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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 7 oct. 2025, n° 2025L00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET : Monsieur, [L], [D], [Adresse 1], LA CHAPELLE-DES ,-[Adresse 2] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
Monsieur, [B], [O], [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître, [T], [F]
,
[Adresse 5] Ès-qualités de Liquidateur de : SAS SUSHIMON, [Adresse 6] Activité : Exploitation de stands grande distribution RCS, [Localité 3] 840 106 843 (2018 B 1177)
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS SUSHIMON a été immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES le 5 juin 2018 sous le numéro 840 106 843, son siège social étant établi, [Adresse 7] à LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35520).
Elle exerçait l’activité d’exploitation de stands dans la grande distribution.
Monsieur, [B], [O] en était le président et Monsieur, [L], [D] le directeur général.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS SUSHIMON. La date de cessation des paiements a été fixée au 12 avril 2021,
La SELARL GOMJ, prise en la personne de, [T], [F], a été nommée mandataire liquidateur.
Par requête en date du 14 mars 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien
vouloir convoquer Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D], aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Il est reproché à Monsieur, [B], [O] et à Monsieur, [L], [D] d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements de la SAS SUSHIMON dans le délai légal de 45 jours, l’absence de comptabilité et de déclarations sociales et fiscales, et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Par Ordonnance en date du 9 mai 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur, [B], [O] et à Monsieur, [L], [D] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025.
Les débiteurs n’ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 27 mai 2025. Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] n’étant ni présents ni représentés, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 er juillet 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] n’étant ni présents ni représentés, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur, [B], [O] et à Monsieur, [L], [D] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur, [B], [O] en sa qualité de président de la société et par Monsieur, [L], [D] en sa qualité de directeur général, il demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de chacun d’entre eux une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix (10) ans.
Pour Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D], en défense :
Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] n’étant ni présents ni représentés à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire :
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Monsieur, [L], [D], Directeur Général, disposait des mêmes pouvoirs que Monsieur, [B], [O] et qu’à ce titre sa responsabilité peut être recherchée, au visa de l’article 653-1 du Code de commerce.
1. Que Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] ont omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 12 octobre 2022 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 12 avril 2021, 18 mois avant l’ouverture de la procédure judiciaire, soit le délai maximal de 18 mois prévu par les textes.
Le Tribunal a été saisi par une déclaration de cessation des paiements trop tardive de Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D].
L’URSSAF a signalé, dans sa déclaration de créances, des cotisations impayées au titre des mois de mai, juillet et septembre 2021.
Un fournisseur a déclaré des factures impayées pour la période novembre 2021 à janvier 2022 et ce pour un montant de 11 248,92 €.
Aucune déclaration fiscale n’a été établie en 2018, ce qui a généré une taxation d’office en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.
La Direction des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et Vilaine a signalé au Procureur de la République le 13 mai 2025 des rappels d’impôts à l’encontre de la SAS SUSHIMON au titre de la TVA et de l’Impôt sur les sociétés pour les exercices 2020 et 2021.
En tant que mandataires sociaux, Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] ne pouvaient ignorer que la société SUSHIMON était en état de cessation des paiements.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [B], [O] et de Monsieur, [L], [D].
2. Que Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, puisque la date de cessation des paiements a été remontée au 12 avril 2021, soit le maximum prévu par la loi.
La déclaration de cessation des paiements n’a signalé l’existence d’aucun actif mobilier à réaliser.
La situation passive s’élève à 368 925,71 €, dont 8 469,42 € à titre superprivilégié, 303 649,48 € à titre privilégié et 56 806,81 € à titre chirographaire. Aucun élément probant (comptes, montant d’aggravation du passif…) n’est cependant produit qui peut montrer une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Ce fait, visé à l’article L 653-4-4° du Code de commerce permettant au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [B], [O] et de Monsieur, [L], [D] ne peut être retenu.
3. Que Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] n’ont tenu aucune comptabilité.
Le liquidateur a constaté qu’aucun bilan n’avait été produit, et ce depuis la création de la société en 2018. Les déclarations fiscales de 2018 n’ont pas été établies ; les déclarations sociales sont incomplètes, ce qui a entrainé des taxations d’office qui ont généré une augmentation du passif au détriment de l’intérêt des créanciers. La comptabilité ne peut donc être régulière.
Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10.514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur, [B], [O] et de Monsieur, [L], [D], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement pour chacun d’entre eux.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] n’ont jamais collaboré avec les organes de la procédure, ne se sont pas présentés au rendez-vous proposé par le liquidateur, ont délaissé
l’exploitation de la société se sont abstenus de produire les déclarations légales en matières sociale et fiscale au détriment de la collectivité.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] n’ont pas montré qu’ils avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] sont condamnés aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur, [B], [O] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur, [L], [D] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur, [B], [O] et Monsieur, [L], [D] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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