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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 16 sept. 2025, n° 2025002823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002823
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/09/2025
DEMANDEUR (S) : CADAUMA MACHINES AGRICOLES (SAS) [Adresse 1]) : Maître Emmanuel GIL – SCPI BONNECARRERE, [Localité 1], GIL, MEYER, GENEST * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : SARL BOIS ET ENERGIE (SARL) DEFENDEUR (S) [Adresse 2]) : Maître [Y] [B] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Cadauma machines agricoles, ci-après désignée société Cadauma, a loué le 24 janvier 2024 un tracteur Valtra Q285 à la société Bois et énergie. Le lendemain, le locataire a signalé un défaut de puissance et un code défaut sur le matériel loué. Le tracteur, présentant seulement 16 heures au compteur au moment de la location, affichait 33 heures après ce signalement.
Une expertise réalisée le 11 juin 2024 par le cabinet « expertise et concept » a révélé de graves avaries du moteur (pistons endommagés, soupapes sectionnées, résidus métalliques) et enregistré des surrégimes jusqu’à 3150 t/min, alors que le constructeur limite le régime à 2100 t/min. Le coût de la réparation pour le remplacement du moteur est estimé à 43 742,90 € TTC.
Les parties s’opposent sur l’origine des dommages.
C’est dans ces conditions que le 23 juillet 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Cadauma a assignée la société Bois et énergie, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 23 juillet 2025, à personne à Mme. [J] [W], cogérante, qui a affirmée être habilitée à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 2 septembre 2025 où la société Cadauma et la société Bois et énergie étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Cadauma développe les conclusions suivantes :
La société Cadauma invoque un défaut d’usage par la société Bois et énergie, caractérisé par les régimes moteur excessifs.
La société Cadauma demande au juge du tribunal de commerce de Rodez, statuant en référé, de désigner un expert judiciaire dans le cadre du litige l’opposant à la société Bois et énergie.
L’expert serait chargé de déterminer les causes des avaries survenues sur le tracteur loué, d’évaluer les préjudices et d’identifier les responsabilités.
La société Cadauma demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 CPC, Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Juridiction.
DIRE ET JUGER que ledit expert aura notamment pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
* procéder à l’examen du tracteur de marque VALTRA modèle Q285 n° de série YKSW285DOPS44011 ;
* décrire l’état général du tracteur ainsi que les désordres, défauts et avaries, qui l’affectent ;
* donner un avis sur l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de ces désordres, en précisant en particulier s’ils furent générés par un défaut d’utilisation ;
* chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement ;
* évaluer les préjudices causés par les désordres y compris en perte d’exploitation ou locative ;
* fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance ;
* de manière générale, soumettre un avis technique motivé sur les responsabilités encourues et les préjudices causés ;
STATUER enfin ce que de droit sur les dépens.
La société Bois et énergie développe les conclusions suivantes :
La société Bois et énergie ne s’oppose pas formellement à la désignation d’un expert judiciaire mais émet des réserves quant à l’interprétation des données techniques et sa responsabilité potentielle. Elle conteste partiellement les conclusions de l’expertise préalable et réserve ses droits pour la suite de la procédure.
La société Bois et énergie demande en conséquence au juge des référés :
DONNER ACTE de ses protestations et réserves ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire lorsqu’un motif légitime existe d’établir la preuve de faits susceptibles d’influencer la résolution d’un litige.
Dans ce litige, la nature technique des désordres constatés sur le tracteur et la divergence d’appréciation entre les parties sur leurs causes justifient le recours à une expertise judiciaire.
La complexité des éléments techniques, notamment l’interprétation des données enregistrées par le calculateur et la détermination du lien de causalité entre les conditions d’utilisation et les avaries constatées, nécessite l’intervention d’un expert neutre et impartial.
La demande rencontre l’accord de principe de la société Bois et énergie, malgré les réserves émises par cette dernière sur l’interprétation des faits.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable et bien fondée la demande de la société Cadauma machines agricoles ;
DONNONS ACTE à la société Bois et énergie de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder M. [E] [P], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 3], adresse mail : [Courriel 1] ; avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
* procéder à l’examen du tracteur de marque Valtra modèle Q285 n° de série YKSW285DOPS44011 ;
* décrire l’état général du tracteur ainsi que les désordres, défauts et avaries, qui l’affectent ;
* donner un avis sur l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de ces désordres, en précisant en particulier s’ils furent générés par un défaut d’utilisation ;
* chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement ;
* évaluer les préjudices causés par les désordres y compris en perte d’exploitation ou locative ;
* fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance :
* de manière générale, soumettre un avis technique motivé sur les responsabilités encourues et les préjudices causés ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après ; tout refus de la mission devant être motivé ;
DISONS que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d’un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société Cadauma machines agricoles, demanderesse à l’instance ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € le montant de la provision que la société Cadauma machines agricoles devra consigner avant le 30 novembre 2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d’expertise CDC du greffe ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 30 juin 2026 et dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DISONS qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la chambre du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera responsable du suivi du dossier ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il a été entendu ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Cadauma machines agricoles ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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