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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 janv. 2025, n° 2024F03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F03093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F03093 PC : 2024/00651
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
Monsieur [Z] [O]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 01 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [Z] [O] à l’enseigne « Boucherie traiteur [O] »
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (64), de nationalité française, [Adresse 1] Activité : Boucherie au détail ou en cheville, charcuterie, volaille, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés vente à emporter et à consommer sur place. Immatriculé au RCS de [Localité 2] N° A 438 829 525 (2006A00632)
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur [Q] [W] Mandataire judiciaire : SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B].
Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 14/11/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 14/11/2024, l’affaire a été renvoyée au 12/12/2024, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
Maître Edouard JUNG, Avocat au Barreau de Toulouse représentant Monsieur [O] [Z] et la SELARL [B] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [B], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 06.12.2024 et notamment exposé :
que le passif proposé à l’admission s’élève à la somme de 276000 euros, que la trésorerie s’élève à date à 20000 euros,
que cependant aucun prévisionnel sur l’activité n’a été transmis,
qu’il y a des contentieux prud’homaux en cours,
que dans le cadre du renouvellement, avec un renvoi à deux mois, il conviendra d’obtenir un prévisionnel d’activité et de trésorerie pouvant notamment renseigner sur la capacité d’autofinancement mais également être fixé tant sur les modalités d’exécution des contentieux prud’homaux que sur le
remboursement de la somme perçue par le Crédit coopératif, outre la situation du local sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la suite du commandement de payer la clause résolutoire.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Me [R] pour Monsieur [Z] a sollicité le renouvellement de la période d’observation rappelant que des fonds sont consignés.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 06.12.2024.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats de Monsieur [Z] [O] au cours des prochains mois, et de vérifier si ce dernier est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la Monsieur [Z] [O].
Il appartiendra à Monsieur [Z] [O] d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de :
Monsieur [Z] [O] à l’enseigne « Boucherie traiteur [O] »
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (64), de nationalité française, [Adresse 1] Activité : Boucherie au détail ou en cheville, charcuterie, volaille, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés vente à emporter et à consommer sur place. Immatriculé au RCS de [Localité 2] N° A 438 829 525 (2006A00632)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [Z] [O], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 20.02.2025.
Dit que Monsieur [Z] [O], devra se présenter le 20.02.2025 à 16 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective, des prévisionnels d’activité et de trésorerie, et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 27/02/2025 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [Z] [O], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des
communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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