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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 janv. 2025, n° 2024R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* OLINN SERVICES
[Adresse 4], RCS 326991528 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COUTELIER François – Case Palais 65 [Adresse 2] Maître MAMELLI Marc – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Mobi-France [Adresse 1], RCS 521817494 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 08/01/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de OLINN SERVICES à l’assignation en référé de la SELARL BAGNOL & ASSOCIES, Huissiers de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 20/12/2024 à Mobi-France, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 08/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 08/01/2025 ;
ATTENDU que Maître MAMELLI Marc, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de OLINN SERVICES, comparait à l’audience et sollicite le désistement d’instance ;
ATTENDU que la société Mobi-France ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 15/01/2025 a été prorogé en date du 29/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance sollicité par OLINN SERVICES ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer le désistement d’instance ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de OLINN SERVICES ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance sollicité par OLINN SERVICES ;
PRONONCE le désistement d’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de OLINN SERVICES, lesdits dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C. dont T.V.A. 6,44€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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