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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 1er févr. 2016, n° 2015J00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2015J00650 |
Texte intégral
2015700650 – 1603200005/1
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 01/02/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean POUJADE, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 04/01/2016 devant :
Monsieur Jean POUJADE, président,
Monsieur Z A, Monsieur André TRUCHOT, Monsieur Serge SALOMON, Monsieur Régis de LACHAPELLE, juges,
assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SARL OCCITANE DE CHAUFFAGE 57 AVENUE DE TOULOUSE 31240 L’UNION partie demanderesse
représenté par Maître EYMOND C, Avocat au barreau de Toulouse
ET
SAS JM.J.G. AUTOMOBILES 152 CHEMIN DU SANG DE SERP 31200 TOULOUSE partie défenderesse
représentée par Maître Valérie TERRAL-PRIOTON, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 01/02/2016 à Maître B C
2015700650 – 1603200005/2
LES FAITS
La SARL OCCITANE DE CHAUFFAGE (ODC) est une société spécialisée dans les installations de système thermiques, chauffage et climatisation.
Elle a réalisé des travaux sur une installation d’air comprimé dans les locaux professionnels de la société AUTO PASSION sise 132 chemin du Sang du Serp à TOULOUSE, avec une reprise partielle de l’existant et remise aux normes.
La société ODC produit un devis numéroté et daté, qui est supposé établir le moment exact où il a été établi.
Sans que ce document ait été accepté, ou contresigné, l’installation s’est étalée semaine 47, concrètement sur place entre le 19 et le 22 novembre 2012.
La facture a été établie le 20/12/2013, un peu plus d’un an après. Contestée par le débiteur, elle n’a jamais été payée.
Une première mise en demeure a été envoyée au garage le 17/03/2015.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS
Une ordonnance d’injonction de payer a été obtenue le 26 mai 2015.
Elle a été signifiée en date du 24 juin 2015. La société JMJG AUTOMOBILES y a formé opposition le 30 juin 2015.
C’est ainsi que les parties se retrouvent devant notre tribunal, dans une instance enrôlée sous le n° 2015300650.
Monsieur X, gérant de la société ODC, avait confié son véhicule personnel au garage JMJG. Ce dernier, sans contester la réalité des travaux réalisés, soutient qu’il n’en a jamais connu le prix prévu.
Le tribunal ne saura retenir cette affirmation mensongère comme tout à fait improbable de la part d’un professionnel.
La société ODC n’a pas exigé la signature du document, les gérants des deux sociétés entretenant alors des « relations cordiales ».
C’est ainsi que les pièces nécessaires à cette installation étaient commandées, puis les compléments au fur et à mesure des besoins.
Le 22 novembre au soir, l’installation était achevée. Les travaux se sont donc déroulés sur trois jours en semaine sur place, en la présence toujours du gérant de ladite société, Monsieur Y, et garage ouvert aux clients, sans quoi ils n’auraient pu être effectués.
Monsieur X étant en relation personnelle avec le garage Auto Passion qui avait entre ses mains son véhicule et n’a donc pas exigé une acceptation écrite de son devis. Le montant des travaux étant connu de Monsieur Y, qui n’aurait pas accepté la réalisation de travaux en aveugle.
A
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Les bons de commandes des pièces correspondant au chantier, – dates, nom et adresse du chantier y figurent – montrent que l’intervention s’est bien déroulée sur plusieurs jours.
D’ailleurs, au besoin, une expertise sur place pourra le confirmer étant par ailleurs relevé que le garage débiteur n’a jamais contesté le détail des interventions facturées malgré plusieurs échanges.
La facture fut établie le 20 décembre 2013, alors que Monsieur X ne parvenait toujours pas à récupérer son véhicule qui s’avéra avoir été mal réparé et même dégradé par le garagiste (une procédure est en cours en parallèle à l’encontre de la Sarl AUTO PASSION à ce sujet).
La facture reprend point par point le devis établi sans lequel le garage AUTO PASSION, n’aurait pas accepté des travaux commandés en aveugle. Cette facturation reprend exactement les éléments de l’installation réalisée dans les lieux, d’ailleurs, Monsieur Y ne conteste pas la nature ni l’étendue des travaux concrètement réalisés par la requérante.
Il prétendrait ne payer qu’une demi-journée de travail sur les quatre journées d’intervention !
La requérante démontre l’existence d’une facturation conforme au devis, à la nature et à l’étendue prévue de la prestation demandée par le professionnel.
Dans ses écritures en réponse, le débiteur produit des pièces établies pour les besoins de ia cause.
Il s’est fait établir a postériori deux devis, l’un de 981 € et l’autre de 1 247 €, datés tous les deux d’août 2015.
Le tribunal relèvera de ces deux productions, que la société ODC a facturé une main d’œuvre à 580 €, soit dans la médiane des deux facturations de main d’œuvre produites par le débiteur, et ceci dans le souci de satisfaire le client et réparateur de son véhicule !
Le débiteur a cru encore pouvoir abuser le tribunal en produisant deux attestations de complaisance établies en septembre 2015, par lesquelles deux clients rapportent étrangement des propos identiques sur la présence et le départ de l’entreprise ODC un jour J de l’année 2012 ! Il est extraordinaire que le garagiste ait ce jour-là rapporté à tous ses clients les faits et gestes de son plombier. ! Tout ceci n’est pas sérieux bien sûr.
La société ODC a bien réalisé la prestation facturée comme reconnu quand même par le débiteur Y.
Elle démontre ses interventions sur quatre jours :
* par l’étendue de sa prestation comme rappelée dans le devis et dans la facturation, prestation qu’il serait impossible de réaliser dans les 5 heures prétendues, comme pourra le constater et l’évaluer un expert judiciaire s’il y a lieu ;
* par les enlèvements de pièces référencées par les fournisseurs au fur et à mesure de leur arrivée et de l’avancée du chantier, qui s’étalent entre le 19 novembre et le 22 novembre 2012, dont factures correspondantes.
| A
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Au besoin, et en subsidiaire, si la Sarl AUTO PASSION persistait dans ses contestations ou que le tribunal l’estimait nécessaire pour évaluer le travail, une expertise judiciaire pourra être ordonnée qui confirmera que les travaux réalisés ne peuvent l’être en moins de quatre jours comme prétendus de mauvaise foi par Monsieur Y.
Vu l’attitude du contestataire et les éléments de preuve apportés par la requérante, cette expertise éventuelle sera ordonnée aux frais de la Sarl AUTO PASSION.
Au fond, la Sarl AUTO PASSION sera condamnée au paiement du principal outre intérêts, selon OIP en date du 26 mai 2015, outre de justes dommages et intérêts pour résistance abusive qui ne sauraient être inférieurs à 1 000 €.
La société ODC demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1 147 et suivants du code civil,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées ; |
+ Condamner la Sarl AUTO PASSION au paiement de la somme de 3 206,91 €, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 17 mars 2015 ;
° La condamner au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
° La condamner à la somme de 1 500 € en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
+ Ordonner l’exécution provisoire ;
Subsidiairement, vu les articles 609 du code de procédure civile, et très
subsidiairement vu l’article 45 du code de procédure civile,
* ordonner une expertise de nature à vérifier le temps de travail effectué et/ou le coût normal de la prestation effectuée.
Pour sa défense, la société JM J.G. AUTOMOBILES soutient que : La SAS JM JG, dont le gérant est M. Y exploite un Garage automobile sous l’enseigne AUTO PASSION VHC.
M. X, qui est le gérant de la SARL OCCITANE DE CHAUFFAGE, est un client de ce garage à qui il confie l’entretien et les réparations de son véhicule automobile.
M. Y venant de faire réaliser, dans son atelier, des travaux de création d’une rochelle, il souhaitait y étendre le réseau d’air comprimé existant, et venait d’ailleurs de faire l’acquisition, à cette fin, d’un enrouleur d’air comprimé.
De passage dans l’atelier afin de savoir où en était la réparation de son véhicule, M. X a vu l’enrouleur qui venait d’être livré au garage et M. Y lui a alors fait part de son projet d’extension du circuit d’air comprimé existant.
M. X, qui entretenait à l’époque avec M. Y des relations cordiales, lui à proposé de s’en charger.
La discussion en est restée à ce stade et il n’a à aucun moment été abordé la question du coût de cette intervention, ni oralement, ni par écrit : le devis non
A À
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signé que produit aujourd’hui M. X dans le cadre de cette procédure n’étant que de pure complaisance.
Le lendemain, 20 novembre 2012, M. X s’est présenté au garage pour rallonger le circuit d’air. Mr X est resté 1/2 journée au garage, soit environ 5 heures, puis il est parti.
Plus d’un an plus tard, le 20 décembre 2013, il a adressé à M. Y une facture d’un montant de 3 206,91 €, ne correspondant en rien à la réalité puisqu’elle comprenait la « réhabilitation de l’air comprimé au garage », sur 4 jours de travail !
Il est important d’informer le tribunal qu’entre temps les relations entre les parties s’étaient dégradées car M. X, mécontent de la réparation de son véhicule, a mandaté un expert qui a organisé des opérations d’expertise contradictoires début décembre 2013.
Par courrier recommandé avec AR en date du 07 mars 2014, M. Y a contesté le montant élevé de celle facture au motif qu’elle comptabilisait 4 journées de travail pour un montant de 2 200 HT alors que la prestation n’avait duré qu’une demi-journée.
En conséquence, il a demandé à ce que celle facture soit annulée, et remplacée par une nouvelle facture comportant 5 heures de main d’œuvre. Ce courrier est resté sans suite.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 alinéa 1° du code civil que celui qui se prétend créancier doit prouver la créance dont il revendique le paiement.
Suivant la règle « nul ne peut se créer de titre à soi-même », la preuve que doit rapporter le créancier doit être tirée d’éléments qui lui sont extérieurs.
En conséquence, il ne peut réclamer un paiement en se fondant uniquement sur une facture qu’il a lui-même établie.
Or, en l’espèce, tel est précisément le cas puisque la société OCCITANE DE CHAUFFAGE réclame le paiement d’une facture dont le montant ne correspond en rien à la prestation réalisée. Cette facture n’est d’ailleurs corroborée par aucun élément extrinsèque. En effet, le devis qui est versé aux débats a manifestement été dressé pour les besoins de la cause car il n’a jamais été soumis à la SAS JM JG pour acceptation, comme le prouve son absence de signature.
Les bons de livraison et bons de commande des fournisseurs de la SARL OCCITANE DE CHAUFFAGE ne sont que des duplicatas, et non des originaux et références indiquées (garage «Y ») n’ont aucune valeur de preuve que ces marchandises étaient bien destinées à la prestation qui a été réalisée dans l’atelier du garage AUTO PASSION le 20 novembre 2012.
Au contraire, force est de constater que certains des BL ont une date postérieure à l’intervention de la société OCCITANE DE CHAUFFAGE.
Les témoignages de deux des clients du garage AUTO PASSION, présents ce jour-là démontrent que l’intervention de M. X s’est déroulée le 20 novembre 2012 et qu’elle n’a pas duré plus d’une demi-journée.
Il est donc démontré que la société ODC a très largement surfacturé sa
prestation. À
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Dans ces conditions, toute négociation amiable étant impossible compte tenu de la dégradation des relations entre les parties, il est demandé au juge de déterminer le prix de celle prestation. En effet, la jurisprudence décide qu’à défaut d’entente amiable, il appartient au juge de déterminer le prix en appréciant les éléments objectifs tirés des prix pratiqués sur le marché qui leur est soumis.
La société JM. ]. G. verse aux débats pour référence, deux devis établis par les
établissements concurrents qui chiffrent la prestation effectivement réalisée par
la SARL OCCITANE DE CHAUFFAGE, à savoir «/a modification du réseau d’air
comprimé suite à la réalisation d’une rochelle »:
* Devis SARL ALAIN DEPANNAGE n° DE07781 du 27 août 2015 d’un montant de 1 247,89 € TTC,
* Devis SOCCS n° D5031 d’un montant du 19 août 2015 d’un montant de 981,20 € TTC.
Ces deux devis, bien que chacun d’un montant différent, démontrent indéniablement la surfacturation de sa prestation par la SARL OCCITANE DE CHAUFFAGE dont la facture était pour les mêmes travaux d’un montant de 3 206,91 € TTC.
En conséquence, il sera demandé au tribunal de recevoir l’opposition émise par la Sté JM. J. G. AUTOMOBILES et de réduire le montant des sommes sollicitées par la Sté OCCITANE DE CHAUFFAGE à la somme de 907,63 € TTC (coût du matériel : 401,36 € HT + (550 /2) 275 € HT main d’œuvre + 80 € HT déplacement).
A cause des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, la société OCCITANE DE CHAUFFAGE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JM J.G. AUTOMOBILES demande donc au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
° Accueillir l’opposition de la Sté JM. J. G. AUTOMOBILES comme étant régulière en la forme et bien fondée du fond ;
Prononcer la mise à néant de l’ordonnance rendue le 26 mai 2015 par M. le président du tribunal de commerce de Toulouse ;
Constater que la facture dont le Sté OCCITANE DE CHAUFFAGE sollicite le paiement ne correspond pas à la prestation réalisée le 20 novembre 2012 ;
° Donner acte à la Sté JM. J. G. AUTOMOBILES de ce qu’elle propose de prendre en charge la prestation de la Sté OCCITANE DE CHAUFFAGE à hauteur de la somme de 907,63 € TTC correspondant au montant des matériaux et de la main d’œuvre horaire sur une base d’une demi-journée ;
+ Débouter la Sté OCCITANE DE CHAUFFAGE du surplus de ses demandes, comme étant infondées ; > la condamner à payer à la Sté JM. J. G. AUTOMOBILES la somme de 1 500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, > la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
AP].
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Attendu que le litige de l’instance naît de la facturation de prestations, dont la réalisation n’est pas contestée par la défenderesse, mais qui sont jugées très exagérées dans leur montant :
Attendu qu’en demande les pièces produites aux débats sont principalement un devis de travaux, non signé, dont le N° séquentiel donne à penser qu’il a été établi au moment des travaux, mais qui n’est pas reconnu par la partie adverse ; qui ne revêt donc pas un caractère probant ;
Attendu qu’il s’est passé plus d’un an entre les travaux et l’émission de la facture litigieuse, ce qui donne à penser qu’il y a un lien entre l’établissement de la facture et la naissance d’un autre litige, relatif à l’entretien de la voiture ; qu’en l’absence de cet autre litige, la facturation incriminée eut pu être différente ; que cela renforce la thèse de la défense, qui soutient que la facture a été exagérément gonflée :
Attendu que le garage JMJG, en défense, reconnait la matérialité des travaux, et est prêt à régler un montant proportionné aux travaux réalisés :
Attendu qu’il a fait réaliser deux devis, respectivement de 1 247,89 € et de 981,20 € ; que le tribunal retiendra ces devis comme établissant des prix acceptables pour la valorisation de la prestation de la société ODC ; que le tribunal s’estimera suffisamment informé par la production de ces pièces, et ne souhaitera pas avoir recours à l’avis d’un expert pour valider ces prix ; qu’il déboutera en conséquence la société ODC de sa demande subsidiaire ;
Attendu que le tribunal retiendra comme montant du coût des réparations la moyenne des deux devis évoqués ci-dessus soit (1247,89 € et 981,20 €) soit le montant de 1 114,55 € et condamnera la SAS JGMG à payer cette somme à la société OCCITANE DE CHAUFFAGE ;
Attendu que la société ODC sollicite l’attribution d’un montant de 1 000 € pour préjudice, mais qu’il ne justifie pas de la nature de son préjudice, ni de son quantum ; que le tribunal la déboutera de ce chef ;
Attendu que les parties ont soumis à notre tribunal une question relevant d’avantage de l’arbitrage commercial que de la lecture du droit ; qu’il ne jugera donc pas nécessaire en l’espèce de faire usage de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il partagera les dépens, qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition, par moitié ;
Attendu que les éléments de l’instance justifient l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, après délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Dit l’opposition de la société JM. J, G. AUTOMOBILES recevable et partiellement fondée ;
Confirme partiellement l’ordonnance rendue le 26 mai 2015 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse et ce faisant ;
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Condamne la société JM. J. G. AUTOMOBILES à payer à la Sté OCCITANE DE CHAUFFAGE la somme de 1 114,55 € TTC ;
Déboute la Sté OCCITANE DE CHAUFFAGE du surplus de ses demandes, principales et subsidiaires ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la moitié des dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président Jean POUJADE
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