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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 27 juin 2025, n° 2025L00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2025L00196 / 2023J00527
JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT 27/06/2025
Par jugement en date du 13 Décembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SCI [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Activité : propriété, administration, entretien et exploitation par location ou tout autre moyen
de tous immeubles
RCS RENNES 512 363 300 (2009 D 377)
Représentants légaux :
M. [O] [Y], M. [G] [H],
La SELARL [V] & Associés prise en la personne de Me [K] [V] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [B] [S] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Gérard DEMAURE a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 10 Juin 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 11 Juin 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Christophe BIDAN, avocat à RENNES, devant :
M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé et en présence de M. Gérard DEMAURE, Juge Commissaire le 11 juin 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé et était présent en la personne de Mme Chrystele VITRE, Vice-Procureur,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 juin 2025,
DISCUSSION DECISION
La société SCI [Adresse 5] a été créée en 2009 pour les besoins de l’acquisition du [Adresse 6] exploité par la SARL [Adresse 6].
Le château est actuellement donné à bail à la société SARL [Adresse 6], elle-même placée en procédure de Redressement Judiciaire depuis le 13 décembre 2023.
Recherche d’une solution de redressement
Un processus d’appel d’offres a été engagé en vue de rechercher un ou des plans de cession sur les différentes entités du Groupe Domaine [Adresse 6]. Aucun candidat n’a formalisé d’offre de reprise dans le délai imparti.
Compte tenu d’une nouvelle dynamique commerciale, les dirigeants ont établi, et circularisé auprès des créanciers, des projets de plans de continuation pour chacune des cinq sociétés du Groupe.
Situation du passif
Le passif s’établit comme suit :
SsER PRtraine Maignan Etat des situations en cours
[Adresse 8]. Tri : Tri par privilége, puis par nom – Créances nées AvANT le jugement d’ouverture
[Localité 1]
Traitement du 3 juin 2025 – Gemarcur v4.21171
3875 – SCI [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
TRIBUNAL DE COMMERCE de RENNES – Redressement Judiciaire – R] Juge-Commissaire : Monsieur Gérard DEMAURE N Greffe : 2023J00527 Jugement d ouverture 13/12/2023 Publication au BODACC 24/12/2023 Depót Article 624-1 20/11/2024
Privilege Echu Aéchoir Totaldefinitif NondefinitifTotalavecNondefinitif
Superprivilégie 0,00 0,00
Privilégie 948509.70 1497841,53 2446351.23 0.01 2446351,24
Chirographaire 289000,51 0,00 289000,51 0.00 289000,51
1237510,21 1497841,53 2735351,74 0,01 2735351,75
Proposition de plan de continuation
Les associés de la SCI [Adresse 5] titulaires d’un compte courant au passif de la société antérieur au redressement judiciaire acceptent de subordonner le remboursement de leur créance de compte courant au paiement préalable de tous les créanciers admis au plan.
Par ailleurs, les autres sociétés du Groupe DOMAINE [Adresse 6], détentrices de dettes intra-groupe (quelles que soient leurs origines) acceptent de subordonner le remboursement de leur créance au paiement préalable de tous les créanciers admis au plan.
La société SCI [Adresse 5] propose de régler son passif selon la formule unique suivante :
Les créanciers seront réglés à hauteur de 100 % du montant total de leur créance admise selon l’échéancier suivant, sollicité par la société débitrice en fonction de ses prévisions, modalités qui seront déterminées par le Tribunal dans le jugement statuant sur le plan conformément aux articles L.626-12 et L.626-18 du Code de Commerce :
REMBOURSEMENTDELACREANCEADMISEAHAUTEURDE100%oSur10anSet10versements annuels :
echeancier:
-2026 -30.04. :03%delacreanceadmise
2027 -30.04. :05%delacreanceadmise
2028 -30.04. :08%delacreanceadmise
2029 -30.04. :10%delacreanceadmise
2030 -30.04. :12%delacreanceadmise
2031 -30.04. :12%delacreanceadmise
2032 -30.04. :12%delacreanceadmise
2033 -30.04 :12%delacreanceadmise
2034 -30.04 :13%delacreanceadmise -2035 – 30.04 :13%delacreanceadmise
100%
Les établissements financiers ayant accordé des prêts et concours moyen terme à la société SCI [Adresse 3] sont concernés par la présente proposition de plan d’apurement.
Les prêts bancaires ne seront pas réaménagés mais inclus dans le plan de redressement remboursable sur 10 années.
En ce qui concerne les créances à terme, les délais stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure peuvent excéder la durée du plan conformément à l’article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce.
Ainsi, concernant la SCI [Adresse 3], et par exception, les deux prêts contractés sur une durée de 15 années auprès de CREDIT AGRICOLE et CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE demeurent payés dans le cadre du plan, selon l’échéancier contractuel, soit sur la durée résiduelle de 14 ans.
Les dividendes annuels s’imputeront prioritairement sur le capital des créances.
Il est sollicité des créanciers financiers de la SCI [Adresse 3] d’accepter de consentir, afin de conforter la bonne exécution du plan, une réduction des intérêts pour les fixer au taux de 1 % l’an (les demandes de réduction des taux d’intérêts ne concernent pas les emprunts dont les taux d’intérêts sont inférieurs à 1 %).
Les dividendes seront portables par le débiteur à l’adresse indiquée sur l’état des créances.
Seules les créances définitivement admises seront réglées et cela sans intérêts hors créances à échoir.
Conformément à la loi, les créances égales ou inférieures à 500 €, ou les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant seront réglés dès l’arrêté du plan.
Les réponses des créanciers recueillies par le Mandataire Judiciaire peuvent être résumées comme suit :
Naturedesreponses Nombrede creances Montanten
Créanciersayantaccepté100%sur10ans 4 34 070,46
Dispositionsparticulieres(cautionnementssolidaires donnés a BNP PARIBAS+ compte-courant d’associéSAS DOMAINE [Adresse 6] + avance groupe EURL [Adresse 6]etEURLGOLFDU[Adresse 5]) 5 1 165 231,45
Créanciers n’ayant pas répondu 工 10939,60
Créanciers ayant refusé 2 1 525 110,24
TOTAL 12 2735351,75
Les deux créanciers mentionnés comme ayant refusé la proposition formulée sont le CREDIT AGRICOLE et la CAISSE D’EPARGNE, prêteurs de la SCI [Adresse 5].
La demande formulée par la société consistait en un étalement du capital restant dû au jour de l’adoption du plan de continuation sur une durée de 14 ans, avec des échéances annuelles, et cantonnement du taux d’intérêt à 1 %.
La CAISSE D’EPARGNE (ANNEXE 9) a refusé la proposition formulée, et formulé la contre-proposition suivante, laquelle a été acceptée par la société (sauf meilleur accord à obtenir) :
Étalement du capital restant dû à l’adoption du plan sur une durée de 14 ans Échéances mensuelles Maintien du taux d’intérêt contractuel (3,90 %)
Le CREDIT AGRICOLE a, par courriel du 11 juin 2025, accepté le règlement de sa
créance suivant les conditions suivantes : Maintien du taux contractuel Affectation de toutes sommes à recevoir au titre du remboursement de sa créance Règlement sur 14 ans, à compter de l’homologation du plan, de l’intégralité des échéances échues impayées jusqu’à la mise en place effective du plan Règlement sur 14 ans, à compter de l’homologation du plan des échéances à échoir Règlement de l’ensemble des sommes dues au titre du plan au moyen de dividendes annuels Maintien des garanties
L’échéancier présenté porte sur le passif hors créances de compte-courant d’associé et avances groupe (dont le paiement est subordonné au complet paiement du plan) et hors cautions solidaires, soit une somme à retirer de 1 165 231,45 €.
Remboursement à 100% sur 10 ans (dont défaut de réponse) 45 010,06 € Créance CREDIT AGRICOLE (100 % sur 14 ans – accepté) 766 489,29 € Créance CAISSE D’EPARGNE (100 % sur 14 ans – accepté) 758 620,96 €
En 100%sur10ans CreanceCREDIT AGRICOLE(*) Creance CAiSSE D’EPARGNE (*) TOTAL (**)
Dansle mois suivantde I’homologation du plan
Année 1 1 350,30 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 2 2 250,50 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année3 3 600,80 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 4 4 501,01 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année5 5 401,21 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année6 5 401,21 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année7 5 401,21 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année8 5 401,21 57749,235 54 187,21 111 936,445
Annee9 Annee10 5 851,31 5 851,31 57749,235 57749,235 54 187,21 54 187,21 111 936,445 111 936,445
54 187,21 111 936,445
Annee 11 57749,235 54 187,21
Année 12 57749,235 111 936,445 111 936,445
Annee 13 Annee14 45 010,06 57749,235 57749,235 54 187,21 54 187,23 111 936,465
TOTAL 766 489,29 758 620,96 1 570 120,31
(*) à majorer des intérêts des prêts selon nouveau tableau d’amortissement à produire par les banques (**) à majorer des intérêts sur créances bancaires
Poursuite de l’activité
Elle est fondée sur une hypothèse de l’évolution du loyer annuel facturé à l’EURL [Adresse 7] de 48 K€ HT/an à 160 K€ HT/an à compter du 01/10/2025
La taxe foncière jusqu’ici supportée par la SCI sera refacturée à l’EURL [Adresse 6] à compter du 01/10/2025.
Sur la base d’un traitement équivalent des prêts sur une durée de 14 ans, le solde disponible annuel s’élève à 73 K€ à fin 2025, 117 K€ à fin 2026 et 164 K€ à fin 2027, à minorer chaque année du poids des intérêts financiers (approché à 55 K€ par an).
Il en résulte une capacité à faire face au plan sur les trois échéances projetées, sous réserve du parfait paiement des loyers par l’EURL [Adresse 6], à bonne date, mais avec, à compter de 2028, un risque de non-couverture.
Vu l’avis favorable de l’administrateur judiciaire, Vu l’avis défavorable du mandataire judiciaire, Vu l’avis favorable du juge commissaire, Vu l’avis favorable de Mme la Vice-Procureur de la République,
Le Tribunal émet un avis favorable au plan proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions,
et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la SCI [Adresse 4], Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
L’échéancier présenté porte sur le passif hors créances de compte-courant d’associé et avances groupe (dont le paiement est subordonné au complet paiement du plan) et hors cautions solidaires, soit une somme à retirer de 1 165 231,45 €. Il a été construit comme suit :
✓ Remboursement à 100% sur 10 ans (dont défaut de réponse) 45 010,06 € ✓ Créance CREDIT AGRICOLE (100 % sur 14 ans – accepté) 766 489,29 € ✓ Créance CAISSE D’EPARGNE (100 % sur 14 ans – accepté) 758 620,96
En 100 % sur 10 ans Créance CREDIT AGRICOLE (*) Créance CAISSE D’EPARGNE (*) TOTAL (**)
Dans le mois suivant de
I’homologation du plan 54 187,21 111 936,445
Année 1 1350,30 57749,235
Année 2 2 250,50 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 3 3 600,80 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 4 4 501,01 5 401,21 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 5 5 401,21 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 6 5 401,21 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 7 5 401,21 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 8 5 851,31 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 9 5 851,31 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 10 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 11 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 12 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 13 57749,235 54 187,21 111 936,445
Année 14 57749,235 54 187,23 111 936,465
TOTAL 45 010,06 766 489,29 758 620,96 1570 120,31
* à majorer des intérêts des prêts selon nouveau tableau d’amortissement à produire par les banques
** à majorer des intérêts sur créances bancaires
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Me [K] [V] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [B] [S] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Me [K] [V],
Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Prends acte de la réponse du 11/6/2025 du CREDIT AGRICOLE et de la contre-proposition de la CAISSE D’EPARGNE et l’accord des Dirigeants sur ces contre-propositions ;
Acte que les sommes à répartir au titre des créances contestées à raison d’une instance pendante ne seront versées qu’à compter de leur admission définitive au passif ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que SCI [Adresse 4] devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
— Dividendes 1 à 10 : 9 330 € par mois
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, et M. Bertrand VAZ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 27 juin 2025
Jugement prononcé le 27 juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE ASSOCIEE Me Gaëlle BOHUON
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