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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 15 juil. 2025, n° 2024J00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J310
ENTRE :
La SAS MINET INDUSTRIE (anciennement dénommée ABC MINET)
Numéro SIREN : 377915251
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ROBILLARD Pierre -SELARL PARALEX Case n° 82 – [Adresse 2] Maître ROBILLARD Clément -SELARL PARALEX Case n° 82 – [Adresse 2]
ET
* LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM est une société de financement se procurant des biens matériels ou immatériels auprès de fournisseurs divers afin de les donner en location par contrat et ce, pour une durée initiale allant de 24 à 60 mois
Le 7 avril 2011 la société MINET INDUSTRIES (anciennement ABC MINET) a conclu avec la société LOCAM une convention de collaboration, pour la mise en place de contrats longue durée. La société MINET INDUSTRIES a le statut de « prescripteur » et la société LOCAM de « loueur ».
Le prescripteur vend ou concède les droits nécessaires sur l’objet du financement au loueur afin que celui-ci puisse conclure des contrats de location avec ses clients.
Que dans le cadre de l’exécution de la collaboration entre les sociétés LOCAM et MINET INDUSTRIES, cette dernière lui transmettait une étude de financement n°3333417 le 19 mai 2020, portant sur un échafaudage dont le financement s’élevait à 17 322,60 € HT, au bénéfice d’une société IMPERIALE SERVICES.
Le 19 mai 2020, LOCAM a informé MINET INDUSTRIES de ce que la demande de financement était acceptée.
Suite à cet accord, le 23 mai 2020, IMPERIALE SERVICES signait les documents contractuels la liant à MINET INDUSTRIES et LOCAM.
Le 5 juin 2020, MINET INDUSTRIES lui livrait le matériel, et celle-ci signait le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve.
Le même jour MINET INDUSTRIES facturait à LOCAM le matériel livré pour un montant de 17 322,60 € HT, et lui a envoyé le 8 juin 2020 sa facture par courrier postal.
LOCAM est revenue sur sa décision de financement concernant l’étude n°3333417 le 11 juin 2020, au motif que « le contexte de financement ne permet pas une visibilité suffisante ».
Concomitamment, MINET INDUSTRIES a présenté le 9 juin 2020 à LOCAM un second dossier pour le financement de matériels au profit d’IMPERIALE SERVICES.
Le 10 juin 2020, LOCAM refusait cette demande (étude n°3344129) au motif que « le contexte de financement ne permet pas une visibilité suffisante ».
MINET INDUSTRIES a donc demandé à IMPERIALE SERVICES son dernier bilan comptable afin de le transmettre à LOCAM, et d’appuyer sa demande.
Par erreur, l’expert-comptable d’IMPERIALE SERVICES lui a adressé un bilan comptable d’une société tierce, et que MINET INDUSTRIES a retransmis à LOCAM.
Le 1 er juillet 2020, LOCAM écrit à la société MINET INDUSTRIES :
« Nous revenons vers vous concernant le malentendu survenu suite à la non prise en charge du dossier pour le client IMPERIALE SERVICES […] de 17 322,60 €. Cette demande de financement a fait l’objet d’un accord en première intention. C’est lors de la transmission d’une seconde demande pour un montant de 23 000 €, que notre analyse a fait ressortir des incohérences qui ne nous permettaient pas de vous accompagner.
Conformément aux conditions générales de la convention de collaboration qui nous lie, le prescripteur garantie la véracité des informations fournies au Loueur en prenant des dispositions nécessaires à cet effet. De plus, LOCAM a la faculté de refuser tout dossier présenté par le prescripteur sans avoir à le justifier ».
LOCAM refuse de procéder au règlement de la facture n°59830 du 5 juin 2020 de MINET INDUSTRIES d’un montant de 17 322,60 € HT soit 20 787,12 € TTC, et ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation fixée le 22 février 2024, conformément à la convention de collaboration conclue entre LOCAM et MINET INDUSTRIES qui stipule une clause de conciliation préalable.
Un constat de carence a donc été dressé le même jour par le conciliateur.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 mars 2024, la société MINET INDUSTRIE (anciennement dénommée ABC MINET) a assigné la société LOCAM devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00310.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La société MINET INDUSTRIES expose que
La société MINET INDUSTRIES précise sur les fondements des articles 1103, 1104, et 1217 du Code Civil que la société LOCAM n’est pas fondée à refuser de procéder au règlement de la facture de MINET INDUSTRIES correspondant au premier dossier de financement accepté par LOCAM.
Que LOCAM invoque la clause de la convention de collaboration qui l’autoriserait à refuser ou non une demande sans avoir à fournir de plus amples explications, mais qu’elle ne s’applique qu’au stade de la demande de financement ;
Qu’elle pouvait donc refuser la deuxième demande de financement mais pas la première que LOCAM avait acceptée ;
Que selon la convention de collaboration, le règlement du prix d’achat de l’objet du financement en cas d’acceptation est déclenché lorsqu’à la date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité, le prescripteur transmet au loueur la facture relative à l’objet du financement, le bon de commande signé par le client et le contrat de financement dûment signé par le locataire, et que le loueur a vérifié leur conformité;
Que ces documents lui ont été adressés ;
Que LOCAM n’est autorisée à annuler rétroactivement les dossiers de financement qu’elle a accepté que si dans les 60 jours de sa décision d’acceptation, la situation financière du client s’est dégradée, ce qu’elle ne démontre pas dans ce dossier ;
En 2020, LOCAM justifiait l’annulation rétroactive du premier dossier de financement par des « incohérences », et désormais, elle prétend que MINET INDUSTRIES n’aurait pas retourné le « pack contractuel complet ».
La société MINET INDUSTRIES sollicite du Tribunal de
* Déclarer la société MINET INDUSTRIES recevable et fondée en ses demandes.
* Condamner la société LOCAM à payer à la société MINET INDUSTRIES la somme de 17 322,60 € HT, soit 20 787,12 € TTC au titre de la facture impayée n°59830 du 5 juin 2020, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de ladite facture.
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes contraires et reconventionnelles comme irrecevables et/ou infondées.
* Condamner la société LOCAM à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société LOCAM à payer la somme de 3 000 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société LOCAM aux dépens.
* Condamner la société LOCAM à prendre en charge le montant des émoluments d’huissier de justice de l’article A. 444-32 du Code de Commerce.
La société LOCAM soutient
Que cette étude a bien fait l’objet d’un pré-accord de financement, mais qu’il était conditionné à la remise d’un pack contractuel complet : documents originaux à fournir complétés et signés pour le règlement du dossier : « contrat de location « E » complété et signé, facture au nom de LOCAM, P.V. de livraison dûment complété et signé, et mandat SEPA signé par le client + IBAN » (cf. pièce 2 de la demanderesse).
Qu’elle n’a jamais été destinataire de ce pack contractuel complet ;
Et également conditionné au maintien ou à la réalité du contexte de financement, tel qu’indiqué sur la pièce n° 2 de la demanderesse : « Conditions de l’accord : « accord valable 2 mois, jusqu’au 19/07/2020, sous réserve des conditions stipulées dans les documents conventionnels, et notamment de la conformité du dossier ainsi que l’absence de dégradation de la situation financière du client et du Partenaire entre le jour de l’accord et la demande de règlement. Le contexte de financement (objet, montant prestations) doit être cohérent avec le cadre conventionnel et notamment l’absence de double et/ou surfinancement » » ;
Qu’ensuite de ce pré-accord, LOCAM recevait une nouvelle de demande de financement de la société MINET INDUSTRIES, le 9 juin 2020, au bénéfice de la société MINET INDUSTRIES, qui l’a conduite à une analyse poussée de sa situation financière, de cette analyse ressortait un bilan comptable et un compte de résultat flatteurs, truffés d’incohérences comptables, la conduisant à finalement refuser les financements.
Et qu’elle a, selon la convention qu’elle a signée avec la société MINET INDUSTRIES, et conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, en sa qualité de société de financement agréée auprès de l’autorité de contrôle prudentiel, la possibilité de refuser un financement malgré un premier accord, voire une obligation légale en cas de situation compromise.
Qu’en l’espèce, l’analyse financière qu’elle a effectuée à réception de la seconde demande s’est avérée pertinente, et qu’un an plus tard, la société IMPERIALE SERVICES était clôturée pour insuffisance d’actifs.
Qu’en conséquence, il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé un financement dont le contrat avait une durée de 36 mois, et dont elle n’aurait même pas perçu une année de loyers.
Reconventionnellement, la société LOCAM expose qu’elle est créancière de la société MINET INDUSTRIES sur un autre contrat mettant en cause la société MENOISAN CORPORATE et dont la facture de cession du matériel n°1555491L2020-0002654 datée du 23 octobre 2020 n’a jamais été réglée.
Qu’elle entend ainsi démontrer que la convention de partenariat signée entre les sociétés MINET INDUSTRIES et LOCAM n’est pas non plus respectée, et que MINET INDUSTRIES a manqué à ses obligations dans cet autre dossier.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la MINET INDUSTRIES de toutes ses demandes comme non fondées.
* Condamner la société MINET INDUSTRIES à régler à la société LOCAM la somme principale de 18 197,04 € TTC au titre de la facture n°1555491L2020-0002654.
* La condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société MINET INDUSTRIES en tous les dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en paiement de la société MINET INDUSTRIES
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que les sociétés MINET INDUSTRIES et LOCAM ont signé une convention de collaboration le 7 avril 2011 dans laquelle est précisée la « procédure d’acceptation par la société LOCAM établissement de crédit », et qui rappelle que « LOCAM a la faculté de refuser tout dossier présenté par le prescripteur sans avoir à le justifier. Pour tous les cas où le loueur exerce cette faculté, aucune indemnité d’aucune sorte ne sera due au prescripteur. Après examen de chaque dossier, le loueur ou le crédit bailleur informe le prescripteur de sa décision dans les plus brefs délais à compter de leur réception pour autant que l’ensemble des renseignements visés au paragraphe qui précède lui ait été fourni. Le loueur confirme régulièrement au prescripteur ses décisions d’acceptation et de refus par télécopie ou tout autre moyen. Pour tout dossier, la décision du loueur reste valable soixante jours sous réserve notamment que la situation financière du client ou du prescripteur ne soit pas dégradée et notamment que l’un deux n’ait pas enregistré des incidents de paiement, ne soit pas mis en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire entre le jour de l’accord et le jour de la demande de règlement ; dans ce cas, le dossier est rétroactivement annulé ».
Attendu que l’étude n°3333417 a bien fait l’objet d’un pré-accord de financement, mais qu’il était conditionné à la remise d’un pack contractuel complet (pièce n°2 de la demanderesse), à savoir : « Documents originaux à fournir complétés et signés pour le règlement du dossier : Le règlement de ce dossier interviendra à réception et après vérifications des documents suivants : contrat de location « E » complété et signé, facture au nom de LOCAM, P.V. de livraison dûment complété et signé, et mandat SEPA signé par le client + IBAN ».
Attendu que dans les pièces versées au débat, le procès-verbal de livraison et de conformité ne précise pas la désignation des biens livrés, et ne comporte pas la signature du fournisseur (pièce demandeur n°3).
Attendu qu’en tête de ce procès-verbal incomplet, il est précisé que « le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous. Le locataire reconnait en avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnait son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve. La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer. Au cas où le contrat initial prévoyait un autre bailleur que LOCAM avec possibilité de cession, le locataire confirme son acceptation et acquittera dorénavant les loyers du matériel exclusivement auprès de LOCAM. Le fournisseur reconnait au locataire le droit d’exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat. »
Attendu que le pack contractuel est incomplet ;
Attendu en conséquence, que le Tribunal dira que le contrat de location objet du litige sera déclaré nul, et la demande en paiement de la société MINET INDUSTRIES rejetée.
2- Sur les demandes reconventionnelles de la société LOCAM
Attendu que la société LOCAM sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une facture de cession de matériel n°1555491L2020-0002654 datée du 23 octobre 2020, au motif de la défaillance de la société MENOISAN CORPORATE (client-locataire).
Attendu que l’article 70 du Code Procédure Civile prévoit que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
Attendu qu’il n’est pas justifié du lien entre la facture dont il est demandé le paiement et la convention de collaboration signée le 7 avril 2011.
Attendu que la société LOCAM ne fournit aux débats aucun élément justificatif du fondement de sa créance : notamment le contrat, le procès-verbal de livraison et de conformité pour attester d’un lien suffisant avec les prétentions originaires, que par conséquent la demande de LOCAM est irrecevable.
Attendu que le Tribunal déboutera la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que la société LOCAM a été déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, qu’il ne sera pas fait droit à sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la société MINET INDUSTRIES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare nul le contrat de location du 23 mai 2020 signé entre MINET INDUSTRIES, la société LOCAM et la société IMPERIALE SERVICES.
En conséquence, rejette la demande en paiement de la société MINET INDUSTRIES et l’ensemble de ses demandes afférentes.
Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société MINET INDUSTRIES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 €.
Dit que le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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