Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, réf., 7 févr. 2017, n° 2016004151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2016004151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
c’et? […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’appel de Rennes)
ORDONNANCE DE REFERE
DATE : 7 février 2016 COPIE EXECUTOIRE DELIVREE RG : 2016004151 LE "} /1 / F Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe. à " [ '!"'*'t£--u’Ê'l Tl 6. 4 DEMANDEUR :
L’EURL IXLOWNA, exploitant sous l’enseigne IXINA, au capital social de 100000 euros, inscrite au RCS sous le n°497490466, dont le siège est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège sous cette dite qualité.
Ayant pour avocat la SELARL EON GAVORY et associés représentée par Maître Pascale EON GAVORY, avocat au Barreau de Nantes.
DEFENDEUR
La SARL CRPI au capital social de 28355.52 euros, inscrite au RCS sous le n° 3883994041, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège sous cette dite qualité.
Ayant pour avocat plaidant la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN, avocats au barreau de RENNES et le cabinet MGA, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE.
DATE DES DEBATS : 20 Décembre2016
JUGE DES REFERES : Madame Béatrice DAVID, substituant le président du Tribunal. GREFFIER : Monsieur Sébastien MASMEJEFAN
[…]
La société IXLOWNA est spécialisée dans le secteur d’activité du de détail et de meubles de cuisine. Elle exploite deux magasins sous l’enseigne IXINA cuisines à TRIGNAC et LOWNA DESIGN à VERTOU. Le 29 Mars 2016 la société IXLOWNA a été victime d’une cyberattaque par crypto virus entrainant la disparition de dossiers enregistrés sur les fichiers de la société.
La société CRPI assurait la maintenance informatique de la société IXLOWNA depuis plusieurs années et malgré son intervention, les dossiers n’ont pu être récupérés.
D’où l’instance.
LA PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 30 Novembre 2016 signifié par acte d’huissier, ja société IXLOWNA assigne en référé la SARL CRPI devant le Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.
Après un premier renvoi le 6 Décembre 2016, les parties comparaissent en audience devant le juge des référés le 20 Décembre 2016.
Dans ses conclusions, la société IXLOWNA demande :
En application des dispositions des articlas 145 et 809 alinéa 2 du Code de Procédure civile, Vu les pièces du dossier,
D’ordonner une expertise informatique et de la confier à tel expert informaticien qu’il plaira à Monsieur le Président avec la mission habituelle et plus particulièrement,
De donner un avis sur l’état du réseau informatique de la société,
De donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice financier et de l’évaluer,
De condamner la société CRPI à payer à la société IXLOWNA une provision à valoir sur ses préjudices définitifs d’un montant de 30.000 euros.
De condamner la société CRPI à payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société CRPI demande au juge des Référés de :
Vu l’article 809 du code de Procédure Civile,
A titre principal,
DIRE et JUGER que l’obligation de sauvegarde des données à la charge de la société CRPI n’est pas démontrée et est donc sérieusement contestable,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que le lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société IXLOWNA et la prétendue faute de la société CRPI n’est pas démontré,
En tout état de cause et en conséquence,
DEBOUTER la société IXLOWNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de provision pour le dommage subi résultant de la perte des données informatiques et de sa demande de désignation d’un expert informaticien,
CONDAMNER ja société IXLOWNA au paiement de la somme de 1.500 euros en application de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont déposé leurs conclusions. Il a été prononcé la clôture des débats et l’affaire a été mise en délibéré.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : – - POUR LA SOCIETE IXLOWNA :
Au soutien de ses prétentions la société IXLOWNA expose qu’elle travaille avec deux logiciels fournis par le franchiseur IXINA, OSERIA pour la partie comptabilité et commerciale et CARAT pour la création de cuisines ; ces deux logiciels servent de base de données pour toute l’activité tant comptable que pour l’établissement des devis des clients, des projets des dessins et de l’archivage.
La société IXLOWNA déclare qu’elle a confié la maintenance informatique des deux magasins à la société CRPI dont l’intervenant était Monsieur le CLORENNEC et ce depuis plusieurs années avec notamment la mise en place d’une sauvegarde de l’ensemble des données.
Le 29 Mars 2016, le gérant de la société IXLOWNA Monsieur X s’est trouvé dans l’impossibilité d’ouvrir les fichiers informatiques de l’entreprise à la suite d’une cyberattaque par crypto virus nécessitant le paiement d’une rançon de 2000 euros.
La société CRPI est intervenue et l’informaticien a tenté de résoudre le problème mais en vain.
Après avoir récupéré au domicile du gérant la sauvegarde des fichiers, l’informaticien a constaté que la dernière sauvegarde réalisée datait de l’année 2013.
Une deuxième demande de rançon est parvenue par email à l’issue du premier paiement qui a seulement permis de récupérer une partie des fichiers de l’année 2013.
La société IXLOWNA a refusé de payer et a porté plainte à la gendarmerie de Montoir de Bretagne le 31 Mars 2016.
La société IXLOWNA précise que plus de 1500 dossiers couvrant la période de 2014 à Mars 2016 ont disparu de la société à cause du virus. A cet effet Maître Y huissier de Justice a dressé constat que les dossiers postérieurs à 2013 ont été cryptés.
2 / 5
su – le
Depuis Avril 2016, les dossiers perdus sont ressaisis informatiquement par les salariés, cette opération nécessitant environ deux heures.
La société IXLOWNA souligne que son préjudice se chiffre à environ un million d’euros de perte de chiffre d’affaires dans l’attente de son bilan 2016.
La société IXLOWNA ajoute qu’elle a fait établir un audit de son parc informatique par la société PROSELIS les S et 6 Octobre 2016 démontrant de nombreuses carences.
— - CE A QUOI LA SOCIETE CRPI RETORQUE :
A TITRE PRINCIPAL : […]
La société CRPI ne conteste pas qu’elle est une société de maintenance de réseaux informatiques et qu’elle est intervenue dans ce cadre, mais elle n’avait pas d’obligations de sauvegarde de données à l’égard de la société IXLOWNA.
La société CRPI verse aux débats qu’il n’existe pas d’obligation contractuelle de sauvegarde entre elle et la société IXLOWNA.
Dans ces conditions, la demande de provision de la société IXLOWNA de 30000 euros à la charge de ta société CRPI est sérieusement contestable puisqu’elle n’est pas démontrée contractuellement.
En l’absence de motifs légitimes la société CRPI souligne que la demande de la société IXLOWNA de désignation d’un expert informaticien sera déboutée.
A TITRE SUBSIDIAÏRE : SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE
La société CRPI expose que le préjudice à faire valoir doit être évalué au regard du bénéfice de la société et non du chiffre d’affaires, et qu’en conséquent le préjudice évoqué d’un million de perte de chiffre d’affaire par la société IXLOWNA n’est pas fondé.
La société CRPI précise qu’une telte perte de bénéfice peut résulter d’autres causes et évènements qu’une perte de données informatiques et que l’Expert-comptable de la société IXLOWNA est taisant sur le lien de causalité entre l’absence de sauvegarde et la perte de marge brute.
Enfin et à défaut de faute, de préjudice et de lien de causalité établis, la société IXLOWNA ne peut qu’être déboutée de sa demande provision pour le dommage subi résultant de la perte de fichiers informatiques.
SUR QUOI : Sur la demande principale Sur la demande de provision de la société IXLOWNA :
Attendu que l’article 809 alinéas 2 du Code de Procédure Civile dispose : « Une provision peut être accordée au créancier d’une obligation, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Attendu que le bon d’intervention du 19 Décembre 2016 de la société CRPI concernant une procédure de décryptage versé aux débats par la société IXLOWNA, au demeurant non signé par te gérant M. X, n’est pas de nature à éclairer le tribunal sur la relation contractuelle de sauvegarde entre les deux sociétés à la cause ;
Attendu que la société IXLOWNA, demanderesse, se réfère à un état récapitulatif des prestations de la société CRPI depuis le 30 Septembre 2013 non contestés par la défenderesse mais qui ne précise pas la nature exacte des prestations effectuées ;
Attendu qu’en conséquence, cet état récapitulatif ne prouve pas l’obligation contractuelle de
sauvegarde des données informatiques de la société CRPI envers la demanderesse ;
3/5
d (WC
Attendu que le demandeur ne verse pas aux débats le contrat de maintenance de la société IXLOWNA avec la société CRPI définissant les obligations entre les parties ;
Attendu que pour toutes ces raisons, l’obligation sur laquelle se fonde la société IXLOWNA pour solliciter une provision à la charge de la société CRPI est sérieusement contestable dans la mesure où l’existence même de cette obligation n’est pas démontrée ;
Sur la demande d’expertise d’informatique de la société IXLOWNA :
Attendu que le juge des référés ne fera pas droit à la demande d’expertise ; qu’il l’estime non fondée compte tenu du caractère contestable de l’obligation de la demanderesse ; que la société IXLOWNA sera donc déboutée de ce chef ;
Sur la demande subsidiaire Sur la perte de marge brute :
Attendu que la perte de bénéfice peut résulter d’autres causes et évènements qu’une perte de données informatiques ;
Attendu qu’en l’absence d’obligation contractuelle de sauvegarde, la société IXLOWNA ne démontre pas la faute caractérisée de la société CRPI quant à sa perte de marge brute ;
Attendu que les pièces comptables versées aux débats par la demanderesse ne démontrent pas un lien de causalité entre l’absence de sauvegarde et la perte de marge brute ; que la société IXLOWNA sera débouté de sa demande de préjudice ;
Attendu que la société CRPI a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense ; qu’il y a lieu de condamner la société IXLOWNA à payer à la société CRPI la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier,
DIT et JUGE que l’obligation de sauvegarde des données à la charge de la société CRPI n’est pas démontrée et est donc sérieusement contestable.
DIT et JUGE que le lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société IXLOWNA et la prétendue faute de la société CRPI n’est pas démontré.
En tout état de cause et en conséquence :
DEBOUÛTE la société IXLOWNA de sa demande de provision pour le dommage subi résultant de la perte des données informatiques
DEBOUÛTE la société IXLOWNA de sa demande tendant à la nomination d’un expert informaticien.
DEBOUÛTE la société IXLOWNA de ses autres demandes, fins et conclusions.
4/5
O \ M(/
CONDAMNE la société IXLOWNA à payer à la société CRPE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société IXLOWNA qui succombe aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de soixante sept euros et trente centimes dont TVA onze euros et vingt deux centimes.
La minute de l’ordonnance est signée par Madame DAVID, juge des Référés, et par Monsieur MASMEJEAN, Greffier.
S/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Logistique ·
- Stock ·
- Cession ·
- Droit de rétention ·
- Plan ·
- Offre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Clôture ·
- Service ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur ·
- Moyen de transport
- Tchad ·
- Machine ·
- Presse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pouvoir du juge ·
- Juge des référés ·
- Vice caché ·
- Trouble de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Site ·
- Stock ·
- Opérateur ·
- Aliment ·
- Cdi ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Cdd ·
- Actif
- Verger ·
- Associé ·
- Coopérative ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Part sociale ·
- Part
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Autofinancement ·
- Capital ·
- Holding ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Dividende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Application ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Procédure civile
- Capital ·
- Société de gestion ·
- Offre ·
- Holding ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Statut ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Gestion
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Directeur général ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Délibéré ·
- Hong kong ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Finances ·
- Lettre d’intention ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Crèche ·
- Cession ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Courriel ·
- Commercialisation
- Sociétés ·
- Construction ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Réalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.