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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 7 juil. 2025, n° 2024003862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024003862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 07/07/2025
DEMANDEUR(S)
Société ZE SOUVENIR (SARL)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) Maître Emmanuel LE VACON ([Localité 9])
DEFENDEUR(S)
Société ENDRO (SAS) [Adresse 5] [Localité 2]
REPRESENTANT(S)
Maître Anne-Sophie GUILBAUD Avocate collaboratrice de Maîtres Pierre TREILLE et Adrien DAURELLE avocats membres de LEVINE KESZLER (AARPI)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN
JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
La Société ZE SOUVENIR, SARL au capital de 20.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 832 070 486, dont le siège est sis [Adresse 8] – [Adresse 7] – [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emmanuel LE VACON Avocat [Adresse 4] – [Localité 9], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société ENDRO, SAS au capital de 5.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 879 690 675, dont le siège est sis [Adresse 5] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Anne-Sophie GUILBAUD Avocate collaboratrice de Maîtres Pierre TREILLE et Adrien DAURELLE avocats membres de LEVINE KESZLER (AARPI) [Adresse 1] – [Localité 6], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL ARMORHUIS – G. EID – L. MONOT – C. ODON Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société ZE SOUVENIR dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Adresse 7] – [Localité 3] a fait donner assignation à la Société ENDRO dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2], à comparaître le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1101 et suivants, et notamment 1193 et suivants, du Code Civil,
ENTENDRE CONDAMNER la Société ENDRO à payer à la Société ZE SOUVENIR :
la somme de 47.942,40 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel de 14,50 % à compter de la mise en demeure (soit la somme de 2.780,66 €, arrêtée au 27 août 2024, à parfaire au jour du parfait paiement), ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 €, conformément aux conditions générales de vente ;
la somme de 757,55 €, outre l’indemnité de recouvrement de 40 €, au titre du retard de paiement de la livraison effectuée le 27 mars 2024 ;
la somme de 10.000,00 €, à titre de dommages intérêts, du fait des difficultés de trésorerie rencontrées par la Société ZE SOUVENIR en suite de ce défaut de paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société ENDRO à verser à la Société ZE SOUVENIR la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société ENDRO aux entiers dépens, qui comprendront les coûts d’exécution de la décision à intervenir.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de Saint-Brieuc sont, à compter du 1 janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 19 MAI 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société ENDRO est une société qui fabrique et commercialise des cosmétiques naturels.
La Société ZE SOUVENIR est une société dont l’activité est le commerce de gros et détail de cadeaux, souvenirs et objets publicitaires.
Au cours de l’année 2020, les deux sociétés ZE SOUVENIR et ENDRO ont débuté leur relation commerciale.
Le 05 juillet 2023, la Société ENDRO passa commande de bocaux en verre doté d’une fermeture métallique et d’une contenance de 50 et 100 ml auprès de la Société ZE SOUVENIR, pour un montant total de 123.079,68 € TTC ; elle versa un premier acompte d’un montant de 36.924 €.
La Société ZE SOUVENIR réceptionna la marchandise dans ses locaux le 10 novembre 2023 ; d’un commun accord, il fut convenu que la commande soit expédiée en deux fois :
* La première livraison est effectuée le 29 novembre 2023 ; la Société ZE SOUVENIR établit alors une facture n° 4325 de 86.587,68 € (règlement partiel de 38.645,28 € le 05 mars 2024) ;
* La seconde est intervenue le 05 février 2024.
Toutefois, le 07 février, la Société ENDRO formula une réclamation auprès de son fournisseur en raison de l’oxydation des armatures métalliques ; à la suite, le 13 février, elle refusa de payer l’intégralité de cette dernière livraison (72.900 bocaux), précisant que la première présentait déjà les mêmes défauts.
Le 27 mars 2024, la Société ZE SOUVENIR livra une nouvelle commande qui a été acceptée par la Société ENDRO malgré quelques bocaux non conformes constatés contradictoirement.
Le 04 avril, la Société ZE SOUVENIR mit en demeure la Société ENDRO de lui régler la somme de 47.942,40 €, correspondant au solde de la facture due ; en réponse, par courrier d’avocat du 22 avril 2024, la Société ENDRO maintint sa position et son refus de payer.
Le 23 avril, la Société ENDRO mandata un commissaire de justice aux fins de réaliser un procès-verbal de constat ; le sondage, réalisé de manière aléatoire, fait état d’une non-conformité sur la totalité des bocaux.
Le 12 juin 2024, la Société ZE SOUVENIR a mis en demeure la Société ENDRO de régler la facture correspondante à la livraison du 27 mars 2024.
Le 28 juin 2024, la Société ENDRO a réglé la facture correspondante à la livraison du 27 mars 2024.
À défaut d’accord et de toute proposition amiable, la Société ZE SOUVENIR a assigné la Société ENDRO devant le Tribunal de céans afin d’obtenir le paiement du solde de la facture n°4325.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE ZE SOUVENIR, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société ZE SOUVENIR demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1101 et suivants, et notamment 1193 et suivants, du Code Civil,
CONDAMNER la Société ENDRO à payer à la Société ZE SOUVENIR : La somme de 47.942,40 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel de 14,50 % à compter de la mise en demeure (soit la somme de 2.780,66 €, arrêtée au 27 août 2024, à parfaire au jour du parfait paiement), ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 €, conformément aux conditions générales de vente ;
La somme de 757,55 €, outre l’indemnité de recouvrement de 40 €, au titre du retard de paiement de la livraison effectuée le 27 mars 2024 ; La somme de 10.000,00 €, à titre de dommages intérêts, du fait des difficultés de trésorerie rencontrées par la Société ZE SOUVENIR en suite de ce défaut de paiement ;
CONDAMNER la Société ENDRO à verser à la société ZE SOUVENIR la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la Société ENDRO de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la Société ENDRO aux entiers dépens, qui comprendront les coûts d’exécution de la décision à intervenir.
La Société ZE SOUVENIR fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1 – Sur le cadre contractuel et les obligations des parties au stade de la livraison :
La société ZE SOUVENIR indique qu’aucun cahier des charges n’a été établi par les différentes parties et que la société ENDRO n’a jamais jugé utile de préciser ses standards de qualité. Elle indique que les produits sont de faible qualité liée à la faible valeur unitaire marchande. Elle affirme donc, qu’à défaut de critères contractuels, de se référer aux règles prévues par le code civil, aux articles 1101 et suivants, et notamment 1193 et suivants, du Code Civil.
Elle affirme que les Conditions Générales de Vente sont opposables à la société ENDRO, dans la mesure où elles sont annexées au catalogue de vente de la société ZE SOUVENIR et qu’en cas d’inopposabilité des Conditions Générales de Vente, il y aura lieu de se référer à la description des produits commandés (pot en verre et contenance).
De plus, face aux réclamations de la société ENDRO, la société ZE SOUVENIR a toujours cherché à améliorer les conditions de fabrication ou de conditionnement exigées de son fabricant.
2 – Sur les défauts allégués par la société ENDRO et le refus de la livraison du 06 février 2024 :
La société ZE SOUVENIR fait valoir que jusqu’à la livraison litigieuse, le taux de défauts était minime et faisait l’objet d’avoirs systématiques.
Concernant les défauts constatés, la société ZE SOUVENIR fait état principalement de :
la propreté des bocaux ;
une problématique d’oxydation sur les armatures métalliques de certains bocaux ; des imperfections dans le verre.
A la demande de la société ENDRO et après accord de la société ZE SOUVENIR, la livraison a été réalisée en 2 fois. La 1ère livraison a été jugée conforme et réglée par la société ENDRO, la seconde livraison a été refusée par mail le 07 février 2024 pour salissures et oxydation des armatures métalliques. A ce mail de ENDRO du 07 février étaient jointes 6 photos censées présenter des bocaux dont les bagues présenteraient des traces d’oxydation.
La société ZE SOUVENIR reproche à la société ENDRO d’avoir réalisé un constat non contradictoire par un commissaire de justice plus de deux mois et demi après la livraison et que ce sujet est constat à de nombreuses critiques sur sa fiabilité. Par ailleurs, elle émet des doutes sur les conditions dans lesquelles les produits livrés ont été conservés depuis leur livraison.
Elle rappelle également qu’elle a proposé de passer sur des armatures inoxydables et que cette proposition a été refusée par la société ENDRO acceptant ainsi d’être confrontée à ce risque de corrosion naturel et inévitable.
Enfin, la société ZE SOUVENIR indique que lors de la livraison du 27 mars 2024, un constat contradictoire faisait apparaitre très peu de conformité et a donc a été acceptée et réglée le 28 juin 2024 permettant ainsi de démontrer que la qualité des produits livrés n’est pas en cause, mais bien les conditions de stockage et de conservation dans les locaux de la société ENDRO. En conséquence, la société ZE SOUVENIR demande au tribunal de condamner la société ENDRO à lui verser la somme de 47.942,40 € outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 € conformément aux Conditions Générales de Vente.
3 – Sur la demande d’indemnités liées au retard de paiement de la facture du 27 mars 2024 :
La société ZE SOUVENIR indique que la livraison du 27 mars 2024 a fait l’objet d’une facture réglée par la société ENDRO le 28 juin 2024. En conséquence, la société ZE SOUVENIR demande au tribunal de condamner la société ENDRO à lui verser la somme de 757,55 € au titre du retard de paiement de la livraison du 27 mars 2024 ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 €.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts :
La société ZE SOUVENIR évoque avoir rencontré des difficultés de trésorerie suite au défaut de paiement de la société ENDRO.
En conséquence, la société ZE SOUVENIR demande au tribunal de condamner la société ENDRO à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dommages intérêts.
5 – Sur la demande d’indemnités au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux :
La société ZE SOUVENIR fait valoir que la société ENDRO ne prouve aucunement que ce « défaut » de livraison a eu pour conséquence un ralentissement de leur production et que par ailleurs, il apparaît que la société ENDRO s’est fournie auprès d’un autre grossiste français, sans interruption quelconque de sa production,
6 – Sur les frais de stockage :
La société ZE SOUVENIR demande au tribunal de débouter la société ENDRO au titre que la conservation éventuelle des produits livrés n’est que la conséquence de ses obligations en matière probatoire et devra suivre le sort de l’instance.
7 – Sur les autres demandes :
La société ZE SOUVENIR demande au tribunal de bien vouloir condamner la société ENDRO à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront les coûts d’exécution de la décision à intervenir.
La Société ENDRO demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1119, 1194, 1197, 1217, 1219, 1231-1 et suivants, 1603 et 1625 du Code Civil,
Vu l’article L. 441-1 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la Société ZE SOUVENIR ;
CONDAMNER la Société ZE SOUVENIR à payer à la Société ENDRO la somme de 20.512 euros au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux objets de la commande litigieuse ;
CONDAMNER la Société ZE SOUVENIR à payer à la Société ENDRO la somme de 950,40 euros au titre des dommages-intérêts causés par les frais de stockage de la commande litigieuse ;
CONDAMNER la Société ZE SOUVENIR au paiement de la somme de 7.000 euros à la Société ENDRO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société ZE SOUVENIR aux entiers dépens.
La Société ENDRO, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1 – Sur les conditions générales de vente :
Conformément à l’article 1119 du Code Civil, les Conditions Générales de Vente doivent être portées à la connaissance de l’autre partie et être acceptées.
Or, la société ZE SOUVENIR n’apporte pas la preuve de l’accord de la société ZE SOUVENIR.
2 – Sur les obligations contractuelles du vendeur
La société ENDRO rappelle que l’article 1197 du Code Civil ajoute l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable.
Elle évoque également que la jurisprudence précise qu’entre la conclusion du contrat et la livraison et celui de la livraison elle-même, le vendeur est tenu de conserver la chose.
Elle précise que la livraison litigieuse est intégralement non commercialisable. Les bocaux livrés le 06 février 2024 sont sales et les armatures sont complètement rouillées et oxydées.
Elle a informé la société ZE SOUVENIR de ce fait le 07 février 2024 et a refusé l’intégralité de la livraison le 13 février 2024.
Elle indique qu’en l’absence d’un cahier des charges destiné à contractualiser un niveau de qualité du produit, les bocaux commandés sont très précisément décrits dans le bon de commande avec photographie à l’appui.
Les photos des produits de la livraison litigieuse font apparaitre une oxydation des armatures métalliques.
Elle fait valoir également qu’elle a fait constater le 23 avril 2024 l’état des bocaux litigieux par un commissaire de justice qui indique les constatations suivantes :
« ayant contrôlé des bocaux sur toutes les palettes qui m’ont été présentées, j’ai constaté que la totalité des bocaux examinés sont affectés par une oxydation des parties métalliques.
Elle est plus ou moins importante, mais aucun des bocaux choisis par mes soins, et au hasard, n’était exempt, quelle que soit sa taille ».
3 – Sur la responsabilité contractuelle du vendeur :
La société ENDRO précise que conformément à l‘article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En conséquence, la société ENDRO demande au tribunal de rejeter toutes les demandes et prétentions de la société ZE SOUVENIR.
4 – Sur la demande de privation du bénéfice espéré de la revente :
La société ENDRO fait valoir également l’article 1231-2 qui prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La société ENDRO indique que ce défaut de livraison a nécessairement eu pour conséquence un ralentissement des ventes et donc une perte de marge brute.
Elle demande donc de condamner la société ZE SOUVENIR à lui verser la somme de 20.512 € au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux de la commande litigieuse.
5 – Sur les frais de stockage :
La société ENDRO fait valoir des frais de stockages de la commande litigieuse sur la période de février 2024 à décembre 2024.
Elle demande donc de condamner la société ZE SOUVENIR à lui verser la somme de 950,40 € au titre de ces frais de stockage.
6 – Sur les autres demandes :
La société ENDRO demande au tribunal de bien vouloir condamner la société ZE SOUVENIR à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. SUR LE CADRE CONTRACTUEL ET LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU STADE DE LA LIVRAISON :
EN DROIT :
L’article 1119 du Code Civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. ».
L’article 1197 du Code Civil dispose : « L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable ».
L‘article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution. ».
EN L’ESPECE :
Dans un premier temps, il y a lieu de fixer le montant de la demande de la Société ZE SOUVENIR.
Il apparait que les différentes pièces des parties présentent une facture n°4325 avec des « restes à payer » différents.
A l’appui des pièces versées au débat, le Tribunal constate : une commande de 123.079,68 € TTC (bon de commande du 05 juillet 2023 de la Société ZE SOUVENIR). Cette commande n’évoque pas le montant des palettes consignées ; une demande d’acompte pour 30 % de la part de la Société ZE SOUVENIR soit la somme de 36.924 € (courriel du 27 juillet 2023 de la Société ZE SOUVENIR) ; une facture n° 4325 du 30 novembre 2023 de la Société ZE SOUVENIR qui fait apparaitre l’acompte de 30.770 € HT soit 36.924 € TTC et un règlement de 38.645,28 € TTC. Cette facture fait également apparaitre 360 € HT soit 432 € TTC pour des palettes, somme non indiquée dans le bon de commande initial.
Le solde à devoir peut donc être déterminé de la manière suivante : montant de la commande : 123.079,68 € TTC coût complémentaire des palettes : + 432 € TTC montant de l’acompte : – 36.924 € TTC montant du 1er versement : – 38.645,28 € TTC Solde à percevoir : 47.942,40 € TTC
Il est à noter que cette somme n’est pas contestée par la Société ENDRO.
Concernant l’opposabilité des Conditions Générales de Vente, la Société ZE SOUVENIR n’apporte en aucun cas la preuve que la Société ENDRO a eu connaissance des Conditions Générales de Vente et les a acceptées.
De ce fait, les conditions particulières sont constituées par la commande et emportent donc sur les Conditions Générale de Vente.
Il est donc attendu que les bocaux doivent être livrés conformément à la commande, c’est-à-dire en verre, selon des capacités déterminées et une armature métallique exempte d’oxydation.
La Société ENDRO fait valoir par mail du 07 février 2024 suite à la réception de la livraison du 06 février 2024 que les bagues des bocaux étaient déjà oxydées. Par mail du 13 mars 2024, la Société ENDRO refusait l’entièreté de la réception effectuée le 06 février 2024 pour ces motifs.
La Société ENDRO a fait réaliser le 23 avril 2024 un constat par un commissaire de justice.
Ce constat fait de façon aléatoire, fait apparaitre des non-conformités au niveau des armatures métalliques et des salissures sur la totalité des bocaux examinés.
La charge de la preuve ne présente aucune difficulté de principe : elle incombe au demandeur en dommages-intérêts, à qui il appartient d’établir tant l’existence de la faute que l’étendue du préjudice qui en découle.
Il ressort des éléments transmis au Tribunal que la Société ZE SOUVENIR n’apporte à aucun moment la preuve que la livraison était conforme totalement ou même partiellement au jour de la livraison dans les locaux de la Société ENDRO.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA la Société ZE SOUVENIR de sa demande de voir condamner la société ENDRO à lui verser la somme de 47.942,40 € outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 €.
2. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITES LIEES AU RETARD DE PAIEMENT DE LA LIVRAISON DU 27 MARS 2024 :
EN DROIT :
L’article 1236-1 du Code Civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Il ressort des éléments soumis au Tribunal que la Société ZE SOUVENIR ne fournit dans ses pièces aucun élément pour apprécier le dommage (aucune facture mentionnant les montants et les conditions de règlements).
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande de la Société ZE SOUVENIR de voir condamner la Société ENDRO à lui verser la somme de 757,55 € au titre du retard de paiement de la livraison du 27 mars 2024 ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 €.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE ZE SOUVENIR :
EN DROIT :
L’article 1231-2 du Code Civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. ».
EN L’ESPECE :
Il ressort des éléments soumis au Tribunal que la Société ZE SOUVENIR ne fournit aucun élément pour apprécier le dommage ni de méthodes appropriées pour procéder à l’évaluation de son préjudice.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande de la Société ZE SOUVENIR de voir condamner la Société ENDRO à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dommages intérêts.
4. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ENDRO D’INDEMNITES AU TITRE DE LA PRIVATION DU BENEFICE ESPERE DE LA REVENTE DES BOCAUX :
EN DROIT :
L’article 1231-2 du Code Civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. ».
EN L’ESPECE :
La Société ENDRO fait valoir que cette commande litigieuse a eu pour conséquence un ralentissement des ventes et a donc généré une perte de marge brute.
Pour justifier ce point, elle fait état d’un bilan arrêté au 31 octobre 2023 antérieur à la date du litige.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, le Tribunal a demandé à la Société ENDRO de lui fournir les comptes au 31 octobre 2024, période correspondant à l’exercice pendant lequel le litige a eu lieu.
Les éléments fournis ne font apparaitre en aucun cas un quelconque ralentissement des ventes (augmentation du chiffre d’affaires de 122 % et augmentation des « emballages pack primaire » de 140 %).
Cette livraison litigieuse n’a donc pas eu de conséquence sur l’activité de la Société ENDRO.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande de la Société ENDRO de voir condamner la Société ZE SOUVENIR à lui verser la somme de 20.512 € au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux de la commande litigieuse.
5. SUR LES FRAIS DE STOCKAGE :
EN L’ESPECE :
Il ressort des éléments soumis au Tribunal que la Société ENDRO ne justifie aucunement avoir engagé des frais spécifiquement pour le stockage de la commande litigieuse.
Elle fait valoir un montant de 4,50 € / m² et par mois de stockage, ce montant forfaitaire étant mentionné dans une facture ALT du 31 octobre 2024.
Le Tribunal s’interroge sur le fait d’un montant de stockage alors que les opérations menées par le commissaire de justice font état d’une intervention de sa part dans les locaux de la Société ENDRO.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande de la Société ENDRO de voir condamner la Société ZE SOUVENIR à lui verser la somme de 950,40 € au titre des frais de stockage.
6. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
EN DROIT :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande formée par la Société ZE SOUVENIR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la CONDAMNERA à payer à la Société ENDRO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
7. SUR LES DEPENS :
EN DROIT :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
EN L’ESPECE :
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société ZE SOUVENIR qui perd son procès.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société ZE SOUVENIR aux entiers dépens.
8. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA respectivement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les articles 1197, 1217, 1231-2 et 1236-1 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTE la Société ZE SOUVENIR de sa demande de voir condamner la Société ENDRO à lui verser la somme de 47.942,40 € outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 € ;
REJETTE la demande de la Société ZE SOUVENIR de voir condamner la Société ENDRO à lui verser la somme de 757,55 € au titre du retard de paiement de la livraison du 27 mars 2024 ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 € ;
REJETTE la demande de la Société ZE SOUVENIR de voir condamner la Société ENDRO à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dommages intérêts ;
REJETTE la demande de la Société ENDRO de voir condamner la Société ZE SOUVENIR à lui verser la somme de 20.512 € au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux de la commande litigieuse ;
REJETTE la demande de la Société ENDRO de voir condamner la Société ZE SOUVENIR à lui verser la somme de 950,40 € au titre des frais de stockage ;
REJETTE la demande formée par la Société ZE SOUVENIR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la CONDAMNE à payer à la Société ENDRO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société ZE SOUVENIR aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Jacques PATY
Signé électroniquement par Monsieur Louis MORIN
LaiMoti
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