Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 févr. 2026, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 FEVRIER 2026
ROLE : 2025F00020
ENTRE :
L’EURL, [B], [R]
,
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 834470841
Demanderesse au principal,
Concluant par la SELARL e.Litis, avocats au Barreau de Saintes,, [Adresse 2] Saintes, représentée par maître Aurélie NOUREAU, comparant par maître Maryn PIERRET,
ET :
La SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE, [Adresse 3] N° d’immatriculation : 513401505
Défenderesse au principal,
Concluant par la SELARL GAUTELIER AVOCATS, représentée par maître Maëva GAUTELIER, avocat au Barreau de Salon de Provence,, [Adresse 4], ayant comme avocat postulant maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes,, [Adresse 5], comparant par maître Aurélie REMY avocat au Barreau de Saintes,, [Adresse 6] Saintes,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. L’EURL, [B], [R] exerce des activités de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, spécialisée dans la construction de courts de tennis,
* Le 17 juin 2024, l’EURL, [B], [R] a passé commande auprès de la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE d’une bétonnière neuve de marque Fiori, [A], pour un montant total de 102 000 Euros TTC et versé un acompte de 30 000 Euros le 21 juin 2024,
3. La machine a été livrée le 11 septembre 2024, et une facture d’un montant de 72 000 Euros TTC a été émise le même jour,
4. Malgré plusieurs échanges et interventions du vendeur, les essais réalisés se sont révélés non satisfaisants, et par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, l’EURL
,
[B], [R] a notifié à la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE l’exercice de son droit de rétractation, en la mettant en demeure de reprendre la bétonnière,
5. Suivant exploit de maître, [L], [Y], commissaire de justice à Salon de Provence en date du 27 janvier 2025, l’EURL, [B], [R] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE pour l’audience du 6 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 6 novembre 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De l’EURL, [B], [R] :
Maître, [Q], [O] intervenant pour l’EURL, [B], [R] demande au Tribunal de se déclarer compétent pour connaître du litige, d’enjoindre à la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE d’avoir à conclure sur le fond, et en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Maître, [Q], [O] ajoute que l’EURL, [B], [R] n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente de la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE,
2.2 De la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE :
Maître, [N], [H] intervenant pour la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, et de condamner l’EURL, [B], [R] aux entiers dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 46 – 83 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’articles 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.441-1 II du Code de Commerce,
Vu les conditions générales de vente de la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE, Vu le devis accepté du 17 juin 2024,
Vu le bon de livraison et la facture du 11 septembre 2024,
Vu les courriels échangés entre les parties,
Attendu qu’il est constant que l’EURL, [B], [R], spécialisée dans la construction de courts de tennis, a régularisé auprès de la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE un devis d’acquisition d’une bétonnière Fiori, [A], en date du 17 juin 2024, d’un montant de 102 000 Euros TTC, versé un acompte de 30 000 Euros le 21 juin 2024 et pris livraison le 11 septembre 2024,
Attendu qu’il résulte des courriers et mails échangés entre les parties dès le 11, 23 et 25 septembre 2024, que l’EURL, [B], [R] a exprimé son mécontentement auprès de la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE pour finalement, l’assigner devant notre juridiction, dont la compétence rationae loci est contestée par la défenderesse,
Attendu tout d’abord, qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats par la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE (devis, facture, bon de livraison) que ses conditions générales attribuant compétence au Tribunal de commerce de son siège social aient été ou portées à la connaissance de l’EURL, [B], [R], ou expressément acceptées par elle,
Attendu que leur accessibilité sur le site internet de SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE ne saurait suffire à les rendre, de facto, opposables,
Attendu que l’article 46 du Code de Procédure Civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose»,
Attendu que l’article 46 n’ajoute aucune condition particulière pour que le bénéfice de cette option soit acquis au demandeur, et que c’est donc à bon droit que l’EURL, [B], [R] a saisi la juridiction de céans, qu’il y a lieu de nous déclarer compétent, et, sous réserve d’Appel, de renvoyer l’affaire pour examen au fond à notre audience du jeudi 2 avril 2026 à 9 h 30,
Attendu qu’il y a lieu d’enjoindre à la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE de conclure au fond pour cette date, en permettant à l’EURL, [B], [R], dans le repect du principe du contradictoire, de répondre également pour cette date,
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Attendu que l’EURL, [B], [R] supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de sa notification aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception,
Se déclare compétent,
Sous réserve d’Appel, renvoie l’affaire pour examen au fond à notre audience du jeudi 2 avril 2026 à 9 h 30,
Enjoint à la SAS T3E TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUE de conclure au fond pour cette date, en permettant à l’EURL, [B], [R], dans le repect du principe du contradictoire, de répondre également pour cette date,
Laisse à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Dit que l’EURL, [B], [R] supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Audience ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Lettre simple
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Bail
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouvrage d'art ·
- Examen ·
- Génie civil ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Audience ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement
- Banque ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Île-de-france ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Dominique ·
- Publicité légale ·
- Associé
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Responsable ·
- Créance ·
- Public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Déclaration ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.