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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 oct. 2014, n° 2014L00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2014L00631 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Affaire : SARL FAST Références : 2014L00631 / 2014300197
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES, A PRONONCE AU COURS DE SON AUDIENCE DU 2 Octobre 2014, LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le jugement de ce Tribunal du 15 septembre 2014, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FAST, 30 Crs Z A, […], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 518812664,
Activité : L’exploitation de tous fonds de commerce de bar, brasserie, pub, glaces, restauration, animations, salon de thé, night club, location de salle, et, accessoirement, de ventes à emporter, traiteur, livraison à domicile, vente de textiles.
Vu la requête présentée par Maître B C, ès qualités d’administrateur judiciaire, et reçue au greffe le 25 septembre 2014, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL FAST, sur le fondement de l’article L.63 1-15 Il du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 25 septembre 2014, par les soins du greffier, convoquant la SARL FAST, à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 Septembre 2014, à l’effet qu’il soit statué sur la dite requête,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 29 Septembre 2014, M. D X, gérant de la SARL FAST, ne comparaît pas, ni personne pour lui,
Maître B C indique dans sa requête que la SARL FAST n’a plus d’activité depuis le mois de juillet 2014, M. X indiquant aux salariés qu’ils étaient en congés, que les salariés n’ont pu reprendre leur activité au l1® septembre, l’établissement étant fermé, que depuis M. X a disparu, que les salariés ont engagé des actions devant le conseil de prud’hommes de SAINTES, leurs salaires du mois d’août étant impayés, que le fonds est abandonné, que les échéances de prêts ne sont plus honorées et les loyers impayés,
Maître B C ajoute que Monsieur Y, l’ancien dirigeant, avait indiqué lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’il pourrait être en mesure de redémarrer l’activité sous 8 jours, mais après s’être rendu sur place avec lui, M. Y a finalement indiqué qu’il n’était pas en mesure de redémarrer l’activité, que le fonds est donc laissé à l’abandon,
Qu’il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, afin de limiter la création d’un nouveau passif,
La SELARL HUMEAU, représentée par M. B E, ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le dirigeant est injoignable, que l’activité ne peut pas reprendre, qu’il s’associe à la demande de Maître B C,
M. Guy PENOT, Juge Commissaire, indique que la SARL FAST n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de
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faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, l’activité a cessé au cours du mois de juillet 2014, que le dirigeant est introuvable, que les salariés ne sont pas payés depuis le mois d’août, qu’il n’existe aucune perspective de reprise du fonds de commerce par l’ancien dirigeant,
Attendu qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du Code de Commerce, Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL FAST.
Désigne la SELARL HUMEAU, représentée par maître Thomas HUMEAU, […], […], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Maître B C Administrateur provisoire […]
[…]
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 Septembre 2014, M. Roland CAILLET, Président de l’audience, M. Janik MARTIN et Mme Catherine TERCINIER, Juges, assistés de Me Marc BINNIE, greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par jugement mis à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de SAINTES le 2 Octobre 2014, par Catherine TERCINIER, Juge, qui a signé la minute ainsi que Marion LEFEVRE, commis greffier.
Le Juge Le commis greffier Catherine TERCINIER Marion LEFEVRE
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