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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 18 déc. 2023, n° 2023/001381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2023/001381 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : […]23 001381
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT […]
ORDONNANCE Z JUGE DES REQUETES Z 18/12/[…]23
DEMANDEUR (S) : Société ARGALIS (SAS)
7, rue de Tog Ru
56550 […]
SELARL AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité d’Administrateur judiciaire de la Société
ARGALIS
6, Cours Raphaël Binet
CS 76531
35065 […] CEDEX
SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIRION es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ARGALIS
[…], boulevard d’Isly
35000 Rennes
Société GLOBAL S (SARL)
7, rue de Tog Ru
56550 […]
REPRESENTANT(S) : Maître Julien MAFFARD Avocate membre de la SELAS FIDAL
([…])
DEFENDEUR (S) : Société SOCOTEC FORMATION (SAS)
5, place des Frères Montgolfier
78280 Guyancourt
Société SOCOTEC FORMATION AL (SAS)
Avenue de la Gironde Petite Synthe
59640 Dunkerque
REPRESENTANT(S) : Maître Pierre TREILLE Avocat membre de X Y
(AARPI) (PARIS)
JUGE Monsieur Patrice LE Z
GREFFIER : Maître Jacques AM
REDEVANCES DE GREFFE : 108,62 DONT TVA : 18,10
1
L’AN DEUX MILLE VINGT TROIS, le DIX HUIT DECEMBRE
NOUS Patrice LE Z, JUGE au TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT
[…], remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en tant que Juge des
Requêtes as[…]té de Maître Jacques AM Greffier, avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE:
La SAS ARGALIS, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT (56100) sous le numéro 827 512 807, dont le siège social est […] […] […] (56550), prise en la personne de son représentant légal,
La SELARL AJIRE, intervenant par Maître AK MERLY, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ARGALIS, désigné par le Tribunal de commerce de Rennes par jugement en date du 12 octobre […]22,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro 522 104 041, dont le siège social est […] 6 cours Raphaël Binet à Rennes (35000),
La SELARL ATHENA, intervenant par Maître Charlotte
THIRION, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARGALIS, désignée par le Tribunal de commerce de Rennes par jugement en date du 12 octobre […]22, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 989 699, domiciliée […] boulevard d’Isly et 3 Place Général Giraud à Rennes (35000),
La SARL GLOBAL S, Société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
LORIENT sous le numéro 808 989 107, dont le siège social est […] 7 rue de
Tog Ru à […] (56550), prise en la personne de son représentant légal,
Représentées par Maître Julien MAFFARD Avocat membre de la
SELAS FIDAL […], leur mandataire verbal, DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET:
La Société SOCOTEC FORMATION, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES
(78000) sous le numéro 834 096 745, dont le siège social est […] 5 place des
Frères Montgolfier – 78280 GUYANCOURT,
La Société SOCOTEC FORMATION AL, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
ZNKERQUE (59640) sous le numéro 403517493, dont le siège social est […] […] 59640 ZNKERQUE,
Représentées par Maître Pierre TREILLE Avocat membre de X
Y (AARPI) […], leur mandataire verbal,
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
M
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ORDONNANCE
DEVANT NOUS Patrice LE Z, JUGE au TRIBUNAL DE
COMMERCE DE SAINT […] remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en tant que Juge des Requêtes as[…]té de Maître Yves-Loïc TEPHO
Greffier a comparu Maître MAFFARD Avocat à […], lequel nous a exposé que par exploits séparés : de la SAS LSL Commissaires de Justices associés à
RAMBOUILLET en date du CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
TROIS, et de la Société ACTANORD Commissaires de Justice associés à
-
ZNKERQUE en date du CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
TROIS, la SAS ARGALIS dont le siège social est […] […] […] (56550), la SELARL AJIRE, intervenant par Maître AK MERLY, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ARGALIS dont le siège social est […] 6 cours Raphaël Binet à Rennes (35000), la SELARL ATHENA, intervenant par
Maître Charlotte THIRION, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARGALIS domiciliée […] boulevard d’Isly et 3 Place Général Giraud à Rennes
(35000) et la SARL GLOBAL S dont le siège social est […] […]
[…] (56550), ont fait donné assignation :
à la Société SOCOTEC FORMATION dont le siège social est […] […], et à la Société SOCOTEC FORMATION AL dont le siège social est […] […] 59640
ZNKERQUE,
à comparaître le LUNDI CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS DEVANT NOUS, Juge des Requêtes du TRIBUNAL de COMMERCE de
SAINT […].
DEVANT NOUS Patrice LE Z, JUGE au TRIBUNAL DE
COMMERCE DE SAINT […] remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en tant que Juge des Requêtes as[…]té de Maître Yves-Loïc TEPHO
Greffier a comparu Maître MAFFARD Avocat à […], lequel nous a exposé que par exploit de la SAS LSL Commissaires de Justices associés à
RAMBOUILLET en date du DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, la
SAS ARGALIS dont le siège social est […] […] […] (56550), la SELARL AJIRE, intervenant par Maître AK MERLY, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ARGALIS dont le siège social est […] 6 cours Raphaël Binet à Rennes (35000), la SELARL ATHENA, intervenant par
Maître Charlotte THIRION, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARGALIS domiciliée […] boulevard d’Isly et 3 Place Général Giraud à Rennes
(35000) et la SARL GLOBAL S dont le siège social est […] […] […] (56550), ont fait donné assignation à la Société SOCOTEC
FORMATION dont le siège social est […] […], à comparaître le LUNDI VINGT CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS DEVANT NOUS, Juge des
Requêtes du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT […].
M
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ATTENZ que la SELAS FIDAL Avocats à […] représentant
LES DEMANDERESSES A L’INSTANCE, expose dans ses conclusions et que Maître MAFFARD en rappelle les termes à l’audience :
A) In limine litis – Sur la régularité de la procédure : En droit:
Aux termes de l’article 3AJ du Code de procédure civile:
Les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles (Abrogé par Décr. N° […]12-66 du […] janv. […]12, art. 30) 474, 475, 529, 552 (Décr. N° 79-941 du
7 nov. 1979, art. 6, en vigueur le 1er janv. 1980) 553 et 615 ».
La nullité de l’assignation délivrée à un défendeur contre lequel il n’a pas été formé de demande ni prononcé de condamnation, n’entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l’encontre des autres défendeurs. Civ.
3e, 23 juin […]05, no 03-14.040 P: D. […]05. IR […]34 ; Procédures […]05, no […]2, obs, AA.
Les actes accomplis par l’un des coïntéressés ne nuisent point aux autres et pour cette raison, l’irrecevabilité des conclusions prises au nom d’une partie
n’entraîne pas l’irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d’une autre partie. Civ. 2e, 19 févr. […]09, no 08-12.144 P: D. […]09. AJ 637 ;
Procédures […]09, no 133, note AA. V. aussi, s’agissant d’une assignation, et jugeant que le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est régulièrement délivré Civ. 2e, 25 févr. […]10: Dr. et pr. […]10. […], obs. AB.
En l’espèce:
Suivant deux actes distincts signifiés par actes séparés par deux huissiers de justice distincts le 5 mai […]23, les requérantes ont : Par un premier acte, assigné la société SOCOTEC FORMATION
AL par devant Monsieur le juge de référés du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc aux fins de solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue au bénéfice de cette dernière à l’encontre des requérantes.
Cette assignation a été régulièrement signifiée par l’huissier instrumentaire et a été enrôlée devant la juridiction de céans sous le numéro de RG […]23001381
Par un second acte, voulu assigner la société SOCOTEC FORMATION par devant Monsieur le juge de référés du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc aux fins de solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue au bénéfice de cette dernière à l’encontre des requérantes. Toutefois, comme l’a soulevé le conseil des défenderesses, cette assignation a été irrégulièrement signifiée par l’huissier instrumentaire, qui
s’est présenté à l’adresse de la société SOCOTEC FORMATION, à savoir 5 place des Frères Montgolfier, 78280 GUYANCOURT et a remis l’acte à une hôtesse d’accueil qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Alors que l’entête de l’assignation mentionne bien que celle-ci a été délivrée à la société « SOCOTEC FORMATION », le PV de signification dressé par l’huissier instrumentaire mentionne la société « SOCOTEC » et la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée à la société «< SOCOTEC SA » qui est une société radiée.
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Il s’ensuit que la société SOCOTEC FORMATION n’a pas été régulièrement attraite à la procédure inscrite sous le numéro de RG […]23
001381. Par voie de conclusions, la société SOCOTEC FORMATION a bien régularisé une intervention volontaire.
Les concluantes ont quant à elle pris l’initiative d’assigner la société
SOCOTEC FORMATION en intervention forcée afin que toutes les conséquences de droit inhérentes à cette demande leur soient pleinement opposables. Il sera en conséquence sollicité que la présente procédure soit jointe à l’instance en intervention forcée enregistrée sous le numéro de RG […]23
002314. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés SOCOTEC
FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL, la procédure est à ce jour parfaitement régulière. L’ensemble des jurisprudences citées par les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL dans lesquelles la nullité de la signification de l’assignation à une partie a engendré la nullité de
l’assignation délivrée à une autre partie, concerne des espèces où plusieurs parties ont été assignées aux termes d’un seul acte, à savoir des hypothèses où
l’huissier de justice délivre simultanément une seule et même assignation à plusieurs parties, et établit plusieurs procès-verbaux de signification. De telles assignations portent en dessous de chaque partie l’indication portée par l’huissier «< comme indiqué en fin d’acte >> Au cas présent, la situation est radicalement différente.
En effet, il n’y a pas une assignation délivrée à même acte par un huissier de justice à plusieurs parties, mais deux assignations, certes identiques, délivrées par plusieurs huissiers, aux termes d’actes distincts, à plusieurs parties. Ainsi, conformément à l’article 3AJ du Code de procédure civile, et à la jurisprudence en découlant, la nullité de l’assignation irrégulièrement délivrée à une partie par acte séparé, n’est pas susceptible de nuire, ou d’entrainer la nullité de l’assignation régulièrement à l’autre partie. Au cas d’espèce, l’assignation délivrée à tort le 5 mai […]23 à la société
SOCOTEC SA, en lieu et place de l’assignation qui devait être délivrée à la société SOCOTEC FORMATION (toutes deux situées 5 place des Frères
Montgolfier à Guyancourt (78280)) qui est entachée de nullité, ne peut entrainer la nullité de l’assignation délivrée le même jour par un huissier de justice distinct et par acte distinct à la société SOCOTEC FORMATION
AL dont le siège social est Avenue de la Gironde, Petite Synthe à
Dunkerque (59640). L’assignation délivrée à la société SOCOTEC FORMATION
AL le 5 mai […]23 demeure en conséquence parfaitement régulière.
La société SOCOTEC FORMATION a, quant à elle, été régulièrement attraite à la procédure suivant assignation en intervention forcée en date du 2 août […]23.
Cette assignation en intervention forcée est elle aussi parfaitement régulière.
M
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JV
Les sociétés ARGALIS et GLOBAL S étaient en effet parfaitement fondées, d’attraire la société SOCOTEC FORMATION à propre initiative, en dépit de l’intervention volontaire de celle-ci, afin de présenter des demandes à son encontre, et d’interrompre tout délai de procédure, car seule la délivrance d’une assignation permet d’interrompre les délais à l’encontre d’une partie, quand bien même celle-ci serait intervenante volontaire.
Il est ainsi de jurisprudence constante qu’une partie intervenante volontaire peut être assignée en intervention forcée par une autre partie à l’instance.
La procédure initiée à l'encontre des sociétés SOCOTEC
FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL est en conséquence parfaitement régulière. Monsieur le Président ordonnera en conséquence la jonction de la présente instance, avec celle enrôlée sous le numéro de RG […]23 002314.
B) Sur le fond :
A titre principal, Il est sollicité de Monsieur le Président qu’il ordonne la rétractation des ordonnances du 03 avril […]23 autorisant des mesures d’instruction in futurum à
l’encontre des sociétés ARGALIS et GLOBAL S.
1) Sur l’existence d’une procédure préalable au fond faisant échec à
l’applicabilité de l’article 145 du CPC :
En droit,
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En fait, Par requête en date du 29 novembre […]22, les sociétés SOCOTEC
FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL ont formé tierce opposition au jugement d’ouverture du redressement judiciaire afin de solliciter que la date de cessation des paiements, fixée provisoirement au 14 mars […]22, soit reportée à la date du jugement d’ouverture.
Dans le cadre de ladite instance, les sociétés du Groupe SOCOTEC sollicitent la condamnation de la société ARGALIS, avant dire droit, à produire, sur le fondement de l’article 132 du Code de procédure civile :
-- la revue indépendante d’activité réalisée par le cabinet KPMG (projet de rapport « Projet Cloud »), au mois de juillet […]22, en exécution d’une
-
lettre de mission conclue le 7 juillet […]22 avec AI ; le business plan établi par le management d’AI transmis au cabinet KPMG afin de permettre la revue indépendante d’activité ;
-les comptes d’AI pour l’exercice […]21 et […]22 (ou, à tout le moins, un arrêté comptable au 31 décembre […]22, si les comptes pour l’exercice […]22 ne sont pas disponibles); et
- les contrats clients actifs en […]22. Les sociétés du Groupe SOCOTEC ont donc sollicité dans le cadre
d’une procédure contradictoire, préalable à leur demande d’instruction in futurum, la communication de divers documents et pièces.
Aux termes d’un jugement en date du 9 mai […]23, le Tribunal de commerce de Rennes a jugé que :
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« Les SAS SOCOTEC FORMATION el SAS SOCOTEC FORMATION
AL demandent la production, sous astreinte, des documents suivants : Lo revue indépendante d’activité réalisée par le cabinet KPMG (projet de rapport < projet cloud ») au mois de juillet […]22 en exécution d’une lettre de mission conclue le 7 juillet […]22 avec lo SAS ARGALIS,
MYLe business plan établi par le management d’ARGALIS transmis ou cabinet KPMG afin de permettre la revue indépendante d’activité,
- Les comptes ARGALIS pour l’exercice […]21,
- Les contrats clients actifs en […]22. Dons ses conclusions, les SAS SOCOTEC FORMATION et SAS
SOCOTEC FORMATION AL indiquent que la SAS ARGALIS o sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation (paragraphe 22 des conclusions) en vue de bloquer le recouvrement de sa créance sur la SAS
ARGALIS.
Or l’article L.611-15 du Code de Commerce dispose que :
< Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Les documents « revue indépendante d’activité réalisée par le cabinet KPMG (projet de rapport « projet cloud ») au mois de juillet […]22 » et le « business plan établi par le management d’ARGALIS transmis au cabinet
KPMG afin de permettre lo revue indépendante d’activité, constituent des éléments de cette conciliation.
Les SAS SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC FORMATION
AL n’expliquent pas comment elles auraient pu avoir connaissance de l’existence de ces documents confidentiels si ce n’est par le biais de la procédure de conciliation. Les sociétés ne peuvent donc pas se référer ni réclamer des documents qui entrent dans le cadre de la procédure de conciliation. Ces documents seront donc écartés de la demande.
Les SAS SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC FORMATION
AL réclament également les contrats « clients actifs en […]22 ». Elle justifie cette demande par la nécessité de savoir à quelle date la société
ARGALIS a pu être en état de cessation de paiement. Or le fait de connaitre les contrats clients ne permet pas de déterminer l’état de l’actif disponible à un instant donné ce qui est le fondement de la demande. Seul l’état des créances clients, sous déduction le cos échéant de la cession à un tiers, peut permettre de participer à la reconstitution de l’actif disponible. Ce document est donc écarté de la demande. Enfin les SAS SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC
FORMATION AL demandent la production des comptes […]21 de la
SAS ARGALIS.
La SAS ARGALIS fournit pour l’année […]21 le bilan actif et passif et le compte de résultat permettant de définir l’actif disponible et le passif exigible. Les SAS SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC FORMATION
AL sont déboutées de leurs demandes de documents avant dire droit. ».
Les sociétés SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC
FORMATION AL ont relevé appel de ce jugement, mais cet appel était partiel, et ne portait pas sur le rejet de la demande de communication de pièces.
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Ce jugement du Tribunal de Commerce de Rennes ayant débouté les sociétés SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC FORMATION
AL de leur demande de communication de pièce est en conséquence définitif. Dans le cadre de la requête aux fins de mesures d’instruction in futurum, les sociétés du Groupe SOCOTEC sollicitent la communication:
- Du grand livre comptable retraçant les écritures compte depuis le 21 septembre […][…],
Des contrats clients conclus par AI et Global S (et les factures associées) depuis le 21 septembre […][…] ou en vigueur à compter du 21 septembre […][…], ou postérieurement,
- Les contrats conclus entre AI et Global S depuis le 21 septembre […][…], ou en vigueur à compter du 21 septembre […][…], ou postérieurement,
- Les transferts de clients entre argalis et Global S depuis le 21 septembre […][…]
- Les courriels adressés par les dirigeants ou anciens dirigeants d’AI et de global S (à savoir AC AD, AE AD et AF AG) et portant sur tout transfert d’actif ou de clients depuis le 21 septembre […][…]. Il est manifeste que les documents dont la communication a été demandée et refusée devant le Tribunal de commerce de Rennes sont similaires aux documents sai[…] auprès des sociétés ARGALIS et GLOBAL S en vertu des ordonnances rendues le 03 avril […]23.
Les sociétés du Groupe SOCOTEC n’étaient donc pas placées avant tout procès lorsqu’elles ont formé leur requête aux fins de mesure d’instruction in futurum.
Dès lors, elles ne pouvaient en aucun cas agir sur le fondement de
l’article 145 du Code de procédure civile. En tout état de cause, les sociétés SOCOTEC FORMATION et SAS
SOCOTEC FORMATION AL ne sauraient obtenir par le recours à une procédure non contradictoire, la production de pièces dont la communication lui a été refusée dans le cadre d’une procédure contradictoire. Monsieur Le Président ordonnera la rétractation desdites ordonnances.
2) Sur l’absence de motif légitime et la carence des requérantes dans l’administration de la preuve :
En droit,
L’article 145 du CPC dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Le juge saisi d’un référé rétractation doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime justifiant la demande de mesure d’instruction (Cass, com, 23 septembre […]14, n°13-[…].535).
L’article 146 du Code de procédure civil prévoit : « Une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
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Peut se voir opposer sa carence la partie dont les allégations ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit. (Cass, 1ère civ, 4 février 1981: Bull. civ. I, n° 43).
De même que la partie dont le grief ne repose que sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux (Cass, com, 11 déc.
1979 : JCP 1980. IV. 82).
En l’espèce: Les sociétés du Groupe SOCOTEC ont bénéficié de l’autorisation de faire procéder par voie d’huissier commis à la saisie de documents ainsi qu’à des recherches, de manière non contradictoire, sur la base de fausses allégations, non étayées qui plus est. Les sociétés du Groupe SOCOTEC ne bénéficiaient d’aucun motif légitime. Afin de motiver leur requête, les sociétés SOCOTEC FORMATION ont invoqué un risque de fraude paulienne à l’appui de leurs demandes.
Elles n’ont strictement apporté aucun élément de preuve afin d’étayer leurs dires et n’ont émis que de simples suppositions. Contrairement à ce qu’elles indiquent, il n’existe aucun élément concordant laissant présumer un quelconque agissement constitutif de fraude paulienne. En premier lieu, les sociétés du Groupe SOCOTEC indiquent qu’elles envisagent de mettre en cause la responsabilité délictuelle de la société GLOBAL S pour avoir frauduleusement détourné une partie de l’actif de la société ARGALIS, et ce à leur propre détriment. A l’appui de ces suspicions, les sociétés SOCOTEC FORMATION invoquent un rapprochement qu’elles n’hésitent pas à qualifier de singulier entre la société ARGALIS et la société GLOBAL S.
Rappelons que la société GLOBAL S est présidente de la société ARGALIS et qu’un simple changement de siège social relève exclusivement d’un souci de simplification et de réduction de coûts de gestion administrative dans un contexte de tension économique. Les requérantes arguent de deux refus de communication de la part de la société ARGALIS, caractéristiques selon elle d’un manque de transparence. La société ARGALIS s’est d’ores et déjà justifiée quant au fait que les documents dont la communication est sollicitée par les sociétés du Groupe SOCOTEC relèvent du secret des affaires.
Ces refus sont d’autant plus justifiés que la société ARGALIS fait l’objet d’une procédure collective que les sociétés SOCOTEC FORMATION entendent perturber. En effet, les documents et pièces saisies, et notamment des fichiers et contrats clients, sont actifs de la procédure collective, et leurs saisies constituent une atteinte directe au gage commun des créanciers et traduisent une volonté de détourner les règles d’ordre public de la procédure collective et notamment, de la règle de la discipline collective des créanciers.
Il est manifeste que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un moindre indice permettant de redouter l’existence d’une fraude paulienne. En second lieu, les requérantes invoquent que la solution du procès envisagé peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée puisqu’elles soupçonnent un transfert d’actifs et de clients entre ARGALIS et GLOBAL S, cette dernière dirigeant la première.
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Toutefois, les sociétés SOCOTEC FORMATION n’apportent aucun élément probant permettant d’étayer de telles suspicions de transfert d’actifs. Ces affirmations ne sauraient donc justifier l’existence probable d’un litige au fond comme le prétendent les sociétés SOCOTEC FORMATION. Surtout, il convient de remarquer qu’aucune demande d’extension à
l’encontre de la société GLOBAL S n’a été formulée par le mandataire judiciaire qui est en charge de l’intérêt commun des créanciers ; et alors même que ce dernier bénéficie d’un large accès aux éléments financiers et commerciaux dans le cadre du redressement judiciaire de la société ARGALIS.
Il ne fait nul doute que le mandataire judiciaire, chargé de représenter l’intérêt des créanciers, dont font parties les sociétés du Groupe SOCOTEC dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société ARGALIS, n’aurait pas manqué de solliciter une extension de la procédure à la société GLOBAL S, s’il avait identifié des flux financiers anormaux ou des transferts d’actifs injustifiés au profit de cette dernière. A toutes fins utiles, les sociétés ARGALIS et GLOBAL S produisent une attestation émanant de la société KPMG ESC & GS en qualité d’expert- comptable qui relèvent l’absence d’anomalies : Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause les éléments suivants :
- Flux de trésorerie – somme versée par Global S S.A.R.L. entre le 1er janvier […]21 et le 31 décembre […]22 vis-à-vis d’AI S.A.S.422 210€
Position du compte courant Global S.A.R.L. au 31 décembre […]22 870 946€ chez AI
S.A.S.
selon les règles et principes comptables applicables en France,
KPMG ESC & GS Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
Au vu du contenu de cette attestation, et d’ailleurs des comptes sociaux de la société ARGALIS, il existe bien un compte courant d’associé créditeur de la société GLOBAL S dans les livres de comptabilité de la société ARGALIS et non pas un compte courant inversé susceptible de relever des soupçons sur des flux éventuellement anormaux.
Aucun des documents produits par les demandeurs à la requête n’apporte la moindre con[…]tance à leurs soupçons de fraude paulienne et ceux- ci n’ont procédé que par affirmations qui ne reposent sur aucun élément précis ou vérifiable.
De surcroit, les sociétés SOCOTEC ne justifient pas valablement d’un litige plausible ou crédible bien qu’éventuel et futur.
Dès lors, les sociétés du Groupe SOCOTEC ne justifient pas d’un motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile. Enfin, de quel motif légitime les sociétés du Groupe SOCOTEC justifient-elles pour se permettre de solliciter la communication de documents par le biais d’une mesure d’instruction avant tout procès alors même qu’elles ont formulé des demandes de communication similaires dans le cadre d’une instance contradictoire devant le Tribunal de commerce de Rennes et qu’elles en ont été déboutées aux termes d’un jugement devenu définitif. Il est donc manifeste que les requérantes ont sollicité de telles mesures d’instruction en vue de suppléer leur propre carence dans l’administration de la preuve, et ne disposait d’aucun motif légitime pour solliciter ces mesures. Compte tenu des éléments précédemment énoncés, les ordonnances en cause devront être rétractées.
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3) Sur l’absence de justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
En droit:
L’article 493 du Code de procédure civile dispose quant à lui : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. ». Dans un arrêt du 29 janvier […]02, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction » (Cass. com., 29 janv.
[…]02, n° 00-11134). Les circonstances justifiant la dérogation au contradictoire doivent être explicitées dans la requête puis dans l’ordonnance et qu’il ne suffit pas de prétendre qu’un effet de surprise est indispensable: il faut motiver cette exigence en se référant aux circonstances de la cause (Cass. Civ 2, 19 novembre […][…], n°19-12.086).
Deux éléments d’appréciation sont classiquement combinés pour établir la nécessité de l’effet de surprise : Le premier élément tient à l’objet de la mesure d’instruction civile : certaines choses ne sont pas susceptibles de disparaître, soit parce que leur conservation est rendue obligatoire par la loi, soit par nature même de ces choses, soit parce qu’elles sont contrôlées par la partie qui demande la mesure… La mesure doit être « utile », de sorte que le juge doit refuser d’intervenir lorsque le requérant peut lui-même collecter les éléments de preuves qui sont visés par sa demande (Cass. Com., 18 février
1986, n°84-10.6[…]). Le requérant doit donc fournir des « indices » (Cass.
Com., 17 mars […]21, n°19-16.423) qui permettent d’étayer aussi bien le caractère plausible d’un litige (Cass Civ 2, 10 décembre […][…], n°19-22.619) que le risque de disparition des preuves. En l’espèce: a) Sur l’absence de toute justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire dans l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc :
Les ordonnances rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc ne comportent strictement aucune mention relative
à la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
De ce seul fait, conformément à une jurisprudence constante, la rétractation des ordonnances s’impose. b) Sur l’insuffisante justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire d’une requête aux fins de mesures d’instruction in futurum présentée en date du 27 mars […]23 par les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL:
Pour tenter de caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire, elles se contentent de mentionner dans leur requête que : « si AI, Global S et leurs dirigeants venaient à avoir connaissance de la présenta procédure, Il est è craindre qu’ils tentent de faire disparaître la preuve de l’existence de ces documents. Cette crainte est d’autant plus fondée que les discussions Intervenues entre AI et Global S ou entre les dirigeants, relatives aux transferts d’actifs d’AI vers -Global S, ont vraisemblablement été réalisées par le biais de courriels, dont la destruction est particulièrement simple à mettre en œuvre ». M
11
حمد
Aucune autre justification n’est apportée. Or, il ne suffit pas de prétendre qu’un effet de surprise est indispensable pour justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. (Cass. Civ 2, 19 novembre […][…],
n°19-12.086).
Là encore, de ce seul fait, conformément à une jurisprudence constante, la rétractation des ordonnances s’impose. c) Sur la tentative d’obtenir par le biais d’une procédure non contradictoire des éléments dont la communication a été refusée de manière contradictoire aux sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL:
Par ailleurs, de manière tout à fait déloyale, les sociétés du Groupe
SOCOTEC s’abstiennent de mentionner au sein de leur requête aux fins de mesures d’instruction in futurum le fait qu’elles ont formé tierce opposition contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par requête en date du 29 novembre […]22, les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL ont formé tierce opposition au jugement d’ouverture du redressement judiciaire afin de solliciter que la date de cessation des paiements, fixée provisoirement au 14 mars […]22, soit reportée à la date du jugement d’ouverture.
Dans le cadre de ladite instance, les sociétés du Groupe SOCOTEC ont sollicité la condamnation de la société ARGALIS, avant dire droit, à produire, sur le fondement de l’article 132 du Code de procédure civile : la revue indépendante d’activité réalisée par le cabinet KPMG (projet
-« Projet Cloud »), au mois de juillet […]22, en exécution d’une de rapport lettre de mission conclue le 7 juillet […]22 avec AI; le business plan établi par le management d’AI transmis au cabinet KPMG afin de permettre la revue indépendante d’activité ;
- les comptes d’AI pour l’exercice […]21 et […]22 (ou, à tout le moins, un arrêté comptable au 31 décembre […]22, si les comptes pour
l’exercice […]22 ne sont pas disponibles) ; et
- les contrats clients actifs en […]22. Comme indiqué précédemment, les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL ont été déboutées de leurs demandes aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce de […] en date du 9 mai […]23. Ce jugement du Tribunal de Commerce de Rennes ayant débouté les sociétés SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC
FORMATION AL de leur demande de communication de pièces est aujourd’hui définitif. Il est manifeste que les documents dont la communication
a été demandée et refusée devant le Tribunal de commerce de Rennes sont du moins en partie similaires aux documents sai[…] auprès des sociétés ARGALIS et GLOBAL S en vertu des ordonnances rendues le 03 avril […]23. Les sociétés
SOCOTEC FORMATION et SAS SOCOTEC FORMATION AL ne sauraient obtenir par le recours à une procédure non contradictoire, la production de pièces dont la communication leur a été refusée dans le cadre
d’une procédure contradictoire, aux termes d’un jugement définitif.
d) Sur l’inutilité de la mesure et l’absence de caractérisation d’indices faisant apparaitre le risque de disparition de preuves : Dans le cadre de la requête aux fins de mesures d’instruction in futurum, les sociétés du Groupe SOCOTEC sollicitent la communication:
- Du grand livre comptable retraçant les écritures compte depuis le 21 septembre […][…],
M 12
– Des contrats clients conclus par AI et Global S (et les factures associées) depuis le 21 septembre […][…] ou en vigueur à compter du 21 septembre […][…], ou postérieurement,
- Les contrats conclus entre AI et Global S depuis le 21 septembre […][…], ou en vigueur à compter du 21 septembre […][…], ou postérieurement. Or, les comptes annuels produits relatifs à l’exercice […]21 qui ont été communiqué dans le cadre de la procédure de tierce opposition au jugement d’ouverture devant le Tribunal de Commerce de […] font mention de valeurs équivalentes en comptes pour l’année N-1 (soit l’année […][…]).
La société ARGALIS avait donc produit les éléments de comptabilité que les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION
AL ont voulu appréhender par le biais d’une procédure non contradictoire.
Les requérantes indiquent pourtant qu’il existe une nécessité de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où il y a lieu de procurer un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.
Or, aucun effet de surprise n’était nécessaire jusqu’alors lorsque les sociétés SOCOTEC sollicitaient devant le Tribunal de commerce de Rennes la communication de nombreux documents comme les comptes et le business plan, par exemple. En tout état de cause, la société ARGALIS ne pourrait légalement faire disparaître des éléments de preuve tenant à sa comptabilité. La société ARGALIS est également tenue de manière contractuelle de conserver une copie de l’ensemble de ses contrats clients et légalement tenue de conserver une copie de ses factures. Tous ces éléments pouvaient donc être obtenus dans le cadre d’une procédure contradictoire (ce que les sociétés SOCOTEC FORMATION et
SOCOTEC FORMATION AL ont tenté de faire et donc elles ont été déboutées aux termes d’un jugement devenu définitif). Compte tenu de ces éléments, il n’existe aucun risque de disparition de preuves susceptible de justifier une dérogation au principe du contradictoire.
4) Sur la disproportion des mesures ordonnées qui excèdent ce qui peut être confié à un huissier de justice :
En droit: Il est de jurisprudence constante que les mesures d’instruction ordonnées en application de l’article 145 du Code de procédure civile doivent impérativement être proportionnées (Cass, 2° civ, 16 mai […]12 n°11-172.29).
Ces mesures ne sauraient «< excéder ce qui est strictement nécessaire à
l’établissement de la preuve et l’ordonnance ne doit pas investir l’huissier désigné d’une mission générale et d’un pouvoir d’investigation dépourvu de limite revêtant Un caractère exploratoire et portant une atteinte disproportionnée au droit de la partie qui en est l’objet » (Cass, 2° civ, AJ septembre […]15 n°14-19.012). « Constituent des mesures légalement admissibles des mesures
d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » (Cass, 2° Civ., 10 juin […]21, n° […]-11.987).
En l’espèce: Il apparait que les deux ordonnances sur requête du 3 avril […]23 ont autorisé l’huissier instrumentaire, outre à se rendre dans les locaux identifiés de chacune des personnes morales visées, < pénétrer au besoin, dans tout lieu où seraient susceptible de se trouver les éléments susvisés. ».
13
Cette autorisation, imprécise, confiait à l’huissier le soin de déterminer, sans contrôle du juge, quels étaient les locaux dont pouvaient disposer les sociétés ARGALIS et GLOBAL S, et donc à déterminer par lui-même en quel lieu géographique il pourrait intervenir. Cette appréciation dépassait les pouvoirs qu’il est possible de déléguer à
l’huissier instrumentaire. Ce grief doit conduire, à lui seul, à ordonner la rétractation des deux ordonnances.
Par ailleurs, les ordonnances autorisent l’huissier commis à rechercher au sein de tous supports informatiques, fichiers, documents ou correspondances électroniques dans lesquels apparaitraient l’un ou plusieurs des mots suivants : « grand livre », « comptabilité », « transfert clients », « contrat client »>, « transfert contrat », « insolvabilité », « procédure collective », « facture », « jugement », « tribunal de commerce », « Socotec ». La pluralité et l’hétérogénéité des mots clés n’encadrent aucunement le périmètre des investigations autorisées et violent, a fortiori, le secret des affaires.
Les mesures ne sont pas limitées puisqu’elles se rapportent à tous les documents relatifs aux activités des sociétés ARGALIS et GLOBAL S et
s’apparentent, compte tenu de l’étendue des formules, des périodes, des mots clés et supports retenus au sein des ordonnances, à de véritables mesures
d’investigations générales. Enfin, les ordonnances ont autorisé l’huissier instrumentaire à « rechercher et à se faire remettre tous documents matériels ou électroniques relatifs (…] aux transferts de clients entre AI et Global S, depuis le ler septembre […][…]; et aux courriels adressés par les dirigeants ou anciens dirigeants d’AI et de Global S (à savoir AC AD, AE AD et
AF AG) et portant sur tout transfert d’actif ou de clients depuis le 21 septembre […][…]; (…] à effectuer toutes copies sur tous supports, notamment papier ou informatique, des éléments obtenus et (…] à faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations. » Cette mission déléguait à l’huissier un pouvoir d’appréciation de la pertinence de ses constatations ainsi que celui de procéder à une recherche des prétendus transferts d’actifs allégués. Ce pouvoir d’enquête dépassait ce qui peut être confié à un huissier.
Elles ont également confié à l’huissier le pouvoir d’apprécier quels étaient les pièces ou documents d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués, de leur origine ou de leur étendue. Là encore, ce pouvoir d’appréciation dépassait ce qui peut être confié à un huissier.
A ce seul titre, également, il y a lieu d’ordonner la rétractation des deux ordonnances.
5) Sur l’atteinte au secret des affaires :
En droit:
L’article L 151-1 du Code de commerce dispose < Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur
d’activité ;
M 14
مهد
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
< Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est
à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi » (Cass, 2° Civ., 10 juin […]21, n°
[…]-11.987)
En l’espèce :
A titre principal,
Les deux ordonnances rendues par le Tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 03 avril […]23 ont autorisé l’huissier de justice à rechercher et se faire remettre tous documents matériels ou électroniques relatifs : au grand livre comptable d’AI et de Global S, retraçant les écritures comptables depuis le 21 septembre […][…]; aux contrats clients conclus par AI et Global S (et les factures associées) depuis le 21 septembre […][…], ou en vigueur à compter du 21 septembre […][…], on postérieurement; aux contrats conclus entre AI et Global S depuis le 21 septembre […][…], B
ou en vigueur à compter du 21 septembre […][…], ou postérieurement; aux transferts de clients entre AI et Global S, depuis le 21 septembre
[…][…]; et, aux courriels adressés par les dirigeants ou anciens dirigeants d’AI et de
-
Global S (à savoir AC AH, AE AD et AF AG) et portant sur tout transfert d’actif ou de clients depuis le 21 septembre […][…];
L’ensemble des informations relatives aux contrats conclus par
ARGALIS et GLOBAL S, ainsi que les factures associées, tout comme les contrats conclus entre ARGALIS et GLOBAL S, sont des informations couvertes par le secret des affaires, comme cela est constamment admis par la jurisprudence. Ces mesures concernent qui plus est des informations stratégiques, commerciales et financières des sociétés ARGALIS et GLOBAL S qui n’ont pas vocation à être appréhendées par un tiers, et surtout pas un concurrent. Il s’agit donc d’une réelle atteinte au secret des affaires dont bénéficient les sociétés ARGALIS et GLOBAL S, qui n’est ni justifiée, ni légitime. De ce seul fait, la rétractation des ordonnances s’impose.
A titre subsidiaire,
En droit,
L’article R 153-1 du Code de commerce précise quant à lui : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
M 15
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles
R. […]. 153-10. »
En fait,
Si par impossible, les ordonnances ne devaient pas être rétractées, il est constant que, lors des opérations de saisie, l’huissier a saisi un certain nombre de documents et pièces revêtant en tout ou partie un caractère confidentiel ou qui relèvent du secret des affaires et ne sont pas tous et à tout le moins en intégralité nécessaires afin d’apporter la preuve d’une prétendue fraude paulienne. En outre, les documents et pièces sai[…] relèvent des actifs de la procédure collective par son effet réel et donc du gage commun des créanciers menaçant la possibilité d’une issue positive de cette procédure.
Dans ces conditions, les sociétés ARGALIS et GLOBAL S justifient
d’un intérêt légitime à demander la désignation d’un expert ayant pour mission dans le cadre du respect des droits de chaque partie et en présence de leurs conseils mais en dehors de la présence des parties de rechercher parmi les documents sai[…] :
- Ceux qui sont nécessaires et utiles à la preuve d’une prétendue de fraude paulienne ;
- Ceux qui ne le sont pas ;
- D’écarter les documents qui relèvent du secret des affaires et qui ne sont pas utiles à prouver une prétendue fraude paulienne ;
A tout le moins, masquer les informations confidentielles non utiles à la preuve. De plus, et parce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ARGALIS et GLOBAL S les frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, in solidum la SAS SOCOTEC FORMATION et la SAS SOCOTEC FORMATION AL seront condamnées à payer à la SAS ARGALIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10.000 €.
ATTENZ que Maître Pierre TREILLE Avocat à PARIS représentant LES SOCIETES SOCOTEC FORMATION ET FORMATION
AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, expose dans ses conclusions et en rappelle les termes à l’audience:
Les Demanderesses sollicitent du Président du Tribunal de commerce de Saint Brieuc qu’il ordonne la rétractation de son ordonnance du 3 avril
[…]23. Socotec démontrera que l’ordonnance rendue par le Président du
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc est parfaitement justifiée et qu’elle doit être maintenue.
3.1. Sur l’inexistence d’une procédure préalable au fond : 3.1.1. En droit :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
M 16
Jf
La jurisprudence a par ailleurs précisé que la formule « avant tout procès » de l’article 145 du Code de procédure civile n’impose pas qu’aucune instance ne soit en cours entre les parties. Il faut seulement que la juridiction devant laquelle la mesure d’instruction in futurum est présentée ne soit pas déjà saisie au fond pour le même litige que celui envisagé par le demandeur (Civ.
2ème, 21 oct. 1992, n° 91-10.708). La Cour de cassation explique en ce sens que les demandes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile doivent être formées «< avant que le juge du fond ne soit saisi du procès en vue duquel cette expertise est sollicitée » (Com. 11 mai 1993, n° 90-[…].430). La Cour de cassation a ainsi affirmé avec force que l’article 145 du Code de procédure civile peut être employé en vue d’un procès distinct de celui déjà engagé entre les parties : « Ayant constaté qu’une mesure d’instruction était sollicitée dans l’éventualité de litiges distincts du procès déjà engagé entre les parties, une cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’art. 145 en accueillant la demande » (Com. 16 avr. 1991, n° 89-14.237). La Cour de cassation a tout récemment rappelé que « l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête » (Civ. 2ème, 30 sept. […]21, n° 19-26.018).
3.1.2. En l’espèce :
Les Demanderesses essayent de confondre les faits et les procédures en cours entre elles et Socotec pour tenter de contester l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 3 avril […]23. Il y a en réalité trois sujets bien distincts: (i) la procédure de redressement judiciaire d’AI dans le cadre de laquelle Socotec a déclaré deux créances (ce qui bien évidemment ne fait naître aucun lien d’instance entre AI et Socotec),
(ii) l’instance pendante entre AI et Socotec ès-qualité d’appelante par devant la Cour d’appel de Rennes et (iii) la présente instance dans le cadre de laquelle AI et Global S contestent l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Elles affirment que la procédure collective dont AI fait l’objet et la tierce-opposition qui s’en est suivie devant le Tribunal de commerce de Rennes et actuellement pendante devant la Cour d’appel de Rennes seraient de nature à empêcher l’application de l’article 145 du Code de procédure civile, alors même que la finalité de la présente instance est totalement étrangère à la procédure collective d’AI (Global S n’est d’ailleurs pas partie à l’instance pendante devant la Cour d’appel de Rennes).
Or, comme il a été vu ci-dessus, l’article 145 du Code de procédure civile n’impose pas l’absence de toute forme de procédure entre les parties, mais seulement que la demande d’instruction in futurum n’intervienne pas au cours d’une instance qu’elle est supposée anticiper – elle doit la précéder car elle vise l’établissement ou la conservation d’une preuve en vue du procès à intervenir. Comme Socotec l’a présenté dans sa requête adressée au Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, sa demande est justifiée par le fait que les Défenderesses « envisagent de mettre en cause la responsabilité délictuelle de Global S pour avoir frauduleusement détourné une partie de l’actif d’AI ». Ce n’est donc pas, contrairement à ce qu’affirment les
Demanderesses au mépris du principe d’autonomie de la personnalité morale, dans le cadre de la procédure collective d’AI que Socotec a formé sa requête, mais bien en vue d’un procès strictement distinct de celui en cours devant la Cour d’appel de Rennes, à savoir un procès en responsabilité délictuelle ne relevant aucunement de la compétence du Tribunal de la faillite.
17
স
Soyons très clair sur ce point, l’objectif de Socotec est d’engager aujourd’hui la responsabilité de Global S. A date, la responsabilité de Global S
n’a été engagée par Socotec dans aucune procédure en cours. Et ce pour une raison très simple: Socotec a besoin d’éléments pour engager la responsabilité de Global S. C’est précisément l’objet des mesures in futurum sollicitées. La demande d’instruction in futurum formulée par Socotec était totalement étrangère à la procédure de redressement judiciaire d’AI, puisqu’elle vise à préparer un procès en responsabilité délictuelle pour fraude paulienne à
l’encontre de Global S, associée du débiteur en procédure collective, en vue
d’obtenir réparation d’un préjudice qui lui est personnel et distinct du préjudice subi par l’ensemble des créanciers d’AI, sans lien direct avec la procédure collective de cette dernière. La demande d’expertise dont Socotec a saisi le juge des référés n’était donc pas née de la procédure collective et n’était pas soumise à l’influence juridique de cette dernière, de sorte qu’elle ne relevait pas de la compétence du Tribunal de la faillite. A cet égard, il est rappelé que la compétence exclusive du Tribunal de la faillite (C. com. art., R. 662-3) ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. Ce n’est assurément pas le cas de l’action paulienne, la Chambre commerciale ayant jugé que « la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l’article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ; que tel n’étant pas le cas de
l’action paulienne, distincte de l’action en annulation des actes passés pendant la période suspecte » (Com. 16 juin […]15, n° 14-13.970).
Cet arrêt a été approuvé par la doctrine en ce qu’il « tire les conséquences du fait que l’action paulienne est fondée sur des principes de droit commun, même lorsqu’elle est exercée dans le contexte d’une procédure collective » et « est conforme à l’interprétation restrictive de l’article R. 662-3 qui prévaut en jurisprudence. Ainsi, les actions en responsabilité contre les tiers auxquels il est reproché une faute à l’origine de la cessation des paiements échappent à l’attraction de compétence du tribunal de la procédure en dépit de l’incidence de celle-ci sur les conditions de recevabilité de l’action
(Com. 15 déc. […]09, n° 08-18.728) » (P. PETEL, La Semaine Juridique Edition
Générale n°4, 25 janvier […]16, doctr. 100, n°3). L’action paulienne est donc parfaitement distincte de la procédure collective et obéit au droit commun y compris donc s’agissant des mesures d’instruction in futurum.
Au sujet des nullités de la période suspecte, la doctrine rappelle d’ailleurs que «< cette action en nullité créée par la loi du 25 janvier 1985 a remplacé l’action paulienne, sanctionnée par l’inopposabilité de l’acte, que pouvait exercer le représentant de la masse des créanciers. Au regard de cette filiation, la question de savoir si les créanciers d’un débiteur faisant l’objet
d’une procédure collective pouvaient encore exercer l’action paulienne à son encontre s’est légitimement posée. La Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans l’arrêt Allard du 8 octobre 1996 […] (Cass. com., 8 oct.
1996, n° 93-14.068 […]). […] . La sanction est alors non pas la nullité de l’acte, mais son inopposabilité. Cependant, contrairement aux solutions antérieurement admises où l’exercice de l’action paulienne par un créancier profitait à l’ensemble de ses pairs […], cette inopposabilité profite dorénavant au seul créancier agissant (Cass. com., 8 oct. 1996, préc. […]).
п 18
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Il résulte de ce que l’action paulienne n’est pas concernée par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles […] que le tribunal de la procédure n’est pas compétent pour en connaître (Cass. com., 16 juin […]15, n° 14-13.970 […]) » (JCI. Civil Code, Art. […]. Unique: RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS. –
Actions ouvertes au créancier. Action paulienne, n°93). Il en résulte que l’ouverture
d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur n’interdit aucunement aux créanciers d’exercer l’action paulienne dans leur intérêt propre. Et pour cause, la doctrine souligne que la prorogation de compétence dont bénéficie le Tribunal de la faillite ne s’applique qu’aux actions concernant la procédure collective qui sont des actions (i) naissant de l’activité des organes de la procédure collective, (ii) ayant leur source dans la réglementation particulière des procédures collectives (typiquement, les actions en nullité de la période suspecte) ou (iii) subissant nécessairement l’influence de la procédure collective à l’exclusion des actions en dehors de la procédure collective
-
regroupant notamment les litiges étrangers à la procédure collective telles que des actions en responsabilité contre des tiers et notamment l’action paulienne (JCI. Commercial, Fasc. 2[…]3: Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. – Règles générales de procédure, n°136 à 148). Enfin, le fait que certaines des pièces sollicitées devant le Président du
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc soient similaires à d’autres pièces demandées au cours de la procédure collective d’AI est sans incidence. Une fois de plus, Socotec a demandé ces pièces dans sa demande d’instruction in futurum car elles sont l’unique moyen de preuve d’une action délictuelle concertée de la part de Global S – qui est in bonis – et d’AI. Ni l’article 145 du Code de procédure civile, ni la jurisprudence, n’interdisent une demande d’instruction in futurum pour obtenir des pièces sollicitées par ailleurs dans une procédure distincte, fût-elle une procédure collective. Le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc ordonnera en conséquence le maintien de son ordonnance en date du 3 avril […]23.
3.2. Sur la légitimité de la demande d’instruction in futurum de Socotec:
3.2.1. En droit :
Les Demanderesses avancent à l’appui de leur assignation en référé- rétractation l’article 146 du Code de procédure civile qui dispose qu'«< une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». De cet article, elles tirent la conclusion que Socotec n’aurait pas de motif légitime pour fonder sa demande
d’instruction in futurum. Or, la jurisprudence affirme de façon constante que l’article 146 du
Code de procédure civile ne s’applique pas pour les demandes d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du même Code – il ne s’applique qu’aux demandes formées en cours d’instance. La Cour de cassation a posé ce principe fort logique, au demeurant, puisque l’article 145 du Code de procédure civile
-
a précisément pour objet de permettre à une partie de se constituer une preuve avant procès avec force dans un arrêt rendu en chambre mixte : « Les dispositions de l’art. 146 relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’art. 145 » (Cass. ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-12.006 : Bull. ch. mixte, n° 2 ; D. 1982. 541, concl. Cabannes; Gaz. Pal. 1982. 2. 571, note Viatte ; RTD civ. 1982. 788, obs.
AA; RTD civ. 1983. 185, obs. Normand).
れ
19
مد
Cette jurisprudence est depuis confirmée régulièrement par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 18 oct. 1989: Gaz. Pal. 1990. 1. Pan. 62 ; Civ. 2ème, 1er juin 1992: Bull. civ. II, n° 160; Civ. 2ème, 26 oct. 1994, n° 93-10.709; Civ. 2ème, 8 mars […]06, n° 05-
15.039). La Cour de cassation est on ne peut plus claire en la matière : « les dispositions de l’art. 146 sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de
l’art. 145 » (Civ. 2ème, 10 juill. […]08, n° 07-15.369; Civ. 2ème, 10 mars […]11, n° 10-11.732;
Com. 18 oct. […]11, n° 10-18.989).
La Cour de cassation a par ailleurs souligné que le motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait être une exigence de preuve des faits dont la partie demanderesse soupçonne l’existence, sauf à vider cette disposition de toute portée. Elle a ainsi affirmé que « ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’art. 145 la cour d’appel qui rejette une demande fondée sur ce texte par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d’établir » (Civ. 2ème, 17 févr. […]11, n° 10-30.638).
La jurisprudence affirme encore façon constante que pour qu’une demande d’instruction in futurum soit ordonnée, il suffit pour le juge de constater qu’un procès est possible, que son objet et son fondement sont suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui (CA Paris, 11 sept. […]19, n° 18/22650 ; CA
Paris, 1er avr. […]16, n° 14/[…]343). Il faut retenir de ces jurisprudences que l’article 146 du Code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes d’instruction in futurum et que l’article 145 du même Code n’exige pas que le demandeur apporte la preuve des faits dont il suspecte l’existence, mais seulement qu’il démontre qu’un procès est envisageable et qu’il n’est pas dénué de fondement de façon évidente.
3.2.2. En l’espèce :
Comme elles l’ont démontré dans leur requête, les Défenderesses ont un motif parfaitement légitime pour formuler une demande d’instruction in futurum. Le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc ne s’y est
d’ailleurs pas trompé en affirmant que « les requérantes justifient de
l’existence d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès, à l’encontre des sociétés AI et Global S ». Il se trouve en effet qu’un procès est parfaitement envisageable entre Socotec et les
Demanderesses sur un fondement délictuel.
Les Défenderesses s’en réfèrent aux arguments déjà développés dans leur requête adressée au Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Elles soulignent en particulier la légitimité de leur demande en rappelant qu’elles envisagent de mettre en cause la responsabilité délictuelle de Global S pour avoir frauduleusement détourné une partie de l’actif d’AI.
L’objectif de cette manœuvre de Global S serait d’appauvrir AI et de précipiter son redressement judiciaire, afin d’empêcher Socotec de recouvrer sa créance du fait de l’arrêt des poursuites individuelles, de
l’interdiction du paiement des créances antérieures et de l’arrêt et l’interdiction de toute voie d’exécution à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
M […]
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2
Socotec souligne de nouveau qu’elle a remarqué un rapprochement singulier entre AI et sa présidente Global S, à la suite du jugement de condamnation d’AI et au cours de l’année ayant précédé l’ouverture de son redressement judiciaire. Ainsi, sans motif apparent, AI a transféré son siège social auprès du siège social de Global S, par décision de l’assemblée générale mixte du 28 octobre […]21 (, soit à une date postérieure à celle à laquelle Socotec a initié son action devant le Tribunal de commerce de Paris. Ce rapprochement stratégique ne manque pas de susciter des interrogations et tend à établir la volonté des dirigeants de Global S et d’AI de confondre les deux sociétés concernées.
De plus, il faut souligner qu’à cette époque, AI s’est séparée d’une grande partie de ses employés. Par ailleurs, AC AD était l’un des principaux interlocuteurs d’AI à l’égard des tiers. Il est également le co-gérant de Global S, étant elle-même présidente d’AI. Cette situation lui permet donc de poursuivre indirectement les activités d’AI par le prisme de Global S. AI refuse par ailleurs avec une constante mauvaise foi et sans aucune justification de fournir à Socotec les documents comptables complets sollicités depuis la sommation signifiée le 12 janvier […]23 devant le Tribunal de commerce de Rennes.
Les Défenderesses soupçonnent toujours qu’AI per[…]te à refuser la communication de ces documents car, s’ils étaient communiqués dans leur intégralité, ils pourraient faire apparaître des flux financiers anormaux entre
AI et Global S.
Les Demanderesses soutiennent que leur refus de communiquer des documents comptables clairs et complets serait justifié par le secret des affaires.
Or, cet argument n’a aucun fondement. Socotec et AI n’évoluent pas dans le même secteur et ne partagent aucun client : Socotec délivre des formations, notamment dans le secteur du nucléaire, alors qu’AI conçoit et développe des logiciels informatiques. Socotec n’a aucune activité dans ce secteur et n’a aucune activité concurrente à celle d’AI. Il est par ailleurs confondant de constater que les Demanderesses font tout pour éviter de présenter leur comptabilité à leur créancier. Comment ne pas s’interroger sur les raisons de cette obstination à cacher des documents comptables? Si les Demanderesses n’avaient aucune crainte quant à la bonne tenue de leur comptabilité et à l’établissement de la prétendue insolvabilité d’AI, elles ne verraient aucun inconvénient à transmettre à leur créancier ces documents comptables – a fortiori dans le cadre d’une procédure collective.
Les Demanderesses font grand cas d’une attestation de KPMG sur « les flux de trésorerie et le solde de compte courant entre Global S et AI jusqu’au 31 décembre […]22 », qui a été « [établie] dans le cadre du litige
Socotec ». KPMG indique ne pas avoir «< relevé d’anomalie significative » sur le flux de trésorerie et la position du compte courant Global S chez AI. Socotec relève qu’AI préfère payer KPMG (sûrement des sommes conséquentes) pour établir une attestation dont l’assurance est « de niveau modéré » (selon les propres termes de KPMG) et dont l’utilité est objectivement nulle. L’attestation de KPMG a été rédigée sur la base de données «< établies sous la responsabilité de AC AD, gérant de la société Global S».
р 21
S’il y a des choses à cacher, il est évident que AC AD ne va pas les donner directement à KPMG – KPMG souligne d’ailleurs que l’étendue de ses travaux < ne comprend pas tous les contrôles propres à ceux afférents à une mission d’assurance de niveau raisonnable, conduisant ainsi à un niveau
d’assurance moins élevé ».
Surtout, le sujet n’est pas l’exactitude du montant des flux de trésorerie entre Global S et AI, ni l’exactitude du montant du compte courant entre ces deux entités. AI n’en a cure pour démontrer l’existence d’une fraude paulienne. C’est pourtant ces deux seuls éléments qui sont visés par l’attestation de
KPMG. Et dans tous les cas, KPMG n’est pas juge de paix en république française. Il n’appartient pas à KPMG de se prononcer souverainement sur la normalité ou l’anormalité de flux de trésorerie.
On se demande bien d’ailleurs sur quelle norme se fonde KPMG pour évaluer la normalité ou l’anormalité d’un flux.
Cette attestation est inutile et elle le restera. Les juges du fond, s’ils sont sai[…], se prononceront sur la réalité d’une comptabilité et sur la réalité d’un transfert de contrats clients et non sur une attestation infondée et sans valeur.
Par ailleurs, les Demanderesses soutiennent que les saisies réalisées en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc constitueraient < une atteinte directe au gage commun des créanciers ». Elles affirment ainsi que « les documents et pièces saisies, et notamment des fichiers et contrats clients, sont actifs de la procédure collective ».
On peine à comprendre cet argument. Les saisies réalisées n’ont pour objet que des documents comptables, des supports papiers ou numériques, mais absolument pas les créances ou contrats clients eux-mêmes dont ils ne sont que l’instrumentum. Il est pour le moins original de considérer que des documents papiers ou numériques constitueraient des actifs d’AI dans le cadre d’une procédure collective.
Que les Demanderesses se rassurent l’ordonnance du Président du
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc n’a pas ordonné le transfert ou la saisie des créances et des contrats clients d’AI au profit de Socotec. Les Demanderesses soutiennent encore que le mandataire judiciaire
n’aurait pas sollicité d’extension de la procédure collective d’AI à
l’encontre de Global S pour confusion de patrimoine ou fictivité comme l’y autorise l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce. A leur sens, cela justifierait l’absence de flux financiers anormaux entre AI et Global S. Or, ce n’est pas parce que le mandataire judiciaire n’a pas agi à date qu’il s’en trouve empêché l’action en extension demeure, en effet, ouverte jusqu’à l’adoption du plan de redressement d’AI, qui n’a toujours pas été audiencé à date.
Seule l’adoption du plan de redressement ou de cession d’AI y ferait obstacle, la jurisprudence considérant « qu’une procédure collective, ouverte à l’égard d’une première société, ne peut être étendue à une seconde, sur le fondement de la confusion des patrimoines après que le tribunal a arrêté
à l’égard de cette dernière un plan de redressement par voie de cession ou par voie de continuation » (Cass. com., 5 févr. […]02, n° 98-17.846).
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2
222
ही
En tout état de cause, tout comme KPMG, le mandataire judiciaire n’est ni magistrat ni juge de paix et l’un quelconque des créanciers contrôleurs pourrait toujours, le cas échéant, agir pour pallier l’incurie du mandataire judiciaire la Cour de cassation a, en effet, rendu un avis selon lequel l’article
L. 622-[…] du Code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale (Cass., avis, 3 juin […]13, n° 15010P, SAS
France Immobilier Group). Le mandataire judiciaire n’a d’ailleurs pas en sa possession tous les éléments demandés par Socotec dans le cadre des mesures d’instruction in futurum sollicitées. Par exemple, pour savoir si des contrats clients ont été transférés, il faut avoir en sa possession le grand livre de Global S et le grand livre d’AI, pour déterminer si des flux créditeurs s’interrompent côté AI pour être remplacés par des flux équivalents côté Global S. Ces informations, le mandataire judiciaire ne les a pas. Son appréciation du dossier ne saurait donc être retenue comme une vérité absolue s’imposant à tous. Depuis sa requête, AI semble de plus s’être escampée en catimini des locaux qu’elle occupait jusqu’alors […] 7, rue de Tog Ru, Parc d’Activités du Suroît, à […] (56550). En effet, un commissaire de justice s’est rendu au siège social d’AI mi-août pour lui signifier un jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 19 juillet […]23; il n’a pu qu’être surpris de constater que « sur place, il n’y a aucune activité. Le courrier de la société
ARGALIS est réceptionné par une entreprise tierce. Les locaux ont été vendu
(sic) récemment à une nouvelle société ». Pourtant, aucun changement de siège social n’a été régulièrement publié. La dernière publication au BODACC acte l’arrêté du plan de redressement d’AI pour une durée de dix ans, suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 21 juin […]23, et mentionne bien l’adresse du dernier siège social connu. Las, à peine deux mois après l’arrêté de son plan de redressement, il semble qu’AI ait cessé toute activité à l’adresse de son siège social. On peut donc très légitimement douter des intentions réelles d’AI et de sa maison mère Global S – ils cherchent décidément par tous moyens à échapper
à leurs créanciers.
L’objectif des saisies autorisées par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc et pratiquées est justement d’en apporter la preuve définitive. En conséquence de ce qui précède, la demande des Défenderesses est parfaitement légitime et l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc devra être maintenue.
3.3. Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire : Les Demanderesses affirment que « les sociétés du Groupe SOCOTEC
s’abstiennent de mentionner au sein de leur requête aux fins de mesures
d’instruction in futurum le fait qu’elles ont formé tierce opposition contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». Dans le cadre de cette procédure de tierce opposition, les Demanderesses soulignent que Socotec a sollicité la communication de plusieurs documents comptables, dont certains sont similaires à ceux demandés dans le cadre de la requête litigieuse.
M 23
JA
Or, les Défenderesses n’ont jamais essayé de cacher l’existence de ce contentieux bien distinct au Président du Tribunal de commerce de Saint-
Brieuc lorsqu’elles ont sollicité de sa part que soit ordonnée d’une mesure
d’instruction in futurum. En effet, la requête fait expressément mention du fait qu'« AI refuse obstinément, et sans justification, de fournir aux Requérantes les documents comptables complets (c’est-à-dire notes et annexes comprises) sollicités aux termes d’une sommation signifiée le 12 janvier […]23 devant le
Tribunal de commerce de Rennes, dans une procédure visant à contester la fixation de la date de cessation des paiements ». Le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc a donc pris sa décision sans que lui soit cachées ni l’existence de cette procédure, ni davantage la demande de pièces comptables faite à cette occasion. Les Défenderesses rappellent par ailleurs que ni l’article 145 du Code de procédure civile, ni la jurisprudence largement étudiée plus haut,
n’interdisent à une partie de solliciter une mesure d’instruction in futurum à l’encontre d’une partie contre laquelle elle est en litige dans une instance distincte et au cours de laquelle elle sollicite la communication des documents objets de la demande d’instruction in futurum.
La dérogation au principe du contradictoire est ici parfaitement justifiée. La jurisprudence souligne en effet qu'«< il peut être dérogé à la règle du contradictoire lorsqu’il y a lieu de craindre que les documents soient détruits ou que des pressions soient exercées » (CA Versailles, 13 oct. 1988:
D. 1989. Somm. 278 ; Civ. 2ème, 6 mai 1999, n° 96-10.631). De même, la recherche d’un effet de surprise a toujours été reconnue comme un motif justifiant une dérogation au principe du contradictoire (Civ.
2ème, 9 sept. […]10, n° 09-69.936). Or, il était à craindre que les dirigeants d’AI et de Global S tentent de détruire une partie des documents recherchés par les Défenderesses, notamment en raison de leur obstination suspecte à ne pas vouloir communiquer le moindre document comptable.
L’effet de surprise recherché par Socotec était en conséquence parfaitement justifié et a logiquement convaincu le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc de faire droit à leur demande de mesure
d’instruction in futurum. 3.4. Sur la proportionnalité des mesures ordonnées par le Président du
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc :
3.4.1. Sur le secret des affaires :
3.4.1.1. En droit :
L’article L. 151-1 du Code de commerce dispose qu'« est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et
l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
M
AJ
JP
La jurisprudence a affirmé que « le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’art. 145, la seule réserve à la communication des documents séquestrés tenant au respect du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client édicté par l’art. […]. n° 71-1130 du 31 déc. 1971 » (Civ. 1 ère, 3 nov. […]16, n° 15-[…].495). La jurisprudence précise ainsi que les mesures d’instruction in futurum sont justifiées dès lors qu’elles procèdent d’un motif légitime, qu’elles sont nécessaires à la protection des droits du requérant et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi (Civ. 2ème, 10 juin […]21, n° […]11.987).
3.4.1.2. En l’espèce : Comme il a déjà été démontré, Socotec et les Demanderesses exercent leurs activités dans des secteurs radicalement différents, à savoir la formation
d’une part et l’établissement de logiciels informatiques d’autre part. Le détail des clients d’AI, de ses objectifs de vente, de ses marges de ses cibles commerciales n’intéresse aucunement les ou encore
Défenderesses. AI a été un sous-traitant de Socotec et n’a pas été en mesure de produire une solution satisfaisante en contrepartie des plus de 400.000 euros facturés à Socotec.
AI n’est donc pas un concurrent, de près ou de loin, de Socotec.
Notons également que Socotec n’a aucune ambition de se développer dans le secteur du développement logiciel. En conséquence, les documents comptables sai[…] en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc ne caractérisent aucune forme de « valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de [leur] caractère secret »>> pour Socotec. Les saisies opérées ne contreviennent donc pas au secret des affaires et sont parfaitement légitimes. De plus, ces documents sont nécessaires aux droits des Défenderesses car ils sont les seuls à pouvoir prouver que les Demanderesses ont réalisé des mouvements comptables illégitimes.
La demande d’instruction in futurum des Défenderesses procède donc d’un motif légitime et ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits des Demanderesses.
3.4.2. Sur le périmètre circonscrit des mesures ordonnées :
3.4.2.1. En droit : La jurisprudence exige que la mesure d’instruction in futurum ne soit pas trop générale et imprécise.
Néanmoins, cela n’empêche pas qu’elle soit assez large pour permettre à l’huissier instrumentaire de réaliser toutes les saisies nécessaires à la défense des droits des requérants.
Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que « la mission d’investigation donnée à l’huissier était circonscrite aux faits de concurrence déloyale dénoncés par la société Taxicolis dont pouvait dépendre la solution du litige, qu’elle était limitée géographiquement aux seuls locaux de la société ATS Nord, qu’elle était également limitée aux seules relations contractuelles de cette société avec un nombre limité de clients sur une durée déterminée, de sorte que, ne portant atteinte à aucune liberté fondamentale, elle constituait un mode de preuve légalement admissible » (Civ. 2ème, 14 nov. […]13, n° 12-
26.930).
M 25
h
C
Cette jurisprudence est d’autant plus importante que l’ordonnance qu’elle valide en cassant l’arrêt d’une Cour d’appel était très large dans son périmètre d’investigations autorisées. En effet, l’ordonnance permettait à l’huissier de « se faire communiquer tout document de nature à établir le cas échéant à l’origine de cette relation
(devis, acompte, échange de mails, fax, courriers, contrats etc…) », d'«< avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques se trouvant sur place
», d'« avoir accès à tous supports externes et internes de données informatiques ou documents susceptibles de contenir lesdits fichiers, listing ou courriels, aux fins de rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission », de « prendre des photographies et/ou des copies sur support papier et/ou informatique des éléments identifiés » et d'« effectuer des copies complètes des disques magnétiques et autres supports de données associés aux dits moyens ». Une ordonnance de mesure d’instruction in futurum ne doit donc pas être trop générale ou imprécise mais peut couvrir un périmètre très large.
3.4.2.2. En l’espèce : Les Demanderesses soutiennent que la liste des mots clefs présentée par les Défenderesses dans leur requête n’encadrerait pas le périmètre des investigations de l’huissier instrumentaire. Cette affirmation est pour le moins fausse. Cette liste permet précisément de circonscrire le périmètre des investigations de l’huissier. Elle ne comporte que des mots clefs permettant de discriminer les documents comptables et les courriels trouvés par l’huissier, afin de n’en retenir que ceux propres à établir des mouvements financiers irréguliers ou des transferts irréguliers de contrats clients entre AI et
Global S. Dans leur requête, les Défenderesses soulignaient précisément : « afin de garantir que les Requérantes ne se verront remettre que les documents recherchés et de simplifier les recherches de l’huissier de justice et de l’expert qui l’as[…]tera, les Requérantes ne sollicitent que les documents (postérieurs au
21 septembre […][…]) dans lesquels apparaîtrait l’un ou plusieurs des mots clefs suivants […] ». Les mesures sollicitées se limitaient donc aux documents postérieurs à la date du 21 septembre […][…] et aux sièges sociaux d’AI et de Global S, de sorte qu’elles étaient précisément circonscrites dans le temps et dans l’espace. Par ailleurs, les Défenderesses avaient spécifiquement limité le périmètre de leurs demandes d’investigations, afin de respecter les droits fondamentaux des Demanderesses, en affirmant : « en outre, seront exclus des mesures sollicitées les échanges entre AI et ses avocats et entre Global S et ses avocats, ainsi que toute correspondance privée ne relevant pas des présentes mesures sollicitées qui, en cas de saisie par erreur, seront détruits ». Il ressort de ce qui précède que la requête formée par les Défenderesses, puis l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Saint-
Brieuc, sont parfaitement circonscrites du point de vue des mesures sollicitées, du périmètre géographique où elles ont été effectuées, du périmètre temporel couvert par les mesures et des catégories de documents ciblées par les recherches. 3.5. Sur la demande à titre subsidiaire des Demanderesses:
Les Demanderesses sollicitent à titre subsidiaire la désignation d’un expert ayant pour mission de se faire remettre l’ensemble des documents sai[…] et de rechercher parmi lesdits documents ceux qui sont utiles à l’établissement d’une preuve de fraude paulienne commise par les Demanderesses.
р 26
of
Le reste des documents serait rendu aux Demanderesses.
Cette demande ne paraît absolument pas fondée et en tout état de cause sans objet. Il appartient au Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc d’apprécier si les documents demandés sont utiles à l’établissement d’une preuve de fraude paulienne, pas à un expert dont on peine à comprendre la mission. Les Demanderesses retombent dans les mêmes travers dénicher des tiers (KPMG, le mandataire judiciaire ou un expert) – qui se substitueraient aux juges. Tout cela n’est définitivement pas sérieux. La demande à titre subsidiaire des Demanderesses n’a donc manifestement qu’une visée dilatoire qui retarderait l’accès des Défenderesses aux documents comptables sai[…] légalement par l’huissier commis par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Or, les droits des
Défenderesses sont d’autant plus menacés que les Demanderesses s’efforcent d’empêcher tout recouvrement par Socotec de sa créance. Cette demande à titre subsidiaire ne saurait donc être accueillie car sans objet et dilatoire.
3.6. Sur les frais irrépétibles : Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des Défenderesses les frais qu’elles ont dû exposer afin de faire valoir leurs droits dans cette affaire.
Par conséquent, il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc de condamner les Demanderesses à leur verser la somme de
10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE:
ATTENZ que :
Que la Société SOCOTEC FORMATION est un acteur de référence sur le marché de la formation, tout particulièrement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour le secteur du bâtiment ;
Que la Société SOCOTEC FORMATION AL est spécialisée dans la formation pour le secteur du nucléaire ;
Que les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC
FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, exercent leur activité via un réseau de centres de formation sur le territoire métropolitain;
Que la SAS ARGALIS, Société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT (56100) sous le numéro
827 512 807, dont le siège social est […] […] […] (56550) est en situation de redressement judiciaire ayant pour mandataire la SELARL
ATHENA et pour administrateur judiciaire la SELARL AJIRE ;
Que la SAS ARGALIS est un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de la formation. ;
Que la SAS ARGALIS est notamment éditrice et intégratrice d’une solution logicielle appelée « AI Formation '> ;
Que la SAS ARGALIS a pour Président et principal actionnaire la
Société GLOBAL S ;
M
27
की
Que la SAS ARGALIS a proposé aux sociétés SOCOTEC
FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL, DEFENDERESSES A
L’INSTANCE, en […]18 son logiciel ;
Que cette proposition a conduit à la signature d’un contrat le 31 juillet […]19 et à l’émission par la SAS ARGALIS de factures d’un montant total de plus de 375.000 euros HT ;
Que selon la Société SOCOTEC FORMATION, la SAS ARGALIS a multiplié les manquements graves et récurrents à ses obligations contractuelles;
Qu’aux termes d’un jugement en date du 9 février […]22, le Tribunal de
Commerce de PARIS a donné raison aux sociétés SOCOTEC FORMATION et
SOCOTEC FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, condamnant la SAS ARGALIS au paiement d’un montant (en principal) de 419.165,31 € HT ; la SAS ARGALIS a interjeté appel de ce jugement le 2 mars […]22. La procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de PARIS ;
Que les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC
FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, ont fait procéder à plusieurs saisies-attribution et saisies de créances à exécution successive entre les mois de mars et octobre […]22 ;
Que selon les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC
FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, lors des saisies pratiquées à leur demande, il est apparu que le niveau de liquidité n’était pas en adéquation avec l’activité habituelle de la Société ARGALIS ;
Que selon les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC
FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, la Société
GLOBAL S se serait immiscée dans la gestion de la SAS ARGALIS pour l’inciter à solliciter, alors que les conditions n’étaient manifestement pas réunies, l’ouverture d’une procédure collective de manière à la rendre insolvable ;
Qu’à la demande des sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, le Président du Tribunal de Commerce de SAINT […] a ordonné des mesures
d’instruction in futurum en application de l’Article 145 du Code de Procédure civile;
Que la SAS ARGALIS et sa présidente la Société GLOBAL S ont assigné les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION
AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, en référé-rétractation devant le
Président du Tribunal de Commerce de SAINT […].
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE SUR LA FORME:
ATTENZ que :
Que les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC
FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation délivrée à la «< SA SOCOTEC FRANCE », cette personne morale n’ayant pas existence Juridique ;
Que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient
d’ordre public.
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JP
SUR LA CONTESTATION:
ATTENZ que :
Que les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC
FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, invoquent les articles suivants :
l’article 119 du Code de Procédure Civile qui disposent que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse » ;
l’article 649 du Code de Procédure Civile qui dispose que « la nullité
-
des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernement la nullité des actes de procédure » ;
l’article 654 du même Code qui dispose que « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet »;
Que la Cour de Cassation a affirmé qu’il est impossible de rectifier la nullité de fond dont est affectée une assignation, dès lors qu’elle a été signifiée à une personne ayant perdu son existence juridique. (Com. 7 déc. 1993,
n°9119.389);
Que par ailleurs, la jurisprudence a affirmé qu’il est nécessaire de signifier l’acte de procédure à chacune des personnes morales parties à la procédure, donc à chacun de leurs sièges sociaux ou établissements.
La jurisprudence souligne ainsi que « la signification doit être faite à personne et lorsque l’acte concerne plusieurs personnes elle doit être faite séparément à chacune d’elles » (Civ. 2°", 8 nov. […]01, n° 97-10.76T);
Que selon LES DEMANDERESSES A L’INSTANCE:
Suivant deux actes distincts signifiés par actes séparés par deux commissaires de justice distincts le 5 mai […]23, les requérantes ont ; Par un premier acte, assigné la Société SOCOTEC FORMATION
AL par devant Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT […] aux fins de solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue au bénéfice de cette dernière à l’encontre des requérantes. Cette assignation a été régulièrement signifiée par le commissaire de justice instrumentaire et a été enrôlée devant la Juridiction de céans sous le numéro de RG […]23 001381.
- Par un second acte, elle a voulu assigner la Société SOCOTEC FORMATION par devant Monsieur Le Président du Tribunal du Tribunal de Commerce de SAINT […] aux fins de solliciter la rétractation de
L’ordonnance rendue au bénéfice de cette dernière à l’encontre des requérantes.
Toutefois, comme l’a soulevé le conseil des défenderesses, cette assignation a été irrégulièrement signifiée par le commissaire de justice instrumentaire, qui s’est présenté à l’adresse de la société SOCOTEC
FORMATION, à savoir […] et a remis l’acte à une hôtesse d’accueil qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte ;
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Alors que l’entête de l’assignation mentionne bien que celle-ci a été délivrée à la société « SOCOTEC FORMATION », le procès-verbal de signification dressée par le commissaire de justice instrumentaire mentionne la Société « SOCOTEC » et la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure
Civile a été adressée à la société ««< SOCOTEC SA » qui est une société radiée ;
Que l’article 658 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser
l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. » ;
Qu’il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Que le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe ;
Que selon la SAS ARGALIS, il s’ensuit que la Société SOCOTEC
FORMATION n’a pas été régulièrement attraite à la procédure inscrite sous le numéro de RG […]23 001381;
Que de fait, la SAS ARGALIS et les autres DEMANDERESSES A L’INSTANCE ont pris l’initiative d’assigner la Société SOCOTEC FORMATION en intervention forcée afin que toutes les conséquences de droit inhérentes à cette demande lui soient pleinement opposables en sollicitant que la présente procédure soit jointe à l’instance en intervention forcée enregistrée sous le numéro de RG […]23 002314;
Que selon les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC
FORMATION AL, DEFENDERESSES A L’INSTANCE, le Président du
Tribunal de Commerce de SAINT-[…] fera donc application de la jurisprudence constante en la matière, affirmant qu’une assignation est nulle pour nullité de fond, lorsqu’elle a été « délivrée à l’encontre d’une société qui
n’avait plus d’existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés » (Civ. 299, 23 sept. […]10, n° 09-70.355);
Cette nullité ne pouvant pas, toujours selon la jurisprudence, «< être couverte par l’intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée »; le Président du Tribunal de Commerce de SAINT […] prononcera en conséquence la nullité de l’assignation des DEMANDERESSES A
L’INSTANCE.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
IN LIMINE LITIS,
DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la Société SOCOTEC FORMATION qui est d’ores et déjà partie à l’instance ;
DECLARER que la signification de l’assignation de la SAS ARGALIS, de la SELARL AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité d’administrateur de la SAS ARGALIS, de la SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIERON es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS
ARGALIS et de la Société GLOBAL S, DEMANDERESSES A L’INSTANCE, a été faite à une personne morale dénuée de personnalité juridique et, partant, incapable d’ester en justice ;
30S of
PRONONCER la nullité de l’assignation de la SAS ARGALIS, de la SELARL AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité
d’administrateur de la SAS ARGALIS, de la SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIERON es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS
ARGALIS et de la Société GLOBAL S, DEMANDERESSES A L’INSTANCE, pour nullité de fond ;
AU FOND,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la SAS ARGALIS, la SELARL AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité d’administrateur de la SAS ARGALIS, la SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIERON es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ARGALIS et la Société GLOBAL S, DEMANDERESSES A L’INSTANCE;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de SAINT-[…] en date du 3 avril
[…]23;
CONDAMNER solidairement la SAS ARGALIS, la SELARL AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité d’administrateur de la SAS ARGALIS, la SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIERON es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ARGALIS et la Société
GLOBAL S, DEMANDERESSES A L’INSTANCE à payer aux société SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL la somme de 3.000 €
à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
DEBOUTER les parties de leurs autres demandes notamment en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice LE Z, JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE
SAINT-[…], remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en tant que Juge des Requêtes par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 74, 119, 1[…], 145, 146, 649 et 654 du Code de Procédure
Civile,
Vu l’article L. 151-1 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
DECLARONS irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée
à la Société SOCOTEC FORMATION qui est d’ores et déjà partie à l’instance;
DECLARONS que la signification de l’assignation de la SAS ARGALIS, de la SELARL AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité d’administrateur de la SAS ARGALIS, de la SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIERON es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ARGALIS et de la Société GLOBAL S, DEMANDERESSES A
L’INSTANCE, a été faite à une personne morale dénuée de personnalité juridique et, partant, incapable d’ester en justice; п
31
مونه
PRONONÇONS la nullité de l’assignation de la SAS ARGALIS, de la
SELARL AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité d’administrateur de la SAS ARGALIS, de la SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIERON es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS
ARGALIS et de la Société GLOBAL S, DEMANDERESSES A L’INSTANCE, pour nullité de fond;
AU FOND,
REJETONS toutes les demandes, fins et conclusions présentées par de la SAS ARGALIS, la SELARL AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité d’administrateur de la SAS ARGALIS, la SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIERON es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ARGALIS et la Société GLOBAL S, DEMANDERESSES A L’INSTANCE;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 3 avril […]23;
CONDAMNONS solidairement la SAS ARGALIS, la SELARL
AJIRE intervenant par Maître AK MERLY es qualité d’administrateur de la
SAS ARGALIS, la SELARL ATHENA intervenant par Maître Charlotte THIERON es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ARGALIS et la
Société GLOBAL S, DEMANDERESSES A L’INSTANCE à payer aux sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION AL,
DEFENDERESSES A L’INSTANCE la somme de 3.000 € à chacune, au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes notamment en dommages et intérêts.
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 108,62 € TTC.
LE JUGE des REQUETES LE GREFFIER
J. AM P. LE Z
سے
32 2
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