Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, Affaires courantes, 7 juillet 2025, n° 2024003862
TCOM Saint-Brieuc 7 juillet 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des Conditions Générales de Vente

    Le tribunal a estimé que la Société ZE SOUVENIR n'a pas prouvé que la Société ENDRO avait eu connaissance et avait accepté les Conditions Générales de Vente.

  • Rejeté
    Conformité des produits livrés

    Le tribunal a constaté que la Société ZE SOUVENIR n'a pas apporté la preuve que la livraison était conforme, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Dommages dus au retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la Société ZE SOUVENIR n'a pas fourni d'éléments suffisants pour apprécier le dommage.

  • Rejeté
    Difficultés de trésorerie causées par le non-paiement

    Le tribunal a constaté que la Société ZE SOUVENIR n'a pas fourni d'éléments pour évaluer le préjudice subi.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a rejeté cette demande et a condamné la Société ZE SOUVENIR à payer une somme à la Société ENDRO au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 7 juil. 2025, n° 2024003862
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc
Numéro(s) : 2024003862
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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