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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, 16 sept. 2009, n° 2009N00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2009N00418 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LEFORT TETARD DISTRIBUTION |
Texte intégral
Liquidation judiciaire
SARL LEFORT C DISTRIBUTION
Monsieur X I Juge Commissaire
A B
Mandataire Judiciaire
Greffe n° 2009-00087
Jugement du 02/09/2009
ORDONNANCE
autorisant la vente de gré à gré de biens (Article L. 642-19 et R. 642-39 du code de commerce)
NOUS, I X, Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de :
SARL LEFORT C DISTRIBUTION Inscrit ou déposé au greffe du
Alimentation générale TRIBUNAL DE COMMERCE 35 rue L M AI (Loire) […]
Sous le N° ( ( 6 Assisté du Greffier de notre Tribunal, Le Greffier
VU le ou les offres d’achat présentées et les garanties de paiement communiquées, ci-annexées,
VU l’accord écrit formalisé par Monsieur C D et Mademoiselle E F, exploitants de l’entreprise précitée, ci-annexé,
VU la requête présentée et les motifs y exposés,
VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 642-19 et R. 621-21, R. 642-39 du code de commerce,
Vue les dispositions de l’article L. 1224-1 du code de travail, AUTORISONS la cession de :
% Fonds commercial d’alimentation et d’approvisionnement générale, commerce de détail fruits et légumes, vente non sédentaire et ambulante connu sous l’enseigne SPAR situé à CHARLIEU (42190) – 35 rue L M, en ses éléments corporels et incorporels tels que décrits dans le compromis de cession signé le 26 mai 2009 ci-annexé, ainsi que les contrats de travail en cours à la date de la notification de la présente conformément à l’article L. 1224-1 du code de travail,
Que toutefois, les congés payés acquis avant la date de la présente cession resteront à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,
Moyennant la somme de 52.000 € net vendeur pour les éléments incorporels et 8.000 € HT et net vendeur pour le matériel et le mobilier, soit 60.000 € HT et net vendeur payable au comptant dès l’ordonnance rendue,
Dépendant de l’actif de cette liquidation judiciaire au profit de :
% SARL MARINON demeurant au […] représenté par Madame H-AA AF prise en sa qualité de gérante,
DISONS qu’il y a AD à notification du dépôt au greffe de la présente ordonnance à :
Maître A B Mandataire Judiciaire
[…]
Mile E F Aux combes 42750 MARS
Maître INGELS HUMBLOT Commissaire Priseur
[…]
Signification en lettre simple :
Monsieur AB AC AD dit de […]
Monsieur C D 12 […]
[…]
SARL MARINON
Mme H-AA AF […]
[…]
CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
[…]
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[…]
Mlle DADOLLE Alexandra […]
[…]
Fait à ROANNE, le A5/oä p 5
ge Commissaire,
onsieur X.
Liquidation judiciaire SARL LEFORT C DISTRIBUTION
Monsieur X I Juge Commissaire
A B
Mandataire Judiciaire
Greffe n° 2009-00087
A Monsieur X Juge Commissaire de la liquidation « »+ judiciaire de :
ü\ (0 / L SARL LEFORT C DISTRIBUTION So 35 rue L M 0 […]
REQUETE
en vue de procéder à la cession de tout bien corporel (Articles L. 621-9, L. 642-19, et. R. 621-21, R. 642-39 du code de commerce)
Monsieur le Juge Commissaire,
Le soussigné A B, Mandataire Judiciaire près les Tribunaux, inscrit sur la liste nationale, demeurant […],
Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de SARL LEFORT C DISTRIBUTION,
Nommé à cette fonction suivant jugement du TRIBUNAL de COMMERCE AI en date du 02/09/2009,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER Qu’il dépend de l’actif de cette procédure le ou les biens corporels inventoriés suivants :
& Fonds commercial d’alimentation et d’approvisionnement général, commerce de détail fruits et légumes, vente non sédentaire et ambulante connu sous l’enseigne SPAR situé à CHARLIEU (42190) – 35 rue L M, en ses éléments corporels et incorporels tels que décrits dans le compromis de cession signé le 26 mai 2009 (ci-annexé), ainsi que les contrats de travail en cours à la date de l’ordonnance conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail,
Que dans le cadre du déroulement de la procédure, le ou les personnes suivantes ont formalisées toute proposition de rachat de ce ou ces actifs mobiliers :
& Madame AF H-AA es qualité de gérante de la SARL MARINON (RCS 513 986 349, immatriculation en date du 17/07/2009)
Moyennant la somme de 52.000 € net vendeur pour les éléments incorporels et 8.000 € HT et net vendeur pour le matériel et le mobilier, soit 60.000 € HT et net vendeur, payable au comptant dès l’ordonnance rendue,
Que cette proposition, qui est la seule à avoir été adressée au requérant, est intéressante pour la collectivité des créanciers, le prix de cession proposé étant conforme à l’estimation établi par le Commissaire Priseur désigné dans le cadre de cette procédure,
C’est pourquoi l’exposant prie qu’il vous plaise, Monsieur le Juge Commissaire, bien vouloir autoriser la cession de ce ou ces éléments d’actifs aux conditions ci-dessus décrites,
Et ce sera justice.
Fait à ROANNE, Le 7 septembre 2009 Le Mandataire
% rice RETIEN.
p. e 17 Jul 2709 &: 1) HP LASERJET 3330 – Po
15/Bà/2689 ' 2: […] – 02/82
FÉV BANQUE POPULAIRE C: J MASSIF CENTRAL
i
[…]
L’ POPULAIRE DU MASSIF CEN1'ÈAL. 15. Fsulevard L Moulin -
B P, 53
67 O0? Clermont-Ferrand Cedex 1
Al 'est que : La SARL MARINON, représentée par Mme AA AE AF, : […] L M – […]
A b. nu un prêt destiné à financer l’acquisition du Fonds de Commerce SP àR & CHARLIEU. Les c:ractéristiques principales en sont les suivantes :
Mcnti it ' 80 000.00 euros Duré: : 84 mois + – "- Tax ' xe hors assurance 4.10 % l’an, (Ce taux a une durée de validité de 3 semaines )
Ce prit est accordé sous réserve de la régularisation des garanties et des cc Aditions
patticuières prévues ainsi que du maintien de la situation financière déclarée par l’or iprunteur.
En for de quoi la présente attestation d’accord de prêt est délivrée et valable pour une durée de trois mois, :
Fait à Charlieu, le 15 juillet 2009
Agnès DUMAS Directrice d’Agence
[…]
23. nue de : Moulins
[…]
Tel ; 0 897. 186.469 ( © '4€1rn )
Fax ' […]
[…]
SROU L BANQUE POPULAIRE -_-. ier | . 1-3 ét 1. monyme de Banque Populaire à capifni varlabi®. végit par les articles ! $12-2 et suivants du côde m fétairs et "nincie» et par o ont 3. ftlbséquents -. Activité annexe . Intermédiation et cour d’aSurance – ingcriptins N° D7 009 961 £ + se > noal * 16, bd L-Moulin » RP 53 – 63002 Clermont-Ferrand Cedex ! – 775 633 B78 RCS Clermont Forrand
COMPROMIS DE CESSION
D’UN FONDS COMMERCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SARL LEFORT C DISTRIBUTION,
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros,
dont le siège social est 35 rue L M […],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés AI sous le numéro 434 346 524,
représentée par Monsieur D C, cogérant, dûment habilité à signer les présentes aux termes d’une procuration de Mesdames E et LEFORT, seules autres gérantes et associées de la société, en date du , dont copie demeurera annexée aux présentes.
ci-après dénommée indifféremment cédant ou vendeur,
d’une part,
ET
Monsieur G H,
né le […] à […]
de nationalité française, – célibataire majeur non soumis à un PACS, ainsi qu’il le déclare,
[…], agissant tant pour son propre compte que pour celui de toute personne physique ou morale qu’il déciderait de se substituer, à la condition expresse que cette substitution n’entraîne aucune modification aux présentes, sous quelque forme que ce soit et que le substitué reste garant et solidaire
avec le substituant, de toutes les obligations contractées aux présentes.
ci-après dénommé indifféremment le cessionnaire ou l’acquéreur,
d’autre part,
« TT Z ç
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
Par les présentes, le cédant pris en la personne de Madame F E et Monsieur T AG C, s’engage à vendre sous les conditions suspensives et réserves ci-après stipulées, et sous les garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues en pareille matière, au cessionnaire qui accepte, et s’engage à acquérir le fonds commercial dont la désignation suit :
— - un fonds commercial d’alimentation et d’approvisionnement général, commerce de détail fruits et légumes, vente non sédentaire et ambulante,
connu sous l’enseigne SPAR,
exploité à CHARLIEU (42190) – 35 rue L M,
pour lequel le vendeur est immatriculé au RCS AI (Loire), sous le n° 434 346 524, et identifié au fichier SIRENE sous le numéro SIRET 434 346 524 00045, code APE 4711B.
Ledit fonds comprend :
a) Eléments incorporels
1°) L’enseigne SPAR, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés,
. 2°) Le droit au transfert de l’ensemble des lignes téléphoniques – n° 04 77 60 38 14 – sous réserve de l’accord de FRANCE TELECOM, les frais de transfert étant à la charge de l’acquéreur,
3°) Le droit, pour le temps qui en reste à courir à compter du jour de l’entrée en jouissance ci-après fixé, au bail des locaux dans lequel le fonds s’exploite et ci-après relaté,
4°) Le transfert du droit d’usage sur les logiciels informatiques : logiciel SYMANTEC.
[…]
5°) Les agencements, matériels et mobiliers servant à l’exploitation de ce fonds, décrits et estimés article par article, dans un état dressé par les parties et annexé aux présentes, après avoir été certifié sincère et véritable par elles.
Le vendeur déclare que tous ces objets lui appartiennent et qu’il n’existe aucun contrat de crédit-bail ou de location en cours à l’exception du contrat de crédit bail visé ci-dessous dans le paragraphe « déclarations relatives aux inscriptions grevant le fonds ».
6°) Les marchandises existant dans le fonds suivant l’inventaire qui sera dressé contradictoirement par les parties ainsi qu’il est explicité ultérieurement.
La cession des biens et droits ci-dessus désignés est acceptée tels qu’ils existent, s’étendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs dépendances, y compris tous accessoires et droits y attachés sans aucune exception ni réserve.
Le cessionnaire déclare au surplus parfaitement les connaître au moyen des déclarations faites par le
cédant, et de ses propres constatations, lors de la visite qu’il a faite dudit établissement commercial et au vu des documents qui lui ont été présentés.
TT « 2
[…]
! En application de l’article L.141-1 du code de Commerce, le cédant déclare :
1/ Déclarations relatives à l’origine de propriété du fonds cédé
Le cédant déclare être propriétaire du fonds de commerce, objet des présentes, pour l’avoir acquis de :
la société C.M. S. DISTRIBUTION,
SARL au capital de 7 622,45 euros,
dont le siège social est 35 rue L M […],
immatriculée au R.C.S. AI sous le numéro 398 799 973,
représentée par ses cogérants et seuls associés, Monsieur I J et Madame Y
K J, née […]
suivant acte sous seings privés en date à CHARLIEU (Loire) du 17 octobre 2005, enregistré à la recette des impôts AI (Loire), le 25 octobre 2005, sous la mention : bordereau n° 2005/809,
[…]
moyennant le prix principal de cent vingt neuf mille (129 000) euros payé comptant, s’appliquant, savoir :
— aux éléments incorporels pour cent vingt trois mille trois cent quarante euros (123 340 €) – aux matériel et mobilier pour cinq mille six cent soixante euros (5 660 €) hors taxes.
marchandises en sus.
A. l’origine, le fonds de commerce a été créé par la société C.M. S. DISTRIBUTION le 12 octobre 1994.
2/ Déclarations relatives aux inscriptions grevant le fonds
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré le 15 mai 2009 par le greffe du tribunal de Commerce AI (Loire), que le fonds cédé est grevé des inscriptions de privilège et de nantissement suivantes :
— Inscription n° 50654 du 7 décembre 2005 :
Nantissement du fonds de commerce n° 2005PNO237 en date du 30 novembre 2005 d’un montant de cent quarante et un mille neuf cents (141 900) euros au profit de la C.R.C.A.M. LOIRE HAUTE LOIRE, sise […], élisant domicile en son bureau AI NORD sis Square Stalingrad 42300 ROANNE,
— Inscription n° 53926 du 4 décembre 2006 :
Nantissement du fonds de commerce n° 2006PNO283 en date du 23 novembre 2006 d’un montant de quatre vingt onze mille cinq cents (91 500) euros au profit de DISTRIBUTION CASINO FRANCE sise 24 rue de la Montat […], élisant domicile chez la SARL LEFORT C DISTRIBUTION – 35 rue L M […],
Ainsi qu’une inscription de crédit bail mobilier n° 55447 du 7 mai 2007 au profit de COFICA BAIL
[…]. Numéro d’inscription au Greffe : 2007CBO271. Dossier numéro : 98073630667851 RENAULT MAST 008 CV.
[…]
Le vendeur s’engage à en rapporter les mainlevées et certificats de radiation dans les trois mois de la régularisation de l’acte définitif à intervenir, les démarches et frais étant à sa charge exclusive. De même, si d’autres inscriptions se révélaiënt, le cédant devra en rapporter les mainlévégs dans les * mêmes délais.
3) Déclarations relatives aux chiffres d’affaires et résultats commerciaux.
Le chiffre d’affaires réalisé pendant les trois derniers exercices d’exploitation du fonds, objet des présentes, ainsi que les résultats commerciaux obtenus pendant la même période se sont élevés à :
Exercices sociaux Chiffre d’affaire ht Résultats 31 12 2005 1 307 719 euros – 27 210 euros 31 12 2006 528 805 euros – 1 474 euros 31 12 2007 549 773 euros – 26 540 euros
Le vendeur déclare que ces chiffres d’affaires ont été entièrement réalisés par son activité propre et ne compremment pas de rétrocessions à prix coûtant de produits ou de marchandises, ni de fournitures en
gros ou comportant des rabais exceptionnels.
4/ Déclarations relatives aux livres de comptabilité
Les parties déclarent vouloir, avant la signature des actes définitifs de cession, viser conformément aux prescriptions de l’article L.141-2 du nouveau code de Commerce, tous les livres de comptabilité tenus par le cédant et se référant aux trois demiers exercices d’exploitation précédant la vente, à savoir : livre journal, livre d’inventaire, grand livre, comptes annuels, et pour la période intercalaire entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente, un document mensuel présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés.
Les livres de cette comptabilité seront tenus à la disposition de l’acquéreur pendant un délai de trois années à compter du jour de son entrée en jouissance dans le fonds objet des présentes.
La comptabilité du vendeur est révisée et centralisée par le cabinet […]
5/ Déclarations relatives au droit au bail Le vendeur déclare que l’immeuble, dans lequel le fonds est exploité, a fait l’objet :
1/ d’un bail commercial consenti par Monsieur AC AH AB, demeurant AD de […], au profit de la société SARL PEINE DISTRIBUTION, SARL au capital de 50 000 francs, ayant son siège à CHARLIEU (Loire) – 35 me L M, aux termes d’un acte authentique en date à CHARLIEU (Loite) du 14 septembre 1994, reçu par Maître N O, membre de la société civile professionnelle « P Q et N O, notaires associés » titulaire d’un office notarial à CLERMONT FERRAND, […], ledit bail présentant les caractéristiques suivantes :
— désignation :
« un local situé à CHARLIEU, rue L M n° 35, au rez-de-chaussée de l’immeuble uniquement, d’une superficie d’environ 380 m° au sol, non compris l’accès à I appartement, »
— destination : tous commerces de distribution. – durée : neuf (9) années entières et consécutives à compter du 14 septembre 1994.
TF . Z 4
+
— loyer initial : cinq mille (5 000) francs par mois, soit la contrevaleur en euros de 762,25 euros, payable d’avance, hors charges et taxes,
. – modalités de révision du loyer : révision annuelle – dépôt de garantie : aucun dépôt de garantie n’a été versé.
— charges :
« Le preneur devra acquitter exactement ses impôts, contributions et taxes personnelles et en justifier à première réquisition au bailleur notamment en fin de bail, avant tout enlèvement d 'objets mobiliers,
matériel et marchandises.
Il remboursera au bailleur en même temps que chaque terme de loyer, les taxes locatives et différentes prestations et fournitures que les propriétaires sont en droit de récupérer sur les locataires, notamment celles énumérées par l’article 38 de la loi du premier septembre 1948, et si tel est le cas le droit de bail, et la moitié de la taxe additionnelle au droit de bail, dans les quinze jours de la demande qui en sera faite, à peine de résiliation des présentes.
Il remboursera chaque année au bailleur en sus du loyer lors de l’émission des rôles tous les impôts et taxes, présents ou futurs normalement à la charge de ce dernier notamment les taxes foncières ou toutes autres annexes qui grévent et pourront grever les biens loués, le tout de manière à ce que le loyer touché par le bailleur soit net.
Il contractera directement à ses frais, risques et périls, tous abonnements et contrats concernant l 'eau, le gaz, l’électricité, la force motrice, le téléphone, etc…., il paiera régulièrement les cotisations. »
— cession / sous-location :
« Le preneur pourra librement céder dans son activité, son droit au présent bail. Il ne pourra sous louer en tout ou partie les locaux loués qu’avec le consentement exprès et par écrit du bailleur. Dans tous les cas le cédant restera garant et responsable solidairement de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, sans réserve, et cette obligation de garantie s’étendra aux cessionnaires successifs occupant ou non les lieux loués. Toute cession ou sous location devra avoir AD moyennant un loyer égal à celui-ci-après fixé et devra être stipulé payable entre les mains du bailleur. Elle devra être réalisée par un seul acte notarié auquel le bailleur sera appelé. Une copie exécutoire dudit acte sera remise au bailleur, sans Jrais pour lui. »
2/ d’une cession de droit au bail lors de la cession du fonds exploité dans les locaux sis visé ; cession intervenue par acte sous seings privés en date à CHARLIEU (Loire) du 17 octobre 2005, enregistré à la recette des impôts AI (Loire), le 25 octobre 2005, sous les mentions : bordereau n° 2005/809 […] entre la société C.M. S. DISTRIBUTION (anciennement SARL PEINE DISTRIBUTION) et la société SARL LEFORT TERARD DISTRIBUTION.
Le cédant s’est donc substitué à la société C.M. S. DISTRIBUTION, dans ses droits et obligations envers Monsieur AC AH AB, issus du bail commercial ci-dessus énoncé, à compter du 17 octobre 2005.
3/ D’un avenant au bail intervenu par acte sous seings privés en date à ROANNE (Loire) du 27 juillet 2005, au terme duquel le bail a été renouvelé pour neuf années entières et consécutives à. compter du 14 septembre 2003 pour se terminer le 13 septembre 2012. Aucune clause et condition du bail n’a été
changée.
4/ d’un avenant au bail intervenu par acte sous seings privés en date à ROANNE (Loire) du 2 novembre 2005, au terme duquel le loyer a été révisé pour être J à neuf cent quarante euros et cinquante cinq centimes (940,55 €) par mois, auquel s’ajoute une provision sur charges de cent soixante dix (170) euros et la CRL de 1,25 % du loyer.
S/ le loyer annuel actuel est de : dix huit mille (18 000) euros.
« 11 [CG 5
+
Le cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance des autres charges et conditions, la copie du bail et de sés avenants lui ayant été remise préalablement à la signature des présentes et demeurant
annexée. D’autre part, le cédant déclare :
— - qu’il n’est dû aucun arriéré de loyer et de charges ;
— - qu’aucune sous-location ou droit d’occupation n’ont été consentis, même au devant des lieux loués ;
— - qu’aucune sommation d’exécuter l’une quelconque des charges et conditions du bail, ni aucun congé ou dénonciation du droit à la location n’ont été délivrés par le bailleur, avec lequel il n’existe aucun différend.
6/ Déclarations relatives aux horaires d’ouverture du fonds
Pour parfaire l’information de l’acquéreur, il est précisé par les soins du vendeur que, les jours et horaires au cours desquels le chiffre d’affaires a été réalisé ont été les suivants :
— - ouverture du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 30, le dimanche matin, – - fermeture hebdomadaire le dimanche après midi, – - ouvert douze mois dans l’année.
7/ Déclarations relatives aux contrats conclus pour l’exploitation du fonds Le cédant déclare qu’il n’est lié par aucun contrat pour l’exploitation du fonds exception faite :
— des contrats de fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone, – d’un contrat de franchise : ci-annexé – d’un contrat de location de matériel : ci-annexé.
Il est ici précisé que le cédant est lié par un contrat de crédit-bail, contrat qui ne sera pas repris par le cessionnaire.
8/ Autres déclarations du cédant Le cédant déclare en outre :
— - que rien dans sa situation juridique ne s’oppose à la libre disposition du fonds promis à la vente et à sa jouissance paisible par l’acquéreur, notamment par suite de mise sous sauvegarde de justice, mise en curatelle ou en tutelle, redressement ou liquidation judiciaire, confiscation totale ou partielle de ses biens ;
— - qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, ni soumis à la procédure de conciliation, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou sauvegarde d’entreprise ;
— que toutes les installations du fonds de commerce cédé sont en bon état de marche et répondent aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité actuellement en vigueur.
Le rédacteur a attiré l’attention de l’acquéreur sur la réglementation particulière qui s’attache au fonds cédé, notamment celle relative à l’hygiène, la sécurité , termites, amiante, etc et aux conséquences découlant de la non conformité des installations.
L’acquéreur reconnaît, à l’instant même, avoir visité les lieux et avoir une connaissance précise de
l’état des locaux et des installations du fonds. En sa qualité de professionnel, il décharge le rédacteur de toute responsabilité à cet égard et déclare acquérir le fonds à ses risques et périls.
« [p. C 6
[…]
Monsieur G H, agissant ès-qualité, déclare :
— qu’il n’a jamais été et n’est pas en état de cessation de paiements, ni soumis à la procédure de conciliation de redressement, de liquidation judiciaire ou sauvegarde de l’entreprise,
— qu’il n’existe de son chef aucun obstacle ni aucune restriction d’ordre légal ou conventionnel à la libre disposition du fonds présentement vendu,
— qu’il n’est pas susceptible d’être l’objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens,
— qu’il n’est pas et qu’il n’a jamais été en état d’interdiction,
— qu’il n’est pas placé sous l’un des régimes de protection des majeurs,
— qu’il dispose de sa pleine capacité civile et commerciale pour s’engager au présent acte.
— qu’il n’est pas sous le coup d’une clause de non-concurrence.
LES CONDITIONS A REMPLIR PAR L’ACQUEREUR
En cas de réalisation, le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations du cédant. En outre, la cession aura AD sous les charges et conditions ordinaires et de droit et notamment sous celles suivantes, que le cessionnaire s’oblige à exécuter et supporter, à savoir :
1/ Fiat du fonds
Il prendra le fonds y compris les objets mobiliers, le matériel, et les marchandises dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour cause de vétusté ou de dégradation.
2/ Impôts et taxes
L’acquéreur s’engage à acquitter, à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance, tous impôts, contributions et charges de toute nature auxquelles peut et pourra donner AD l’exploitation du fonds.
Pour la taxe professionnelle due en définitive, les droits d’auteur versés à la SACEM, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, etc, se rapportant à l’année civile de l’entrée en jouissance, ou à la période de référence en cours à la date de la cession, établies au nom du cédant et acquittées par lui pour la période complète, l’acquéreur remboursera au vendeur le prorata calculé sur la période devant courir du jour de la prise de possession jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, ou jusqu’à la date de la période de référence en cours.
Ce remboursement aura AD, au plus tard, dans les 15 jours de la réception par l’acquéreur de la copie de la pièce comptable justifiant de la charge à payer.
3/ Assurances, abonnements et contrats
L’acquéreur fera son affaire personnelle, à compter du jour de l’entrée en jouissance et sans recours contre le cédant, de manière que celui-ci ne soit jamais inquiété ni recherché :
S-
| [ p ,
D
a) De la continuation ou de la résiliation de toutes polices d’assurances
, Contre les risques d’incendie ou autres, concernant le fonds, sauf à demeurer suffisamment assuré au cas de paiement à terme de tout ou partie du prix ;
b) De l’exécution ou de la résiliation de tous abonnements ou contrats, pour la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité et autres services comme le téléphone.
Il remboursera au vendeur le prorata des primes ou abonnements restant à courir au jour de la cession.
Il remplira toutes les formalités nécessaires à la mutation ou à la résiliation des polices, contrats ou abonnements, sans délai après la signature de l’acte de cession, à ses frais et en justifiera au cédant à la première demande.
4/ Personnel salarié
Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du Travail, l’acquéreur est tenu de poursuivre, aux conditions existantes notamment d’ancienneté et de rémunération, les contrats de travail en cours, attachés au fonds au jour de la prise de possession, à savoir :
1/ Mademoiselle Alexandra DADOLLE
[…]
Emploi : apprentie
Date d’entrée : 1° août 2008
Date de fin de contrat : 31 juillet 2010
N° SS : 2 91 01 42 187 079 80
Nature du contrat : contrat d’apprentissage
Rémunération : 1°"* année : du 1°" août 2008 au 31 janvier 2009 : 25 % du SMIC du 1° février 2009 au 31 juillet 2009 : 41 % du SMIC
Rémunération : 2°"* année : du 1" août 2009 au 31 juillet 2010 : 49 % du SMIC
Salaire brut mensuel à l’embauche : 330,26 euros pour 151,67 heures Salaire brut mensue) – février 2009 : 541,63 euros pour 151,67 heures
2/ Mademoiselle R S demeurant […] Emploi : apprentie Date d’entrée : 1°" octobre 2008 Date de fin de contrat : 31 août 2009 N° SS : 2 88 06 42 187 ……. Nature du contrat : contrat d’apprentissage
Rémunération : 2°« année Du 1° » octobre 2008 au 30 juin 2009 : 49 % du SMIC Du 1° juillet 2009 au 31 août 2009 : 61 % du SMIC
Salaire brut mensuel à l’embauche : 647,31 euros De son côté, le vendeur s’engage à rembourser à l’acquéreur, le jour de la signature de l’acte définitif de cession, les congés payés acquis par les salariés et non pris à la date de la cession, les primes,
salaires et sommes, de toute nature, dus en application des accords ou contrats conclus, ainsi que l’ensemble des cotisations sociales se rapportant à ces sommes.
TP (4. ,
Le cédant s’engage, jusqu’à la date de la cession, à ne pas apporter de modification aux contrats de travail existants ainsi qu’à ne pas procéder à la conclusion de nouveaux contrats de travail à l’exception de ceux indispensables au fonctionnement de l’entreprise et dont le terme sera préalable à la date de la cession. :
Le cédant déclare qu’aucune procédure n’est en cours auprès de conseils de Prud’hommes et qu’aucun licenciement pour motif économique n’est intervenu au cours des douze derniers mois.
Le cessionnaire, quant à lui, reconnaît avoir été averti par le rédacteur des présentes des conséquences financières du licenciement d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté pour avoir reçu les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise. De même, le cessionnaire a pris connaissance des dispositions et de la convention collective concernant le départ à la retraite des
salariés.
En conséquence, il fera son affaire personnelle de la poursuite ou non desdits contrats et supportera, en cas de rupture, ou de départ à la retraite, les indemnités et charges financières pouvant être dues, sans recours contre le vendeur.
5/ Bail
Le cessionnaire s’engage à exécuter, à compter de l’entrée en jouissance, toutes les clauses et conditions du bail sus-énoncé, d’acquitter exactement les loyers à leur échéance, et à la fin du bail, de faire son affaire personnelle, sans recours contre le cédant, de la remise des locaux au propriétaire dans l’état où celui-ci aura le droit de les exiger en application des clauses dudit bail.
À cet égard, le vendeur déclare qu’aucun état des locaux n’a été dressé au jour de son entrée en jouissance, ni ultérieurement.
En ce qui concerne les loyers, dépôt de garantie et charges payés d’avance par le cédant, ceux-ci lui seront remboursés par l’acquéreur pour le jour de la signature de l’acte de cession.
6/ Correspondance
À partir du jour fixé pour son entrée en jouissance, l’acquéreur sera seul habilité à recevoir la correspondance adressée au nom du vendeur au sujet du fonds, mais il sera tenu de remettre au vendeur les correspondances le concernant personnellement et ce sans délai.
7/ Frais, droits et honoraires
Enfin, l’acquéreur paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, à l’exception des frais et honoraires relatifs à la gestion du séquestre et à la mainlevée des oppositions éventuelles qui seront à la charge du cédant.
L LES CONDITIONS A REMPLIR PAR LE VENDEUR
1/ Interdictions
a) Non concurrence
Le vendeur, pris tant en la personne de ses dirigeants que de ses associés, ces deniers intervenant aux présentes, s’interdit expressément la faculté de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement,
[…]
aucun fonds similaire en tout ou en partie à celui vendu, comme aussi d’être intéressé, même à titre de simple commanditaire ou de salarié, dans une activité de cette nature, dans un rayon de vingt (20) kilomètres à vol d’oiseau du siège du fonds vendu, et pendant cinq (5) années à compter de la prise de possession, à peine de tous dommages-intérêts envers l’acquéreur ou ses ayants-cause sans préjudice du droit qu’il aurait de faire cesser cette contravention.
En cas de mutation du fonds de commerce par l’acquéreur pendant la durée de la clause de non concurrence, le nouveau propriétaire sera en droit de s’en prévaloir. En cas de changement du mode d’exploitation de ce fonds pendant la durée de cette clause, l’exploitant de ce fonds sera en droit de
s’en prévaloir.
h) Trouble de jouissance
Plus généralement, le vendeur s’interdira d’accomplir tout acte ou tout fait susceptible d’apporter un trouble à la jouissance paisible du fonds vendu, au sens de l’article 1625 du code Civil.
2/ Engagements
— le vendeur s’engage à régler toutes dépenses, charges et débours nés de l’exploitation du fonds cédé jusqu’au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire.
— le vendeur garantit conformément au droit commun à son acheteur, notamment en application des articles 1641 et suivants du code Civil, l’exactitude des énonciations concernant l’origine de propriété, les charges grevant le fonds, les chiffres d’affaires et les résultats commerciaux pour les années d’exploitation déclarées ci-avant.
— le vendeur s’oblige à remettre au cessionnaire tous les actes et documents en sa possession concernant le fonds de commerce objet de la présente cession (titres de propriété, polices d’assurances, etc).
— le vendeur s’oblige à signer tous avenants de transfert des contrats et polices existant actuellement et, notamment, à prêter son concours pour que le droit à l’abonnement téléphonique n° 04 77 60 38 14 profite à son successeur. -
— le vendeur s’oblige à remettre les clés, à libérer et faire libérer de tous objets encombrants non affectés à l’exploitation, les locaux où le fonds dont s’agit est exploité, pour le jour de la prise de possession ainsi que ses annexes.
Le vendeur s’engage à supporter le coût de l’élimination des déchets, au sens de l’article L 541-Il du code de l’environnement, qu’ils soient les siens, ceux de ses prédécesseurs, pouvant, le cas échéant, se trouver dans le fonds cédé.
Le vendeur s’engage à ne pas modifier la nature et 1a destination de son activité Le vendeur s’engage à exécuter la clause du bail selon laquelle il restera garant solidaire du
cessionnaire pendant toute la durée du bail, comprenant sa prorogation tacite, jusqu’à la date d’effet de conclusion d’un nouveau bail ou celle de la signification du congé.
TP L. C 10
Î ' l […]
Les parties subordonnent expressément l’échange de leur consentement, nécessaire à la formation du contrat de vente projeté, aux conditions suspensives ci-après :
1/ Production de la note d’urbanisme et du certificat d’alignement
Les parties constatent et reconnaissent que le présent acte est établi à leur demande, pour constater immédiatement leur accord, mais sans que la note de renseignements d’urbanisme, ni le certificat
d’alignement aient été obtenus.
En conséquence, la cession est soumise à la condition suspensive que cette note et ce certificat ne révèlent l’existence d’aucune servitude administrative faisant obstacle à la libre utilisation du fonds de commerce cédé conformément à sa destination ou susceptible d’en diminuer la valeur.
A cet égard, il est précisé que Maître T U, rédacteur des présentes, est choisi par le vendeur à l’effet d’obtenir ces documents.
2/ Obtention d’un ou plusieurs prêts
Le cessionnaire déclare vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts à l’effet de financer le prix d’acquisition du fonds ci-dessus désigné.
En conséquence, le cédant accepte que la présente cession se trouve soumise à la condition suspensive de l’octroi du prêt ci-après, que le cessionnaire se propose de contracter dans les conditions suivantes :
Etablissement prêteur : BANQUE POPULAIRE DE CHARLIEU, montant maximum du prêt : cinquante cinq mille (55 000) euros, durée du prêt : sept (7) ans, taux d’intérêt maximum : cinq (5) % hors assurance.
L’acquéreur s’oblige à faire toutes les démarches utiles à l’obtention du prêt, et à déposer son dossier de demande de prêt dans les quinze jours à compter des présentes et ée auprès de deux (2) établissements financiers.
Il s’engage également à fournir tous renseignements et documents qui pourraient lui être demandés, à effectuer tous examens médicaux nécessaires à l’obtention de l’assurance décès-invalidité, et ce dans les meilleurs délais.
Plus généralement, il prend l’engagement de faire tout son possible en vue d’obtenir son prêt.
En outre, il devra justifier de l’accomplissement de ces formalités, démarches et diligences à première demande du vendeur, faute de quoi ce dernier pourra invoquer la caducité du présent avant-contrat.
3/ Absence d’exercice du droit de préemption
_ Que la commune du AD de situation du fonds renonce expressément ou implicitement dans le délai
légal, si elle a délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, où se trouve situé le fonds à exercer le droit de préemption prévu aux articles L 214-1 à L 214-3 du code de l’urbanisme.
4/ Existence du cessionnaire on de son substitué
L’un ou l’autre ne doivent pas être atteints, au jour prévu pour la signature de l’acte de cession, d’une incapacité physique de 50% selon les barèmes habituellement utilisés par les compagnies
d’assurances.
A défaut de la levée de toutes les conditions suspensives pour le 15 juillet 2009 au plus tard, à l’exception de la condition n° 4 devant être levée le 31 juillet 2009, les présentes seront considérées comme caduques et chacune des parties sera déliée de ses engagements sans indemnité de part ni d’autre. Dans l’intérêt réciproque des parties, chaque partie aura toujours la possibilité d’y renoncer si bon leur semble, en tout ou en partie, et dans ce cas, la ou les conditions suspensives auxquelles ils auraient renoncé seront considérées comme réalisées.
LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE
En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus définies, les présentes seront définitives entre les parties et leur réalisation sera constatée par un acte sous seing privé établi par le présent rédacteur, ainsi qu’il est explicité ultérieurement.
Le bail des locaux, objet des présentes, prévoyant la forme authentique pour la réalisation de la cession, l’agrément du propriétaire des murs sera requise afin qu’elle soit réalisée par acte sous seings privés, auquel le bailleur sera appelé. Un exemplaire original et enregistré de l’acte définitif lui sera adressé par courrier recommandé avec avis de réception.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1179 du code Civil, les parties conviennent que l’avènement des conditions suspensives ne fera pas rétroagir les effets du présent contrat au jour de la promesse mais que l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus, le jour de l’établissement de l’acte définitif de vente, ou, en cas de difficultés entre les soussignés, le jour où la décision judiciaire deviendra définitive.
En cas de règlement partiel du prix, à titre de condition déterminante, les parties conviennent de reporter la date du transfert de propriété à la date de l’ entier paiement du prix.
LE PRIX DE CESSION DU FONDS
Outre les conditions des présentes, la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de soixante mille (60 000) euros s’appliquant :
— aux éléments incorporels pour cinquante deux mille euros, ci 52 000 € – aux matériels et mobiliers pour huit mille euros, ci 8 000 € soit au total la somme de soixante mille euros, ci 60 000 €
Ladite ventilation est uniquement faite pour satisfaire aux articles L.14]1-5 et suivants du code de commerce, sans que l’une ou l’autre des parties puisse s’en prévaloir pour quelque cause que ce soit.
Il est précisé que le prix ci-dessus fixé a été établi d’un commun accord entre les soussignés, sans qu’à aucun môment le rédacteur des présentes n’ait été sollicité sur ce point.
— --"
[…]
Le prix sera payé comptant par la remise d’un chèque de banque libellé à l’ordre de la CARPA et remis entré les mains du Cabinet Z, représenté par Maître T U, Avocat,
_ séquestre ainsi qu’il est défini ci-après.
LA CONSTITUTION DE SEQUESTRE
1/ Nomination
Les parties sont convenues de déposer entre les mains du cabinet Z, sis […], représenté par Maître T U, Avocat au Barreau AI, qui accepte en qualité de tiers séquestre, le chèque de soixante mille (60 000) euros, représentatif du prix de cession, à charge de le déposer à la CARPA
2/ Mission
La somme de soixante mille (60 000) euros, représentative du prix de cession, sera déposée sur le compte CARPA client : aux termes du délai d’indisponibilité prévu par le règlement de la CARPA, les parties, d’un commun accord, mandatent Maître T U à l’effet de déposer, pour placement, la totalité de la somme à la banque choisie par le vendeur, si celui-ci le souhaite.
Il est entendu que la banque choisie pour le placement de ladite somme ne pourra s’en dessaisir , en tout ou partie, que sur instructions écrites de Maître T U, Avocat, chargé de procéder aux formalités de publicité légale et désigné comme personne habilitée à recevoir les oppositions éventuelles, ainsi qu’à procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce.
Une convention sera signée entre Maître T U, représentant le cabinet Z, et la banque choisie par le vendeur et ce préalablement au transfert des fonds au profit de cette demière : cette convention prévoira, notamment, que le compte ne pourra fonctionner que sous la signature de Maître T U.
A défaut pour la banque choisie, d’accepter les termes de la convention, le prix de cession demeurera déposé sur le compte CARPA. "
Il est expressément entendu que la banque, en acceptant la mission de dépôt qui lui sera confiée, n’encourt aucune responsabilité du fait de cette mission, dés lors qu’elle aura accompli les instructions du cabinet Z, sus-nommé, et qu’elle pourra toujours s’opposer à toute demande de retrait qui ne lui paraîtrait pas conforme aux conventions ci-dessus.
Les parties renonceront en conséquence à exercer tout recours à l’encontre de la banque, laquelle sera valablement déchargée après versement de la somme entre les mains de personnes nommément désignées par instructions écrites du cabinet Z, sus-nommé, dans les conditions ci-dessus fixées, ou, par défaut, à toute personne nommée par décision de justice.
Les parties demanderont à la banque de déposer ladite somme sur un compte de dépôt à terme ouvert à leur nom à des conditions et des modalités qui seront fixées par ailleurs, étant précisé que les intérêts acquis sur le compte de dépôt à terme dont il s’agit seront, de convention expresse entre les parties, versés exclusivement et directement au cédant, par dérogation aux dispositions relatives au dessaisissement de la somme séquestrée.
De son côté, le cabinet Z aura pour mission de veiller à ce que toutes les formalités prévues par la loi à la suite de la vente du fonds soient exécutées de manière à ce que le cessionnaire ne soit jamais personnellement l’objet d’aucune poursuite du chef des créanciers du cédant et ne subisse aucun trouble dans son exploitation. En conséquence, le prix de cession ne pourra être remis au
[…]
cédant, hors la présence et sans le concours du cessionnaire, qu’après l’expiration des délais légaux d’opposition et sur justification par le cédant :
1°) de la radiation des inscriptions pouvant grever le fonds ; 2°) de la mainlevée des oppositions qui auront pu être pratiquées ; 3°) du paiement de tous les impôts directs et indirects.
Pour ce faire, les parties soussignées confèrent au séquestre la mission irrévocable de régler, après expiration des délais légaux d’opposition, et selon le rang que leur confère la loi, les créanciers privilégiés et opposants du cédant, pour lesquels ce dernier aura donné son accord.
Toutefois, en cas d’insuffisance du prix pour régler tous les créanciers privilégiés ou opposants, et après échec d’une tentative de répartition amiable, le séquestre pourra, à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article L 143-21 du code de commerce , à défaut pour les parties de le faire, se pourvoir devant le Président du tribunal de grande instance AI (Loire) statuant en référé, en vue de la nomination d’un séquestre répartiteur.
Le séquestre sera déchargé de sa mission :
1°) s’il ne s’est révélé aucun créancier, par le versement du prix au cédant à l’expiration des délais légaux d’opposition ;
2°) s’il s’est révélé des créanciers, privilégiés ou non, et si le prix est suffisant, par le règlement de leurs créances respectives conformément à la loi et le versement , au cédant, du reliquat disponible ;
3°) s’il s’est révélé des créanciers, privilégiés ou non, et si le prix est insuffisant, par la remise du prix séquestré entre les mains de la personne désignée par Monsieur le Juge des référés, dans les conditions ci-dessus précisées.
4°) si le vendeur s’oppose au règlement des créances, ou ne se manifeste pas sur relance LRAR du séquestre par la remise du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
Les honoraires de séquestre et, le cas échéant, de répartition, seront à la charge du cédant qui s’y oblige expressément.
Maître T U, séquestre sus-nommé, intervenant aux présentes, déclare accepter la mission qui lui est confiée et déclare qu’elle n’est touchée par aucune des incapacités prévues à l’article 17 de la loi du 29/06/1935.
L LE SORT DES MARCHANDISES
Au prix de cession sus énoncé viendra s’ajouter les marchandises en date de péremption à 10 jours pour le frais et à 30 jours pour l’épicerie, à l’exception des fruits et légumes qui ne seront pas repris, existantes dans le fonds que l’acquéreur reprendra à prix de facture d’achat suivant l’inventaire qui sera dressé contradictoirement par les parties préalablement à la date d’entrée en jouissance.
Elles seront réglées le jour de la vente, par l’acquéreur, au vendeur.
LE DEPÔT DE GARANTIE
En conséquence de ses engagements, Monsieur G H verse ce jour entre les mains du Cabinet Z, représenté par Maître T U, Avocat, une somme non productive d’intérêts de trois mille (3 000) euros. !
FA 14
IP
1/ Condition résolutoire
+
Cette somme sera versée sur le compte ouvert à la CARPA au nom de la société Z, chargée de recevoir l’acte, qui la détiendra pour le compte du cessionnaire.
Cette somme, dont il a été constaté le versement, l’a été au moyen d’un chèque : si celui-ci n’est pas approvisionné ou s’il est insuffisamment approvisionné, la présente convention sera réputée n’avoir jamais existé entre les parties. Cette clause résolutoire sera applicable de plein droit et sans formalités, ni mise en demeure, par le seul fait de la constatation du défaut d’approvisionnement total ou partiel
du chèque.
Cette condition étant prévue dans l’intérêt exclusif du cédant celui-ci pourra y renoncer.
2/ Convention entre les parties
Cette somme sera imputée lors de la passation de l’acte définitif, ci-dessous prévu, sur la partie du prix payable comptant.
Au cas où l’acte définitif ne serait pas dressé, faute ou du fait de l’acquéreur, dans le délai ci-dessous prévu, sauf l’effet de toute condition suspensive, ladite somme, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, sera acquise définitivement au vendeur, et ce :
— huit jours après une mise en demeure d’avoir à réaliser l’acte (par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi ou par acte extrajudiciaire), restée sans effet ;
— sans préjudice de toute action tendant à poursuivre la réalisation de la vente, à condition toutefois que ce dernier apporte la preuve que cette non réalisation ne provienne pas de son fait, de sa faute ou de sa négligence.
Cette somme sera restituée à l’acquéreur si l’une quelconque des conditions suspensives stipulées aux présentes n’est pas réalisée dans le délai convenu.
Si, de son côté, le vendeur refusait de signer l’acte définitif devant réitérer les présentes conventions, l’acquéreur aurait le choix de considérer le présent accord comme nul et non avenu, soit au contraire d’en exiger l’exécution devant toutes juridictions compétentes. Dans l’un et l’autre cas, il aurait droit à une indemnité, qui deviendra exigible un mois après l’expiration du délai fixé pour passer l’acte définitif de vente, que les parties conviennent d’un commun accord de fixer forfaitairement à la somme de six mille (6 000) euros sans que la présente clause puisse être considérée comme valant dédit.
[ L’AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des Impôts que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu et qu’elles sont informées des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
e LA SIGNATURE ET L’EXECUTION DE L’ACTE Le vendeur et l’acquéreur désignent expressément Maître T U, avocat au barreau AI (Loire), du Cabinet Z, sis […], choisi d’un commun accord entre les soussignés, comme seul rédacteur de l’acte de cession définitif à intervenir, chargé de retranscrire la volonté des parties.
A cet égard, les parties reconnaissent avoir eu connaissance du projet d’acte préalablement à la présente signature, avoir choisi un rédacteur unique et n’avoir pas d’intérêts opposés susceptibles de mettre en cause la mission de rédaction, mais avoir simplement des intérêts distincts.
Ils reconnaissent donc expressément avoir été informés des conséquences de ce choix et avoir eu la possibilité de consulter, chacun, tout autre conseil, s’ils l’ont jugé utile. Ils reconnaissent en outre que le rédacteur des présentes n’est pas intervenu dans la négociation mais n’a fait que rédiger à leur gré les conventions arrêtées entre eux et déclarent qu’ils le dégagent de toute responsabilité quant à leurs déclarations et énonciations. -
De même, elles reconnaissent que le rédacteur des présentes leur a donné une lecture exhaustive du présent compromis, a répondu à l’ensemble de leurs questions et que le protocole relate fidèlement leur commune intention.
L’acte devra être régularisé pour le 31 juillet 2009 au plus tard. Ce terme n’est pas extinctif. Il sera prorogé tacitement, sauf mise en demeure adressée à l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé réception, de régulariser l’acte définitif, dans un délai de 15 jours. Toutefois, en cas de prorogation, le transfert de la propriété et de la jouissance sera reporté jusqu’à la date de signature effective de l’acte de cession définitif.
LE POUVOIR
Du consentement de tous les intéressés et par dérogation expresse à l’article 1325 du code Civil, les présentes ont été établies en un seul original qui demeurera déposé entre les mains de Maître T U, avocat, du Cabinet Z, sis […], dans l’intérêt commun des parties.
v
LA CESSION DE BIENS MOBILIERS D’INVESTISSEMENT ET DE MARCHANDISES
La présente mutation constituant une cession globale de fonds de commerce entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, la cession de biens mobiliers d’investissement et des marchandises neuves acquises dans le cadre de ladite vente, est dispensée de TVA et ce conformément aux dispositions de l’article 257 bis du CGL.
L’acquéreur s’engage à soumettre à la TVA les cessions ultérieures de biens mobiliers d’investissement compris dans l’apport et à procéder, le cas échéant et en temps voulu, aux régularisations de TVA prévues aux articles 210 et 215 de l’annexe II du code général des impôts qui auraient été exigibles si l’apporteur avait continué à utiliser les biens.
L’acquéreur s’engage expressément à rembourser au vendeur la TVA exigible si la dispense de taxation ne s’applique pas.
|_ L’ENRËGIS’I'REMËNT DEL’ACTE _
Cet avant contrat n’est pas soumis auk. regles edwîéæ ;par l’article î389 du code éivil fiaÿpâfit de; nullité une promesse unilatérale: de vente: non emegasüee dans, les dix je e.sa. s1gnatuœ En effet, lacquéreûr ayant. accepté la vente.sous les conditions : suspmves "énoncé dicdesäus, cétte promèsse présente un caractère synallagmatique et elle vaut, à cé fitre, vente. au sens de l’article code
Civil.
A la demande des parties, la présente convention ne sera pas enregistrée. Mais si cette formalité était accomplie, les droits simples seraient supportés par celui qui en aura été à l’initiative.
[…]
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au cabinet Z – sis […]
Fait à ROANNE En un exemplaire original le 26 mai 2009
L’ACQUEREUR Mr G H
LE SEQUESTRE Cabinet Z
représenté par Maître T U, Avocat au Barreau AI
LISTE DES ANNEXES
liste du matériel
bail commercial du 14 septembre 1994
avenant du 27 juillet 2005 au bail commercial avenant du 2 novembre 2005 au bail commercial contrat de franchise
contrat de location
V W VITRINE . 800 € DECORATION MAGASIN 900 € CAISSE MEUBLE 700 € RAYON SURGELES 1 450 € PRESENTOIR FRUITS LEGUMES 200 € REP CMS CHAMBRE FROIDE Pour mémoire REP CMS ARMOIRES VESTIAIRE Pour mémoire REP CMS CHAUFFE EAU Pour mémoire […] Pour mémoire REP CMS W LINDIE Pour mémoire REP CMS 1 W BONNET Pour mémoire REP CMS 1 W GRPE LOGE Pour mémoire
[…]
Pour mémoire
[…]
Pour mémoire
[…] Pour mémoire REP CMS RACK A EAU Pour mémoire
[…]
Pour mémoire
[…]
Pour mémoire
REP CMS ESCABEAUX Pour mémoire REP CMS EXTINCTEUR Pour mémoire MATERIEL MISE EN RAYON 2 000 € -| MATERIEL MISE EN RAYON 180 € VOLET ROULANT 1 370 € ORDINATEUR + SACOCHE PO Pour mémoire REP CMS ELEMENTS BUREAU Pour mémoire PORTABLE FUJITSU SIEMENS 400 €
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juin 1935
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'urbanisme
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