Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 24 juillet 2025, n° RG n°2019J200
TCOM Toulon 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de rémunération

    Le tribunal a jugé que les demandes de Monsieur X Y Z à l'encontre des sociétés CNIM GROUPE et CNIM INDUSTRIE étaient irrecevables, car la rémunération devait être validée par le conseil de surveillance, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Dépenses personnelles supportées

    Le tribunal a jugé que les demandes de Monsieur X Y Z à l'encontre des sociétés CNIM GROUPE et CNIM INDUSTRIE étaient irrecevables, ce qui inclut également cette demande de remboursement.

  • Accepté
    Condamnation au titre des frais de justice

    Le tribunal a condamné Monsieur X Y Z à payer des sommes aux défendeurs au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulon, 24 juil. 2025, n° RG n°2019J200
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Toulon
Numéro(s) : RG n°2019J200

Texte intégral

2019J00200 – 2520500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT DU 24/07/2025
Instances jointes : 2019J200, 2022J220, 2022J221, 2022J280 et 2023J84
PARTIE(S) EN DEMANDE
- Monsieur X Y Z AA […], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître AB AC – A.A.R.P.I. AB-PELLEQUER – Case Palais […] 39 Bd Clémenceau – L’Empire 83000 […]
PARTIE(S) EN DEFENSE
- SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF Mand.jud.de la SA CNIM […], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SAIED Stanislas – […] Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat […] […]. […]
- SCP BTSG prise en personne de Me AE AF liq.de la SA CNIM GROUPE 15 Rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SAIED Stanislas – […] Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat […] […]. […]
- SCP PELLIER prise en personne de Me Anne-Sophie PELLIER liq.de la SA CNIM GROUP […], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SAIED Stanislas – […] Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat […] […]. Franklin Roosevelt 83000
COPIE CONFORME […]
- SCP AG & AH prise en la personne de Me Frédéric AG AJ.AI. de la SA CNIM GROUPE […], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SAIED Stanislas – […] Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat […] […]. […]
- SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me Christophe THEVENOT AJ.jud. de la SA CNIM GROUPE […], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SAIED Stanislas – […] Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat […] […]. […]


2019J00200 – 2520500003/2
- La SAS CNIM INDUSTRIE Zone AArtuaire de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER, RCS 311520449 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SAIED Stanislas – […] Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat […] […]. […]
- Monsieur AK AL 2 Rue d’Andigné 75116 PARIS, RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PODEUR Gilles – 137 Rue de l’Université 75007 PARIS Maître AVRAMO Olivier – Case […]
- La SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE – CNIM […], RCS 662043595 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SAIED Stanislas – […] Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat […] […]. […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR et Monsieur AM FAGE
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24/07/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
COPIE CONFORME
2019J00200 – 2520500003/3
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur X Y Z à l’assignation de la SCP PASTOR-ALAVOINE, Commissaires de justice associés à […] (83000), qu’il a fait délivrer le 07/05/2019 à la SAS CNIM INDUSTRIE et à la SA CNIM, et aux assignations aux fins d’appel en cause et dénonce de procédure délivrées les 10/06/2022, 28/06/2022, 01/07/2022, 10/08/2022, et 23/02/2023 à SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF Mand.jud.de la SA CNIM, SCP BTSG prise en personne de Me AE AF liq.de la SA CNIM GROUPE, SCP PELLIER prise en personne de Me Anne-Sophie PELLIER liq.de la SA CNIM GROUP, SCP AG & AH prise en la personne de Me Frédéric AG AJ.AI. de la SA CNIM GROUPE, SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me Christophe THEVENOT AJ.jud. de la SA CNIM GROUPE, La SAS CNIM INDUSTRIE, Monsieur AK AL, SCP PELLIER prise en la personne de Me AN PELLIER Mand. jud,de la SA CNIM GROUP, La SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE – CNIM, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/03/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/03/2025 ;
ATTENDU que Maître AB AC – A.A.R.P.I. AB-PELLEQUER, Avocat au Barreau de […], pour et au nom de Monsieur X Y Z, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître SAIED Stanislas, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de […], pour et au nom de SCP BTSG prise en la personne de Me AE AF Mand.jud.de la SA CNIM, SCP BTSG prise en personne de Me AE AF liq.de la SA CNIM GROUPE, SCP PELLIER prise en personne de Me Anne-Sophie PELLIER liq.de la SA CNIM GROUP, ABITPOL & AH, THEVENOT PARTNERS, SCP AG & AH prise en la personne de Me Frédéric AG AJ.AI. de la SA CNIM GROUPE, SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me Christophe THEVENOT AJ.jud. de la SA CNIM GROUPE, La SAS CNIM INDUSTRIE, SCP PELLIER prise en la personne de Me AN PELLIER Mand. jud,de la SA CNIM GROUP, La SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE – CNIM, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PODEUR Gilles, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de […], pour et au nom de Monsieur AK AL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
COPIE CONFORME ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances n° 2019J200, 2022J220, 2022J221, 2022J280 et 2023J84
Expose des faits et procédures
[…]s parties
Demandeur : Monsieur Y Z X
Monsieur Y Z X est un homme d’affaires de nationalité Franco-Tunisienne, ancien lieutenant de la Marine, diplômé l’Ecole nationale de la Marine marchande de Saint-Malo et de l’Ecole d’Ingénieurs de Lille.
Il s’est fait une spécialité d’implanter et de développer le savoir-faire français au Moyen-Orient.
Il était mandataire social d’une filiale de la CNIM en Arabie SAUDI dénommée CNIM SAUDI.
2019J00200 – 2520500003/4
Défendeurs : CNIM Groupe, CNIM Industries et Monsieur AL AK
La SAS CNIM Groupe est la société mère du groupe CNIM aujourd’hui placé en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre 2022.
Monsieur AL AK était président du groupe CNIM depuis 2009.
[…]s faits
[…]s relations entre le groupe CNIM et Monsieur Y X
Afin d’étendre son implantation dans certains pays, le groupe CNIM a développé des relations contractuelles avec Monsieur Y X en 2006 par l’intermédiaire de la société de Monsieur Y X (la SNCFIME) puis dans le cadre de la filiale du groupe CNIM, CNIM SAUDI, constituée le 01/08/2006.
Monsieur Y X était le président du directoire de cette société CNIM SAUDI jusqu’en 2012 puis a exercé des fonctions de Directeur Général de cette entité dont il détenait 2 % des actions.
Monsieur Y X soutient avoir eu un engagement de percevoir une rémunération de 150.000€ en qualité de président du directoire de CNIM SAUDI à compter de 1/11/2007 et que cette rémunération aurait été portée à 300.000 € suite à un courrier de Monsieur AL AK du 21 février 2018.
[…]s relations entre le groupe CNIM et Monsieur Y X s’étant détériorée à compter de Mars 2018, Monsieur Y X a assigné CNIM Industries et CNIM Groupe le 7 mai 2019.
Monsieur Y X a fait délivrer à Monsieur AL AK une assignation en intervention forcée le 1er juillet 2022 pour obtenir une condamnation solidaire avec CNIM Groupe et CNIM Industries.
La liquidation judiciaire de CNIM Groupe
A la suite de difficultés financières de CNIM Groupe, un protocole de conciliation a été conclu avec ses créanciers le 29 avril 2020 est validé par le tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2020.
[…] 31 juillet 2020, la société CNIM Groupe change le mode d’administration et de direction de la société et adopte une structure de gouvernance à conseil d’administration, Monsieur AL AK est nommé président du Conseil d’administration et Monsieur AO AP est nommé directeur général, assumant sous sa responsabilité la direction générale de la société CNIM Groupe.
COPIE CONFORME Un second protocole est signé le 21 mai 2021.
Une procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2022, cette procédure est convertie en redressement judiciaire le 14 mars 2022, puis la liquidation judiciaire est prononcée le 15 novembre 2022.
Procédure
Demandeur
Monsieur Y Z X
[…] demandeur, Monsieur Y X, demande au tribunal de commerce de Toulon de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil ; Vu les statuts de CNIM SAUDI ;
2019J00200 – 2520500003/5
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire
JUGER recevables les demandes formulées par Monsieur X à l’encontre des sociétés CNIM GROUPE et CNIM Industries ;
DEBOUTER CNIM Industries et CNIM GROUPE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
JUGER recevable les demandes formulées par Monsieur X à I 'encontre de Monsieur AK AL ;
DEBOUTER Monsieur AK de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Au fond
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, Monsieur AK, la Société CNIM Industries et CNIM GROUPE à verser à Monsieur Y Z X une somme de 25 950 000€ (vingt-cinq millions et neuf cent cinquante mille euros) correspondant aux arriérés de rémunération dus à Monsieur X pour la période du 1er août 2006 au 1er février 2020 ;
ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal, à compter du 7 décembre 2018,ndate de la mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur X au Groupe CNIM ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur AK, la Société CNIM Industries et CNIM GROUPE à verser à Monsieur Y Z X une somme de 548 686 € (cinq cent quarante-huit mille six cent quatre-vingt-six euros) correspondant au remboursement des dépenses personnellement supportées par Monsieur X pour la société CNIM SAUDI, filiale du groupe CNIM, soit un montant de 2 320 326 SAR (riyal saoudien).
En conséquence. compte tenu de la liquidation judiciaire de CNIM GROUPE :
FIXER au passif de la procédure collective de la société CNIM GROUPE, la somme de 25 950 000,00 € correspondant aux arriérés des rémunérations dues par le groupe CNIM à Monsieur Y Z X, pour la période allant du 1er août 2006 au 1er février 2020, outre intérêts au taux légal.
FIXER au passif de la procédure collective de la société CNIM GROUPE, la somme de 548 686 € correspondant au remboursement des dépenses personnellement supportées par Monsieur X pour la société CNIM SAUDI, filiale du groupe CNIM, soit un montant de 2 320 326 SAR (riyal saoudien).
COPIE CONFORME En tout état de cause
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, Monsieur AK, la Société CNIM Industries et CNIM GROUPE à verser la somme de 70.000 € à Monsieur Y Z X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, Monsieur AK, la Société CNIM Industries et CNIM GROUPE aux entiers dépens ;
En conséquence compte tenu de la liquidation judiciaire de CNIM GROUPE :
FIXER au passif de la procédure collective de la société CNIM GROUPE, la somme de 70.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir » ;
2019J00200 – 2520500003/6
Défendeurs
La SA CNIM Groupe
C’est dans ces même circonstances que, par conclusions récapitulatives la SA CNIM Groupe demande au tribunal de commerce de Toulon de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 183 7 du Code civil,
Vu l 'article L. 210-3 du Cade de commerce,
Vu les articles 151, 164 et 169 de la loi saoudienne sur les sociétés, ll est demandé au Tribunal de commerce de Toulon de :
A titre principal
METTRE hors de cause la SCP Abítbol & Rousselet et la SELARL Thévenot Partners ;
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur Y Z AQ formées à l’encontre des sociétés CNIM Groupe et CNIM Industries,
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur Y Z AQ de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur Y Z AQ à payer la somme de 70.000 euros à la société CNIM Groupe et la somme de 30.000 euros à la société CNIM Industrie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Monsieur AL AK
C’est dans ces même circonstances que, par conclusions récapitulatives Monsieur AL AK demande au tribunal de commerce de Toulon de :
« Vu l''article 122 du Code de procédure civile Vu I 'article L. 225-254 du Code de commerce Vu le principe selon lequel nul n’est admis à sa contredire au préjudice d’autrui,
A titre principal :
DECLARER que les demandes formées par Monsieur Y Z X à l’encontre de
COPIE CONFORME Monsieur AL AK sont irrecevables ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur Y Z X de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur Y Z X à payer la somme de 50 000 euros à Monsieur AL AK au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Y Z X aux entiers dépens de la présente instance. »
2019J00200 – 2520500003/7
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs.
Moyens et arguments des parties principales
Concernant la recevabilité des demandes de Monsieur Y X à l’encontre des sociétés CNIM GROUPE et CNIM Industries
Sur la demande de CNIM SA et CNIM Industries d’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y X pour défaut de qualité à défendre
ATTENDU que l’article 30 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
AAur l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
ATTENDU que l’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
ATTENDU que l’article 32 du Code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
ATTENDU que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
COPIE CONFORME ATTENDU que Monsieur Y X prétend que l’engagement de porter sa rémunération à 300.000 € par mois a été prise le 21 février 2018 par Monsieur AL AK qui était au moment des faits Président de la SA CNIM Groupe. Par ailleurs, ce courrier émane de la Direction Générale de la SA CNIM Groupe.
ATTENDU que le Groupe CNIM prétend que le litige porte sur la rémunération de Monsieur Y X en sa qualité de dirigeant de la société CNIM SAUDI. En conséquence, CNIM SA et CNIM Industries n’ont pas qualité à défendre, seule CNIM SAUDI pourrait être mise en cause sur la question de la rémunération de son dirigeant.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déclarera irrecevables les demandes de Monsieur Y X formées à l’encontre des sociétés CNIM Groupe et CNIM Industries.
2019J00200 – 2520500003/8
Concernant la recevabilité des demandes de Monsieur Y X à l’encontre de Monsieur AL AK
ATTENDU que l’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
ATTENDU que l’article L 225-251 du code de commerce dispose que :
« […]s administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
ATTENDU que le défendeur, Monsieur AL AK soutient que l’action de Monsieur Y X est prescrite.
ATTENDU que Monsieur Y X n’a pas mis en doute les engagements pris envers lui : ainsi le courrier du 21 février 2018 de Monsieur AL AK, prenant l’engagement de porter la rémunération mensuelle de Monsieur Y X à 300.000€ par mois, conforté par un mail du 12 mars 2018 par lequel Monsieur AL AK lui indiquait que sa rémunération devait être versée sur un compte nominatif.
ATTENDU que Monsieur Y X n’a appris que CNIM contestait la validité de la décision de son président que lors du dépôt de leurs premières conclusions en juin 2021.
ATTENDU que Monsieur Y X soutient également que le comportement de Monsieur AL AK constituerait une faute détachable de ses fonctions de dirigeant.
ATTENDU que le fait dommageable aurait donc été révélé à cette date et l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de Monsieur AL AK le 1er juillet 2022 n’est pas prescrite.
Sur la base du courrier du 21 février 2018 l’action de Monsieur Y X est-elle prescrite ?
ATTENDU que l’article L 225-254 du code de commerce dispose que :
COPIE CONFORME « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. »
ATTENDU que pour la Cour de cassation, la prescription triennale est la prescription de droit commun en matière de faute de gestion.
Que l’action intentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil concernant le fonctionnement de la société et les conditions d’exercice du mandat social est soumise à l’article L. 225-254 du code de commerce.
ATTENDU qu’il ne peut y avoir de dissimulation sans volonté de dissimuler.
Que la volonté de dissimuler suppose des actions volontaires et délibérées et des manœuvres intentionnelles.
2019J00200 – 2520500003/9
Qu'il n’est pas apporté la preuve que Monsieur AL AK ait eu la volonté de dissimuler le fait que l’engagement qu’il avait pris pouvait excéder ses pouvoirs.
En conséquence, sans avoir à rechercher si le courrier du 21 février constitue une faute de Monsieur AL AK séparable de ses fonctions, le point de départ de la prescription des actions engagées sur la base du courrier du 21 février 2018 débute à la date de ce courrier, et son action engagée le 1er juillet 2022, plus de 3 ans après ce courrier est prescrite.
Monsieur AL AK a-t-il commis d’autres fautes postérieures au courrier du 21 février 2018 ?
ATTENDU que Monsieur Y X prétend que Monsieur AL AK aurait commis des fautes en ne se préoccupant pas de la gestion de la filiale.
ATTENDU qu’il invoque trois courriers RAR des 2 août 2018, 18 septembre 2019 et 20 novembre 2018 (pièces 23, 26 et 29) intervenus postérieurement à la dégradation des relations entre le groupe CNIM et Monsieur Y X intervenue en mars 2018.
ATTENDU que les relations entre le groupe CNIM et Monsieur Y X se sont détériorées à compter du 12 Mars 2018. En effet à cette date Monsieur AL AK a confirmé à Monsieur Y X dans un mail très détaillé, que les membres du comité d’audit et les commissaires aux comptes demandaient des éléments et préconisaient des actions à mettre en place tant au sein de la filiale CNIM SAUDI que dans les relations avec SNCFIME. Monsieur AL AK indiquait que ces demandes intervenaient dans le cadre des obligations imposées par la loi Sapin 2.
ATTENDU que plusieurs échanges sont intervenus au cours de ce mois de mars, et des mois suivants visant à la modification des statuts de CNIM SAUDI, à la signature d’une procuration et à la réalisation d’audits. Monsieur Y X apporte la preuve d’échanges fréquents et nourris au cours de ces mois.
En conséquence le désintérêt apporté par Monsieur AL AK à la filiale CNIM SAUDI n’est pas établi et sa responsabilité ne pourra pas être recherchée sur ce point. De plus la prescription de 3 ans s’applique également.
[…] courrier du 21 février 2021 est-il constitutif d’une faute séparable des fonctions de dirigeant ?
ATTENDU que le Groupe CNIM soutient dans ses écritures que la lettre du 21 février 2018 lui est inopposable car les rémunérations des dirigeants ne peuvent être autorisées que par le conseil de surveillance et que cette garantie n’a pas été autorisée par le conseil de surveillance
ATTENDU que le Groupe CNIM soutient donc que, en rédigeant ce courrier, son dirigeant a commis une faute.
COPIE CONFORME ATTENDU que par un arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation a indiqué que la faute détachable ou séparable des fonctions « est une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com. 20 mai 2003). Depuis cet arrêt, la notion de faute détachable est définie au moyen de deux critères principaux et cumulatifs : d’une part, la notion de faute intentionnelle, ce qui semble impliquer que le dirigeant social ait conscience de causer un dommage à autrui ; d’autre part, la notion de faute d’une particulière gravité.
ATTENDU qu’il est courant que la rémunération à venir fasse l’objet d’une promesse unilatérale de l’employeur.
ATTENDU qu’en l’espèce, Monsieur AL AK en formalisant cette promesse n’a pas commis de faute intentionnelle destinée à causer un préjudice à Monsieur Y X .
En conséquence, la preuve n’est pas apportée que Monsieur AL AK ait commis une faute détachable.
2019J00200 – 2520500003/10
ATTENDU que Monsieur Y X invoque également le fait que les organes de la procédure collective se désintéressent de la filiale saoudienne en ne répondant pas à ses mails. Ce silence ne peut pas être constitutif d’une faute reprochée à Monsieur AL AK.
En conséquence, la preuve n’est pas apportée que Monsieur AL AK a réalisé des actions fautives durant la période non couverte par la prescription, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée l’assignation en intervention forcée délivrée le 1er juillet 2022 est donc irrecevable.
Sur l’article 700 et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », En conséquence, Monsieur Y X succombant dans cette affaire sera condamné à payer :
• à la société CNIM Groupe la somme de 70.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• à la société CNIM Industries la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• à Monsieur AL AK la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens de la présente instance.
Sur la demande de sursis à exécution provisoire
ATTENDU que l’article 514 du code de procédure civile dispose : « […]s décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Que conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
ATTENDU que l’article 514-1 du code de procédure civile dispose « […] juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
ATTENDU que Monsieur Y X succombe dans cette affaire et que ne sont retenues que les condamnations relatives à l’article 700 du Code de procédure civile, […] juge écartera l’exécution provisoire de droit estimant qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
COPIE CONFORME PAR CES MOTIFS
[…] Tribunal,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 30, 31, 32, 122, 514, 696, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 225-251, 225-254 du Code de commerce,
Vu les statuts de CNIM SAUDI ;
Vu les pièces versées aux débats, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit ;
JOINT les instances n° 2019J200, 2022J220, 2022J221, 2022J280 et 2023J84 ;
JUGE irrecevables les demandes formulées par Monsieur Y X à l’encontre des sociétés CNIM GROUPE et CNIM Industries ;
2019J00200 – 2520500003/11
JUGE irrecevables les demandes formulées par Monsieur Y X à l’encontre de Monsieur AL AK ;
DEBOUTE Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
• à la société CNIM Groupe la somme de 70.000,00 euros
• à la société CNIM Industries la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• à Monsieur AL AK la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de cette décision.
LAISSE à la charge de Monsieur X Y Z les entiers dépens liquidés à la somme de 174,63€ T.T.C., dont T.V.A. 29,11€, au titre de l’instance 2019J200, liquidés à la somme de 80,29€ T.T.C., dont T.V.A. 13,38€, au titre de l’instance 2022J220, liquidés à la somme de 60,22€ T.T.C., dont T.V.A. 10,04€, au titre de l’instance 2022J221, liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, au titre de l’instance 2022J280, et liquidés à la somme de 120,44€ T.T.C., dont T.V.A. 20,07€, au titre de l’instance 2023J84, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
[…] Président AAur le Greffier Serge NICOD Gilles COSTA
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Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 24 juillet 2025, n° RG n°2019J200