Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, 8 octobre 2025, n° 2024002200
TCOM Saint-Nazaire 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accord transactionnel entre les parties

    Le tribunal a constaté que l'accord transactionnel entre les parties justifiait le désistement d'instance et d'action.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de désistement

    Le tribunal a décidé que la société LES SILOS DU TOUCH conserverait les dépens de la présente procédure à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Nazaire, 8 oct. 2025, n° 2024002200
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire
Numéro(s) : 2024002200

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE

(Cour d’appel de Rennes)

ROLE : 2024002200

DATE : 8 OCTOBRE 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Bertrand PAQUET JUGES : Madame Chantal DEBATISSE Monsieur Yannick SEVESTRE GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Monsieur Jean Michel VALENTIN DATE DES DEBATS : 8 OCTOBRE 2025 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR : Société LES SILOS DU TOUCH Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 453 180 481, dont le siège social est sis Route de Bérat, 31430 Pouy-de-Touges, France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat constitué Maître Patrick MICHALEK, SELARL VIEULOUP AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris et la SELARL MGA, Maître Benoît GABORIT, avocat au Barreau de Saint-Nazaire, substitué lors des débats par Me BONNEAU, avocat au Barreau de Saint-Nazaire. DEFENDEURS : Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. Société de droit étranger, dont le siège est sis 12-14 chemin Rieu, 1208 Genève, Suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant pour Avocat Maître Fabrice LEMARIÉ, SELARL MARGUET & LEMARIÉ, société d’Avocats inscrite au Barreau du Havre et la SCP CADORET TOUSSAINT – DENIS, avocat au Barreau de Saint-Nazaire, Société KATOEN NATIE TRUCK & TRAILER SERVICE NV Société de droit étranger, dont le siège est sis […] 1, Haven 1227, 9130 Kallo, Belgique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Non représentée FAITS ET PROCEDURE :

1

La société LES SILOS DU TOUCH a fait délivrer assignation aux sociétés MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. et KATOEN NATIE TRUCK & TRAILER SERVICE NV, d’avoir à comparaître le 4 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire, pour : Vu les dispositions notamment de l’article 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, Vu les articles 17 et suivants de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route signée à Genève le 19 mai 1956, CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. et KATOEN NATIE TRUCK & TRAILER SERVICE NV à payer à la société LES SILOS DU TOUCH la somme de 43.295,54 €, sauf à parfaire ; CONDAMNER la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. au paiement à la société LES SILOS DU TOUCH des intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation ; CONDAMNER la société KATOEN NATIE TRUCK & TRAILER SERVICE NV au paiement à la société LES SILOS DU TOUCH des intérêts au taux de 5% à compter de l’assignation ; CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. et KATOEN NATIE TRUCK & TRAILER SERVICE NV à payer à la société LES SILOS DU TOUCH la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été renvoyée jusqu’au 8 octobre 2025 pour être plaidée. MOYENS ET PRETENTIONS DE PARTIES : A l’évocation de la cause, la société LES SILOS DU TOUCH, par son avocat, indique que les parties se sont rapprochées afin de régler amiablement leur différend, Que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel, En conséquence, la société LES SILOS DU TOUCH demande au tribunal de bien vouloir acter son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY et KATOEN NATIE TRUCK & TRAILER SERVICE. SUR QUOI : Attendu qu’il sera décerné acte à la société LES SILOS DU TOUCH de son désistement d’instance et d’action ; Que le tribunal constatera l’extinction de l’instance,

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, la société les SILOS DU TOUCH conservera les dépens de la présente procédure à sa charge, PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

2

Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la société LES SILOS DU TOUCH de son désistement d’instance et d’action. CONSTATE l’extinction de l’instance, DIT que la société LES SILOS DU TOUCH conservera les dépens de la présente procédure à sa charge, LIQUIDE les frais de greffe à la somme de quatre-vingt-cinq euros vingt-deux centimes TTC dont TVA quatorze euros vingt centimes. DIT que le présent jugement est prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute du jugement est signée par Monsieur PAQUET, Président, et Monsieur VALENTIN, Greffier.

3

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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