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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 13 nov. 2017, n° 2017R00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017R00204 |
Texte intégral
2017R00204 – 1731100005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
07/11/2017 ordonnance du SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 octobre 2017
La cause a été entendue à l’audience des référés du 23 octobre 2017 à laquelle siégeait : – Monsieur Pierre SABATIER, Président, assisté de : – Madame Brigitte TROPPÉ, commis-greffier,
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour à 15 heures par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – La société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Véronique BIMET – SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES – […]
ET – SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la SAS B 56 […] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/11/2017 à Me Véronique BIMET – SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 09/11/2017 à SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la SAS B
2017R00204 – 1731100005/2
LES FAITS :
La Société DROME AMÉNAGEMENT HABITAT, assurée auprès de la SMABTP a assumé la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un pôle de recherche, de formation et d’expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité sur le site de ROVALTAIN dénommé « POLE ECOTOX ». La Société SAMOP, également assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité d’assistant du maître d’ouvrage. Une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement conjoint et solidaire constitué de la SAS BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, mandataire du groupement, de la SAS R.F.R., BET Structure, ainsi que de la SAS MAZET & ASSOCIES assurée auprès de la MAF, économiste. La liquidation judiciaire de la Sté R.F.R. a été prononcée par jugement rendu par lc Tribunal de Commerce de PARIS le 30 septembre 2015. Selon jugement du l7 décembre 2015, un plan de cession a par ailleurs été arrêté au profit de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE. La Société lXANS s’est vue confier une mission d’ordonnancement pilotage et coordination, le BUREAU ALPES CONTROLES une mission de contrôle technique. Par un acte d’engagement daté du 7 juillet 2014, le lot n° 2 « Installations de chantier – gros oeuvre » a été confié à la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION DROME ARDECHE aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE (ECAD), moyennant un prix TTC de 8.625.600,00 € comprenant une variable « optimisation structurelle et organisationnelle». Le délai d’exécution Tous Corps d’Etats a été fixé à 20 mois y compris un mois de préparation de chantier, la livraison TCE étant prévue au 17 avril 2016. Un ordre de service n°1 a été délivré à EIFFAGE CONSTRUCTION DROME ARDECHE le 8 juillet 2014, en vue de démarrer les travaux du lot n° 2 «Installations de chantier- gros oeuvre » à compter du 18 août 2014. Par un avenant n° 2 du 21décembre 2015 et 4 janvier 2016, le montant du marché confié à EIFFAGE CONSTRUCTION DROME ARDECHE a été porté à 9.045.304,60 € TTC en prenant en considération des travaux modificatifs pour 4 l 9.704,60 € TTC. La société ECAD a subi d’importants retards dans la préparation du chantier ayant des conséquences sur le délai de réalisation du marché pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables. Ces retards ont en outre été à l’origine de la réalisation nécessaire de travaux modificatifs. L’ Établissement EIFFAGE CONSTRUCTION DROME ARDECHE a été placé dans une situation telle qu’il n’a pu mettre en oeuvre la variante contractuelle d’optimisation structurelle et organisationnelle. Or les travaux devaient se dérouler sur la base de cette variante technique moyennant un coût déterminé en fonction des méthodes constructives qui devaient mais qui n’ont pu être mises en oeuvre. La société ECAD a ainsi déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société R.F.R. pour un montant global de l.090.l56,88 € TTC. Il a par ailleurs été justifié de l’ensemble des travaux modificatifs ou travaux supplémentaires par des devis dont la maîtrise d’ouvrage a refusé la validation après observations défavorables de la maîtrise d’oeuvre formellement contestées par l’entreprise. La maîtrise d’oeuvre a pour l’essentiel considéré que les travaux de réalisation du lot « gros oeuvre » seraient « globalement conformes au planning TCE » de sorte que la société ECAD ne serait pas justifiée à solliciter l’indemnisation des allongements de durée sur des tâches spécifiques du planning. La maîtrise d’oeuvre a de la même manière contesté le bien fondé des réclamations de la société ECAD au titre des travaux supplémentaires et/ou complémentaires.
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La société ECAD a répliqué de manière circonstanciée et détaillée à la position légitimement contestée de la maîtrise d’oeuvre selon courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2015 adressé au maître de l’ouvrage avec l’ensemble des justificatifs joints. C’est dans ce contexte que la société ECAD a été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de ROMANS, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du l8 avril 2016, Monsieur A Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire. La SAS BRUNIER SAUNIER ARCHITECTURE ainsi que la Sté MAZET ET ASSOCIES ont appelé en cause la Sté AGC CONCEPT, la Cie MMA IARD en qualité d’assureur de la Sté AGC CONCEPT ARCHITECTURE, la SAS LLOYD’S France en sa qualité d’assureur de B et B C, ainsi que la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la Sté BETREC IG. Les opérations d’expertise ont été étendues à ces locateurs d’ouvrages par ordonnance de référé du 21 juin 2016. Dans le cadre des opérations d’expertise, il est apparu impératif que soit communiquée la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP par la Sté B ou d’obtenir les coordonnées de l’assureur de la Sté B à compter du 1er juin 20 I4. Ne parvenant pas à obtenir ses informations, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE a sollicité la condamnation sous astreinte de la SCP X es qualité à communiquer les coordonnées de l’assurance de la Sté B à compter du 1er mars 2015 Mars 2015. Il a été fait droit à cette demande de communication de pièces par une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Romans du 12 avril 2017. cette La SCP X es qualité de liquidateur ne s’étant pas exécutée, une astreinte provisoire a été mise à la charge du mandataire liquidateur par une ordonnance rendue le 12 juin 2017. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 20l7 adressé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, Maître Y pour la SCP X a exposé avoir « contacté les compagnies d’assurances susceptibles d’avoir assuré le chantier d’ ALIXAN » en ajoutant : « il semblerait que la Sté B ait été couverte : – Par la LLOYD S du 0l/01/2015 au 31/01/2015 – Puis par la SMA COURTAGE du 0l/04/2015 au I7/12/2017. Toutefois, personne n’a pu me confirmer que le chantier dont il est question était bien assuré par l’une ou l’autre compagnie. J’ai donc sollicité auprès de ces compagnies par courriers et mail officiels la communication d’une attestation nominative de chantier. En l état, je demeure en l’attente de leur retour… » Par une ordonnance du l2 juillet 2017. Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Romans a dit et jugé, au visa de l’engagement de Maître Y es qualité a fournir une attestation nominative de chantier des compagnies d’assurances LLOYD S et SMA COURTAGE, qu’il y avait lieu de lever l’aslreinte dont était assortie cette demande de communication de pièces selon ordonnance du l2 juin 2017. En l’état des informations communiquées par la SCP X, la SMA COURTAGE a donc assuré la société B pour la période du 1er avril 2015 au 17 décembre 2017. En conséquence, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE entend solliciter que les opérations d’expertise de Monsieur Z se poursuivent au contradictoire de la SMA COURTAGE.
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LA PROCEDURE :
Les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, contenues dans l’acte introductif d’instance tendent à :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, – Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur Z par ordonnance du 18 avril 2016 à la Sté SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la SAS B Bet Structures. – Donner d’ores et déjà acte à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE de sa demande tendant à obtenir la garantie et la condamnation de la SMA COURTAGE à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices subis du fait de la responsabilité fautive de la Sté B, la présente demande étant destinée à interrompre tout délai pour agir à l’encontre de la SMA COURTAGE, – Réserver les dépens.
En défense, la société SMA COURTAGE n’a pas comparu, ni constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Par son silence et sa non-comparution, la société SMA COURTAGE s’expose à ce qu’une décision réputée contradictoire soit rendue par le juge des référés d’après les éléments soumis à son appréciation en demande et qui n’auront pas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’encontre du défendeur.
Il relève d’une bonne administration de la justice que les opérations puissent se poursuivre au contradictoire de la société SMA COURTAGE appelée en cause en sa qualité d’assureur de la société B, intervante au chantier litigieux, objet de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur A Z par ordonnance du 18 avril 2016.
Il est donné acte à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE que la présente instance dirigée à l’encontre de la société SMA COURTAGE est de nature à interrompre le délai pour agir à l’encontre de la société SMA COURTAGE.
Les entiers dépens de l’instance sont réservés en fin de cause.
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PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, par décision exécutoire de plein droit, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LES PARTIES EN AYANT ETE PREALABLEMENT AVISEES VERBALEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur A Z par ordonnance du 18 avril 2016 à la société SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la SAS B Bet Structures,
DONNE ACTE à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE que la présente instance appelant dans la cause la société SMA COURTAGE est de nature à interrompre tout délai pour agir à l’encontre de la SMA COURTAGE,
RESERVE les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. en ce compris le coût de la présente ordonnance arrêté à la somme de 37,55 € HT soit 45,06 € TTC dont 7,51 € de TVA jusqu’à ce qu’il soit statué de façon amiable ou judiciaire sur leur sort.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur SABATIER Pierre, Président – Madame TROPPÉ Brigitte, Greffier
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