Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 17 nov. 2022, n° 2022R00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 2022R00348 |
Texte intégral
Rôle n° ENTRE
2022R348
ET
2022R00348 – 2232100002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 17 novembre 2022
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 août 2022.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 octobre
2022 à laquelle siégeait :
- Monsieur Jean-Robert SERNY, président, assisté de :
-- Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
- SAS HELLO WATT
10 Rue De Penthièvre
75008 PARIS
Partie demanderesse – représentée par
Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES -, Avocat au barreau de Toulouse
Maître SYLVIE JONAS -, Avocat au barreau de Paris
- SAS ILEK
18 Rue Lafayette
31000 TOULOUSE
Partie défenderesse – représentée par
-Me Stéphane RUFF de la SCP RSG Avocats –
Me Frédéric CAZAUX, avocat plaidant,
Avocats au barreau de Toulouse
A jes
2022R00348 – 2232100002/2
LES FAITS :
Le 1er novembre 2020, la SAS ILEK et la SAS HELLO WATT signent un contrat de partenariat.
A ce titre la SAS HELLO WATT émet trois factures:
- une facture du 30 septembre 2021 d’un montant de 2268€ TTC,
- une facture du 31 octobre 2021 d’un montant de 23 868€ TTC, une facture du 31 janvier 2022 d’un montant de 787,90 TTC,
-
Le 1er mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS HELLO WATT met en demeure la SAS ILEK de payer les factures susvisées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mai 2022, le conseil de la SAS HELLO WATT réitère la mise en demeure.
Les factures ne sont pas réglées.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte d’huissier en date du 29 août 2022, la SAS HELLO WATT assigne en référé la SAS ILEK devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
-Déclarer SAS HELLO WATT recevable et bien fondée en ses demandes ;
-Constater l’absence de contestation sérieuse ;
-Condamner à titre provisionnel SAS ILEK au versement à la SAS HELLO WATT d’un montant de 26923,90 €, correspondant au montant total des factures impayées par la SAS ILEK, augmenté des intérêts de retard applicables dus depuis le 31 janvier2022 ;
-Condamner la SAS ILEK au paiement de la somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fonde ses demandes sur:
l’article 873 du code de procédure civile, les pièces produites à l’appui de la présente assignation.
En défense, la SAS ILEK dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience demande au juge de :
A titre principal :
-Déclarer irrecevables la SAS HELLO WATT en toutes ces demandes fins et prétentions, T
A titre subsidiaire :
-Débouter la SAS HELLO WATT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, En tout état de cause :
-Condamner la SAS HELLO WATT à verser à la SAS ILEK la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS HELLO WATT aux entiers dépens.
la SAS ILEK fonde ses demandes sur :
l’article 873 du code civil (sic), les contestations sérieuses élevées.
SUR CE, T
Le juge des référés constate en premier lieu que la SAS HELLO WATT verse au débat le contrat d’apporteur d’affaire signé entre elle et la SAS ILEK dont il ressort, à l’évidence d’une simple lecture de son annexe N°1 que l’apport d’affaire est rémunéré selon un barème allant de 70€ HT à 85€ HT par prospect
Jef an
2022R00348 – 2232100002/3
devenu client définitif de la SAS ILEK ; qu’il ne revient pas, par contre, au juge de l’évidence qu’est le juge des référés d’analyser finement chaque article dudit
+
contrat pour déterminer les devoirs et les obligations de chacun des contractants 1
comme le font les parties dans leurs conclusions respectives;
Le juge des référés constate en second lieu que :
-la SAS HELLO WATT verse au débats :
-une facture datée du 30 septembre 2021, d’un montant de 2 268 €TTC dont une partie du corps de facture est ainsi rédigée : Description Quantités Prix unitaire HT Apports clients 27 70,00€ une facture datée du 30 octobre 2021, d’un montant de 23 868 €TTC dont une
-
partie du corps de facture est ainsi rédigée : Description Quantités Prix unitaire HT Apports clients 235 85,00€
-1 85,00€Décommissionnements
- que, dans ces deux factures, si la colonne « Prix unitaire HT » est a l’évidence en accord avec les éléments contractuels, les chiffres portés dans la colonne « Quantités » ne sont étayés par aucune pièce (liste des prospects devenus clients d’ILEK par exemple…) qui permettrait de qualifier de certaine la créance totale dont se prévaut la SAS HELLO WATT au titre des deux factures susvisées; que de plus, interrogée durant l’audience sur ce point, la SAS HELLO WATT dit
-
ne pas être en mesure de produire plus de précisions sur ces éléments alléguant que la responsabilité en incombe à la partie adverse;
Ces éléments fondent les contestations sérieuses avancées par le défendeur ;
En conséquence, le juge des référés :
- déboutera la SAS HELLO WATT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- au vu de l’affaire, dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamnera la SAS HELLO WATT aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboutons la SAS HELLO WATT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS HELLO WATT aux dépens de l’instance.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 € TVA,
40,66 € TTC
Le Président Le Greffier
Jean-Robert SERNY Sandrine RECORDS
Hard украшу
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Glace ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Procédure civile
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Date ·
- Demande ·
- Matériel
- Vêtement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Enseigne commerciale ·
- Hors de cause ·
- Administrateur judiciaire ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Extrait ·
- Renouvellement ·
- Minute ·
- Entreprises en difficulté ·
- Substitut du procureur ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Ordinateur ·
- Connexion ·
- Cession ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Ags ·
- Savoir-faire ·
- Protocole ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Redevance ·
- Facture
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Pierre ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Acte ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice ·
- Code de commerce
- Banque populaire ·
- Plan de redressement ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Code civil ·
- Résolution ·
- Civil ·
- Caution ·
- Statuer
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Identification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.