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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 12 mars 2026, n° 2025R00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00140 R26 3/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 12/03/2026 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 13/01/2026, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS SE SOIGNER
7 bd du 8 Mai 1945 16000 Angoulême – Représentant : Avocat plaidant : Me François THOMAS
DEMANDEUR
1/ M. [T] [U]
60C bd des rochers 35500 VITRE – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
2/ EURL GENEVE LINK SERVICES
60C bd des Rochers 35500 Vitré – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT le 12 mars 2026.
FAITS ET PROCEDURES
La société SE SOIGNER est une SAS au capital de 284 010 EUROS immatriculée au RCS ANGOULEME sous le numéro 753 227 305 ayant son siège social 7 boulevard du 8 mai 1945 à 16000 ANGOULEME. L’ancienne dénomination sociale de la société SE SOIGNER, était LE VISIOLOGISTE et était immatriculée au RCS CAEN sous le numéro 753 227 305 et dont le siège social était fixé 27 rue Montfiquet à 14000 BAYEUX.
La société SE SOIGNER a eu pour Président Monsieur [T] [U] de juillet 2019 à octobre 2023.
La société SE SOIGNER a pour objet social : l’assistance, la mise à disposition, le développement et la fourniture de moyens techniques, administratifs, humains au profit de professions médicales et paramédicales, en vue de la création et du développement de cabinets médicaux et paramédicaux. Son activité principale est dédiée à l’implantation de cabinets médicaux « clés en main » pour les ophtalmologistes et les dentistes dans des déserts médicaux à travers la France. Elle prend en charge l’installation (signature des baux, aménagements), l’équipement des cabinets, ainsi que la partie administrative (secrétariat, prise de rdv des patients, assistance à la comptabilité) pour permettre au médecin partenaire de se consacrer à ses patients.
Elle assure actuellement le suivi de 24 cabinets répartis sur toute la France regroupant plus de 50 médecins partenaires en libéral principalement en secteur 1.
Monsieur [U] est opticien et exploite au travers d’une partie de ses nombreuses sociétés, plusieurs magasins d’optique, sous l’enseigne OPTIC 2000, ou sous l’enseigne LISSAC, marques dépendant de la coopérative GADOL OPTIC 2000 dont Monsieur [U] a été brièvement l’un des dirigeants.
Monsieur [U] possède également des participations dans des sociétés patrimoniales.
Monsieur [U] est gérant et associé unique par ailleurs d’une société unipersonnelle dénommée GENEVE LINK SERVICES (GLS) SARL au capital de 2 500 000 EUROS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 392 257 754 ayant son siège social au 60c boulevard des Rochers à 35500 VITRE.
La société GENEVE LINK SERVICES est elle-même associé fondateur de la SAS SVERIGE SERVICES. Elle en détient 99% du capital. Le premier Président de la SAS SVERIGE SERVICES était Madame [B] [X], l’épouse de Monsieur [U].
Monsieur [U] est bénéficiaire effectif, par le truchement de la société unipersonnelle GENEVE LINK SERVICES qui en est titulaire, d’un solde créditeur de compte courant d’associé au sein de la SAS SVERIGE SERVICES.
La SAS SVERIGE SERVICES est une société par actions simplifiée au capital de 1000 EUROS, dont le siège était initialement au domicile de Monsieur [U] 60c bd des Rochers 35500 VITRE, est immatriculée sous le numéro 824 783 377 au RCS PARIS et a désormais son siège social 5 rue de Chaillot 75116 PARIS.
Cette société a été créée sous forme unipersonnelle par un associé unique : la société unipersonnelle GENEVE LINK SERVICES dont Monsieur [U] est l’associé unique.
Par le truchement de la société unipersonnelle GENEVE LINK SERVICES (GLS) Monsieur [U] est associé fondateur de la société SAS SVERIGE SERVICES dont son épouse était présidente. Celui-ci est titulaire d’un solde créditeur de compte courant d’associé de 27 488 euros.
La société SE SOIGNER est créancière de Monsieur [T] [U] et de la société GENEVE LINK SERVICES (GLS) dont Monsieur [U] est le gérant et associé unique indéfiniment responsable, elle-même associée de la société SAS SVERIGE SERVICES au sein de laquelle elle est titulaire d’un solde créditeur de compte courant d’associé.
La société SE SOIGNER demande à être autorisée à faire pratiquer par un commissaire de justice une saisie conservatoire portant sur les actions de la SAS SVERIGE SERVICES détenue par Monsieur [T] [U] et de la société GENEVE LINK SERVICES et sur une créance de sommes d’argent de Monsieur [T] [U] et/ou GENEVE LINK SERVICES (GLS), auprès de la société SVERIGE SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1000 EUROS immatriculée 824 783 377 RCS PARIS dont le siège social est 5 rue de Chaillot 75116 PARIS afin de garantir le recouvrement de sa créance d’un montant total de 1 147 000 EUROS (sauf à parfaire).
Par acte introductif d’instance en date du 25 septembre 2025, signifié à personne par Maître [Z] [W], commissaire de justice associé à RENNES, la société SE SOIGNER, anciennement dénommée le VISIOLOGISTE, a délivré assignation à Monsieur [T] [U] et à la société GENEVE LINK SERVICES d’avoir à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, L. 523-1, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* AUTORISER la société SE SOIGNER à faire pratiquer par un Commissaire de justice une saisie conservatoire portant sur les actions de la société SAS SVERIGE SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros immatriculée 824.783.377 RCS PARIS dont le siège social est situé 5 de la rue Chaillot à 75116 PARIS, détenues par Monsieur [T] [U] né le 7 août 1971 à Paris, de nationalité française et domicilié au numéro 60c du boulevard des Rochers à 35500 VITRE, et par la société GENEVE LINK SERVICES (GLS), société à responsabilité limitée au capital de 2.500.000 euros immatriculée 392.257.754 RCS RENNES ayant son siège social au numéro 60c du boulevard des Rochers à 35500 VITRE, dont Monsieur [T] [U] est « gérant et associé unique indéfiniment responsable »,
* AUTORISER la société SE SOIGNER à faire pratiquer par un Commissaire de justice une saisie conservatoire portant sur une ou plusieurs créances de sommes d’argent de Monsieur [T] [U] né le 7 août 1971 à Paris, de nationalité française et domicilié au numéro 60c du boulevard des Rochers à 35500 VITRE, et/ou de la société GENEVE LINK SERVICES (GLS), société à responsabilité limitée au capital de 2.500.000 euros immatriculée 392.257.754 RCS RENNES ayant son siège social au numéro 60c du boulevard des Rochers à 35500 VITRE, dont Monsieur [T] [U] est « gérant et associé unique indéfiniment responsable », auprès de la société SAS SVERIGE SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros immatriculée 824.783.377 RCS PARIS dont le siège social est situé 5 de la rue Chaillot à 75116 PARIS,
Et ce, en garantie de la somme de 1.147.000 euros en principal (intérêts et frais à déterminer), sauf à parfaire, à laquelle la somme des créances de la société SE SOIGNER sera évaluée provisoirement,
* ORDONNER la consignation du montant de la saisie conservatoire entre les mains du Commissaire de justice,
* DIRE que les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeureront saisis à titre conservatoire jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée ou jusqu’à ce qu’une mesure en vue d’exécuter une
décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique obtenu par le créancier au sujet de la créance que l’ordonnance de saisie conservatoire vise à garantie ait pris effet en ce qui concerne les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance à intervenir, ou jusqu’à ce que la société demanderesse SE SOIGNER, créancier saisissant, donne mainlevée totale ou partielle des saisies pratiquées,
* DIRE qu’à peine de caducité de l’ordonnance à intervenir et de la mesure autorisée, la société SE SOIGNER (la demanderesse) devra :
* Exécuter la mesure conservatoire autorisée ci-dessus dans un délai de trois mois à compter du jour de signature de l’ordonnance,
* Porter ladite mesure à la connaissance du/des débiteur/débiteurs saisi/saisis dans un délai de huit jours à compter de la saisie,
* Introduire, le cas échéant, dans le mois qui suivra l’exécution de ladite mesure, une procédure pour accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire,
* DIRE que le/les débiteur/débiteurs pourra/pourront solliciter soit la mainlevée de la saisie conservatoire, soit la substitution à la garantie accordée de toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties,
* DIRE que tout intéressé pourra demander la modification ou la rétractation de l’ordonnance à intervenir autorisant la saisie conservatoire,
* DIRE que l’ordonnance à intervenir autorisant la saisie conservatoire sera exécutoire au seul vu de la minute.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00140.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, et évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SE SOIGNER, en demande :
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions au visa de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Elle estime ses préjudices subis à raison de fautes de gestion commises par Monsieur [T] [U] au détriment de la société SE SOIGNER s’élèvent à 1 147 000 EUROS.
Elle soutient que Monsieur [U] se livre, au travers de sa société GENEVE LINK SERVICES (GLS) à des actes de concurrence déloyale auprès des médecins recrutés par la société SE SOIGNER, détournant le fichier client auquel il a eu accès lorsqu’il était président de SE SOIGNER, au détriment de cette dernière.
Elle soutient également que des circonstances existent susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société SE SOIGNER justifiant la demande de saisie conservatoire objet des présentes s’agissant des agissements de Monsieur [U].
Elle formule des observations sur le rejet de la requête présentée au Président du Tribunal de Commerce aux fins d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de sommes d’argent en présentant la présente demande au contradictoire de ses débiteurs en insistant sur le caractère prudent et raisonnable de sa demande.
Pour Monsieur [U] et la société GENEVE LINK SERVICES, en défense :
Les défenderesses font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°1 en réponse auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Les défenderesses soutiennent que la SAS SE SOIGNER ne démontre pas que les conditions cumulatives de l’article L511-1 du code de procédures civiles d’exécution sont réunies, qu’elle ne démontre pas qu’elle détient une créance fondée dans son principe, ni qu’il existe des circonstances menaçant son recouvrement.
Les défenderesses demandent au Juge des référés de :
Vu l’article L511-1 du Code de procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
* RECEVOIR la société GENEVE LINK SERVICES et Monsieur [T] [U] en leurs demandes, les dires bien fondées et y faisant droit,
* DEBOUTER la SAS SE SOIGNER de toutes ses demandes,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
* CONDAMNER la SAS SE SOIGNER à verser à chacun de Monsieur [T] [U] et la société GENEVE LINK SERVICES la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la SAS SE SOIGNER aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
DISCUSSION
L’article L511-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution énonce :
«Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.»
La société SE SOIGNER fait état d’un tableau récapitulatif de l’estimation de ses préjudices s’élevant à un montant total de 1 147 000 euros et allègue que Monsieur [U] aurait commis des fautes de gestion, ferait l’objet d’un dépôt de plainte pénale et se livrerait au travers de sa société GENEVE LINK SERVICES (GLS) à des actes de concurrence déloyale auprès des médecins recrutés par la société SE SOIGNER et qu’il existerait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société SE SOIGNER.
Pour s’opposer aux demandes de la société SE SOIGNER, Monsieur [T] [U] et la société GENEVE LINK SERVICES considèrent que l’assignation de la demanderesse est une accumulation d’affirmations sans preuves et qu’elle ne démontre pas que SE SOIGNER détienne une créance fondée dans son principe ni qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Force est de constater qu’il existe des contestations sérieuses.
Le Juge des référés, Juge de l’évidence, ne saurait apprécier les faits de l’espèce et statuer sur les demandes de la société SE SOIGNER sans aborder le fond du droit et dénaturer le rôle qu’il tient de la loi. Il se bornera à constater l’existence de contestations sérieuse, à dire qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce, et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La société SE SOIGNER sera condamnée à payer à Monsieur [U] et à la société GENEVE LINK SERVICES la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] et la société GENEVE LINK SERVICES sont déboutés du surplus de leurs demandes.
La société SE SOIGNER qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
* Disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce en raison de contestations sérieuses,
* Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* Condamnons la société SE SOIGNER à payer Monsieur [T] [U] et à la société GENEVE LINK SERVICES la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboutons Monsieur [T] [U] et à la société GENEVE LINK SERVICES du surplus de leurs demandes,
* Condamnons SE SOIGNER aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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