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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 18 juin 2025, n° 2025J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 18/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J31
ENTRE
* CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Caroulle Colomban -
Le Président [Adresse 2] [Localité 2]
ET – Monsieur [J] [T], [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie était en relation professionnelle avec monsieur [T] [J] exploitant forestier immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant siège social [Adresse 3] [Localité 3].
Le 6 février 2019, monsieur [T] [J] a souscrit à l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], dans les livres du Crédit agricole des Savoie, pour un montant maximum de 5 000,00 €.
Puis, à la date du 21 juin 2019, un 2 ème prêt professionnel n° 1545044, enregistré, d’un montant de 53.500,00 €.
Puis, le 10 septembre 2020, un 3eme prêt professionnel n° 1986417, sur le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], d’un montant de 13.500,00 €.
Par courriers en date du 23 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a mis en demeure monsieur [T] [J] de régulariser la situation de ses comptes courants, et de procéder au règlement des mensualités échues et impayées des prêts, le découvert autorisé étant dépassé.
A défaut pour monsieur [T] [J] d’avoir régularisé sa situation dans les délais, le Crédit agricole des Savoie a prononcé la déchéance du terme des concours consentis, suivant courrier recommandé du 4 décembre 2024.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 27 Février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait assigner monsieur [T] [J] pour comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 19/03/2025 et aux fins de;
Condamner monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 6 262,93 € outre intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an courus et à courir sur la somme de 5 822,40 € du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 1527143.
Condamner monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 32 519,78 € outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an courus et à courir sur la somme de 29 470,84 € du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 1545044.
Condamner monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 6.631,44 €, au titre du prêt professionnel n° 1986417.
Condamner monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [T] [J] aux entiers frais et dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 16 Avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 juin 2025 ;
Lors de cette dernière audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie s’en est remis à son dossier déposé à l’audience dont la teneur revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la partie défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Attendu que les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
1°) Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; que la monsieur [T] ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie produit aux débats la convention de compte courant, le contrat de prêt, les relevés du compte courant, les tableaux d’amortissements,
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Il est justifié que monsieur [T] [J] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues du à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie par lettres recommandées ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie et condamnera monsieur [T] [J] à lui payer :
* la somme de 6.262,93 € outre intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an courus et à courir sur la somme de 5.822,40 € du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 1527143.
* la somme de 32.519,78 € outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an courus et à courir sur la somme de 29.470,84 € du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 1545044.
* la somme de 6.631,44 €, au titre du prêt professionnel n° 1986417.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [T] [J] aux entiers dépens
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge la demande du Crédit Agricole des Savoie recevable ;
Condamne monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 6.262,93 € outre intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an courus et à courir sur la somme de 5.822,40 € du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 1527143.
Condamne monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de la somme de 32.519,78 € outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an courus et à courir sur la somme de 29.470,84 € du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 1545044.
Condamne monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 6.631,44 €, au titre du prêt professionnel n° 1986417.
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne monsieur [T] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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