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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 janv. 2026, n° 2025F02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F2005 Numéro de Procédure collective : 2014RJ65
Jugement d’incompétence
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X] [U]
[Adresse 8],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Lorans CAILLERES, Avocat au Barreau de Paris – Cabinet d’Avocats EGLOFF-TRAGIN [Adresse 1]
[Localité 6]
Maître Isabelle MERCIER-BARRACO – [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Mariaye France TEVANE
Madame Michela CEBIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En date du 26/03/2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [E] [X] [U].
Dans une requête déposée au greffe en date du 04/11/2025, Monsieur [X] [E] demande au tribunal de :
* Autoriser la cession de la quotepart de 25% du terrain situé [Adresse 2] à SAINT-PAUL (97460), cadastré AB [Cadastre 3], cadastré AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [E] au profit de la SCI IDEA, moyennant un prix de cession de 500 000 euros net vendeur;
* Dire que la réalisation de la cession sera conditionnée à l’obtention par la SCI IDEA d’une offre de prêt d’un montant maximal de 500 000€ pour une durée de 180 mois au taux d’intérêt maximal de 4% l’an
* Dire que la réalisation de la cession sera conditionnée à la la purge du droit de péremption des coindivisaires, conformément aux dispositions de l’article 815-14 du Code civil ;
A l’audience, Monsieur [E] [X] [U] représentée par son conseil Maître Isabelle MERCIER-BARRACO expose les motifs développés dans son acte introductif d’instance.
La SELARL [G], prise en la personne de Maître [N] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire a été entendu et a soulevé l’incompétence du tribunal au profit du juge-commissaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de l’audience, il n’a formulé aucune opposition.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 21/01/2026, par mise à disposition au greffe,
SUR CE,
Selon l’article L. 642-20 du Code de commerce, « les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines ».
Il ressort de ce qui précède que le Tribunal compétent n’est pas le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de Monsieur [E] [X] [U].
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
SE DECLARE incompétent pour connaître la demande introduite par Monsieur [E] [X] [U],
DESIGNE le juge-commissaire de la procédure de Monsieur [E] [X] [U] pour connaître de la présente demande,
ORDONNE la transmission par les soins du greffier des pièces du dossier au greffe du cabinet compétent, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans le délai,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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