Constater que les demandes du Ministre tendant à (i) obtenir l’annulation des clauses, outre celle relative au forfait marketing et celle relative aux rais divers, de port et de conditionnement, (ii) solliciter la cessation des pratiques pour l’avenir et (iii) à obtenir la publication du jugement à intervenir sont sans objet en ce qui concerne les contrats qui ne sont plus en vigueur.

b/ À TITRE PRINCIPAL:

Constater que l’article L. 442-6, 1, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l’encontre des Défenderesses dans la mesure où ce texte n’observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par (ii) le Pacte civil relatif aux droits politiques

C/ A TITRE SUBSIDIAIRE:

(1) Constater l’absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l’article

L.442-6, 1, 2°du Code de commerce,

En conséquence, rejeter les demandes fondées sur L.442-6, 1, 2° du Code de commerce

(ii) Si le Tribunal de céans venait à considérer que la soumission ou tentative de soumission exigée par l’article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce est caractérisée :

[…]


28

Constater que les demandes de Monsieur le Ministre fondees non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société FRA-MA-BY ne saurait relever de l’article L.442-6, 1, 2° du code de commerce,

Constater, l’absence de déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6, 1, 2°du Code de commerce,

En conséquence, rejeter les demandes fondées sur L.442-6, 1, 2° du Code de commerce

(ill) Constater l’absence d’avantage sans contrepartie au sens de l’article L.442-6, 1, 1° du Code de commerce,

En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur le Ministre,

d/ À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:

(1) Constater l’absence de justification des sommes réclamées au titre de la répétition de l’indu,

En conséquence, rejeter les demandes de Monsieur le Ministre au titre de la répétition de l’indu,

(ii) Constater le caractère démesure du montant de l’amende sollicitée par Monsieur le Ministre,

En conséquence, cantonner le montant de l’amende civile à 3.000 euros,

e/ EN TOUTE HYPOTHÈSE :

(i) Rejeter la demande de Monsieur le Ministre d’exécution provisoire du jugement a intervenir,

(ii) Condamner Monsieur le Ministre à verser à FRA-MA-BY, BL CENTER FRANCE et

DOMINOS BL FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

(iii) Condamner Monsieur le Ministre à supporter les dépens,

2/ SUR LES DEMANDES DES INTERVENANTS VOLONTAIRES :

a/ SUR LE REJET DES DEMANDES DES INTERVENANTS VOLONTAIRES À TITRE ACCESSOIRE :

A TITRE PRINCIPAL:

(i) Constater que l’article L. 442-6, 1, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l’encontre des Defenderesses dans la mesure où ce texte n’observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par (ii) le Pacte civil relatif aux droits politiques

A TITRE SUBSIDIAIRE:

(ii) Constater le caractère hors sujet des développements relatifs à la franchise Domino’s BL,

RP […]


29

En conséquence, rejeter tous les développements, griefs, pièces ou autres ayant trait au concept et à la franchise Domino’s BL,

(iii) Constater l’absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l’article

L.442-6, 1, 2°du Code de commerce,

En conséquence, rejeter les demandes fondées sur L.442-6, 1, 2° du Code de commerce

(iv) Si le Tribunal de céans venait à considérer que la soumission ou tentative de soumission exigée par l’article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce est caractérisée :

Constater que les demandes des Intervenants Volontaires à titre accessoire fondées non pas sur une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société FRA-MA-BY ne saurait relever de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce,

Constater, l’absence de déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6, 1, 2°du Code de commerce,

En conséquence, rejeter les demandes fondées sur L.442-6, 1, 2° du Code de commerce,

b/ SUR LE REJET DES DEMANDES DES INTERVENANTS VOLONTAIRES À TITRE PRINCIPAL:

1/ Sur la demande d’annulation de leurs contrats de franchise

Si le Tribunal de céans considère que sont recevables les demandes :

des Intervenants Volontaires parties aux […], meme si elles sont déjà formulées dans le cadre des Instances Individuelles et des Intervenants Volontaires, non signataires des contrats de franchise,

alors :

À TITRE PRINCIPAL:

(1) Constater que l’article L. 442-6, 1, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l’encontre des Défenderesses dans la mesure où ce texte n’observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacré respectivement par (i) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par (ii) le

Pacte civil relatif aux droits politiques

A TITRE SUBSIDIAIRE:

(ii) Constater l’absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l’article L.442

6, 1, 2° du Code de commerce,

En conséquence, rejeter les demandes fondées sur L.442-6, 1, 2° du Code de commerce,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:

Si le Tribunal de céans venait à considérer que la soumission ou tentative de soumission exigée par l’article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce est caractérisée :

Al […]


30

Constater que les demandes des Intervenants Volontaires à titre principal fondées non pas sur une clause mais sur une pratique qui aurait été instaurée par la société FRA-MA-BY ne saurait relever de l’article L.442-6, 1, 2° du code de commerce,

Constater, l’absence de déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce,

En conséquence, rejeter les demandes fondées sur L.442-6, 1, 2° du Code de co mmerce,

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

Constater l’impossibilité pour les Intervenants Volontaires de solliciter la nullité de leur contrat de franchise sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce,

En conséquence, débouter les Intervenants Volontaires de leur demande de nullité de leur contrat de franchise sur le fondement de l’article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que les Intervenants

Volontaires à titre principal ont la faculté de solliciter l’annulation de leurs contrats de franchise qu’ils ont respectivement conclus avec la société FRA-MA-BY sur le fondement de

l’article L.442- 6 du Code de commerce :

Constater que la demande d’annulation des contrats de franchise ne saurait uniquement resulter de la nullité de clauses de ces contrats, si nombreuses soient elles, faute pour les

Intervenants Volontaires à titre principal de démontrer que ces clauses ont constitué la volonté impulsive et déterminante du consentement des parties à contracter,

En conséquence, debouter les Intervenants Volontaires à titre principal de leur demande d’annulation du contrat de franchise qu’elles ont respectivement conclu avec la société

FRA-MA- BY,

il/ Sur la demande de résiliation de leurs contrats de franchise

[…],

Si le Tribunal de céans considère leurs demandes recevables meme si elles sont déjà formulées dans le cadre des […] :

(i) Constater, l’absence de faute de FRA-MA-BY résultant de l’Opération d’Acquisition,

(ii) Constater l’absence de manquement de FRA-MA-BY à ses obligations contractuelles,

En conséquence, rejeter la demande des Intervenants Volontaires de résiliation de leurs contrats de franchise aux torts exclusifs de FRA-MA-BY, à savoir :

La société BS BC ;

La société S & B SABLE ;

La société BB BC ;

La société C Q;

La société C BD ;

La société C BE;

La société C BF ;

La société C BV ;

La société BG BH;

~Af […]


31

La société BY AG;

La société BIPARTH;

La société BK BL ;

La société BM BN ;

La société J RESTAURATION;

Monsieur Z A,
Monsieur AI F ;

● Monsieur AJ D;

Madame BT BZ, épouse D ;

● Monsieur B K.

Les intervenants Volontaires non parties aux […],

Constater que les demandes de résiliation des Intervenants Volontaires non parties aux 9

Instances Individuelles sont mal-fondées dès lors qu’ils avaient quitté le réseau BL SPRINT au jour de la réalisation de l’Opération d’Acquisition,

En conséquence, rejeter la demande des Intervenants Volontaires non parties aux […] de résiliation de leurs contrats de franchise aux torts exclusifs de FRA

MA-BY, à savoir :

Madame AK L;


Monsieur AL M ;

Monsieur AM N;

● Monsieur BP X;

Monsieur CH-CI O-CJ ;

● Monsieur Z P;

Société MJM BY, représentée par Me AH es-q. de mandataire liquidateur Société EMERAUDE BL, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur

Z P.

(iii) Sur le rejet des demandes financlères des Intervenants Volontaires

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

Constater que les Intervenants Volontaires ne justifient pas le fondement de leurs demandes d’indemnisation (nullité ou résiliation), ni meme le contrat de franchise auquel leurs demandes se rattachent,

Constater que les Intervenants volontaires échouent dans la preuve d’une faute de FRA-MA BY, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes financières formulées par les intervenants

Volontaires.

Rejeter la demande des Intervenants Volontaires d’exécution provisoire du jugement à intervenir.

[…]

Dans leurs conclusions en réponse, Somainmag et […], défendeurs, demandent au tribunal de :

R […]


32

Juger irrecevable l’action du ministre de l’économie et des finance à l’égard de la société […] et de la société Somainmag;

Rejeter l’ensemble des demandes du ministre de l’économie à l’encontre de la société […] et de la société Somainmag;

Rejeter l’ensemble des demandes adverses, dont celle de Mr P, ès qualités de liquidateur amiable de la société Emeraude BL ;

Condamner le ministre de l’économie à régler à chacune des sociétés Food Court

Finance et Somainmag la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens;

Condamner Monsieur P ès qualités de liquidateur amiable de la société

Emeraude BL au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Somainmag au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces qu’elles ont échangées et qu’elles considèrent indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions,

Le tribunal a également pris connaissance que les parties invoquent : Les articles 32, 122, et 329 du CPC ;

L’article L.442-6 du code de commerce ;

Les articles 2044, 2052, 2224 et 2241 du code civil;

DISCUSSION

Préalable

Ci-après :

Monsieur le ministre de l’économie et des finances sera appelé « le Ministre » ;

Ensemble, AB, Domino’s BL France et BL Center seront dénommés < le

Groupe Domino’s '> ;

Prise séparément, la société Fra-Ma-BY sera dénommée le «< Franchiseur » ;

Ensemble,

O les sociétés BS BC, BB BC, C, C

Q, C BD, C BE, C BF, C BV,

BY AG, BIPARTH, BG BH, BK BL, S & B SABLE, BM BN,

J RESTAURATION, et messieurs et mesdames Z A, AI F, O

AJ D, B K, AK L, AL M, AM

N, BP X, CH-CI CK-CJ Monsieur

Z P, Z P ès qualités de liquidateur amiable de la Société EMERAUDE BL, B G, B C, R

C, AS H, AP I, E Y, AR

S, AQ J, Maître AU AH ès qualité de mandataire judiciaire de la société MJM BY, et BT BU D,

Seront dénommés «les Intervenants Volontaires à titre principal '>.

Par ailleurs, quand le tribunal évoquera l’article L.442-6 du code de commerce, il conviendra de se référer aux dispositions antérieures au 26 avril 2019, et applicables à l’espèce.

A […]


33

TITRE 1 SUR LES INCIDENTS ET LES FINS DE NON RECEVOIR

CHAPITRE 1: SUR LES INCIDENTS

1) Sur la jonction

Les Intervenants Volontaires à titre principal demandent au tribunal de prononcer la jonction de cette instance (RG n°[…]) avec 9 instances individuelles antérieures, pendantes devant ce tribunal, dont certains d’entre eux sont, en l’occurrence, demandeurs. Leur souhait de voir le tribunal joindre ces affaires est si fort que les conclusions et pièces qu’ils présentent en tant qu’Intervenants Volontaires à titre principal sont en tous points identiques à celles qu’ils présentent dans les instances individuelles.

Plus exactement, ils ne présentent en réalité qu’un seul et même jeu de conclusions et pièces au soutien de leurs prétentions dans ces 10 instances.

Mais le tribunal, qui s’est déjà positionné sur de telles demandes de jonction, maintient sa position, et dit qu’il n’y a pas lieu de joindre.

En conséquence, le tribunai déboutera les Intervenants Voiontaires à titre principal de ieur demande de jonction.

2) Sur la violation du principe d’impartialité

Le Groupe Domino’s, estimant que l’enquete mise en œuvre par la DGCCRF a été réalisée exclusivement à charge et a donne prise à une grave violation du principe d’impartialité qui s’impose aux enqueteurs de la DGCCRF, demande au tribunal d’écarter des débats

l’intégralité des pièces recueillies ou élaborées par les enqueteurs de la DGCCRF à la faveur de l’enquete qu’ils ont réalisée, au motif qu’il n’auraient pas respecté le principe d’impartialité qui gouverne leur intervention.

Le Groupe Domino’s soutient sa prétention en dénonçant, notamment, une réunion qui s’est tenue chez l’avocat de certains franchisés (devenus depuis, pour certains d’entre eux, les

Intervenants Volontaires à titre principal), le 25 avril 2016, en présence de ces franchisés et en la présence des enquêteurs de la DGCCRF, réunion : qui n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal, dont le Groupe Domino’s n’a jamais été informé,

à laquelle le Groupe Domino’s n’a pas été convoqué, dont le Groupe Domino’s n’a eu connaissance que fortuitement.

Le Groupe Domino’s considère donc que cette réunion n’avait qu’un seul objectif : définir une stratégie à charge contre lui, ce qui démontrerait l’impartialité des enquêteurs.

Le Ministre et les Intervenants Volontaires à titre principal ne contestent pas la réalité de cette réunion, ni qu’elle n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal. Toutefois le Ministre rappelle que, aux termes de l’article L.450-2 du code de commerce, seules « les enquêtes donnent lieu à

l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports », précisant qu’en

l’occurrence cette réunion ne s’inscrivait pas comme un acte d’enquête, cette dernière arrivant d’ailleurs à son terme (enquête menée de 2013 à 2016), mais comme une simple réunion informelle entre franchisés à laquelle les agents ont été invités, et à laquelle ils sont allés dans le but « d’informer les franchisés sur le déroulement de la procédure ». Le Ministre rappelle que ses agents ont aussi un rôle de pédagogie à jouer, et il leur appartient d’expliquer aux administrés, en l’occurrence des franchisés BL Sprint, les démarches qu’ils mènent.

Il résulte de cela que le tribunal dit qu’il n’y a pas eu de stratégie à charge contre le Groupe

Domino’s, ni d’influence réciproque entre les franchisés et les agents de la DGCCRF lors de cette réunion, et que les assignations délivrées par eux tous contre le Groupe Domino’s n’ont pas été fomentées, échafaudées, à cette occasion.

pl 2017F00131


34

Le tribunal déboutera donc le Groupe Domino’s de ses demandes à ce titre.

3) Sur le rejet de certaines demandes du Ministre

Le Groupe Domino’s, estimant que le Ministre ne produit pas tous les contrats de franchise conclus par AB, demande au tribunal de rejeter les demandes du Ministre relatives aux contrats de franchise non-produits, à savoir ceux conclus avec les sociétés suivantes : […], T, BX BY, R2 RESTAURATION, […],

[…], […]

RESTAURATION, FBS RESTAURATION, B-SHOP, HENPIZZ, DDT RESTAURATION, AJ

RESTAURATION, THORIGNE FOUILLARD BY, BB BC, […]

ALLISSIA, MLB BY, HL BY, MSC RESTAURATION, TAMAGE, 2LPR, BS BC, CDV

RESTAURATION, JB2R, OPIUM, U, BW RESTAURATION, BR BS 1, […],

[…], V, W, […], ORY BY, BY AG, LES DAMES, MAUREL BY.

Le Groupe Domino’s soutient sa prétention au moyen de l’article 9 du CPC qui dispose qu’il

«incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.

Le Ministre, qui, effectivement, fournit seulement 20 contrats au tribunal, et ne conteste pas ne pas fournir ceux relatifs aux sociétés sus citées, explique avoir procédé par échantillonnage, et pouvoir, sur la base de ces 20 contrats, considérer qu’un seul et même modèle de contrat, comprenant des clauses (ou des mises en œuvre de clauses) qu’il estime litigieuses, vaut pour l’ensemble du réseau.

Or il est incontestable que, tout au long de la vie d’un réseau de franchise, le contrat de franchise évolue. En outre : un contrat de franchise n’est pas de facto un contrat d’adhésion. La capacité de négociation du futur franchisé existe, surtout dans un réseau de moyenne envergure, ce qu’était le réseau BL Sprint avec moins de 100 points de vente. Il est donc impossible de considérer que le contrat signé par un franchisé soit strictement identique à celui signé par un autre franchisé.

Par ailleurs, le contrat de franchise n’est soumis à aucun formalisme, et peut exister même sans écrit, et s’il n’est pas contesté qu’un accord de franchise existait entre

Fra-Ma-BY et les sociétés sus-citées, il n’est cependant pas prouvé qu’un contrat ait été expressément signé entre Fra-Ma-BY et ces sociétés.

Le tribunal, qui ne peut se prononcer que sur des pièces tangibles, et ne peut pas statuer sur la nullité ou non de clauses qui ne lui sont pas présentées, dit que le Ministre, qui ne fournit pas ces contrats, est défaillant dans l’administration de la preuve.

En conséquence le tribunal rejettera les demandes du Ministre portant sur les accords de franchise de :

[…], T, BX BY, R2 RESTAURATION, […],

[…], […]

RESTAURATION, FBS RESTAURATION, B-SHOP, HENPIZZ, DDT RESTAURATION, AJ

RESTAURATION, THORIGNE FOUILLARD BY, BB BC, […]

ALLISSIA, MLB BY, HL BY, MSC RESTAURATION, TAMAGE, 2LPR, BS BC, CDV

RESTAURATION, JB2R, OPIUM, U, BW RESTAURATION, BR BS 1, […],

[…], V, W, […], ORY BY, BY AG, LES DAMES, MAUREL BY.

[…]

Fra-Ma-BY, BL Center, Domino’s BL France, […] et Somainmag demandent au tribunal de déclarer irrecevables certaines demandes du Ministre et des intervenants volontaires. Elles soulèvent, notamment, certaines fins de non-recevoir au moyen des articles 122 et 32 du CPC qui disposent respectivement :

A 2017F00131


35

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;

< Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

1) Sur le principe du contradictoire

Oralement, et dès le début de l’audience, le Groupe Domino’s explique au tribunal que depuis le début de cette instance il ne sait jamais qui représentera le Ministre aux audiences, que les pouvoirs spéciaux délivrés pour chaque audience ne lui sont pas communiqués spontanément, et qu’en l’occurrence, concernant cette audience, rien ne lui a été communiqué. Il y voit le non-respect du principe du contradictoire lui permettant d’en déduire que les demandes du Ministre sont irrecevables.

Toutefois, dès le début de l’audience Mesdames AA et Le Garjean présentent chacune aux parties et au tribunal un courrier du Chef du Pôle C de la DIRECCTE, daté du 18 juin 2019, aux termes duquel elles sont désignées aux fins de représenter le Ministre.

Il en est débattu contradictoirement.

Le Groupe Domino’s sera donc débouté de sa demande à ce titre.

2) Sur la qualité à défendre

Domino’s BL France et BL Center France, estimant n’avoir pas qualité à défendre, demandent au tribunal de déclarer irrecevables les demandes à leur encontre. De la même manière, […] et Somainmag demandent également au tribunal de juger irrecevable l’action du Ministre à leur égard.

Ils estiment tous que seul le Franchiseur, qui a négocié et conclu les contrats de franchise, en

l’occurrence AB, est, au sens des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce, le «partenaire commercial » auteur de l’éventuel délit dont se prévalent le Ministre et tous les intervenants volontaires.

Domino’s BL France, BL Center France, […] et Somainmag en déduisent que seule AB a qualité pour défendre.

En l’occurrence, il est indiscutable que c’est AB qui a conclu et négocié les contrats de franchise. Sa responsabilité peut donc être recherchée. Mais pas seulement ; en effet, la responsabilité de Domino’s BL France, de BL Center, de Somainmag et de Food Court

Finance peut l’être également sur le même fondement de l’article L.442-6-1°-2 du code de commerce, car la soumission ou la tentative de soumission ne trouve pas son origine uniquement à l’occasion de la négociation et de la conclusion d’un contrat, mais également lors de l’exécution du contrat. Ainsi :

BL Center France : sa responsabilité peut évidemment être recherchée, puisqu’elle a été un « partenaire commercial »> important, et pendant de très nombreuses années, des franchisés, ce qu’elle est d’ailleurs restée plusieurs mois après sa cession à Domino’s BL France le 26 janvier 2016.

Somainmag : Il en va de même de la société Somainmag, qui a été un «partenaire commercial » de plusieurs franchisés, et ce tout au long de l’exécution du contrat et au moins jusqu’au 26 janvier 2016. Sa responsabilité peut donc parfaitement être recherchée.

pp کالا […]


36

Domino’s BL France : il est incontestable que depuis le 26 janvier 2016 Domino’s

BL France est non seulement la société-mère de AB, mais aussi et surtout le pilote de AB en sa qualité de Franchiseur.

Domino’s BL France joue le rôle principal dans les décisions prises dans le cadre de l’exécution des contrats de franchise, notamment en décidant de maintenir à

l’identique les pratiques existant à l’égard des franchisés qui sont restés sous enseigne BL Sprint ; en conséquence sa responsabilité peut être recherchée.

[…] : alors qu’il vient d’être dit que la responsabilité de Domino’s BL

France peut être recherchée, il serait surabondant de rechercher celle de Food Court

Finance, qui, depuis le 26 janvier 2016, n’a plus aucune marge de manœuvre au sein du réseau BL Sprint. Son ancien rôle de pilote du Franchiseur Fra-Ma-BY est actuellement dévolu à Domino’s BL France.

En conséquence, le tribunal : déclarera irrecevables les demandes du Ministre contre la société Food Court

Finance, pour défaut de qualité à défendre, déboutera Domino’s BL France, BL Center et Somainmag de leurs demandes à ce titre.

3) Sur l’autorité de la chose jugée

Le Groupe Domino’s, justifiant que FRA-MA-BY et certains ex-franchises ont mis un terme aux contrats qui les liaient en concluant des protocoles transactionnels, demande au tribunal de constater que les demandes du Ministre sont irrecevables s’agissant de ces contrats désormais inexistants.

Le Groupe Domino’s considère en effet que ces transactions ont autorité de chose jugée.

Le Ministre, de son côté, rappelle que son action est autonome, ce qui signifie que, quand il suspecte une soumission ou une de tentative de soumission d’un « partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif », il peut, aux termes de l’article L.442-6-|||° du code de commerce, assigner et « demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de ces pratiques, (…) faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, (…) demander la répétition de l’indu, (…) demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros », et ce sans avoir besoin ni du consentement ni de la présence du partenaire commercial prétendument « victime ».

Néanmoins le tribunal retient que : la cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation, intervenue au motif que la cour d’appel n’avait pas respecté l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux transactions conclues, a jugé que les « accords transactionnels font obstacle tant à

l’allocation de dommages et intérêts (…) qu’à la condamnation (…) au paiement d’une amende civile ». les articles 2044 et 2052 du code civil disposent que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »; elle « fait obstacle à l’introduction (…) d’une action en justice ayant le même objet '>.

Il résulte de cela que le Ministre ne peut pas se baser sur des contrats désormais inexistants et qui ont fait l’objet de transactions pour prétendre à une amende civile, ni demander la répétition de l’indu.

Par ailleurs, le tribunal, constatant que les transactions intervenues ont également mis un terme aux contrats et aux relations entre les parties, ne peut pas ordonner la cessation de pratiques qui, donc, n’existent plus, ni juger illicites des clauses ou des contrats qui, là aussi,

n’existent plus.

[…]


37

En conséquence le tribunal déclarera irrecevables les demandes du Ministre relatives à BY

Center 1 et 2, TSA BY Concarneau, BMF BL, Feoni BY, 4UPizz et Pasque Restauration.

4) Sur la prescription

Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice (…) interrompt le délai de prescription (…) ».

a) Sur la prescription de l’action du Ministre

Personne ne le conteste : c’est l’assignation du Ministre, en date du 15 mars 2017, qui interrompt le délai de prescription qui le menace.

Le Groupe Domino’s demande donc au tribunal de déclarer irrecevables les demandes du

Ministre portant sur les contrats de franchise conclus avant le 14 mars 2012, à savoir :

Contrat de franchise conclu avec la SARL C le 27 décembre 2010,

Contrat de franchise conclu avec la SARL C le 23 juin 2011,

Contrat de franchise conclu avec l’EURL BK BL le 2 mars 2009,

Contrat de franchise conclu avec la SARL BY BJ le 17 janvier 2011,

Contrat de franchise conclu avec la SAS BM BN le 17 janvier 2011.

Au soutien de sa prétention, le Groupe Domino’s argumente que l’article L.442-6 du code de commerce est de nature répressive, et qu’en conséquence le point de départ de la prescription de l’action publique doit être fixée au regard des règles de prescription en matière pénale, c’est-à-dire au jour où l’infraction est constatée; le Groupe Domino’s demande donc au tribunal: de dire que le point de départ de la prescription est le jour de la signature du contrat de franchise; et d’appliquer le délai de 5 ans prévu par l’article 1304 du code civil dans sa version applicable à l’espèce.

Le raisonnement du Groupe Domino’s consiste ainsi à dire que la soumission ou la tentative de soumission « a nécessairement précédé la conclusion du contrat, (et) s’est manifestée par la conclusion de celui-ci »).

Mais le tribunal ne peut pas valider un tel raisonnement, qui reviendrait, pour analyser la soumission ou la tentative de soumission, à n’analyser que la phase pré-contractuelle et/ou le contrat stricto sensu, et à occulter les pratiques, nécessairement postérieures à la signature du contrat, au travers desquelles le contrat a été mis en œuvre.

L’article L.442-6 du code de commerce permet en effet au Ministre de « demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de ces pratiques ».

Par ailleurs, l’action du Ministre n’est pas, comme aimerait le faire croire le Groupe Domino’s, une action publique au sens de l’article 1 du code de procédure pénale; c’est une action civile, une action quasi-délictuelle. Dès lors, ce sont les règles de droit commun issues de

l’article 2224 du code civil qui régissent la prescription; son délai est donc de « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », en l’occurrence à la date des premiers actes d’enquête.

Sur ce point, le Ministre écrit dans ses conclusions:

« l’analyse du contrat de franchise communiqué par la SAS Fra-Ma-BY et les informations relatives au fonctionnement du réseau, recueillies lors de l’intervention du

14 mars 2013, ont conduit la DIRRECTE Bretagne à mettre en évidence des clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif dans les relations entre Fra-Ma-BY et les franchisés '> ;

« le 14 mars 2013 (…) les enquêteurs de la DIRRECTE Bretagne se sont présentés dans les locaux de la société Fra-Ma-BY (…) »).

P S […]


38

Il en résulte que le tribunal dit que le point de départ du délai de prescription applicable au

Ministre est le 14 mars 2013.

En assignant le 15 avril 2017, les demandes du Ministre ne sont donc pas prescrites.

Il résulte de tout cela que le tribunal déboutera le Groupe Domino’s de ses demandes à ce titre.

b) Sur la prescription de l’action de certains intervenants volontaires Le Groupe Domino’s demande également au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de 9 intervenants volontaires dont les contrats ont été conclus depuis plus de 5 ans à la date de leur intervention volontaire principale, à savoir :

Contrat de franchise conclu avec la SARL C (C) le 27 décembre 2010,

Contrat de franchise conclu avec la SARL C (C) le 23 juin 2011,

Contrat de franchise conclu avec l’EURL BK BL (D) le 2 mars 2009,

Contrat de franchise conclu avec la SARL BY BJ (I) le 17 janvier 2011,

Contrat de franchise conclu avec la SAS BM BN (Y) le 17 janvier 2011,

Contrat de franchise conclu avec la société J RESTAURATION le 1er juillet 2005 et renouvelé le 1er juillet 2010,

Contrat de franchise conclu avec la société MJM BY le 14 février 2013,

Contrat de franchise conclu avec la société EMERAUDE BL le 31 mai 2011,

Contrat de franchise conclu avec la société BY LE MANS le 6 novembre 2007.

Là encore, c’est l’article 2224 du code civil, qui évoque un délai de « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de

l’exercer », qui s’applique, et en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription le tribunal dit que ces 9 intervenants volontaires ont « connu les faits » attaqués à l’occasion de leur audition par les services du Ministre. Au regard des pièces qui lui sont fournies, le tribunal constate que la première audition d’un franchisé date du 18 décembre 2016.

Le tribunal fixe donc au 18 décembre 2016 le point de départ du délai de prescription.

Ces 9 intervenants volontaires ont pris des conclusions d’intervention volontaire principale le

25 juillet 2018. C’est donc cette date qui fixe, à leur égard, l’interruption du délai de prescription.

Il résulte de tout cela que le tribunal dit que les conclusions en intervention volontaire principale de ces 9 intervenants volontaires datent de moins de 5 ans après avoir eu connaissance des faits leur permettant d’agir, qu’il n’y a pas prescription, et qu’en conséquences les demandes de ces 9 intervenants volontaires sont recevables.

En conséquence le tribunal déboutera le Groupe Domino’s de ses demandes à ce titre.

5) Sur l’irrecevabilité de demandes déjà formulées dans d’autres instances

Les Intervenants Volontaires à titre principal sont au nombre de 36.

27 d’entre eux sont également demandeurs à 9 instances individuelles à l’encontre du

Groupe Domino’s.

Le Groupe Domino’s estime donc que les demandes formulées par ces 27 intervenants volontaires sont irrecevables car déjà formulées dans ces 9 instances individuelles.

Il ressort des conclusions de ces 36 Intervenants Volontaires à titre principal qu’il faut distinguer selon que leurs demandes : appuient les prétentions du Ministre, ou élèvent une prétention à leur profit.

[…]


39

L’article 31 du CPC dispose que «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…)». Et le tribunal dit que ces Intervenants

Volontaires à titre principal ont un tel intérêt légitime à appuyer les demandes du Ministre.

En conséquence, le tribunal déclarera recevables les demandes des 36 Intervenants

Volontaires à titre principal qui appulent les demandes du Ministre.

Par ailleurs, l’article 329 du CPC dispose que l’intervention volontaire principale « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». Or le tribunal constate que les prétentions et les moyens soulevés par 27 de ces 36 Intervenants Volontaires

à titre principal sont strictement identiques à ceux qu’ils ont déjà élevés dans les 9 instances individuelles engagées à l’encontre du Groupe Domino’s.

Le tribunal dit donc que le droit d’agir de ces 27 intervenants volontaires a déjà été utilisé dans le cadre de ces 9 instances. Il appert de tout cela que ces 27 intervenants volontaires

n’ont aucun intérêt légitime à élever des prétentions spécifiques dans cette instance.

En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables les demandes des 27 Intervenants volontaires suivants en ce qu’elles élèvent des prétentions spécifiques déjà soulevées dans des instances individuelles :

La société BS BC ; O

La société S & B SABLE ; O

La société BB BC ; O

La société C Q;

La société C BD;

CC C BE;

La société C BF ;

La société C BV ;

La société BG BH;

La société BY AG;

CC BIPARTH; société BK BL; La

La société BM BN ;

La société J RESTAURATION;

Monsieur Z A
Monsieur AI F ; Monsieur B G ;

Monsieur B C ;

Madame R C;

Monsieur AS H ;

Monsieur AP I ;

AJ D;Monsieur
MadameStéphanie BZ, épouse D;

Monsieur E Y;

Madame AR S, epouse Y;

Monsieur AQ J;

Monsieur B K.

6) Sur la qualité pour agir

Le Groupe Domino’s, estimant qu’il n’y a pas de prejudice direct, personnel et distinct des intervenants volontaires personnes physiques, demande au tribunal de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité d’agir, les interventions volontaires de : Monsieur Z A,
Monsieur AI F ; Monsieur AJ D;

Madame BT BU (épouse D) ;

Monsieur B K;


40
Monsieur AM N;

Monsieur BP X;

Monsieur CH-CI O-CJ ;

Monsieur Z P ;

Monsieur B G. ;

Monsieur B C ;

Madame R C ;

Monsieur AS H ;

Monsieur AP I ;

Monsieur E Y;

Madame AR S (épouse Y); Monsieur AQ J;

Il demande la même chose à l’égard de la société C, qui n’est pourtant pas une personne physique, mais qui est une société holding.

Selon le Groupe Domino’s, ces personnes ne sont pas co-contractantes du contrat de franchise, et ne peuvent donc pas en demander l’annulation, ni demander des dommages et intérêts.

Il ne faut pas, ici, confondre l’analyse au fond sur le lien de causalité et l’analyse sur la recevabilité quant à la qualité pour agir.

En effet, tout «tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Et en l’occurrence ces personnes allèguent des préjudices directs et distincts de celui des sociétés co-contractantes, tels que : perte de rémunération de dirigeant, remboursement de sommes liées à leurs engagements de caution, préjudice moral…

Il en résulte que le tribunal dit que ces 17 personnes physiques et cette personne morale ont qualité pour agir.

En conséquence le tribunal déboutera le Groupe Domino’s de ses demandes à ce titre.

7) Sur la demande de condamnation solidaire

Domino’s BL France demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande des

Intervenants Volontaires à titre principal sollicitant sa condamnation solidaire au paiement des sommes que Fra-Ma-BY et BL Center seraient éventuellement condamnées à payer, au motif que, selon les Intervenants Volontaires à titre principal, elle aurait pris la décision, en tant que société mère, de priver ces deux dernières des moyens financiers leur permettant de répondre à de telles éventuelles condamnations.

Ici, les motifs, comme le dit le Groupe Domino’s, qui ont poussé les Intervenants Volontaires à titre principal à demander la condamnation solidaire de Domino’s BL France n’ont aucun impact sur la recevabilité de leurs demandes. Le mobile n’est pas prévu par l’article 70 du

CPC, qui dispose que « les demandes (…) ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Et sur ce point, il est incontestable, à la lecture des demandes de toutes les parties, dont celle relative à la condamnation solidaire de

Domino’s, qu’un tel lien existe.

Il en résulte que les demandes des Intervenants Volontaires à titre principal sollicitant la condamnation solidaire de Domino’s BL France sont recevables.

En conséquence le tribunal déboutera Domino’s BL France de ses demandes à ce titre.

ff […]


41

8) Sur la loi «< LME »

Le Groupe Domino’s estime que trois contrats de franchise ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi dite « LME », qu’il situe au 1er janvier 2009 :

- Contrat de franchise conclu avec la société EURL JBN RESTAURATION en aout 2004;

- Contrat de franchise conclu avec la SARL PASQUE RESTAURATION le 1er septembre

2004

- Contrat de franchise conclu avec la société BY LE MANS le 6 novembre 2007.

Le Groupe Domino’s, au moyen de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du

Citoyen qui dispose que «(…) nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit (…) », considère que ces contrats ne peuvent etre rétroactivement soumis à l’article L.442-6 du code de commerce, et demande donc au tribunal de déclarer irrecevables les demandes relatives aux trois contrats sus évoqués.

Toutefois, et le Groupe Domino’s ne le conteste pas, les contrats des sociétés JBN Restauration et Pasque Restauration ont fait l’objet d’un renouvellement tacite en 2009. Or le tribunal dit que ce renouvellement tacite produit un nouveau contrat, qui, lui, du coup, est soumis aux dispositions de la loi dite « LME ».

En conséquence le tribunal déboutera le Groupe Domino’s sur ses demandes relatives aux contrats de franchise des sociétés JBN Restauration et Pasque Restauration.

En revanche, aucun renouvellement, ni tacite ni formel, n’est démontré concernant le contrat de franchise de BY Le Mans.

Il en résulte que le tribunal dit que ce contrat, signé en 2017, n’est pas soumis aux sanctions prévues par la LME.

En conséquence déclarera Irrecevables les demandes du Ministre relatives au contrat de franchise de la société BY Le Mans.

TITRE 2 SUR LES DEMANDES PRINCIPALES AU TITRE DU DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF

Chapitre 1: Sur les demandes principales du Ministre au titre du déséquilibre significatif

A titre principal, le Ministre demande au tribunal de dire et juger que certaines obligations imposées aux franchisés dans le cadre du contrat de franchise conclu entre AB et ses franchisés sont manifestement déséquilibrées au sens de l’article L.442-6-1°-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui dispose: « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (…) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Selon le Ministre, une telle soumission ou tentative de soumission existerait : soit dans la rédaction même de certaines clauses qu’il juge illicites, soit, pour le cas de clauses qu’il reconnaît licites, dans leur mise en œuvre opérationnelle.

Préalablement, le tribunal déboutera le Groupe Domino’s de sa demande tendant à

l’entendre dire que l’article L.442-6-1°-2 du code de commerce n’observe pas le principe de légalité des délits et des peines, en rappelant que, par décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, le Conseil Constitutionnel, au vu, entre autres, des « observations en intervention présentées pour la société Fra-ma-BY par Me CH-Daniel Bretzner, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 18 octobre 2018 », a décidé que :

R […] AG


42

« le 2° du paragraphe I de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est conforme à la Constitution »>.

Ceci étant dit,

Voici les griefs soutenus par le Ministre :

1- L’obligation pour le franchisé de recourir à Somainmag, société d’aménagement appartenant au même groupe que le Franchiseur

a) Sur l’obligation de recourir aux services de Somainmag

Selon le Ministre, les contrats de franchise imposent aux franchisés de faire procéder à

l’aménagement du point de vente : soit par Somainmag, société d’agencement validée par le Franchiseur, et qui est une filiale, comme Fra-Ma-BY, de […], soit par l’architecte de son choix, mais à la condition de prendre à sa charge les frais

d’agrément mis en œuvre par l’architecte du Franchiseur.

Le Ministre ne conteste pas la licéité d’une clause d’aménagement, mais en l’occurrence y voit, dans les faits, un déséquilibre significatif, car il estime que « malgré

l’apparente possibilité de faire appel à un architecte extérieur à Somainmag, (les franchisés) n’ont d’autre alternative que de faire appel à celle-ci ».

Mais sur ce sujet, le tribunal, qui n’a pas la même lecture de la mise en œuvre de la clause d’aménagement que le Ministre, a déjà jugé lors de précédentes instances, que rien n’imposait le recours obligatoire à Somainmag. Ainsi, le tribunal dit que : La possibilité de choisir l’architecte et le maître d’oeuvre était clairement offerte aux franchisés, et ceci est tellement vrai que certains franchisés ont déjà expliqué, dans leurs conclusions relatives à ces instances déjà jugées par ce tribunal, avoir « assigné les sociétés AB, BL Center et parfois Somainmag (tous les demandeurs

n’étant pas concernés) », ce qui prouve bien que certains franchisés n’ont pas eu recours à Somainmag, et que donc il était possible de faire exécuter ses travaux par un autre maître d’œuvre.

La prestation de Somainmag n’a fait l’objet d’aucune protestation de la part des franchisés, ni lors des travaux, ni après. Ceux qui ont eu recours à Somainmag n’y ont pas été contraints, mais au contraire y ont trouvé un intérêt pratique, une simplicité opérationnelle, une facilité proposée par le Franchiseur, pour une rapidité

d’exécution. La réalité et la qualité de la prestation de Somainmag ne peuvent donc pas être contestées.

b) Sur la surfacturation des travaux d’aménagement

Le 06 mai 2011, Somainmag écrivait à un certain Mr AC, concernant le lot « peinture – menuiserie – démolition » relatif aux travaux du BL Sprint de Challans : « Le devis sera à établir au nom de mon client: SASU BM BN (…). Je vous demanderai également d’intégrer dans votre devis une commission de 7% »).

Selon le Ministre, cette politique de surfacturation au bénéfice de Somainmag revêt la forme d’une commission occulte, et est, de ce fait, un élément constitutif du déséquilibre significatif. Mais le tribunal rappelle qu’il est ordinaire, dans le cadre de chantier de construction et

d’aménagement, qu’un architecte et/ou un maître d’œuvre facture, outre une prestation à son client maître d’ouvrage, une commission aux artisans et entreprises intervenant sur le chantier, commission souvent calculée en pourcentage du montant des travaux.

En outre, le tribunal constate que le mail sus-évoqué ne concerne :

[…]


43

que le lot < peinture – menuiserie – démolition '> ; et qu’un seul chantier, celui du BL Sprint de Challans entrepris par la société

BM BN.

Le Ministre ne démontre pas que de telles commissions ont été demandées aux autres entreprises intervenant sur ce chantier, et encore moins qu’elles auraient été généralisées à l’ensemble des travaux entrepris par les autres franchisés.

Il résulte de tout cela que le tribunal dit qu’aucun déséquilibre significatif ne peut, sur ce sujet, être établi.

2) L’obligation pour le franchisé de s’approvisionner presqu’exclusivement auprès de BL

Center France, société appartenant au même groupe que le Franchiseur

Le Ministre constate que le contrat de franchise stipule que « le franchisé s’engage à

s’approvisionner conformément » à une liste de produits établie par le Franchiseur, auprès de fournisseurs qu’il a référencés. Plus précisément, selon le Ministre les franchisés auraient eu, dans les faits, l’obligation de s’approvisionner à 90% auprès de la société BL Center

France, qui est, elle aussi, comme Somainmag et Fra-Ma-BY, une filiale de Food Court

Finance.

Là encore, le Ministre ne conteste pas « la licéité de la clause d’approvisionnement per se ». Mais il considère qu’alors une telle clause doit non seulement servir à « maintenir

l’identité commune et la réputation du réseau », mais aussi permettre d’obtenir des conditions économiques plus intéressantes, ce qui, selon lui, ne serait pas le cas en

l’occurrence, créant ainsi un déséquilibre significatif.

Il estime en effet que certains produits vendus par BL Center France (Nutella, miel, origan, moutarde…) n’apportent rien à l’identité du réseau, et que, en outre, selon les déclarations de certains franchisés, les prix pratiqués par cette dernière étaient supérieurs de 25 à 30% aux prix du marché, et pour des produits d’une moindre qualité.

Sur ce point, le tribunal constate que la clause n’interdit pas aux franchisés de

s’approvisionner chez d’autres fournisseurs, après en avoir averti le Franchiseur. Quant au Ministre, il ne démontre rien au soutien de sa prétention; ni que certains franchisés se seraient vu interdire, par le Franchiseur, la possibilité de se fournir ailleurs sur des produits strictement identiques (à l’exemple, à nouveau, du Nutella); ni que les produits vendus aux franchisés par BL Center France étaient vendus à des prix < plus élevés que ceux pratiqués par des grossistes tiers '> ; ni que les marges « substantielles », comme le dit le Ministre, faites par BL Center France sur les produits qu’elle vendait aux franchisés, auraient pénalisé la propre marge brute de ces franchisés.

En effet, le tribunal constate que le Ministre n’étaye ses prétentions que sur la base de déclarations des franchisés, qui, mêmes si elles sont concordantes, et démontrent, au mieux, que des voix pouvaient s’élever au sein du réseau, ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, de telle sorte que le tribunal les juge insuffisamment probantes pour démontrer la soumission ou la tentative de soumission du Franchiseur, car elles ne sont pas suffisamment objectives.

Il résulte de cela que le tribunal dit que sur ce point le déséquilibre significatif n’est pas non plus démontré.

G ľ A […]


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3) L’obligation pour le franchisé de détenir un stock minimum

Selon le Ministre, la clause qui impose aux franchisés de « détenir en permanence un stock minimum d’en cours de fabrication correspondant à une semaine d’exploitation et

à une valeur comprise entre 3.000 et 5.000 € HT» serait de nature à contraindre les franchisés < à un minimum de commande auprès de » BL Center France.{{

Il déduit cela, encore une fois, de déclarations de franchisés qui se sont plaints de devoir commander « un minimum de colis obligatoire à chaque commande ».

Le Ministre est conscient qu’il ne démontre pas que cette obligation était effective, mais il

y voit une tentative de soumission, qui, à elle seule, serait, selon lui, répréhensible.

Mais le tribunal dit que, en réfléchissant ainsi, le Ministre fait une lecture erronée de la clause. Cette clause est pourtant très explicite : elle n’oblige pas le franchisé passer de grosses commandes inutiles chez BL Center France, comme le Ministre tend à le croire ; elle oblige seulement le franchisé à éviter toute rupture de marchandise, synonyme de perte de chiffre d’affaires et d’insatisfaction de la clientèle, en détenant un stock minimum de marchandise lui permettant de produire pour répondre, en bon gestionnaire, à un volume de commandes hebdomadaires de ses clients.

En outre, le tribunal estime que :

Si les franchisés achètent un nombre minimum de colis, ce n’est pas pour « obéir »

à cette clause, mais simplement pour bénéficier de meilleures conditions d’achat, notamment de meilleures conditions de transport, voire de franco de port;

La somme exigée, entre 3.000 et 5.000 € HT de stock, n’est pas disproportionnée.

Sur ce point, le tribunal dit donc qu’aucune soumission ni tentative de soumission ne peut être reprochée au Franchiseur.

4) L’application asymétrique, au détriment du franchisé, de la clause intuitu personae

Le Ministre constate que « le franchisé s’engage à informer le Franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital ou de son principal actionnaire ou dans l’identité des dirigeants effectifs (…). Le Franchiseur aura alors la possibilité de constater la rupture anticipée du présent contrat (…). Selon le Ministre, cette clause d’intuitu personae «présente un caractère déséquilibré en ce qu’elle ne vise que le seul franchisé ». Et elle serait d’autant plus dangereuse que la possibilité unilatérale de résilier, offerte au Franchiseur, repose sur « l’incidence » qu’un tel projet du franchisé pourrait avoir, or cette notion d’ « incidence » n’est pas clairement définie…

En matière de franchise, il est indiscutable que :

C’est la personnalité du dirigeant de la société franchisée, son intuitu personae, qui convainc le franchiseur ;

C’est l’enseigne et le savoir-faire du franchiseur qui convainquent, de son côté, le franchisé.

Néanmoins, il serait faux de croire que la personnalité du dirigeant de la société franchiseur, son intuitu personae, n’est jamais regardée par le candidat à la franchise ; et

c’est notamment le cas dans le cadre de jeunes réseaux, ou de petits réseaux, relatifs à des enseignes d’une envergure limitée, où l’ intuitu personae du dirigeant du franchiseur joue alors aussi un rôle déterminant dans la décision du franchisé de contracter.

En l’occurrence, le tribunal considère que le réseau BL Sprint, avec à peine plus de 80 points de vente seulement et une implantation régionalement limitée, était, avant 2016,

[…]


45

un petit réseau, et que certains franchisés ont évidemment signé un contrat de franchise au regard de la personnalité même de Mr AQ AW, le dirigeant, à l’époque, de Fra-Ma-BY.

Il en résulte que le tribunal dit que, sans qu’il soit question que les franchisés puissent

< contrôler la direction, l’administration et la détention du capital du Franchiseur et partant de bloquer toute cession du réseau », un bon équilibre du contrat aurait dû permettre aux franchisés, en cas de modification de l’actionnariat ou des dirigeants du Franchiseur, de résilier sans indemnité le contrat de franchise.

En conséquence, le tribunal dit que sur ce point, un déséquilibre est constitué au sens de l’article L.442-6-1°-2 du code de commerce.

5) Des modalités de résiliation et de cessation du contrat favorables au Franchiseur

Les contrats de franchise analysés par le Ministre stipulent:

« Le contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre partie qu’une quelconque de ses obligations '>.

Le Ministre reconnaît qu’il n’y a pas, ici, le moindre déséquilibre.

En revanche, il est indiscutable qu’un déséquilibre existe quand ensuite il est prévu ceci : Pour le Franchiseur :

O < En cas de résiliation à l’initiative du Franchiseur, le franchisé devra lui verser une indemnité égale au montant des redevances qui auraient été exigibles jusqu’au terme normal du contrat. (…) (cette) indemnité ne saurait être inférieure à 50.000 euros '>.

Pour le franchisé :

O « aucune indemnité ne sera due à l’expiration du présent contrat qu’elle qu’en soit la cause ».

Le tribunal valide le fait qu’aucune indemnité ne soit versée au franchisé si la cause de la fin du contrat est son arrivée à échéance, sans renouvellement de contrat. Mais la notion de « quelque cause que ce soit » va très nettement au-delà de cette simple hypothèse de non renouvellement du contrat, et crée très évidemment un déséquilibre, par exemple dans le cas d’une résiliation aux torts du Franchiseur.

Gêné, le Groupe Domino’s, dans sa plaidoirie, reconnaît que cette formulation est maladroite. C’est un euphémisme.

En conséquence, le tribunal dit que sur ce point un déséquilibre est constitué au sens de l’article L.442-6-1°-2 du code de commerce.

La fixation unilatérale des prix de vente par le Franchiseur, et la surfacturation d’actions commerciales par le Franchiseur

Selon le Ministre, un déséquilibre existe du fait que le franchisé ne peut pas fixer librement ses prix, ni déterminer sa politique commerciale. Il considère que le franchisé est soumis aux PVC fixés par le Franchiseur et à sa politique promotionnelle.

Contrairement à ce que prétend le Groupe Domino’s, les articles L.442-5 (dans sa version applicable à l’espèce), L.420-1 et L.420-2 n’interdisent pas au Ministre d’agir aussi, sur ces aspects du PVC, au titre de la soumission ou de la tentative de soumission.

a) Sur la fixation des prix de vente

Contractuellement, les franchisés sont libres de fixer leur prix de revente. Et cette liberté n’est pas qu’une façade. Le Groupe Domino’s démontre en effet que

Q 2017F00131


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certains franchisés ont pratiqué des prix différents de ceux préconisés par le réseau. De son côté, le Ministre ne démontre en revanche pas :

O que le Franchiseur aurait vérifié les prix pratiqués par les franchisés, ni qu’il aurait menacé de sanctions un franchisé qui eût pratiqué des prix différents de ceux préconisés ; et encore moins que les prix étaient imposés. O

Il n’y a donc aucune soumission.

Toutefois, il ressort clairement que les franchisés se heurtaient à de nombreuses difficultés quand ils souhaitaient changer les prix recommandés par la tête de réseau, et notamment des difficultés techniques car le logiciel de caisse, sur lequel les PVC sont renseignés, était imposé par le Franchiseur, qui pouvait directement prendre la main sur son contenu, ce qui lui permettait, et c’est compréhensible, de faire des mises à jour opérationnelles (évolution de la carte…), mais avec pour inconvénient que ces vacations :

O écrasaient toutes les modifications faites par le franchisé,

O et rétablissaient dans tout le réseau un outil identique, donc des PVC identiques.

Les prix pratiqués par le franchisé se retrouvaient ainsi annulés, au profit des prix recommandés par le Franchiseur. Cette pratique a eu évidemment pour conséquence que les franchisés, lassés de devoir remettre à jour continuellement les prix dans le logiciel, ont abdiqué au profit des PVC préconisés par le Franchiseur.

Le tribunal dit que Franchiseur aurait donc du développer un outil informatique lui permettant de faire les vacations utiles à l’image de son réseau, mais sans toucher à l’indépendance de ses franchisés en ce qui concerne les prix de vente. Il aurait dû également en profiter pour faire en sorte que les commandes en ligne passées par les clients ne se fassent pas sur la base d’un prix identique à tout le réseau, mais que les prix pratiqués par chaque point de vente puissent être appliqués aussi aux commandes web.

Cette défaillance du Franchiseur, que le tribunal considère comme ayant été sciemment menée, constitue, selon le tribunal, une tentative de soumission au sens de l’article L.442-6-1°-2 du code de commerce.

Sur ce point, le déséquilibre est donc constitué.

b) Sur la surfacturation des publicités décidées par le Franchiseur

Le Ministre considère que lors des opérations commerciales promotionnelles, le

Franchiseur imposait aux franchisés des catalogues, des flyers, des tracts etc…, constituant des dépenses imposées aux franchisés à des conditions tarifaires supérieures au marché et permettant au Franchiseur de réaliser « une marge importante ».

Mais là encore, et malgré les déclarations concordantes des franchisés, rien n’est démontré.

Le Ministre sera donc débouté de sa demande sur ce point.

7) La facturation au franchisé de certains frais non prévus au contrat de franchise Le Ministre rappelle que le Franchiseur a facturé aux franchisés des « frais marketing », des

< frais divers », et des frais de port et de conditionnement ». Il est indiscutable que ces frais n’étaient prévus par aucun document contractuel (ni dans le contrat de franchise, ni dans le DIP…). Mais sur ce point le tribunal rappelle que le principe du consensualisme prévaut en matière de franchise; aucun formalisme n’est exigé pour que la franchise

[…]


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existe entre des parties; aucun formalisme non plus en ce qui concerne les modalités

d’application de la franchise.

Il en résulte que le tribunal dit que, en dehors même de tout écrit, l’accord des parties est scellé par le simple fait que le franchisé paye de manière récurrente, et sans contestation, les factures éditées par le Franchiseur.

Conscient de ce consensualisme, le Ministre, en dehors de cet aspect « facturation hors contrat '>, argumente, pour tenter de convaincre le tribunal, qu’aucune prestation payée par les franchisés n’a fait l’objet d’une contrepartie de la part du Franchiseur. Mais ce n’est pas la position du tribunal, qui dit que le Groupe Domino’s démontre au contraire que :

- Des prestations marketing étaient régulièrement réalisées par les équipes du

Franchiseur ;

Des diligences étaient accomplies par le Franchiseur dans le cadre de ces opérations marketing ;

Des opérations de conditionnement et de transport des supports marketing étaient également opérées par le Franchiseur.

Il est donc démontré que tous ces frais se combinaient afin de réaliser la promotion du réseau et des franchisés, et que chaque facture était spécifique, et justifiée, et ne constituait pas un doublon avec une autre facture dont l’intitulé aurait été artificiellement modifié.

Le Ministre sera donc débouté de sa demande sur ce point.

8) La mise en œuvre des modalités de contrôle des points de vente

Le Ministre ne remet pas en cause la validité des clauses contractuelles et des pratiques permettant au Franchiseur de contrôler et/ou faire contrôler le respect, par les franchisés, du concept et du savoir-faire. Là où le Ministre voit une soumission ou une tentative de soumission, c’est dans la mise en œuvre de ces contrôles au sein du réseau Fra-Ma-BY.

a) Les contrôles d’hygiène

Le Ministre estime que le franchisé est responsable de l’hygiène dans son établissement, et que le Franchiseur n’a pas à le supplanter en lui imposant le laboratoire Silliker.

Or le Ministre ne démontre pas que ce laboratoire était imposé par le Franchiseur

à ses franchisés ; il n’apporte aucun élément par lequel un ou plusieurs franchisés auraient essuyé un refus de la part du Franchiseur après lui avoir présenté un autre organisme. Les franchisés étaient donc parfaitement satisfaits des services de

Silliker, dont, au demeurant, la réputation en matière de contrôles des établissements de restauration rapide n’est plus à faire, et ils payaient les factures sans élever la moindre contestation, ni sans chercher à proposer un autre prestataire.

Il n’y a donc, sur ce point, ni soumission ni tentative de soumission de la part du

Franchiseur.

b) Les contrôles « Clients Mystère »

Sur ce point, certes le contrat de franchise permettait aux franchisés de choisir

< un organisme tiers soumis à l’agrément du Franchiseur », mais l’analyse est identique à ce qui vient d’être écrit, puisque là encore, et de la même manière, le Ministre ne démontre pas la soumission ni la tentative de soumission. L’ensemble des franchisés a payé les factures envoyées par le Franchiseur qui avait missionné la société BVA pour effectuer ces contrôles, et il n’est pas démontré la moindre contestation de l’un ou de plusieurs franchisés. ce n’est pas les quelques euros de marge que prenait le Franchiseur sur cette prestation de BVA qui change l’analyse.

A G

[…]


48

li n’y a donc pas, sur ce point non plus, soumission ou tentative de soumission de la part du Franchiseur.

c) Les contrôles par des animateurs internes

Dans ses conclusions, le Ministre écrit :

O « Le fait que les contrôles par des animateurs réseau soient réalisés sans que leur existence n’ait été mentionnée dans les différents documents remis aux franchisés (DIP, Bible ou contrat de franchise) constitue également un déséquilibre ».

C’est oublier, encore une fois, le principe du consensualisme en droit positif, et il est incontestable que le contrat de franchise, qui n’est soumis à aucun formalisme légal ou réglementaire, est d’abord un contrat consensuel, en ce sens qu’il peut parfaitement être formé et exécuté même en l’absence d’un écrit.

Dans les faits, le Ministre ne démontre pas que les franchisés se sont insurgés contre ces visites, ni qu’ils s’y sont opposés. Conscients qu’il s’agit d’une pratique régulière en matière de franchise en restauration rapide, ils ont tacitement validé la pertinence de ces visites, et y ont certainement aussi trouvé un intérêt.

Ainsi, consensuellement, le droit s’est installé.

On le voit bien, là encore il n’y a ni soumission ni tentative de soumission.

9) Le défaut d’assistance et de formation subis par les franchisés

Concernant le manquement à l’obligation d’assistance du Franchiseur, le tribunal rappelle que cette obligation est limitée à l’exploitation du concept, et que le

Franchiseur n’a aucune obligation d’assister son franchisé dans les difficultés inhérentes à toute entreprise (difficultés de trésorerie, …).

a) Sur la formation initiale

Selon le Ministre, la prestation de formation initiale serait facturée deux fois aux franchisés. Il y voit, là aussi, un déséquilibre, en ce sens qu’il s’agirait de « frais imposés

à la discrétion du franchiseur ».

Mais le tribunal dit que le Ministre confond deux prestations pourtant bien distinctes :

D’une part la formation du franchisé avant l’ouverture du point de vente, formation que le franchisé paye au travers du droit d’entrée ;

D’autre part l’assistance que le Franchiseur assure au moment de l’ouverture, moment important de la vie du point de vente pendant lequel le Franchiseur mobilise sur site un ou plusieurs de ses collaborateurs, pour aider à l’ouverture, et dont il fait forfaitairement supporter (75 euros par personne et par jour, ce qui n’est pas disproportionné) les frais inhérents à ce déplacement.

En outre, le Ministre n’explique pas en quoi ce qui aurait pu être éventuellement un manquement contractuel pourrait constituer aussi et surtout un déséquilibre significatif, une soumission ou une tentative de soumission.

b) Sur la formation continue

La formation continue est prévue au contrat. Toutefois, le Groupe Domino’s ne démontre pas que de la formation continue ait été apportée aux franchisés. A l’inverse même, certains franchisés qui ont fait des demandes de formation continue n’ont jamais eu de retour positif du Franchiseur en ce sens.

W

[…]


49

Le Ministre a raison sur ce point il y a indiscutablement un manquement du franchiseur aux obligations qui lui incombent au titre du contrat de franchise ».

Pour autant, au-delà de ce manquement contractuel dont pourrait se plaindre les franchisés, le Ministre, lui, n’explique pas où se situerait la soumission ou la tentative de soumission.

Donc sur ces points non plus ie tribunal ne reconnaît aucun déséquilibre.

Chapitre 2: Sur ies demandes des Intervenants Voiontaires à titre principai, au titre du déséquilibre significatif

Pour appuyer l’action du Ministre, 9 des Intervenants Volontaires à titre principal, ceux qui n’ont pas initié d’instance individuelle à l’encontre du Groupe Domino’s, et dont le tribunal dit que les demandes sont bien fondées et ne sont pas frappées d’irrecevabilité, demandent au tribunal de prononcer l’annulation de 8 autres clauses qu’ils considèrent comme étant affectées d’un déséquilibre significatif.

Ces 9 intervenants volontaires sont :

La société C, Mme L, Mr M, Mr N, Mr X, Mr

O-CJ, Mr P, Mr P ès qualité de liquidateur amiable de Emeraude

BL, et Me AH ès qualités de mandataire liquidateur de MJM BY.

Ces 8 clauses sont celles relatives à :

La gestion et administration du personnel

La gestion et l’administration de l’activité commerciale (outils informatiques) Respect de l’évolution du réseau

Information du franchiseur

Obligation de non-concurrence

Assurances

Confidentialité et discrétion

Clause de non-concurrence

Ces 9 intervenants volontaires tentent, au travers de ces clauses, de faire dire au tribunal

que :

Le Franchiseur ne respectait pas l’indépendance du franchisé ;

Le Franchiseur imposait les prix de vente ;

Le Franchiseur entendait imposer aux franchisés la modification des conditions d’exercice de son activité ;

Le Franchiseur entendait dépouiller les anciens franchisés de leur fonds de commerce ; Le Franchiseur transmettait à la concurrence les données comptables des franchisés ;

Le Franchiseur imposait des clauses impossibles à satisfaire ;

Le Franchiseur imposait des obligations unilatérales sans respecter le principe de réciprocité.

Mais ils ne soutiennent pas leurs prétentions, et ne démontrent rien, se contentant de généralités et d’analyses approximatives qui ne permettent pas de déceler une soumission ou une tentative de soumission de la part du Franchiseur.

Le tribunai déboutera donc ces 9 intervenants volontaires de leurs demandes d’annulation de ces clauses.

2 Do […]


50

Conclusion sur les demandes relatives au déséquilibre significatif

Le Ministre est donc débouté de 6 de ses demandes principales relatives au déséquilibre significatif, et le tribunal dit que seulement 3 de ses demandes principales présentent un déséquilibre, il s’agit de celles relatives : A la clause intuitu personae ;

Aux clauses portant sur les modalités de résiliation et de cessation du contrat de franchise;

Aux pratiques relatives à la fixation des prix de vente.

Or le tribunal dit que ces trois points ne suffisent pas à constituer la significativité du déséquilibre demandé par le Ministre.

En conséquence, le tribunal:

Prononcera, pour les contrats au sujet desquels la demande du Ministre est recevable, la nullité des clauses relatives à l’intultu personae et aux modalités de résiliation et de cessation, et ordonnera à Fra-Ma-BY et Domino’s BL France de modifier, en les rédigeant correctement, ces clauses, par avenant pour les contrats existants ou dans le corps du contrat pour les contrats à venir. Ordonnera à Fra-Ma-BY et Domino’s BL France de permettre aux franchisés, grâce à un outil Informatique adapté, de pratiquer leurs propres prix de vente.

Déboutera la Ministre du surplus de ses demandes.

Chapitre 3: Sur les demandes des Intervenants Volontaires à titre accessoire, au titre du déséquilibre significatif

Le tribunal déclarera recevables les demandes en intervention volontaire accessoire de la société Jeremy BY, la société BX BY, et de Mr AM AT.

Le tribunal déboutera la société BX BY de sa demande tendant à faire droit à l’ensemble des demandes formulées par monsieur le ministre de l’économie.

TITRE 3: SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES

8 personnes physiques représentant, ou ayant représenté, des sociétés anciennement franchisées, ou ayant été franchisées elles-mêmes en nom propre, ont conclu en intervention volontaire principale.

Ainsi qu’ 1 personne morale, la société C, qui est la société holding mère de 6 autres sociétés franchisées.

Ces 9 intervenants volontaires n’ont pas engagé d’instance individuelle à l’encontre du

Groupe Domino’s.

CHAPITRE 1 SUR LES DEMANDES COMMUNES DE CES 9 INTERVENANTS

Premièrement, ces 9 intervenants volontaires demandent au tribunal de constater que

l’annulation de l’ensemble de ces clauses vide les contrats de leur substance et, en conséquence, d’annuler les contrats de franchise.

Sur ce point, le tribunal rappelle qu’il a seulement : Annulé deux clauses,

Et interdit une pratique.

Le tribunal dit que, de la même manière que c’est insuffisant pour reconnaître la significativité d’un déséquilibre, c’est insuffisant pour annuler les contrats au motif qu’ils seraient sont vidés de leur substantifique moelle.

Deuxièmement, ces 9 intervenants volontaires demandent au tribunal de prononcer la résiliation de ces contrats de franchise aux torts exclusifs de la Société FRA MA BY.

OR 2017F00131


51

Mais sur ce point le tribunal constate que :

Pour les 8 personnes physiques :

O ces contrats de franchise n’existent plus, car ces intervenants ont 1) fait

l’objet, eux-mêmes ou leurs sociétés franchisées, d’une liquidation judiciaire, ou 2) ont cédé leur fonds de commerce, ce qui a eu pour effet de mettre un terme aux contrats de franchise conclus avec AB.

Or le tribunal ne peut pas résilier des contrats inexistants. Pour la société C :

O Cette dernière est une holding de participations, détenant 6 sociétés

d’exploitation franchisées ; elle n’est donc pas elle-même franchisée, et ne peut donc pas demander la résiliation des contrats de ses filiales.

Seules ses filles, les sociétés franchisées, peuvent le faire, ce dont elles ne se sont pas privées au travers d’une instance individuelle pendante devant ce tribunal.

Le tribunal déboutera donc ces 9 intervenants volontaires de leurs demandes à ce titre.

CHAPITRE 2 : SUR LES DEMANDES SPECIFIQUES DE CHAQUE INTERVENANT

Deuxièmement, ces 9 intervenants volontaires considèrent que les manquements du

Franchiseur ont eu, à leur égard, des conséquences spécifiques; elles élèvent donc des prétentions particulières au regard : des apports perdus, des engagements de caution, et des préjudices personnels (perte de revenus ; préjudice moral).

Sur ce point, il convient :

d’insister sur le fait que le contrat de franchise est fondé sur la réitération d’une réussite commerciale et se caractérise par la transmission d’un savoir-faire, de rappeler que le bon usage de ce savoir-faire, afin d’atteindre la réussite commerciale attendue, repose sur la seule aptitude du franchisé à développer son activité commerciale par sa capacité à reproduire et respecter ce savoir faire.

Le Franchiseur n’a aucune obligation quant à la réussite commerciale du franchisé.

Pour faire condamner le Franchiseur en raison de difficultés d’exploitation rencontrées par certains franchisés, il faut a minima démontrer que ces difficultés commerciales auraient une origine identique et seraient en lien avec les décisions et la dynamique (ou l’absence de dynamique…) de AB.

Ainsi :

1) Mme AK L
Mme L a signé avec Fra-Ma-BY un contrat de franchise le 25 juillet 2014. Elle exerçait

à titre individuel. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2015. Elle considère que cet échec est de la responsabilité du Franchiseur, qui ne l’aurait jamais formée, aurait établi un CAHT prévisionnel hors de toute réalité économique, et lui aurait fait perdre son emploi en lui présentant une situation manifestement fausse du point de vente qu’elle a repris. Elle demande donc au tribunal de condamner in solidum FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser :

Au titre de la perte des apports la somme de 4.120,14 €,

Au titre de la perte de revenus la somme 50.000 €,

Au titre du préjudice moral la somme de 30.000 €.

or […]


52

Mais Mme L, qui fut manager d’un point de vente BL Sprint pendant près de deux ans avant de devenir franchisée, et qui était donc formée à cette enseigne, ne démontre pas que le Franchiseur l’a forcée à quitter le salariat, pour ensuite la contraindre à signer un contrat de franchise dont il aurait sciemment exagéré les chiffres et les résultats potentiels.

Pour le tribunal, Mme L a fait le choix d’une autre vie, le choix de l’entreprenariat, de la réussite espérée, et a décidé de s’investir dans un réseau qu’elle connaissait parfaitement.

Malheureusement Mme L n’a pas réussi à dégager suffisamment de chiffres et de résultats, c’est parfois le tribut à payer lors de la création d’entreprise, mais rien ne démontre la responsabilité de Fra-Ma-BY dans cet échec.

Le tribunal dit que Mme L sera donc déboutée de ses demandes.

2) Mr AL M

Mr M est également un ancien manager salarié du réseau BL Sprint, qui, après deux ans de salariat, a signé, le 11 juillet 2014, un contrat de franchise avec Fra-Ma-BY. Il exploitait en nom propre, et a été mis en liquidation judiciaire le 03 novembre 2015. Il considère lui aussi que cet échec est de la responsabilité du Franchiseur, qui ne l’aurait jamais formé sur la gestion du personnel ni sur le passage de commandes, et lui aurait fait perdre son emploi pour devenir franchisé. Mr AL M demande au tribunal de condamner in solidum FRA MA BY et DOMINO’S

BL FRANCE à lui verser :

Au titre de la perte de revenus la somme de 60.000 €,

Au titre du prejudice moral la somme de 30.000 €.

Mais tout comme pour Mme L, le tribunal dit que Mr M a fait le choix d’une autre vie, celui de l’entreprenariat, de la réussite espérée, et a choisi de s’investir dans un réseau florissant. Malheureusement Mr M n’a pas réussi à dégager suffisamment de chiffres et de résultats, mais il ne démontre pas la responsabilité de Fra-Ma-BY dans cet échec.

Le tribunal dit donc que Mr M sera donc débouté de ses demandes.

Et c’est le même raisonnement pour :

3) Mr AM N,

Qui a signé un contrat de franchise le 09 octobre 2012, puis a créé la société Ankenez

BY le 30 septembre 2013 en vue d’exploiter un BL Sprint, société qui a été liquidée le 28 mai 2014; Et qui demande au tribunal de condamner in solidum FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser :

Au titre de la perte des apports la somme de 60.000 €, O

Au titre de la perte de revenus la somme de 10.654 €, O

Au titre des engagements de caution, la somme de 27.174,64 €, O

Au titre du préjudice moral la somme de 30.000 €. O

4) Mr. BP X,

Qui est aussi un ancien salarié de Fra-Ma-BY;

Qui a constitué deux sociétés, l’une en 2009 et l’autre en 2013, afin d’exploiter deux points de vente BL Sprint, lesquelles ont été liquidées respectivement en 2016 et 2015;

d […]


53

Et qui demande au tribunal de condamner in solidum FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser :

Au titre de la perte des apports la somme 15.000 €, O

Au titre de la perte de revenus la somme 22.000 €, O

Au titre des engagements de caution, la somme de 26.107,48 €,

Au titre du préjudice moral la somme de 30.000 €. O

5) Mr CH-CI O-CJ,

Qui a créé en 2013 la société MJM BY, et signé un contrat de franchise avec Fra-Ma

BY aux fins d’exploiter un BL Sprint à La Chapelle sur Erdre. En juillet 2014 la liquidation de la société MJM était prononcée.

Et qui demande au tribunal de condamner in solidum FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser:

Au titre de la perte des apports, la somme de 8.000 €, O

Au titre de la perte de revenus, la somme de 40.000 €, O

Au titre des engagements de caution, la somme de 67.087,87 € outre les O

interets, outre 500 € au titre des frais de procédure,

Au titre du préjudice moral, la somme de 30.000 € ; O

6) Mr Z P

Qui a créé la société Emeraude BL en juin 2011, et signé un contrat de franchise avec Fra-Ma-BY.

Qui a vendu son fonds en 2013.

Et qui demande au tribunal de condamner in solidum FRA MA BY et DOMINO’S BL

FRANCE à lui verser:

O Au titre de la perte des apports, la somme de 4.370,40 €,

O Au titre de la perte de revenus, la somme de 48.000 €,

O Au titre du préjudice moral, la somme de 30.000 €.

Ces derniers ne démontrent pas la responsablité de AB dans leurs déboires économiques, et seront donc déboutés de leurs demandes.

Par ailleurs :

7) Mr Z P ès qualités de liquidateur amiable de la Société EMERAUDE BL

Es qualités de liquidateur amiable de Emeraude BL, Mr P demande au tribunal de condamner in solidum FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser :

Au titre de la restitution du droit d’entrée, la somme de 10.000 €,

Au titre de la restitution des redevances, la somme de 15.034,91 €

Au titre des prestations de marketing, les sommes de 3.600 € et 5.827,10 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds, la somme de 118.286 €.

Il considère, entre autres, que le caractère fantaisiste du DIP l’a empêché de réaliser le

CAHT de 336.000 que son étude prévisionnelle avait déterminé comme étant le seuil de rentabilité.

lui non plus ne justifie en rien de ses prétentions.

ar

[…]


54

Le tribunal le déboutera de ses demandes à ce titre.

En outre, Mr P ès qualités de liquidateur amiable de la Société EMERAUDE BL demande également au tribunal de condamner: in solidum les Sociétés BL CENTER France, FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE

à lui verser la somme de 84.345,69 € au titre de pertes de marge sur les approvisionnements; in solidum les sociétés SOMAINMAG et FRA MA BY à lui verser la somme de 4.467,75 € au titre des travaux surpayés.

Mais encore une fois, le tribunal, sur ces sujets qu’il a déjà traités, déboutera Mr P ès qualités de liquidateur amiable de la Société EMERAUDE BL de ses demandes à ce titre.

8) Me AH es-qualité de mandataire liquidateur de la société MJM BY

Me AH a été désigné en qualité de mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation de MJM BY. Ce dernier demande au tribunal de condamner in solidum FRA

MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser :

Au titre de la restitution du droit d’entrée, la somme de 10.000 €,

Au titre de la restitution des redevances, la somme de 6.944 €,

Au titre des prestations de marketing, la somme de 2.250 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds, la somme de 69.712 €.

Mais Me AH ne démontre aucun manquement de Fra-Ma-BY qui pourrait permettre au tribunal de condamner cette dernière.

En outre, Me AH ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MJM BY demande au tribunal de condamner in solidum BL Center France, FRA MA BY et

DOMINO'S PIZZA FRANCE à lui verser, au titre de pertes de marge sur les approvisionnements, la somme de 16.665 €. Mais sur ce point le tribunal renvoie Me AH aux discussions sur ce même sujet déjà jugées supra.

En conséquence, le tribunal déboutera Me AH de ses demandes.

Et enfin

9) La société C

Elle demande au tribunal de condamner in solidum les Sociétés FRA MA BY et DOMINO’S BL FRANCE à lui verser la somme de 389.421 €.

Elle considère que de 2011 à début 2016 le réseau BL Sprint lui aurait perdre cette somme. Pour se justifier, elle tente de démontrer que depuis début 2016, date de la cession de AB à Domino’s BL France, elle a des résultats nettement supérieurs à ceux des années passées.

Mais elle ne démontre pas que ce qu’elle présente comme un «manque à gagner » serait de la responsabilité de AB.

En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

of […]


55

TITRE 4: SUR LES DEMANDES DU MINISTRE A TITRE SUBSIDIAIRE

A titre subsidiaire, le Ministre demande au tribunal de dire et juger que les sommes perçues par la SAS AB en ce qui concerne le « forfait marketing », les « frais divers », les « frais de port et de conditionnement », ne revêtent aucune contrepartie et contreviennent aux dispositions de l’article L.442-6-1°-1 du code de commerce, qui dispose dans sa version applicable à l’espèce:

< Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait

(…) d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (…) ».

En outre, le Ministre demande également à titre subsidiaire que le tribunal dise que les frais liés à la « formation initiale » sont facturés deux fois, et payés deux fois, pour une seule et même prestation.

Mais le tribunal, qui s’est déjà prononcé sur ses demandes, répète que : dans le premier cas, des contreparties réelles existaient ; dans le second cas, il n’y a pas de doublon de facturation.

Le Ministre sera donc débouté de ses demandes à titre subsidiaire.

TITRE 5: SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le tribunal dit que Fra-Ma-BY et Domino’s BL France succombent, et les condamnera aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.

Le tribunal débautera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire en raison de l’absence de deux défendeurs et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :

Sur les demandes du Ministre de l’économie et des finances :

Déclare recevables les demandes du Ministre de l’économie et des finances, à

l’exception de celles contre les sociétés :

O […] ;

O BY Center 1 et 2 ;

TSA BY Concarneau ; O

BMF BL ; O

Feoni BY;

O 4UPizz;

O Pasque Restauration;

O BY Le Mans.

Rejette les demandes du Ministre de l’économie et des finances portant sur les accords de franchise de :

O […],

T,

O BX BY,

O R2 RESTAURATION,

0

1₂ […]


56

LES ARCS,

CYRTOM,

GALLIC,

YLANO,

ARYL, O

[…], O

SOYAUX, O

LIMON RESTAURATION, O

FRIMA INVEST RESTAURATION,

FBS RESTAURATION,

B-SHOP, O

HENPIZZ, O

DDT RESTAURATION, O

AJ RESTAURATION, O

O THORIGNE FOUILLARD BY,

O BB BC,

VADOM,

[…], O

MLB BY,

HL BY,

MSC RESTAURATION,

TAMAGE,

2LPR,

BS BC,

CDV RESTAURATION,

O JB2R,

O OPIUM,

U,

BW RESTAURATION,

BR BS 1,

[…], O

[…], O

V, O

W, O

[…],

ORY BY,

BY AG, O

LES DAMES, O

MAUREL BY. O

Prononce, pour les contrats au sujet desquels la demande du Ministre est recevable :

O la nullité des clauses relatives à l’intuitu personae,

O la nullité des clauses relatives aux modalités de résiliation et de cessation,

Et ordonne à Fra-Ma-BY et Domino’s BL France de modifier, en les rédigeant correctement, ces clauses, par avenant pour les contrats existants ou dans le corps du contrat pour les contrats à venir.

Ordonne à Fra-Ma-BY et Domino’s BL France de permettre aux franchisés, grâce à un outil informatique adapté, de pratiquer leurs propres prix de vente.

Déboute le ministre de l’économie et des finances du surplus de ses demandes.

Sur les demandes des intervenants volontaires à titre accessoire :

Déclare recevables les demandes en intervention volontaire accessoire de la société

Jeremy BY, la société BX BY, et de Mr AM AT ;

[…]


57

Déboute la société Jeremy BY, la société BX BY, et Mr AM AT du surplus de leurs demandes.

Sur les demandes des intervenants volontaires à titre principal:

Déclare recevables les demandes des 36 Intervenants Volontaires à titre principal qui appuient les demandes du Ministre.

Déclare irrecevables les demandes des 27 intervenants volontaires suivants en ce qu’elles élèvent des prétentions spécifiques déjà soulevées dans des instances individuelles :

La société BS BC ; O

La société S & B SABLE ; O

La société BB BC; O

La société C Q; O

La société C BD ;

La société C BE;

La société C BF ; O

La société C BV :

La société BG BH; 0

La societe BY AG; O

La société BIPARTH; Q

La société BK BL ; O

La société BM BN ; O

La société J RESTAURATION;

Monsieur Z A O
Monsieur AI F ; Monsieur B G ;

Monsieur B C ;

Madame R C ;

Monsieur AS H ; O
Monsieur AP I : O

O Monsieur AJ D;

Madame BT BZ, épouse D;

O Monsieur E Y;

O Madame AR S, épouse Y;

O Monsieur AQ J ;

O Monsieur B K.

Déboute les intervenants volontaires à titre principal de leur demande de jonction;

Déboute les intervenants volontaires à titre principal du surplus de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires :

Condamne Fra-Ma-BY et Domino’s BL France aux entiers dépens de l’instance;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Liquide les frais de greffe à la somme de 1045.07 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.

LE PRESIDENT LE GR

[…]


1. CD CE CF CG

2017F00131 ao

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Tribunal de commerce de Rennes, 22 octobre 2019, n° 2017F00131