Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 7 juillet 2017, n° 2017001022
TCOM Saint-Quentin 7 juillet 2017

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 7 juil. 2017, n° 2017001022
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin
Numéro(s) : 2017001022

Texte intégral

Du 7 juillet 2017 2017001022-1

DB/DB

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Première Chambre

Jugement du 7 juillet 2017

ENTRE : La société LAVENDON ACCESS SERVICES, Société par actions simplifiées au capital social de 17.985.408 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 431 824 267, dont le siège social est situé à […], « agissant poursuites et diligences de ses Président et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège social», DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant la SELARL GARNIER ROUCOUX et associés, inscrite au Barreau de BEAUVAIS, domiciliée en ladite ville […], ses mandataires, d’une part,

ET : La Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION « SAC », Société par actions simplifiées au capital social de 300.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro B 711 680 140, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maiïtre Dominique ROUSSEL Avocat au barreau de REIMS, son mandataire, d’autre part,

1. La procédure :

Suivant acte de la SCP Florence DUBOIS & Sébastien CHRISTIEN, Huissiers de Justice associés à SAINT-QUENTIN en date du 7 février 2017, la société LAVENDON ACCESS SERVICES a fait assigner la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, devant le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN pour l’audience du 24 février 2017, à l’effet de :

— Déclarer la société LAVENDON ACCESS SERVICES recevable et bien fondée,

— Condamner la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION * SAC » à payer à la société LAVENDON ACCESS SERVICES la somme de 8 548,37 € avec intérêts d’une fois et demie le taux d’intérêt légal,

— Condamner la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION « SAC » à payer à la société LAVENDON ACCESS SERVICES, une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

— Condamner la SOCIETE ANLIENNE DE CONSTRUCTION « SAC » aux entiers dépens,

2. Les Faits :

Le 17 septembre 2015 la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, passait plusieurs commandes à la société LAVENDON ACCESS SERVICES, société spécialisée dans la location de machines, cette dernière livrait notamment, deux nacelles C8 au prix unitaire de 19,00 € HT par jour et par nacelle, et une nacelle A12DA au prix unitaire de 43,00 € HT par jour, pour une location de un à trois mois par nacelle,

Û

AS

Du 7 juillet 2017 2017001022-2

DB/DB

Le 16 décembre 2015, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION informe la société LAVENDON que la location de 3 nacelles sera terminée le 18 décembre 2015 à 16 heures, cette dernière adresse à la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION le 28 décembre 2015, des devis de remise en état pour deux des nacelles en indiquant qu’elles étaient « bétonnées » et quelles nécessitaient une remise en état, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION répondait par le conducteur des travaux, qu’elle n’était pas d’accord avec ces devis de remise en état, et qu’elle attendait les photographies d’avant travaux et que celle-ci ne paierait pas la remise à neuf des machines, qu’en l’état, la société LAVENDON ACCESS SERVICES ne pouvait pas imputer les projections de béton sur les nacelles à la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, des échanges ont eu lieu les 15 avril et 27 mai 2016 figeant la position de chacune des parties, sans conclure,

3. Prétentions et moyens des parties :

Pour le demandeur

Maître LOMBARD Avocat au Barreau de SAINT QUENTIN substituant la SELARL GARNIER

ROUCOUX et associés, inscrite au Barreau de BEAUVAIS, mandataire de la société LAVENDON ACCESS SEVICES, demande :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil

Vu les articles 1708 et suivants du Code Civil

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la société LAVERDON ACCESS SERVICES recevable et bien fondée,

Condamner la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à payer à la société LAVENDON ACCESS SERVICES la somme de 8.548,37 € {huit mille cinq cent quarante-huit euros et trente- sept centimes) avec intérêts d’une fois et demie le taux d’intérêt légal,

Condamner la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à payer à la société LA VENDON

ACCESS SERVICES une indemnité de 1.500 € {mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, Condamner la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTIOIN aux entiers dépens,

Pour le défendeur

Maître ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, mandataire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, sollicite aux termes de ses conclusions,

Vu les pièces versées aux débats,

Constater que les contrôles machines, au niveau du retour ne sont ni datés ni signés par aucun représentant de la société LAVENDON ACCESS SERVICES et ne sont aucunement contradictoires avec la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION,

Débouter la Société LAVENDON ACCESS SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et

conclusions, u À. -

Du 7 juillet 2017 2017001022-3

DB/DB

La condamner à payer à la SOCIETE ANZZIENNE DE CONSTRUCTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

4. Discussion : Sur quoi, le tribunsi,

Sur les documents de contrôles machines de la réclamation formulée par la société LAVENDON ACCESS SERVICES

Attendu que la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION sous-entend que la société LAVENDON ACCESS SERVICES a pris son temps pour faire ses réclamations et envoyer ses factures de remise en état, il faut remarquer que le 18 décembre 2015 est un vendredi, que le 28 est le lundi que le jour de noël est inclus dans cette période, il n’y a donc seulement que 4 jours ouvrables entre ces deux dates, ce qui n’est pas excessif,

Attendu que les fiches de contrôle des machines au niveau du retour ne sont ni datées ni signées par aucun représentant de la société LAVENDON ACCESS SERVICES et ne sont aucunement contradictoires avec la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, qu’elles sont manifestement incomplètes car elles ne font pas mention du nom du contrôleur, de la date de retour du matériel, de la date d’établissement du document, et que ce document n’est pas signé, qu’il n’est pas contradictoire n’étant établi que par la société LAVENDON ACCESS SERVICES, néanmoins compte tenu des faits, du calendrier, il ne fait aucun doute

que la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION est la responsable des désordres sur les nacelles,

Attendu que la société LAVENDON ACCESS SERVICES produit des photos des nacelles à leur retour qui ne sont pas équivoques et qui montrent bien que ces matériels étaient maculés de nombreuses traces de béton, que visiblement les machines n’ont pas été nettoyées et que ce matériel ne pouvait pas repartir chez un nouveau client dans cet état,

Attendu que la société LAVENDON ACCESS SERVICES ne justifie pas l’état dans lequel le matériel est parti en début de location, mais il est de rigueur que le matériel parte chez les clients en bon état de propreté et au vu des photos produites lors des débats, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION n’aurait pas accepté de recevoir des machines dans cet état, justement pour ne pas être accusée d’avoir sali les machines en les utilisant,

Attendu que les traces visibles sur les photos sont manifestement des traces de béton, ou ciment correspondant à l’activité de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, et qu’il n’est pas anormal qu’un matériel qui a travaillé pendant trois mois sur un chantier de maçonnerie soit dans un tel état, cela démontre que c’est bien cette société qui est à l’origine de ces désordres, la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION a voulu se dispenser du nettoyage des machines, de plus pour enlever des traces de ciment ou de béton sec sur de l’acier, il faut utiliser une meule, mais, il est impossible de faire cette opération sans attaquer la peinture, et il est donc obligatoire de repeindre la machine après cette opération, pour bien faire il faut nettoyer les machines quand le ciment ou le béton n’est pas encore sec,

Attendu qu’il ne serait également pas équitable que la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION supporte seule la remise en état à neuf de ces machines, car elle ne prouve pas dans quel état, ont été livrées les machines, compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime qu’un partage

À. 7

Du 7 juillet 2017 2017001022-4

DB/DB

des responsabilités et des coûts sera donc équitable, et que chacune des parties devra supporter la moitié du coût de la réparation,

Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LAVENDON ACCESS SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce présent jugement,

Sur les dépens

Attendu que la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION est en partie responsable et succombe dans cette instance elle supportera donc les dépens,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles 1134 et suivant du Code Civil,

Vu les articles 1708 et suivant du Code Civil

Vu les pièces versées aux débats

Déclare recevable et partiellement bien fondée l’action de la société LAVENDON ACCESS SERVICES,

Condamne la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUTION à payer la somme de 4.275€ HT à la société LAVENDON ACCESS SERVICES en principal, outre intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 7.02.2017 date d’assignation,

Condamne la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUTION à payer à la société LAVENDON ACCESS SERVISES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION de sa demande d’article 700 du CPC, Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement,

Condamne la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUTION aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 €,

Mis en délibéré le 9 juin 2017,

Magistrats présents lors des débats: Daniel BRUDI, Président du délibéré, Dominique DIETSCH, Eric DUBOIS, Francis AZEMA, Georges MACAREZ, juges,

Greffier d’audience : Louis-Dominique RENARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE Messieurs Daniel BRUDI, Président du délibéré, Dominique DIETSCH, Eric DUBOIS, Francis AZEMA, Georges MACAREZ, juges,

Æ.

Du 7 juillet 2017 2017001022-5

DB/DB

PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU VENDREDI SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, ies parties préalablement avisées,

par Monsieur Daniel BRUDI, Président de Chambre, assisté de Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier,

La minute du jugement est signée par Monsieur Daniel BRUDI, Président du délibéré et par Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier,

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a st

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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