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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarascon, 15 déc. 2021, n° 2021002729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon |
| Numéro(s) : | 2021002729 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE CALENDAL (SAS) c/ AXA FRANCE IARD (SA) |
Texte intégral
PAGE 1/7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2021 002729
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15/12/2021
: L CALENDAL (SAS) DEMANDEUR
[…]
[…]
: SCP TERTIAN-BAGNOLI REPRESENTANT
***********
*********
: AXA FRANCE IARD (SA) DEFENDEUR
[…]
[…]
: SELARL ABEILLE & ASSOCIES REPRESENTANT
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: 10/09/2021
PRESIDENT : Monsieur Jacques Fabien ROUX
JUGES : Madame X Y
: Monsieur B-C D
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR :
GREFFIER : Maître Walter CENCIG
*************************
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL LE 15/12/2021 ET
SIGNE PAR
: Monsieur Jacques Fabien ROUX PRESIDENT
: Maître Walter CENCIG GREFFIER
******
*******:
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JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 2021
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens se limite au visa de leurs conclusions avec l’indication de leur date.
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE (SOCIETE LE CALENDAL (SAS)) : Acte d’assignation à bref délai en date du 5 août 2021 délivré par la SCP OKERMAN – DAGUIN, Huissier de
Justice à LEVALLOIS-PERRET, soutenu sur l’audience du 10 septembre 2021 par Maître B-Pierre TERTIAN, Avocat au Barreau de MARSEILLE ;
POUR LA PARTIE DEFENDERESSE (SOCIETE AXA FRANCE IARD (SA)) : Conclusions en réponse N°1 non datées établies par Maître Catherine Marie DUPUY, soutenues sur l’audience du
10 septembre 2021 par Maître Erwan LE LAY, Avocats au Barreau de PARIS;
PROCEDURE ET DEBATS :
Par ordonnance rendue le 2 août 2021, Madame Estelle LAURENT, Présidente du Tribunal de céans, a autorisé, au visa des dispositions de l’article 858 du Code de Procédure Civile, la société LE CALENDAL (SAS) à assigner la société
AXA FRANCE IARD (SA) à l’audience publique de ce siège qui s’est tenue le 10 septembre 2021 à 15 heures;
L’affaire a été retenue à ladite audience, à l’issue des débats le Président d’audience ayant indiqué que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 1er décembre 2021, le prononcé du présent jugement ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
LES FAITS:
Attendu qu’il résulte des éléments de l’espèce que selon acte en date à ARLES du 14 mai 2013, la société LE
CALENDAL (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 339 765 067 au titre d’un fonds de commerce d’hôtel restaurant, sis et exploité 22, […], a souscrit auprès de la partie défenderesse un contrat d’assurance n° 414863004 couvrant notamment, par renvoi aux conditions d’une annexe dénommée < «< HOTELS ET HOTELS RESTAURANTS » modèle 952932 », ses pertes d’exploitation;
Attendu que la garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prévoit que :
« La garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication.
En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. »>
Attendu, d’une part, que suivant arrêté du 14 mars 2020, Monsieur le Ministre de la Santé, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, a décidé que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, notamment les établissements relevant de la catégorie N de la nomenclature de l’arrêté du 25 juin 1980, soit les «< Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service des restaurants et bars d’hôtel et la restauration collective sous contrat » ;
Que ladite mesure a été reprise par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Qu’en application des dispositions du premier article du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la date d’expiration des mesures, initialement fixée au 15 avril 2020, a d’abord été prorogée jusqu’au 11 mai 2020;
Que, suivant décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, la fermeture des établissements des restaurants a été maintenue, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, soit jusqu’au 2 juin 2020;
Que par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, une nouvelle fermeture concernant ces établissements a été imposée à compter du 29 octobre 2020 à minuit ;
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JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 2021
Attendu, d’autre part, que selon arrêté du 4 avril 2020, Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE a ordonné
l’interdiction de la location à titre touristique des chambres d’hôtel jusqu’au 15 avril 2020, ladite mesure ayant été prorogée jusqu’au 11 mai 2020 par arrêté du 15 avril 2020;
Attendu qu’à la suite d’une déclaration de sinistre en date du 20 mars 2020 adressée auprès de son agent général, la partie défenderesse a refusé de mobiliser sa garantie par courrier en date à ARLES du 28 avril 2020;
Attendu que par courrier recommandé en date à MARSEILLE du 14 janvier 2021, le conseil de la partie demanderesse a demandé à la société AXA FRANCE IARD (SA) de mettre en œuvre la procédure d’expertise amiable contractuellement prévue afin de déterminer le montant des pertes d’exploitation subies par la société LE CALENDAL (SAS);
Que par courrier en date du 2 mars 2021, le conseil de la société LE CALENDAL (SAS) s’est vu confirmer par la société AXA FRANCE IARD (SA) le refus de garantie initialement opposé;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Attendu qu’en l’état du refus de prise en charge des sinistres qu’elle lui a déclarés, la société LE CALENDAL (SAS) a attrait par-devant ce Tribunal la société AXA FRANCE IARD (SA) aux fins, au visa des dispositions des articles 1108, 1143, 1169, 1170 du Code Civil, L. 113-1 et L.112-4 du Code des Assurances, de l’article 1231-1 du Code Civil et du contrat d’assurance dont les parties sont convenues :
A titre principal :
De condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à garantir le sinistre perte financière suite aux fermetures administratives pour épidémie qu’elle a subies « du 15 mars 2020 et le 30 janvier 2021 » ;
- De condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à lui régler : La somme de 113.747,61 euros HT au titre de l’activité « Restauration et bar », avec intérêts de droit à compter du 14 janvier 2021,
La somme de 122.450,61 euros HT au titre de l’activité « Hôtellerie », avec intérêts de droit à compter du
14 janvier 2021,
De dire et juger que la société AXA FRANCE IARD (SA) doit sa garantie sur une période de 24 mois par sinistre et réserver ses droits au-delà du 30 janvier 2021 jusqu’au 1er juin 2021;
A titre subsidiaire sur le préjudice:
De condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à lui régler une provision d’un montant de 210.000 euros
-
HT et d’instaurer une expertise judiciaire aux frais avancés de la société AXA FRANCE IARD (SA);
En tout état de cause :
De condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à lui régler la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la résistance abusive qu’elle lui a opposée ;
De condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à lui régler la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA), s’est opposée aux prétentions de la partie demanderesse et a sollicité du Tribunal qu’il soit jugé :
A titre principal, que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies en l’espèce,
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A titre subsidiaire, que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police
d’assurance n’est pas rapportée,
Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA), à titre plus subsidiaire encore, a sollicité la mise en œuvre
d’une mesure d’expertise aux frais avancés de la société LE CALENDAL (SAS) afin que soit déterminé le montant des pertes d’exploitation garanties, en précisant divers chefs de mission;
Attendu qu’en tout état de cause, la partie défenderesse a demandé à ce Tribunal de rejeter la demande indemnitaire formée par la société LE CALENDAL (SAS) au titre du préjudice consécutif à la résistante abusive qu’elle aurait subie, d’écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir ou de juger que toute éventuelle condamnation sera soumise à la justification, par la société LE CALENDAL (SAS), d’une garantie bancaire et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens ;
Attendu que pour s’opposer aux prétentions de la société LE CALENDAL (SAS), la société AXA FRANCE IARD
(SA) a soutenu que cette dernière n’a pas fait l’objet d’une fermeture par « décision administrative » en ce que l’arrêté du 14 mars 2020 ne concernait pas les hôtels, non plus que les autres textes subséquents pris par le Gouvernement et que la mesure de restriction prévue par l’arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE en date du 4 avril 2020, ordonnant l’interdiction de la location à titre touristique des chambres d’hôtel jusqu’au 15 avril 2020, ladite mesure ayant été prorogée jusqu’au 11 mai 2020 par arrêté du 15 avril 2020, ne constituait pas une mesure de fermeture administrative;
Que la société AXA FRANCE IARD (SA) a fait plaider que les activités de restauration n’ont pas fait l’objet d’une décision de fermeture administrative en l’état du maintien de l’activité de vente à emporter et de livraison dès l’arrêté du
15 mars 2020 pris par le Ministre de la Santé et en l’état des dispositions de l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, maintenant, en outre, les activités de « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat et que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 n’a pas ordonné la fermeture des hôtels et des
restaurants d’hôtels ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA) a également fait plaider que le sinistre invoqué par la partie demanderesse serait exclu de sa garantie, la condition tenant à l’absence de « fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur un plan national », laquelle devait être appréciée comme une condition et non comme une clause
d’exclusion, n’étant pas satisfaite;
Que la clause litigieuse, laquelle a pour objet de définir le champ d’application de la garantie, n’emploie ni le terme
< exclusion » ou d’expression s’y rapportant et se révèle claire, précise et donc insusceptible d’interprétation ;
Qu’en qualité de professionnel de l’hôtellerie, la société LE CALENDAL (SAS) ne pouvait ignorer la portée du terme « épidémie » ainsi qu’il est retenu dans le cadre de ses obligations courantes afin de prévenir les risques de salmonellose ou liée au traitement des linges et chambres, sans que l’utilité de la clause puisse être remise en cause dès lors qu’elle permet à l’assuré professionnel d’être couvert contre un risque dont la survenance est fréquente;
SUR CE :
Sur la ré tion des conditions de la garantie :
Attendu que la société LE CALENDAL (SAS) justifie de l’exploitation d’une activité de bar et de restauration à laquelle est attachée une clientèle distincte de celle de son activité d’hôtellerie ;
Attendu que l’arrêté du 14 mars 2020 pris par Monsieur le Ministre de la Santé, puis le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prévoyant la fermeture des restaurants jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, soit jusqu’au 2 juin 2020, et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ordonnant à nouveau, à compter de sa date à minuit, la fermeture de ces établissements jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2021-606 du 18 mai 2021, constituent des décisions de fermeture prises par des autorités administratives dont les conséquences sont couvertes par la garantie étendue souscrite par la société LE CALENDAL (SAS) dans les termes rappelés ci-dessous:
« La garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication… » ;
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Attendu que c’est à bon droit que la société AXA FRANCE IARD (SA) a soutenu que l’activité d’hôtellerie n’a pas été concernée par des mesures de fermeture prises par les autorités gouvernementales ou préfectorales afin de lutter contre la propagation du covid-19;
Attendu que l’arrêté du 4 avril 2020 pris par Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ayant ordonné
l’interdiction de la location à titre touristique des chambres d’hôtel jusqu’au 15 avril 2020 et l’arrêté du 15 avril 2020 en ayant prorogé les effets jusqu’au 11 mai 2020 ne constituent pas des mesures de fermeture administrative mais des restrictions d’exploitation auxquelles elles ne peuvent s’assimiler;
Attendu que si ces mesures ont nécessairement conduit à une baisse d’activité affectant la société LE CALENDAL
(SAS) et entrainé une perte d’exploitation au préjudice de cette dernière, ladite perte ne peut constituer un dommage indemnisable par la société AXA FRANCE IARD (SA);
Attendu que c’est à bon droit que la société LE CALENDAL (SAS) a fait plaider que, faisant suite à la proposition principale définissant les conditions de la garantie, la mention suivante :
« En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. »
Constitue une clause d’exclusion, privant l’assuré de garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des Assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Que les conditions de licéité de la clause d’exclusion de garantie concernent, d’une part, sa rédaction ; Qu’en effet, pour être formelle, la clause doit être claire, précise et non équivoque, garantissant la nécessaire information de l’assuré lui permettant de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert ;
Que d’autre part, la clause d’exclusion doit être limitée dans son champ d’application et son objet; Que la clause ne saurait avoir pour effet, au bénéfice de l’assureur, de vider la garantie de sa substance;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions générales de l’article 1170 du Code Civil prévoient que toute clause d’un contrat qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ;
Attendu, en outre, que le dernier alinéa de l’article L.112-4 du Code des Assurances prévoit que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » ;
Attendu, concernant le caractère limité de la clause d’exclusion, que le cas d’épidémie prévu par le contrat établi par la société AXA FRANCE IARD (SA) elle-même, et auquel la société LE CALENDAL (SAS) n’a eu que le choix d’adhérer, implique nécessairement un nombre significatif de cas d’une maladie infectieuse par voie interhumaine en un lieu donné et pendant une période donnée, et un risque ou un effet de propagation, ce qui la caractérise ;
Attendu qu’il appartient à ce Tribunal de considérer que l’hypothèse d’une fermeture administrative du fait de
l’apparition d’une épidémie dans un seul établissement n’est pas simplement improbable mais nulle puisque qu’intrinsèquement, les effets d’une épidémie ne sauraient se limiter à un seul établissement;
Que les exemples proposés par la société AXA FRANCE IARD (SA) concernent des cas de salmonellose alimentaire ou de légionellose limités à un seul établissement, qu’elle qualifie improprement d’épidémie en ce que ces affectations n’impliquent pas un risque ou un effet de propagation, ne s’agissant pas de maladies infectieuses par voie interhumaine ;
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JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 2021
Attendu que la clause d’exclusion de garantie, visant la circonstance d’une « fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. » conséquence nécessaire des mesures ordonnées en l’état de la propagation d’une épidémie, dont la covid-19 n’est qu’un exemple, a nécessairement pour effet de vider la garantie due par la société AXA FRANCE IARD (SA) de sa substance pour le cas où le contrat garantit les pertes d’exploitation subies lorsque la fermeture en est la conséquence ;
Attendu qu’en ne définissant pas précisément le périmètre que recouvrent les termes « région » et «< plan national », la clause d’exclusion de garantie ne permet pas à l’assuré de déterminer les cas pour lesquels la garantie ne peut être mobilisée et ne peut, dans ces conditions, être qualifiée de formelle au sens des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des Assurances;
Attendu, enfin, qu’il appartient à ce Tribunal de considérer que la clause litigieuse ne respecte pas les conditions de forme prévues par les dispositions de l’article L.112-4 du Code des Assurances, ladite clause ne se distinguant pas de la garantie par l’emploi de caractères « très apparents » et de l’invalider en la réputant non écrite ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de constater que les critères d’indemnisation du sinistre subi par la partie demanderesse sont effectivement remplis;
Sur la demande d’indemnisation formée par la société LE CALENDAL (SAS):
Attendu, concernant l’évaluation de l’indemnisation de la société LE CALENDAL (SAS) au titre de la garantie due par la partie défenderesse, que ce Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant d’en déterminer le montant;
Que dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes subsidiaires formées par les parties aux fins que soit mise en œuvre une mesure d’expertise, en limitant l’évaluation du montant des dommages constitués par la perte de marge brute aux seules activités de bar et restaurant, sans que soit prise en compte, directement ou indirectement, l’activité
d’hôtellerie de la société LE CALENDAL (SAS) en statuant dans les termes ci-après ;
Attendu, compte tenu des éléments de l’espèce, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de versement d’une provision formée par la société LE CALENDAL (SAS) à valoir sur l’indemnité d’assurance due au titre des pertes
d’exploitation causées par la fermeture de son établissement, à raison de la somme de 25.000 euros;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu, enfin, qu’il y a lieu de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, sans qu’il y ait de motif à l’écarter en application de l’article 514-1 du même Code ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate que les conditions de la garantie souscrite par la société LE CALENDAL (SAS) auprès de la société
AXA FRANCE IARD (SA), au titre de la perte d’exploitation subie pour fermeture administrative, concernant exclusivement son activité de bar et de restaurant, sont acquises ;
Déclare non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
< En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le
plan national. » Par conséquent, condamne la société AXA FRANCE IARD (SA) à indemniser la société LE CALENDAL
(SAS) des pertes d’exploitation subies au titre exclusivement de son activité de bar et de restaurant, pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et pour la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021;
Avant dire droit sur la liquidation définitive de l’indemnité d’assurance ;
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JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 2021
Ordonne une mesure d’expertise et commet Monsieur Z A, expert-comptable et commissaire aux comptes – 7 place de la République – BP 68 – 13533 SAINT-REMY-DE-PROVENCE CEDEX, lequel recevra
pour mission de :
- Evaluer le montant des pertes d’exploitation garanties, subies par la société LE CALENDAL (SAS) en raison de la fermeture de son établissement, au titre de son activité de bar et de restaurant, pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et pour la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, telles que définies et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
- Entendre tout sachant,
-Et s’il l’estime utile, se rendre sur place; Dit que le contrôle de l’expertise sera exercé par le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien ; Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et, qu’à défaut, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ; Dit que la société AXA FRANCE IARD (SA) devra consigner au Greffe du Tribunal de céans, dans un délai de quinze jours à compter de l’avis de demande de consignation qui leur sera adressé par les services du greffe, la somme de
3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Dit qu’à défaut de consignation, selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Tribunal, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un
Dit ques’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la relevé de caducité ; deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de céans dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite par les services dudit Greffe de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ; Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit enfin qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert fera rapport au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ; Dit que conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, l’affaire sera rappelée à l’audience publique du vendredi 17 juin 2022 à 15 heures pour nouvel examen ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD (SA) à payer à la société LE CALENDAL (SAS) la somme de
25.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité due au titre des pertes d’exploitation causées par la fermeture de son établissement ; Sursoit à statuer sur la demande indemnitaire formée par la société LE CALENDAL (SAS) en réparation de son préjudice consécutif à la résistance abusive que lui a opposée la partie défenderesse ; Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Constate que l’exécution du présent jugement est de droit ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ; Réserve les dépens du présent jugement, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 80,28 euros TTC. Ainsi fait et prononcé, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de TARASCON le 15 décembre 2021.
Le Président Le Greffier
SUIVENT LES SIGNATURES COMMERCE DE POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
TARASCON LE 15/12/2021
L
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Sylvie VALLEJOS, Commis-Greffier
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TARASCON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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