Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 19 décembre 2014, n° 2014004916

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 19 déc. 2014, n° 2014004916
Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Numéro(s) : 2014004916

Texte intégral

Du 19 décembre 2014 2014004916-1

TC/PD

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN PREMIERE CHAMBRE

ENTRE :

Monsieur Y X demeurant à […][…]

DEMANDEUR comparaissant en personne, D’UNE PART. ET :

La SELARL A RANDOUX en la personne de Maître Z A domicilié à SAINT-QUENTIN ([…], ès qualités de liquidateur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS TÉEYSSEDOU dont le siège social est à […] ([…]

DEFENDERESSE comparaissant par Mademoiselle BOUSSEMART, sa collaboratrice,

D’AUTRE PART.

Par jugement en date du 27 juin 2014, le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL STE D’EXPLOITATION DES ETS. TEYSSEDOU,

Par requête, Monsieur Y X a sollicité de Monsieur le juge-commissaire le relevé de la forclusion,

Par ordonnance en date du 21 novembre 2014, Monsieur le juge- commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL STE. D’EXPLOITATION DES ETS TEYSSEDOU a :

« Constaté que Monsieur Y X a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur et figurait à l’état du passif de la liquidation judiciaire de la SARL STE. D’EXPLOITATION DES ETS. TEYSSEDOU,

Rejeté, en conséquence, la demande de Monsieur Y X, la requête étant sans fondement »

Par lettre du 25 novembre 2014 reçue au Greffe le 26 novembre 2014, Monsieur Y X a formé opposition à l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire,

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 décembre À

— "

2014,

Du 19 décembre 2014 2014004916-2

TC/PD

A l’audience du 19 décembre 2014 : * Monsieur Y X sollicite le bénéfice de sa créance,

* La SELARL A RANDOUX en la personne de Maître Z A représenté par Mademoiselle Aurore BOUSSEMART, sollicite la confirmation de l’ordonnance,

Sur quoi le Tribunal :

ATTENDU que Monsieur X Y sollicite que sa créance soit admise au passif de la liquidation judiciaire de la STE. D’EXPLOITATION DES ETS. TEYSSEDOU,

ATTENDU que l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 21 novembre 2014 constatait que Monsieur Y X avait déclaré sa créance dans le délai légal et que celle-ci figurait sur l’état du passif,

ATTENDU que les formalités qui incombaient à Monsieur X ont été effectuées dans les délais et qu’aucune autre démarche se révélait nécessaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

CONSTATE que Monsieur Y X a procédé aux formalités nécessaires dans les délais légaux,

CONFIRME l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 21 novembre 2014 qui constatait que Monsieur X Y a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur et figurait à l’état du passif de la liquidation judiciaire,

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie y ayant intérêt,

ORDONNE l’emploi des dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 103,87 € en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF CECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE où étaient présents et siégeaient Messieurs – Philippe DUFOREST, Président de Chambre, – Jacques CORNAILLE et Madame Christiane FENDT, juges, assistés de Maître Louis- Dominique RENARD, Greffier,

U 3 -

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Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 19 décembre 2014, n° 2014004916