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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2025F00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 12 mai 2026
N° RG : 2025F00185
PARTIE(S) EN DEMANDE
MOME [I]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Rébecca ICHOUA Avocat postulant correspondant : Me Vincent DUTTO
PARTIE(S) EN DEFENSE
DISTRICENTER
[Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal RIVALAN
N° RG : 2025F00382
PARTIE(S) EN DEMANDE
[Localité 3] [I]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Rébecca ICHOUA Avocat postulant correspondant : Me Vincent DUTTO
PARTIE(S) EN DEFENSE
SNC CAD
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal RIVALAN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
FAITS ET PROCÉDURE
Affaire N° 2025F00185
La société MOME [I] exerce une activité de fabrication et de commercialisation de prêt-àporter, tant en gros, demi-gros qu’au détail.
La société DISTRICENTER exploite une activité de vente en ligne ou par correspondance d’articles d’équipement de la personne, notamment des articles vestimentaires, chaussures, bonneterie, linge de maison et articles de puériculture.
À compter de janvier 2010, la société MOME [I] a approvisionné la société DISTRICENTER en articles textiles et ce, pendant près de treize années.
En octobre 2023, la société DISTRICENTER a sollicité de la société MOME [I] un engagement de respect d’un nouveau cahier des charges pour l’année 2024, lequel a été signé le 27 octobre 2023.
Postérieurement à cet échange, la société [Localité 3] [I] a indiqué ne plus avoir reçu de commandes ni de réponses à ses relances de la part de la société DISTRICENTER, alors que la relation commerciale se poursuivait jusqu’alors et que le chiffre d’affaires généré était resté stable ces dernières années.
Le chiffre d’affaires réalisé avec la société DISTRICENTER a cessé à la suite de cette situation, après avoir dépassé 900 000 euros.
Par courrier du 6 juin 2024, la société [Localité 3] [I] a mis en demeure la société DISTRICENTER de l’indemniser au titre d’un préavis qu’elle a estimé ne pas avoir été respecté.
Par courrier du 14 juin 2024, la société DISTRICENTER a contesté la nature et la régularité des relations commerciales, ainsi que les conditions de leur rupture, en invoquant notamment des difficultés antérieures.
Par courrier du 22 juillet 2024, la société MOME [I], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa position, réitérant sa mise en demeure et contestant les griefs formulés à son encontre.
Des échanges sont intervenus entre les conseils des parties les 23 août et 9 septembre 2024, sans qu’un accord amiable n’aboutisse.
Par acte introductif d’instance en date du 23 avril 2025, signifié à personne par Maître [T], Commissaire de Justice associé à RENNES, la société [Localité 3] [I] SAS a fait délivrer assignation à la société DISTRICENTER SNC d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société [Localité 3] [I] en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées ;
* CONDAMNER la société DISTRICENTER à payer à la société [Localité 3] [I] la somme de 250 551,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juin 2024 avec capitalisation des intérêts, au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
* CONDAMNER la société DISTRICENTER à payer à la société [Localité 3] [I] la somme de 58 361,00 euros résultant du coût des départs des salariés liés à la brutalité de la rupture des relations commerciales entre les parties;
* CONDAMNER la société DISTRICENTER à payer à la société [Localité 3] [I] la somme de 100 000,00 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ;
* ORDONNER la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir aux frais de la société DISTRICENTER dans le journal du textile et le magazine LSA (édition papier et édition numérique sur internet), ainsi que sur son site internet accessible à l’adresse : www.districenter.fr, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société DISTRICENTER à payer à la société [Localité 3] [I] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée le 30 avril 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00185.
Affaire N° 2025F00382
Dans ses conclusions du 12 juin 2025, la société DISTRICENTER a soulevé l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle, en soutenant qu’elle ne disposait pas de la qualité à défendre.
Le groupe DISTRICENTER est organisé autour de plusieurs entités juridiquement distinctes, dont la SNC CAD, qui constitue la centrale d’achat et qui est seule en charge des approvisionnements auprès des fournisseurs.
Ainsi, la relation commerciale invoquée par la société MOME [I] aurait en réalité été nouée exclusivement avec la SNC CAD.
Contestant cette position, la société [Localité 3] [I] a considéré dès lors devoir attraire la société CAD SNC à la cause.
Par acte introductif d’instance en date du 8 octobre 2025, signifié à personne par Maître [S], Commissaire de Justice associé à RENNES, la société [Localité 3] [I] SAS a fait délivrer assignation à la société CAD SNC d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société MOME [I] en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiée devant le tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro RG 2025F00185,
Par conséquent,
* CONDAMNER solidairement la société DISTRICENTER et la SNC CAD à payer à la société MOME [I] la somme de 250 551,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juin 2024 avec capitalisation des intérêts, au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
* CONDAMNER solidairement la société DISTRICENTER et la SNC CAD à payer à la société [Localité 3] [I] la somme de 58 361,00 euros résultant du coût des départs des salariés liés à la brutalité de la rupture des relations commerciales entre les parties ;
* CONDAMNER solidairement la société DISTRICENTER et la SNC CAD à payer à la société [Localité 3] [I] la somme de 100 000,00 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ;
* ORDONNER la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir aux frais de la société DISTRICENTER dans le journal du textile et le magazine LSA (édition papier et édition numérique sur internet), ainsi que sur son site internet accessible à l’adresse : www.districenter.fr, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement la société DISTRICENTER et la SNC CAD à payer à la société MOME [I] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée le 16 octobre 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00382.
Les deux affaires, inscrites au rôle, ont été appelées à l’audience publique du 12 février 2026. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations, cellesci portant exclusivement sur l’incident de procédure relatif à la demande de jonction, soulevé avant tout débat au fond.
Le jugement, mis en délibéré, sera rendu contradictoirement et en dernier ressort, compte tenu de la demande.
Il sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026, date reportée au 12 mai 2026, les parties en étant informées à l’audience conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Il est précisé que seuls les moyens relatifs à la jonction sont examinés dans le présent jugement, les autres demandes et moyens des parties n’étant pas soumis à la décision du Tribunal à ce stade.
Pour la société [Localité 3] [I], en demande
La société MOME [I] SAS fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse à l’incident, déposées dans l’instance n° 2025F00185 l’opposant à la société DISTRICENTER, ainsi que dans ses conclusions aux fins de jonction, déposées dans l’instance n° 2025F00382 l’opposant à la société CAD SNC, toutes deux datées du 12 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société MOME [I] SAS demande la jonction des instances n° 2025F00185 et n° 2025F00382.
Elle soutient que ces deux procédures trouvent leur origine dans une même situation factuelle, c’est-à-dire la rupture alléguée de relations commerciales établies, qu’elles poursuivent le même objectif indemnitaire et soulèvent des questions de fait et de droit, étroitement liées, notamment quant à l’implication respective des sociétés DISTRICENTER et CAD dans la relation commerciale invoquée et dans sa rupture.
Elle fait valoir que le traitement séparé des instances exposerait à un risque de décisions contradictoires et à une appréciation fragmentée d’une même situation économique, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
Pour la société DISTRICENTER, en défense
La société DISTRICENTER fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions d’incident N°2 datées et signées du 12 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société DISTRICENTER s’oppose à la demande de jonction des instances n° 2025F00185 et n° 2025F00382.
Elle soutient que les conditions prévues par l’article 367 du code de procédure civile ne sont pas réunies, dès lors qu’elle affirme être étrangère à la relation commerciale invoquée par la société MOME [I] SAS, laquelle aurait été nouée exclusivement avec la société CAD SNC, centrale d’achat du groupe.
Elle fait valoir que l’absence de relation commerciale directe entre elle et la société [Localité 3] [I] SAS exclurait tout lien suffisant entre les instances et s’opposerait à leur jonction.
Pour la société CAD SNC, en défense
La société CAD SNC, régulièrement représentée, n’a déposé aucune pièce ni écritures.
À l’audience, elle a indiqué s’opposer à la demande de jonction des instances n° 2025F00185 et n° 2025F00382 formée par la société [Localité 3] [I] SAS.
Les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens.
DISCUSSION
Les parties, à l’audience, n’ont plaidé que sur l’incident de procédure et ce, avant tout débat au fond.
La société MOME [I] SAS sollicite la jonction des instances n° 2025F00185 et n° 2025F00382.
Elle fait valoir que ces deux procédures trouvent leur origine dans une même situation factuelle, qu’elles poursuivent le même objectif indemnitaire et soulèvent des questions de fait et de droit, étroitement liées, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
La société DISTRICENTER et la société CAD SNC s’opposent à cette demande.
La société DISTRICENTER soutient notamment être étrangère à la relation commerciale invoquée, laquelle aurait été nouée exclusivement avec la société CAD SNC, de sorte que les conditions de la jonction ne seraient pas réunies.
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile :
«Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. »
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’existence d’un tel lien et l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les instances n° 2025F00185 et n° 2025F00382 ont été introduites par la société MOME [I] SAS à l’encontre, respectivement, de la société DISTRICENTER et de la société CAD SNC.
Ces deux procédures trouvent leur origine dans une même situation factuelle, tenant à la rupture alléguée de relations commerciales établies.
Elles poursuivent un objet identique tenant à l’indemnisation des conséquences de cette rupture alléguée, et impliquent l’examen de questions de fait et de droit, étroitement liées, notamment quant à l’existence de la relation commerciale invoquée et à l’identification de la ou des sociétés susceptibles d’être impliquées dans sa rupture.
Il apparaît en outre que l’appréciation des rôles respectifs des sociétés DISTRICENTER et CAD SNC dans la relation commerciale invoquée et dans sa rupture, suppose une analyse d’ensemble des faits de la cause.
Le traitement séparé de ces instances serait de nature à entraîner une duplication des débats et à faire naître un risque de décisions contradictoires.
L’argumentation de la société DISTRICENTER tirée de l’absence de relation commerciale directe avec la société [Localité 3] [I] SAS relève de l’examen du fond du litige et ne saurait, à ce stade, faire obstacle à la jonction des instances.
Il existe dès lors entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
Il y aura lieu, en conséquence, d’ordonner la jonction des instances n° 2025F00185 et n° 2025F00382 et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro 2025F00185.
Le Tribunal renverra les parties à la mise en état afin de statuer sur le fond de l’affaire et les convoquera à une audience fixée au 4 juin 2026, 14 h 00.
Le Tribunal dira, qu’à ce stade de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef.
Le Tribunal réservera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* ORDONNE la jonction des instances n° 2025F00185 et n° 2025F00382 ;
* DIT que les instances se poursuivront sous le numéro 2025F00185 ;
* RENVOIE les sociétés MOME [I] SAS, DISTRICENTER SNC et SNC CAD à la mise en état afin de statuer sur le fond de l’affaire et les CONVOQUE à une audience fixée au 4 juin 2026 à 14 h 00 ;
* DIT qu’à ce stade de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à ce chef ;
* RÉSERVE les dépens de l’instance.
* Liquide les frais de Greffe à la somme de 72,50 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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