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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 avr. 2025, n° 2025F00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F457 Numéro de Procédure collective : 2025RJ158
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU BENEFICE D’UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
DEBITEUR : Madame [S] [V] [E] [M] – EIRL [S] [V] [Adresse 3] Inscrit au RCS et au RNE sous le numéro 326 642 659
Activité : soins esthétiques vente de produits de beauté et accessoires de mode – hammam
Dirigeante : Madame [V] [E] [M] [S]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Bruno PERRIN Monsieur Yvan SALVADOR lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 02/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 02/04/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 31/03/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 02/04/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Vu les articles L 640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et du R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R526-26 du code de commerce,
Attendu que Madame [S] [V] [E] [M] a déclaré à l’audience n’avoir à déclarer que des difficultés professionnelles ; qu’elle n’a pas sollicité, dans sa demande d’ouverture, le bénéfice des mesures de traitement d’une situation de surendettement ; qu’il lui en sera donné acte ;
Attendu que le Tribunal n’est saisi que d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire au titre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Madame [S] [V] [E] [M] – EIRL [S] [V] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que la liquidation judiciaire de Mademoiselle [S] [V] [E] [M] – EIRL [S] [V] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1 du code de commerce,
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 31/03/2025,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu,
Prend acte de ce que l’entrepreneur individuel n’a pas sollicité le bénéfice des mesures de traitement d’une situation de surendettement,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant Madame [S] [V] [E] [M] – EIRL [S] [V], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Rappelle que le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est concerné par la présente procédure collective, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèveront à l’occasion de la présente procédure collective,
Désigne Monsieur CHABAUX Jacques, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN- Le Century [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de la présente décision,
Fixe provisoirement au 31/03/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,
Dit qu’à l’issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Dit qu’en application de l’article L 644-4 du Code de commerce, à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances qui sera déposé au Greffe,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 01/04/2026, sauf prorogation dûment sollicitée,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 01/04/2026 à 15H00, sis [Adresse 2], date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
Madame [V] [E] [M] [S] -EIRL [S] [V] [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une signification au débiteur par acte d’huissier de justice,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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