Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 mars 2018, n° 2014J00694

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 3 mars 2018, n° 2014J00694
Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2014J00694

Texte intégral

2014300694 – 1805800054/1

EE

[…]

LE (3 MAR 208 LExi ct TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE À: fe De {ex

Le Greffier

27/02/2018 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT

La société LOCAM, SAS, dont le siège social est sis […] à […]

Demanderesse SELARL LEXI Conseil & Défense Avocats à SAINT ETIENNE

C/

Monsieur Y X demeurant […]

Défendeur Maître C D E en cause Avocat à SAINT-ETIENNE C/

La société COMETIK, SARL, dont le siège social est sis […]

Appelée en cause Maître F G Avocat à LILLE Maître Isabelle GRANGE Avocat à SAINT-EIENNE

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y X, exploitant un commerce de restauration traditionnelle sous le nom commercial de « Le Why Not », a signé et tamponné avec la société COMETIK un contrat de licence d’exploitation de site internet le 05.07.2013.

Monsieur Y X a signé et tamponné le 22.07.2013 un procès- verbal de réception du site internet « www.lewhynot-restaurant.com ».

Ce contrat de licence d’exploitation de site interne a été conclu moyennant 48 loyers mensuels de 150,00 € H.T. € chacun, s’échelonnant du 30.07.2013 au 30.06.2017, soit une échéance mensuelle de 179,40 € TTC et de 180,00 € TTC à compter de l’échéance du 30.01.2014 du fait du changement du taux de TVA au 01.01.2014.

Æ-

2014300694 – 1805800054/2

Ce contrat de licence d’exploitation de site internet a été cédé par la société COMETIK à la société LOCAM conformément aux dispositions de l’article 1 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet.

Après avoir réglé 4 loyers mensuels à la société LOCAM, Monsieur Y X a cessé de payer les loyers à compter de l’échéance du 30.11.2013.

Le 28.02.2014, la société LOCAM a adressé à Monsieur Y X une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure de régler les échéances des 30.11.2013, 30.12.2013 et 30.01.2014 dans un délai de 8 jours rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai le contrat de licence d’exploitation de site internet sera résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendront exigibles de plein droit outre une clause pénale de 10%.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM par acte de Maître H I J K, Huissier de Justice associé à GRENOBLE (38000), en date du 23.07.2014, a assigné Monsieur Y X à comparaître devant le Tribunal de céans.

L’affaire a été enrôlée sous le n° 2014F694,.

Monsieur Y X par acte de Maître A B, Huissier de Justice associé à LILLE (59000), en date du 21.07.2015, a appelé en garantie la société COMETIK.

L’affaire a été enrôlée sous le n° 2015F644 et jointe à l’affaire n° 2014F694 par jugement du Tribunal de céans en date du 06.10.2015.

Monsieur Y X dans ses conclusions reçues au Greffe le 05.12.2017 soutient :

— que le contrat de licence d’exploitation de site internet cédé à la société LOCAM est nul pour défaut de cause en l’absence de contrepartie réelle, le site internet n’ayant pas été réalisé ; qu’en outre les dispositions du contrat sont abusives et doivent être réputées non écrites en application de l’article L 132-1 du Code de la Consommation ; qu’en conséquence la société LOCAM doit lui rembourser les loyers indument prélevés ;

— À titre subsidiaire,

— que la société COMETIK n’ayant pas respecté les termes du contrat de licence d’exploitation de site internet (suivi de référencement et 8 suivis par un consultant marketing) devra le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui ;

— que le contrat de licence ne comportant pas une dissociation entre le montant des loyers d’amortissement du site et celui des prestations de services non réalisées, le montant réclamé par la société LOCAM doit être réduit de 60 % et ramené à 3.384,15 € ;

— que la clause pénale de 10% est manifestement excessive et injustifiée, la société LOCAM ayant été informée du dysfonctionnement du matériel (sic) et de la

carence du prestataire (la société COMETIK).

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Monsieur Y X demande au Tribunal de :

— _ Prononcer la nullité du contrat de location signé le 05.07.2013 et la nullité du procès-verbal de réception du 22.07.2013 ;

— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de la société LOCAM comme étant abusives et mal fondées ;

— La condamner à payer à Monsieur Y X la somme des loyers indument prélevée ;

— La condamner en tous les dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Y X une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

À titre subsidiaire :

— Dire que la société COMETIK devra relever et garantir Monsieur Y X de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, en principal, intérêts et frais ;

— La condamner à payer à Monsieur Y X une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens ;

— Dire que les sommes dues au titre des loyers après déduction de la part correspondant à la prestation de service s’élèvent à 3.384,15 euros (soit 8.461,17 € – 5.077,02 €) ;

— Dire n’y avoir lieu à règlement d’une clause pénale.

Dans ses conclusions reçues au Greffe le 05.12.2017, la société COMETIK réplique :

— que le 05.07.2013, un cahier des charges a été établi avec Monsieur X et a été signé par lui ;

— que le 22.07.2013 Monsieur Y X a signé le procès-verbal de réception du site, signature qui a déclenché le règlement des loyers ;

— que le contrat de licence d’exploitation n’est pas dépourvu de cause, la société COMETIK ayant réalisé les prestations qui y sont prévues ;

— que les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables, Monsieur Y X n’ayant pas agi comme consommateur mais comme professionnel ;

La société COMETIK au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, les conditions générales du contrat de licence, demande au Tribunal de :

— Débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— Condamner Monsieur Y X à payer à la société COMETIK la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions reçues au Greffe le 05.12.2017, la société LOCAM

expose que :

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— Les griefs de Monsieur Y X à l’encontre de la société COMETIK lui son inopposables en application de la clause de non-recours stipulée à l’article 13 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet ;

— Les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables, Monsieur Y X ayant agi en qualité de professionnel pour les besoins de son activité commerciale ;

— Le contrat de licence d’exploitation a bien une cause, savoir la mise à disposition du site commandé par Monsieur Y X, mise à disposition constatée par le procès-verbal de réception signé par ce dernier le 22.07.2013 ;

— Il n’y a pas lieu à réduction des sommes réclamées à Monsieur Y X, lequel ne démontre pas qu’elles sont manifestement excessives

La société LOCAM, au visa des articles 1134 et suivants, 1149 du Code Civil, L 121-16 et suivants et L 132-1 du Code de la Consommation, les pièces versées et la jurisprudence visée, demande au Tribunal de :

— Débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— Condamner Monsieur Y X à régler à la société LOCAM la somme principale de 8.901,86 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 28.02.2014 ;

— _ Condamner Monsieur Y X à régler à la société LOCAM une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

— Condamner Monsieur Y X en tous les dépens.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet et le droit pour la société LOCAM de percevoir les loyers

Attendu que l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10.02.2016 dit que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Attendu que le 05.07.2013, Monsieur Y X a signé et tamponné un bon de commande de site internet professionnel, un cahier des charges et un contrat de

licence d’exploitation de ce site internet avec la société COMETK ;

Attendu que Monsieur Y X a signé et tamponné le 22.07.2013 un procès-verbal de réception du site internet sans émettre de réserve ;

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Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l’autre contractant ;

Attendu que l’obligation de Monsieur Y X à régler les loyers du contrat de licence d’exploitation de site internet trouve sa cause dans l’obligation de la société COMETIK de livrer le site internet ; que cette livraison a été attestée par Monsieur Y X en signant sans réserve le procès-verbal de réception du site internet ;

Attendu que l’obligation de la société COMETIK était causée par l’obligation de Monsieur Y X à lui régler, en contrepartie, des loyers ;

Attendu que dès lors, le contrat liant la société COMETIK à Monsieur Y X a un objet et une cause ;

Attendu que conformément à l’article 1 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet, celui-ci a été cédé à la société LOCAM ;

Attendu que la société LOCAM était en droit de percevoir les loyers dès la signature du procès-verbal de réception en application des dispositions de l’article 9.2 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet, les 4 premières échéances ayant d’ailleurs été honorées par Monsieur Y X sans contestation ni réserve ;

Attendu que Monsieur Y X sollicite la nullité du procès-verbal de livraison qu’il a signé le 22.07.2013 aux motifs que la réalisation d’un site internet nécessite plusieurs mois pour sa réalisation ;

Attendu cependant qu’il résulte des pièces versées aux débats que le site à créer était un site vitrine et qu’en tout état de cause, Monsieur Y X a librement signé le procès-verbal de réception et acquitté les 4 premières mensualités ;

Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur Y X de sa demande en nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 05.07.2013 et de nullité du procès-verbal de réception en date du 22.07.2013 ;

Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur X de sa demande de remboursement des loyers versés à la société LOCAM ;

Attendu par ailleurs que les dispositions du Code de la Consommation dont Monsieur Y X invoque le bénéfice ne sont applicables qu’aux consommateurs ;

Attendu que compte tenu de la destination professionnelle du site internet, Monsieur Y X a contracté avec la société COMETIK en sa qualité de

professionnel et non de consommateur ;

Attendu que dès lors, les moyens et exceptions de nullité soulevés par Monsieur Y X sur le fondement des dispositions du Code de la

Consommation seront rejetés ;

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Sur l’exécution par la société COMETIK de ses obligations contractuelles

Attendu que Monsieur Y X soutient que la société COMETIK n’a pas réalisé les prestations prévues contractuellement et demande à ce que la société COMETIK le relève et le garantisse de toutes condamnations prononcées à son égard ;

Attendu que

— un cahier des charges a été signé par Monsieur Y X le

05.07.2013, lequel définit les caractéristiques du site internet à créer par la société COMETIK (pièce COMETIK n°5) ;

— un procès-verbal de réception du site a été signé et tamponné le 22.07.2013 par Monsieur Y X sans réserve ;

Attendu que Monsieur Y X ne justifie pas les manquements de la société COMETIK dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’il ne justifie pas non plus avoir relancé ou mis en demeure la société COMETIK de remédier aux inexécutions qu’il invoque sans toutefois les justifier ;

Attendu qu’en outre, Monsieur Y X a radié son activité à compter du 17.07.2014 ;

Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur Y X de sa demande de garantie par la société COMETIK des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur Y X de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société COMETKK ;

Sur la demande de la société LOCAM à l’encontre de Monsieur Y X

Attendu que l’article 16.1 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet du 05.07.2013 prévoit une résiliation de plein droit du contrat par la société LOCAM (cessionnaire) à défaut de règlement des loyers impayés dans un délai de 8 jours après une mise en demeure ; que le 28.02.2014, la société LOCAM par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Monsieur Y X l’a mis en demeure de régler les échéances impayées des 30.11.2013, 30.12.2013 et 30.01.2014 dans un délai de 8 jours ; que Monsieur Y X n’ayant pas réglé les échéances impayées, le contrat a été résilié de plein droit ;

Attendu que l’article 16.3 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, Monsieur Y X (le client) devra verser à la société LOCAM (cessionnaire) les loyers impayés et à échoir ainsi qu’une pénalité de 10% ;

Attendu que le montant des loyers échus et à échoir (44 loyers) s’élèvent à 7.918,80 € (2 loyers en 2013 x 179,40 € + 42 loyers x 180,00 €) auquel s’ajoute 10% de clause pénale (791,88 €), soit un montant total de 8.710,68 € ;

Attendu que Monsieur Y X demande à ce que le montant de l’indemnité de résiliation contractuellement fixée au montant des loyers impayés et à

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échoir soit réduit de 60 %, ce pourcentage de réduction correspondant aux prestations de service qui n’ont pas été réalisées par la société COMETKK ;

Attendu cependant que Monsieur Y X ne justifie ni le pourcentage de réduction invoqué ni avoir demandé à la société COMETIK de réaliser ces prestations ;

Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur Y X de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation du contrat de licence du 05.07.2013 ;

Attendu que Monsieur Y X invoque également que la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et injustifiée aux motifs que la société LOCAM a été informée du dysfonctionnement du matériel et de la carence de la société COMETIK ; mais que Monsieur Y X ne le justifie pas ;

Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur Y X de sa demande de réduction de la clause pénale prévue au contrat de licence du 05.07.2013 ;

Attendu que le Tribunal déclarera l’action de la société LOCAM à l’encontre de Monsieur Y X recevable et bien fondée ;

Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur Y X à payer à la société LOCAM la somme de 8.710,68 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28.02.2014 ;

Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur Y X de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société LOCAM ; Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, Monsieur Y

X sera condamné à payer 500,00 euros à la société LOCAM et 800,00 € à la société COMETIK au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, que Monsieur Y X sera condamné aux entiers dépens ; |

Sur l’exécution provisoire du jugement

Attendu que le litige entre Monsieur Y X et les sociétés LOCAM et COMETIK vient devant le Tribunal en premier ressort, que la demande d’exécution provisoire sera rejetée ;

ca

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déboute Monsieur Y X de sa demande en nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 05.07.2013 ;

Déboute Monsieur Y X de sa demande de nullité du procès- verbal de réception en date du 22.07.2013 ;

Déboute Monsieur X de sa demande de remboursement des loyers versés à la société LOCAM ;

Rejette la demande d’application des dispositions du Code de la Consommation ;

Déboute Monsieur Y X de sa demande de garantie par la société COMETIK des condamnations prononcées à son encontre ;

Déboute Monsieur Y X de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société COMETK ;

Déboute Monsieur Y X de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation du contrat de licence du 05.07.2013 ;

Déboute Monsieur Y X de sa demande de réduction de la clause pénale de 10 % prévue au contrat de licence du 05.07.2013 ;

Déclare l’action de la société LOCAM à l’encontre de Monsieur Y X recevable et bien fondée ;

Condamne Monsieur Y X à payer à la société LOCAM la somme de 8.710,68 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale de

10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28.02.2014 ;

Déboute Monsieur Y X de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société LOCAM ;

Condamne Monsieur Y X à payer à la société LOCAM la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Y X à payer à la société COMETIK la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidités dès à présent à 140,40 euros, sont à la charge de Monsieur Y X ;

Rejette la demande d’exécution provisoire du jugement ;

Déboute la société LOCAM et la société COMETIK du surplus de leurs

demandes. CH

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Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : M. MEON

Juges : M. DELAHAYE – M. Z

Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis-Greffier,

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 27.02.2018 par l’un des juges en

ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.

Le Greffier Le Président

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