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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
26/06/2025
SAS [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
ALLIANCE LG
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Virginie KLEIN
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
CRISTAL’ID FRANCE
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eric DELFLY Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copies exécutoires délivrées à Me Ghislaine BETTON et Me Eric DELFLY le 26 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société [Y] est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315. Son siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]. La société [Y] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
La société ALLIANCE LG est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 831 516 885. Son siège social est situé au [Adresse 4]. Elle exerce une activité de déménagement.
La société CRISTAL’ID est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 512 803 552 dont le siège social est domicilié au [Adresse 5]. CRISTAL’ID est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
Par contrat en date du 11 octobre 2022, ALLIANCE LG a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat de location de site internet, pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 360 € TTC + 270 € TTC de frais de mise en ligne.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé par la société ALLIANCE LG, le 28 octobre 2022.
Conformément aux modalités de l’article 7 du contrat signé le 11 octobre 2022, le contrat de location a fait l’objet d’une cession, par la société CRISTAL’ID auprès de la société [Y]. Le 08 novembre 2022, cette dernière adressait alors à ALLIANCE LG une facture unique de loyer et le tableau des mensualités à prélever que la société ALLIANCE LG réglait jusqu’en octobre 2023.
La société ALLIANCE LG a cessé de régler les échéances de loyers à compter du mois de novembre 2023.
Après plusieurs relances restées vaines, la société [Y] adressait, par courrier du 14 février 2024, une mise en demeure à la société ALLIANCE LG d’avoir à lui régler sous huitaine, la somme de 1 567,40 €, correspondant aux loyers impayés des mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024, faute de quoi elle se verrait dans l’obligation de procéder à la résiliation du contrat de location ce qui entrainerait alors la déchéance du terme de celui-ci et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes en jeu, à savoir, 14 239,40 €.
Ce courrier est resté sans réponse de la part de la société ALLIANCE LG.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 02 mai 2024, signifié par Maître [F] [K], Commissaire de justice associée de la SELARL Commissaire de l’ouest à Rennes, la société [Y] a assigné la société ALLIANCE LG à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience du 04 juin 2024 pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ALLIANCE LG à payer à la société [Y] la somme de 14 256 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société ALLIANCE LG à payer à la société [Y] la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Par la suite, le 18 juillet 2024, la société ALLIANCE LG assignait à son tour son fournisseur, la société CRISTAL’ID, et demandait la jonction des deux affaires. Celle-ci a été prononcée le 17 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 1 er avril 2025, où les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard à la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties représentées à l’audience ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [Y], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 2 signées en date du 01 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
[Y] soutient que ALLIANCE LG a accepté les termes du contrat de location en toute connaissance, en signant les conditions particulières et générales du contrat.
[Y] souligne en outre l’irrecevabilité de la démarche de la société ALLIANCE LG quant à ses prétentions fondées sur les dispositions du droit de la consommation, lesquelles ne seraient pas applicables à ce contrat.
[Y] complète les prétentions de son assignation et demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1186, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Condamner la société ALLIANCE LG à payer à la société [Y] la somme de 14 256 € ΠC outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure de payer,
* Débouter la société ALLIANCE LG de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
* Ordonner la restitution de la valeur de la prestation fournie ;
* Constater la compensation ;
* Débouter la société ALLIANCE LG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
* Débouter la société ALLIANCE LG de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions ;
Condamner la société ALLIANCE LG à payer à la société [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir
Pour la société ALLIANCE LG, en défense à titre principal,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées en date du 24 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
Elle revendique la nullité du contrat de location aux motifs que celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles L221-1 à L221-9 du Code de la consommation qui devaient s’appliquer à sa situation. Elle indique que du fait de sa taille – moins de 5 salariés – elle est assimilable à un consommateur profane et devait alors bénéficier des protections prévues au Code de la consommation en pareilles circonstances.
ALLIANCE LG sollicite du Tribunal :
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1128, 1182 du Code Civil,
* Prononcer la nullité du contrat conclu le 11/10/2022 par la société ALLIANCE LG avec la société CRISTAL’ID ;
* Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par CRISTAL’ID à la société [Y] ;
* Déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société ALLIANCE LG ;
En toute hypothèse,
* Condamner la société [Y] à rembourser la somme de 3 960€ TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 540€ ttc au titre des frais de mise en ligne, 294€ TTC au titre des frais de formation ;
* Condamner solidairement la société CRISTAL’ID FRANCE et la société [Y] à payer à la société ALLIANCE LG la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société CRISTAL’ID FRANCE et la société [Y] aux entiers dépens ;
* Débouter la société CRISTAL’ID FRANCE et la société [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
Pour la société CRISTAL’ID, en défense à l’intervention forcée,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées en date du 01 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
Elle évoque en premier lieu un contexte de litige lié à des actes de concurrence déloyale commis par une société œuvrant dans le même domaine qu’elle, à savoir, la création de sites internet pour les entreprises. Cette affaire est enrôlée dans une juridiction tierce. Cette société commercialiserait ses sites à un coût moindre que celui en vigueur dans le cadre du contrat
conclu entre CRISTAL’ID et ALLIANCE LG, ce qui expliquerait la volonté de cette dernière de sortir par des voies contestables du contrat en cours.
Par ailleurs, CRISTAL’ID conteste à la fois :
* L’éligibilité de la société ALLIANCE LG aux bénéfices du Code de la consommation, les 3 conditions cumulatives imposées pour en bénéficier n’étant pas remplies.
* Et les arguments soulevés par sa cliente pour demander la nullité du contrat au prétexte de défaut d’information pré contractuelle, de non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation et de la remise le jour de la signature du contrat, d’un relevé d’identité bancaire.
CRISTAL’ID sollicite du Tribunal :
Vu les articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation,
* Débouter la société ALLIANCE LG de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société ALLIANCE LG à payer à la société CRISTAL’ID la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ALLIANCE LG aux entiers dépens
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, assortir l’exécution provisoire d’une garantie visant à sécuriser la restitution des fonds par les demanderesses
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société [Y]
L’article 1103 du Code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1224 du Code civil dispose quant à lui que : la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d »'une décision de justice.
De plus, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat de location n° 8243 régularisé et signé par les parties le 11 octobre 2022 et porté à la connaissance du Tribunal par chacune d’entre elles apporte un éclairage incontestable sur sa régularité.
* Une fiche précontractuelle est bien présente, signée par le gérant de la société ALLIANCE LG,
* Le contrat lui-même comporte le bon de commande, le formulaire de rétractation détachable et les conditions générales, en 27 articles, l’ensemble étant signé par le gérant de la société ALLIANCE LG,
* La demande d’exécution immédiate du contrat, c’est-à-dire avec renonciation par le donneur d’ordre à son droit à délai de rétractation. La formule correspondante a été
écrite en toutes lettres de la main du gérant de la société ALLIANCE LG en ces termes : « En application de l’article L221-25 du Code de la consommation et de l’article 6 des conditions générales du contrat, je demande à CRISTAL’ID l’exécution immédiate du contrat de prestation de site internet et renonce en conséquence à exercer mon droit de rétractation dans le délai légal, sauf à en assumer les conséquences financières décrites à l’article 6.2 des conditions générales du contrat »,
* Le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 28 octobre 2022 dûment signé par les parties, dont le gérant de la société ALLIANCE LG.
Le Tribunal constate ainsi que le contrat a été régulièrement formé entre les parties qui, par leurs signatures et autres formules manuscrites, ont clairement marqué leur volonté contractuelle.
Les documents portés à sa connaissance permettent en outre d’affirmer que les conditions générales parfaitement lisibles mentionnées au verso du contrat de location prévoyaient bien :
* En leur article 12.7 que « chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 5 points plus taxe. Chaque échéance impayée entrainera l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 25 € HT et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé….»
* En son article 22.1 que « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse…. »
* En son article 22.4 que « suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet et devra verser au fournisseur les loyers échus et impayés au jour de la résiliation majorés d’une clause pénale de 10% et d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%
Ces conditions générales ont bien été paraphées par le gérant de la société ALLIANCE LG.
De tout ce qui précède et eu égard aux pièces versées au dossier, le Tribunal juge la demande de [Y] recevable.
Sur l’éligibilité de la société ALLIANCE LG au bénéfice du droit de la consommation
La société ALLIANCE LG invoque la nullité du contrat signé le 11 octobre 2022 au titre de son statut de consommateur et non de commerçant.
Pour ce faire, elle invoque le bénéfice des règles du droit de la consommation et s’en réfère à son article L221-3 : les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre applicable aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champs d’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat, la société ALLIANCE LG se réfère à ces trois conditions cumulatives :
* Le contrat aurait été signé hors établissement,
* Ses effectifs sont inférieurs à 5,
* L’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Pour mémoire ALLIANCE LG est une société spécialisée dans le déménagement.
Au soutien de sa démarche, la société ALLIANCE LG, conteste la validité dudit contrat sur les trois points ci-dessus au motif que la société [Y] n’apparaît pas dans le contrat initial signé uniquement entre elle et le fournisseur du site internet, la société CRISTAL’ID.
Dès lors elle soutient que le contrat qui la lie à [Y] a été signé hors établissement et donc que les deux autres conditions de nullité au titre du droit de la consommation, ont lieu de s’appliquer.
La société ALLIANCE LG omet cependant de préciser que le contrat principal ne concerne pas sa relation avec la société [Y], mais bien celui relatif à la commande, par ses soins, d’un site internet auprès de la société CRISTAL’ID aux fins de soutenir sa visibilité et son activité commerciale.
Ce contrat, comme en attestent les mentions manuscrites, signatures et paraphes, du gérant de la société ALLIANCE LG, a bien été signé à [Localité 4] dans ses locaux.
La relation entre la société ALLIANCE LG et la société [Y] ne découle que de l’application de l’article 7 des conditions générales du contrat initial, traitant de « la cession du contrat » en ces termes :
* «7-1: Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera remis. … Le locataire reconnait expressément que par l’effet de ce transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour ce qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations. »
•••
«7-2: les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : [Y] SAS – [Adresse 6]… »
Ces conditions générales sont parfaitement lisibles et dûment paraphées par le gérant d’ALLIANCE LG.
Dès lors, il apparaît que le contrat principal est parfaitement formé et régularisé dans les locaux de la société ALLIANCE LG.
En signant ce contrat, son gérant n’ignorait pas la possibilité de cession de celui-ci à la société [Y], selon un processus parfaitement établi dans les conditions générales et qui n’imposait nullement la signature d’un nouveau contrat avec la société [Y].
Comme le prévoit l’article 1216 du Code civil, la société ALLIANCE LG a ainsi formellement donné son accord anticipé sur ce transfert futur de contrat.
Cet accord s’est en outre trouvé conforté par le paiement des échéances mensuelles effectué par la société ALLIANCE LG directement en faveur de la société [Y] de novembre 2022 jusqu’à octobre 2023. Ainsi, pendant 12 mois, à l’appui de la facture unique de loyers émise par la société [Y] le 08 novembre 2022, la société ALLIANCE LG a accepté de fait la cession du contrat. Ce n’est que pour des raisons non expliquées qu’elle remet en cause par la suite les engagements qu’elle a elle-même souscrits.
Le Tribunal rejette en conséquence l’argumentation de la société ALLIANCE LG et constate que le contrat a bien été signé dans les locaux de l’entreprise.
Le Tribunal constate également que la cession du contrat par la société CRISTAL’ID à la société [Y] a bien été acceptée par la société ALLIANCE LG. De ce fait, ce contrat ne relève pas du droit de la consommation mais bien du droit des contrats commerciaux. En conséquence, le Tribunal déboute la société ALLIANCE LG de sa demande à ce titre.
Accessoirement, la société ALLIANCE LG tente de démontrer que ce contrat ne rentre pas dans son champ d’activité principale, à savoir, l’activité de déménagement. Le contrat dont il est question est en effet destiné à créer et mettre en ligne un site internet, autrement appelé « site vitrine » sur le bon de commande, visant à accroître la visibilité de la société et à soutenir le développement de son activité commerciale.
La jurisprudence abonde de décisions venant éclairer la volonté du législateur en ce qui concerne l’achat de prestations ou de biens entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. La quasi-intégralité des décisions de justice en la matière se base sur des notions d’utilité, de nécessité et de compétences pour caractériser la notion de champ de l’activité principale.
Il est désormais acquis et non contesté que la souscription d’un contrat de location de site internet s’inscrit parfaitement dans le champ de l’activité principale du professionnel dès lors que ce site a pour objectif de mettre en valeur et de développer l’activité de celui-ci.
La société ALLIANCE LG ne peut contester que la création de ce site rentre bien dans le cadre de son activité en ce sens que le site en question vient au soutien de son activité, favorise son référencement, sécurise son hébergement.
Accessoirement, la société ALLIANCE LG sera donc déboutée de sa demande de nullité contrat au titre que celui-ci n’entrerait pas dans le cadre de son activité principale.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal confirme que la société ALLIANCE LG a bien contracté avec la société CRISTAL’ID en tant que commerçant. Ledit contrat relève donc bien du droit des contrats commerciaux. Sa demande de bénéficier des dispositions du droit de la consommation à l’occasion de la concrétisation de ce contrat est donc rejetée par le Tribunal qui déboute la société ALLIANCE LG de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires de la société [Y]
Un an après la mise en service du site internet, la société ALLIANCE LG remettait en cause la conformité juridique du contrat signé le 11 octobre 2022 et adressait un courrier de résiliation, le 05 octobre 2023 à l’attention de la société CRISTAL’ID.
Elle cessait dès le mois de novembre 2023 le paiement des échéances mensuelles en faveur de la société [Y].
Ce faisant, la société ALLIANCE LG s’exposait à l’application des termes du contrat qui la liait à la société CRISTAL’ID et par effet de la cession de ce contrat à la société [Y], à l’action en recouvrement de cette dernière.
Les articles 12.7, 22 et suivants des conditions générales évoqués précédemment, justifient et légitiment la mise en demeure adressée le 14 février 2024 par la société [Y] d’avoir à régler sous huitaine les échéances impayées faute de quoi le contrat sera résilié et la créance deviendra immédiatement exigible pour sa totalité.
Dans son décompte, la société [Y] applique strictement les termes et conditions générales du contrat.
Le Tribunal condamne en conséquence la société ALLIANCE LG à payer à la société [Y] de la somme globale de 14 256 € TTC selon décompte ci-dessous :
* 2 160 € au titre des 6 échéances de loyer impayées du 20 novembre 2023 au 20 avril 2024,
* 10 800 € au titre des 30 loyers à échoir du 20 mai 2024 au 20 octobre 2026.
* 10% d’indemnité forfaitaire et clause pénale selon articles 12.7 et 22.4 des conditions générales du contrat, soit 1 296 €
Le Tribunal condamne la société ALLIANCE LG à payer à la société [Y] des intérêts de retard sur l’ensemble de ces sommes au taux contractuel et ce, à compter du 14 février 2024, date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés [Y] et CRISTAL’ID les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamne la société ALLIANCE LG à verser la somme de 1 000 € à la société [Y] et la somme de 1000 € à la société CRISTAL’ID au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il déboute la société [Y] et la société CRISTAL’ID du surplus de leurs demandes exprimées à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Le Tribunal déboute la société ALLIANCE LG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Le Tribunal déboute la société CRISTAL’ID du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société ALLIANCE LG qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Juge recevable la demande de la société [Y],
Condamne la société ALLIANCE LG au paiement de la somme de 14 256 € TTC à la société [Y] assortie des intérêts de retard au taux contractuel, à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société ALLIANCE LG à verser à la société [Y] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ALLIANCE LG à verser à la société CRISTAL’ID la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la société CRISTAL’ID du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la société ALLIANCE LG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Condamne la société ALLIANCE LG aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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