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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 26 mai 2014, n° 2012F01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2012F01365 |
Texte intégral
2012F01365 – 1221300021/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 31/07/2012
prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur Z-A B, président et Madame Anick FABRE, greffier
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 20/07/2012, en présence de Monsieur Olivier KERN, substitut du procureur de la République, devant
Monsieur Z-A B, président Monsieur Z-C D, Monsieur Z-François FRIES, juges
assistés de Madame Anick FABRE, greffier
après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
****************************************
Par jugement en date du 05/04/2012, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de :
SARL CREDER-TEAM 5 BOULEVARD DE LA […]
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur X Mandataire judiciaire : Maître Y Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE, prise en la personne de Me CAVIGLIOLI, avec mission d’assistance.
2012F01365 – 1221300021/2
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/05/2012 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 25.05.2012, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 22.06.2012 puis au 20.07.2012, date à laquelle :
— Madame Catherine DUPIN, Monsieur Eric FRUCHARD, Monsieur Z DERS, Monsieur Arnaud BERTRAND, cogérants, assistés de Me RUFF, Avocat au Barreau de TOULOUSE, – Madame ARCIVAUX Marlène, représentante des salariés, – Maître Y, mandataire judiciaire, – Me CAVIGLIOLI, administrateur judiciaire, – SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE, Avocat au Barreau de TOULOUSE représentant l’UNEDIC CGEA, contrôleur,
ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
Me CAVIGLIOLI, ès qualités, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, compte tenu notamment : . du montant du passif à apurer et des difficultés d’exploitation excluant l’hypothèse de la présentation d’un plan de continuation, . de l’impasse de trésorerie matérialisée à fin juin, corroborée par les dettes relevant des dispositions de l’article L622.17 du code de commerce enregistrées par l’administrateur judiciaire, ne permettant pas d’assurer d’avantage la poursuite de l’activité dans le cadre de la présente procédure.
Me Y, ès qualités, s’est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL CREDER TEAM, étant observé en outre qu’aucun projet de reprise n’a été formalisé la concernant.
Me RUFF pour le compte de la SARL CREDER TEAM s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur le juge commissaire, entendu en son rapport verbal a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; de même que monsieur le substitut du procureur de la République, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
— que la situation de la SARL CREDER TEAM, filiale de la société GROUPE CREDER est , depuis le rachat des parts de cette dernière par la société Groupe CREDER, fortement dépendante du groupe auquel elle appartient, – que l’absence de rentabilité du Groupe CLAF ne permet pas d’envisager la présentation d’un plan de continuation, – que la SARL CREDER TEAM ne figure pas dans le périmètre de reprise de l’offre de cession formalisée pour huit sociétés du Groupe CLAF,
2012F01365 – 1221300021/3
— que la société est dans une impasse de trésorerie, – que dans ce contexte aucun redressement ne peut être envisagé, – que tous les organes de la procédure y compris le dirigeant se sont montrés favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de
SARL CREDER-TEAM 5 BOULEVARD DE LA […]
ce faisant de mettre fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
Attendu que par jugement en date du 05/04/2012, Maître Y a été nommé mandataire judiciaire et qu’il conviendra de le nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers;
Attendu que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Vu la requête et le rapport de l’administrateur judiciaire en date des 21.06.2012 et 22.06.2012.
Décide la liquidation judiciaire de
SARL CREDER-TEAM 5 BOULEVARD DE LA […]
Met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
2012F01365 – 1221300021/4
Nomme Maître Y en qualité de liquidateur.
Nomme la SCP ARNAUNE-PRIM 22 BOULEVARD PIERRE-PAUL […] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – Z-A B, Président – Anick FABRE, Greffier
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