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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 mai 2026, n° 2024J01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1623
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA [G] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* Monsieur [Y] [U]
Numéro SIREN : 898216825 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître COUTURIER Thierry Case n° [Adresse 4] Maître [D] [K] [Adresse 5]
* La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [X] [L] Case n° [Adresse 7] Maître [R] [G] – CABINET [R] & ASSOCIES [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me TROMBETTA [G] Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me [X] [L]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM, basée à [Localité 2], est une société de financement.
Monsieur [U] [Y] exerce à [Localité 3] à titre individuel une activité de peintre, sous le nom commercial IB DECOS.
La société AXECIBLES, basée à [Localité 4], est spécialisée en création digitale et solutions web.
Le 29 février 2024, Monsieur [U] [Y] en qualité de locataire, a signé à [Localité 5], avec la société LOCAM en qualité de loueur, un contrat site web n°1809904 ayant pour objet la fourniture d’un site internet « www.ib-decos.fr », par la société AXECIBLES en qualité de fournisseur de la société LOCAM, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 420 € TTC, et s’échelonnant jusqu’au 30 mars 2028
Le 29 mars 2024 a été effectué la livraison du site web, ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » signé sans réserve via DocuSign, enveloppe ID 0DF87E28-E495-4FFC-BC79-BBFB2521822B, par le locataire Monsieur [U] [Y] à [Localité 6] et le fournisseur la société AXECIBLES à [Localité 6].
Suite à cette réception, aucun loyer n’a été réglé par Monsieur [U] [Y].
Le 6 août 2024, par courrier recommandé n° 2C18975712194 adressé à Monsieur [U] [Y] et distribué le 9 août 2024, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée des quatre loyers impayés du 30 avril 2024 au 30 juillet 2024.
Faute de régularisation dans le délai imparti et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement stipulée à l’article 18 des conditions générales du contrat site web, la société LOCAM a résilié le contrat litigieux.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [C] [T], commissaire de Justice à Manosque, en date du 26 septembre 2024 à Monsieur [U] [Y], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 22 176 €, constituée comme suit :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01623.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] a appelé dans la cause la société AXECIBLES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00131.
Les deux procédures 2024J01623 et 2025J00131 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 17 mars 2025, sous le numéro RG 2024J01623.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
Monsieur [U] [Y] invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu’il a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.
Parmi les critères visés par l’article L. 221-3 du code de la consommation, qui fondent l’extension de certaines dispositions aux petits professionnels, la teneur de son effectif salarié n’est pas démontrée.
La demande en nullité sera rejetée.
La société LOCAM, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, [Localité 7] la jurisprudence visée,
* Débouter Monsieur [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [U] [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 22 176 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024;
* Condamner Monsieur [U] [Y] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens d’instance.
En réplique, Monsieur [U] [Y] fait plaider au Tribunal que
1- Sur l’intervention forcée de la société AXECIBLES
Vu l’article 331 du code de procédure civile ;
En l’espèce le contrat « SITE WEB » a été souscrit entre Monsieur [U] [Y] et les sociétés LOCAM et AXECIBLES.
Dans la mesure où la société AXECIBLES est partie au contrat en tant que fournisseur de la société LOCM et signataire du procès-verbal de livraison et de conformité, Monsieur [U] [Y] invoquant la nullité du contrat litigieux est fondé à appeler en cause la société AXECIBLES.
Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît depuis longtemps le principe de l’interdépendance des contrats s’inscrivant dans une opération de location financière.
C’est aussi à ce titre que la responsabilité de la société AXECIBLES peut être engagée, de sorte que la société AXECIBLES doit comparaître dans cette affaire.
Le Tribunal rejettera donc la demande de mise en hors de cause de la société AXECIBLES ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Sur la nullité du contrat « SITE WEB » conclu avec les sociétés AXECIBLES et LOCAM
Vu les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation, puis L. 221-8 et 9 du même code ;
En application de l’ensemble de ces dispositions de nombreuses décisions ont déjà été rendues contre la société AXECIBLES, aux termes desquels les [Localité 8] d’Appel suivantes ont prononcé la nullité du contrat qui avait été conclu : CA [Localité 9] 16 mars 2023 n°21/01529, CA [Localité 10] 10 septembre 2024 n°22/04095, CA [Localité 11] janvier 2023 n°21/03450.
A- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Monsieur [U] [Y] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité de peintre
Le contrat SITE WEB souscrit entre celui-ci et les sociétés LOCAM et AXECIBLES a été conclu hors établissement, en l’espèce à [Localité 5].
L’objet du contrat n’entre de toute évidence pas dans le champ d’activité principale de Monsieur [U] [Y] à savoir la peinture et ce dernier n’emploie pas de salarié.
Dans ces conditions, en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation les dispositions susvisées du code de la consommation ont vocation à s’appliquer.
B- Sur la nullité du contrat SITE WEB
Les sociétés AXECIBLES et LOCAM ont commis plusieurs manquements aux dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement :
* absence de remise sur support papier préalablement à la signature du contrat de l’ensemble des informations prévues par l’article L. 221-5, dont la mention du prix total de l’opération, et de fourniture d’un exemplaire du contrat contenant toutes ces informations;
* absence de formulaire de rétractation et des mentions des conditions, délais et modalités du droit de rétractation.
En conséquence, en application des dispositions l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions prévues par les articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-10 à peine de nullité étant absentes, il conviendra de prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [U] [Y] et les sociétés LOCAM et AXECIBLES.
Monsieur [U] [Y] demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation,
* Dire et juger bien fondée la demande en intervention forcé diligentée contre la société AXECIBLES dans la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE engagée par la société LOCAM contre Monsieur [U] [Y];
* Prononcer la jonction des procédures RG 2025J0131 et 2024J0163 ;
* Prononcer la nullité du contrat site web en date du 29 février 2024 signé entre Monsieur [U] [Y] et les sociétés AXECIBLES et LOCAM.
En conséquence,
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
* Débouter la société AXECIBLES de toutes ses demandes ;
* Condamner solidairement les sociétés LOCAM et AXECIBLES à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les sociétés LOCAM et AXECIBLES aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à la cause, la société AXECIBLES fait plaider au Tribunal que
1- Sur la mise hors de cause de la société AXECIBLES
La société AXECIBLES n’est pas une partie au contrat de financement du site Internet. Celle-ci n’est que le fournisseur.
Les demandes présentées par la société LOCAM sont liées au contrat de financement et n’intéressent que les rapports contractuels entre elle et Monsieur [U] [Y].
La société AXECIBLES sera donc mise hors de cause.
2- Sur les prétendues nullités du contrat entre la société LOCAM et Monsieur [U] [Y]
La société LOCAM conclura sur les griefs et arguments développés par Monsieur [U] [Y]. Toutefois, la société AXECIBLES relève déjà le mal fondé de Monsieur [U] [Y] en ses arguments.
3- Sur les prétendus manquements de la société AXECIBLES
Vu l’article 1353 du code civil,
En l’espèce Monsieur [U] [Y] ne formule que cette affirmation « le site n’a jamais fonctionné » sans autre détail ni aucun élément au soutien de son affirmation.
Or Monsieur [U] [Y] a signé, sans réserve, le procès-verbal de chez lui, sans la moindre pression de la part de la société AXECIBLES et après avoir vérifié librement le bon fonctionnement du site Internet.
Ses accusations non démontrées sont donc sans objet.
La société AXECIBLES demande au Tribunal de
Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l’article 9 du code civil introduit par la loi du 17juillet 1970, Vu l’article 226-18 du Code pénal,
* Débouter Monsieur [U] [Y] en l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin.
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Pour justifier la troisième condition, la condition d’effectif, Monsieur [U] [Y] produit une attestation sur l’honneur de l’URSSAF, datée du 13 mars 2025, certifiant que « Monsieur [U] [Y] (…) a effectué une déclaration de création de société sans personnel (…) à la date du 26 avril 2021 ».
Or, conformément aux principes du droit des obligations, les conditions de validité et d’application d’un régime juridique s’apprécient au jour de la formation du contrat.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 9 du code des procédures civiles, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, en produisant une déclaration URSSAF au 26 avril 2021, Monsieur [U] [Y] n’apporte pas la preuve que le nombre d’employés est inférieur ou égal à cinq à la date de signature du contrat litigieux au 29 février 2024.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, ainsi le tribunal déboutera Monsieur [U] [Y] en sa demande en nullité fondée sur lesdites dispositions.
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 18 des conditions générales du contrat site web, suite aux impayés de Monsieur [U] [Y] et à la mise en demeure du 6 août 2024 demeurée infructueuse.
Ledit article 18 des conditions générales du contrat site web prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Ainsi le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 20 160 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 2 016 € soit un total de 22 176 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera Monsieur [U] [Y] à verser à la société LOCAM la somme principale de 22 176 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés LOCAM et AXECIBLES l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer afin de faire respecter leurs droit.
En conséquence, Monsieur [U] [Y] sera condamné à payer à la société LOCAM, ainsi qu’à la société AXECIBLES, la somme de 350 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce Monsieur [U] [Y] succombe, il sera donc condamné en tous les dépens.
5- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celles visant à obtenir la nullité du contrat conclu avec les sociétés LOCAM et AXECIBLES ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 22 176 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024 ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à régler à la société AXECIBLES une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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