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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 juil. 2025, n° 2024005281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005281 PC : 2023/01141
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARLu ARTEL SOCIETE NOUVELLE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 07/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARLu ARTEL SOCIETE NOUVELLE
,
[Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 405 297 441
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur, [E], [Y] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [H], [R] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK, [Z] prise en la personne de Me, [S], [Z]
Par jugement en date du 08/02/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 13/06/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par ordonnance en date du 26/11/2024, le juge-commissaire a autorisé la mise en place de classes de parties affectées.
Par jugement en date du 12/12/2024, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation de six mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 15/04/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Par ordonnance en date du 25/02/2025, le juge-commissaire a désigné un expert aux fins d’évaluation du fonds de commerce.
L’affaire a été renvoyée successivement à l’audience du 03/06/2025 puis à l’audience du 15/07/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 15/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M., [V], [P], gérant de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, accompagné de M., [D], [T] et M., [C], [M], salariés, et assisté de Me CARLES de la SCP CAMILLE AVOCATS, M., [I], [B], représentant des salariés, Me, [Z], ès qualités, Me, [H], [R], ès qualités.
Présentation du plan de redressement :
Au terme de l’article L. 626-30 V du code de commerce, « […] le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son Commissaire aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable »
La liste des créances certifiée par le Commissaire Aux Comptes a été remise à l’Administrateur Judiciaire.
Selon la liste du CAC le passif à apurer s’élève à 3 686 686 €. Ce montant intègre à la fois les créances prises en compte au sein des classes de parties affectées ainsi que celles qui seront traitées hors classes (créances AGS et créances inférieures à 500 € dans la limite de 5% du passif).
Cette liste est à rapprocher de l’état des créances du mandataire judiciaire. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du Code de commerce, il est expressément rappelé que seules les créances ayant fait l’objet d’une décision d’admission définitive, celles proposées à l’admission et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation et celles ayant fait l’objet d’une contestation à laquelle il a été renoncé, seront éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du Plan de redressement, les créances litigieuses n’étant apurées qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Il s’avère en outre que plusieurs créanciers ont omis de déclarer leurs créances dans les délais légaux, de telle sorte qu’aujourd’hui, ils sont forclos – certains créanciers ont pu bénéficier d’ordonnances de relevées de forclusions rendues par Monsieur le juge commissaire.
Enfin, il est a souligner que l’attestation établie par le CAC a intégré la créance du CGEA pour un montant de 239 213 €. Toutefois ce montant a été amené à augmenter au cours de la procédure. Le montant de cette créance a par conséquent été porté à 249 267 € (soit un delta de 10 054 €).
Pour le projet de plan de redressement, le passif comptable attesté par le commissaire aux comptes non retraité à ce jour s’élève à 3 686 686 € *.
* Montant du passif attesté par le CAC non rectifié des variations de créances de l’AGS
Présentation des créances traitées hors classes de parties affectées
Les créances résultant d’un contrat de travail ne sont pas affectées par le plan (article L626-30 IV du code de commerce). Il est de même concernant les créances de moins de 500 € sont réglés sans remise ni délai dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L626-20 du code de commerce (article L 626-20 et R 626-34 du code de commerce)
Concernant les créances résultant d’un contrat de travail et leurs modalités d’apurement :
Les créances résultant d’un contrat de travail représentent un montant total de 249 266,59 €. Elles sont au nombre de trois et se décomposent de la manière suivante :
[…]
Les modalités d’apurement proposées au CGEA et acceptées par retour de courriers en date du 06/05/25 et du 14/05/2025 (ANNEXE II) sont les suivantes :
Remboursement de 100% de la dette superprivilégiée – diminuée du paiement des 6% intervenu en avril 2025 pour un montant de 11 199,92 € – sur 36 mois par 35 échéances mensuelles de 4 874,00 euros et une dernière échéance de 4 875,34 euros à compter de la date de l’homologation du plan de redressement.
Remboursement de 100% de la créance privilégiée de l’AGS sur 10 ans suivant des modalités équivalentes à celle qui seront proposées à la classe de partie affectée N°2 composée des créances de nature sociale privilégiée. Soit un remboursement progressif sur 10 ans suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire du jugement d’homologation du plan. La première échéance représente 3% du montant de la créance privilégiée de l’AGS, les deux échéances suivantes représentant 5% du montant de la créance privilégiée de l’AGS, les six échéances suivantes représentant 12% du montant de la créance privilégiée de l’AGS, et la dernière échéance représentant 15% du montant du passif de la créance privilégiée de l’AGS.
Concernant les créances d’un montant inférieur à 500 € :
Les créances de 500 €, représentant un montant total de 6 518,84 €, seront réglées sans remise ni délai dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L. 626-20 du Code de commerce (articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce). Les créances concernées sont visées par le tableau suivant :
[…]
Classes de parties affectées et non affectées – totale des créances – 3 440 954,46 €
Classe N°1 – Classe des créances bénéficiant du privilège des frais de justice – 8 802,65 €
L’ensemble des créances composant cette classe bénéficient du privilège des frais de justice.
Classe N°2 – Classe des créances bénéficiant du privilège du Trésor – 412 207,38 € L’ensemble des créances composant cette classe bénéficient du privilège du Trésor au titre des contributions directes et indirectes et taxes assimilées.
Classe N°3 – Classe des créances sociales privilégiées – 249 847,26 € L’ensemble des créances bénéficient du privilège des caisses sociales
Classe N°4 – Classe des créances bancaires privilégiées – 1,00 € L’ensemble des créances composant cette classe bénéficient du privilège de gage en espèce.
Classe N°5 – Classe des créances sociales chirographaires – 105 888,97 € L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur nature sociale.
Classe N°6 – Classe des créances bancaires chirographaires – 1 194 604,17 € L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupés du fait de leur rattachement à un établissement financier ; ces créances financières chirographaires sont de natures diverses.
Classe N°7 – Classe des créances fournisseurs chirographaires – 775 049,24 € L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupés du fait de leur rattachement à un fournisseur extérieur au groupe auquel appartient la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE.
Classe N°8 – Classe des créances chirographaires – 12 949,68 € L’ensemble des créances composants cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un client extérieur au groupe auquel appartient la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE.
Classe N°9 – Classe des créances intragroupes – 641 380,46 € L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à une société auquel appartient la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE.
Classe N°10 – Classe des créances inopposables à la procédure ou déjà réglées – 40 226,65 € L’ansemble des créances composant cette classe sont soient rejetées, soit inopposa
L’ensemble des créances composant cette classe sont soient rejetées, soit inopposables à la procédure collective ou ont déjà fait l’objet d’un règlement.
LES PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
Les propositions faites aux créanciers, au vu des dettes qui seront définitivement admises au passif, seraient les suivantes :
* Traitement du créancier de la casse 1
Les créances bénéficiant du privilège des frais de justice seront remboursées en intégralité (100%) par remboursement linéaire sur 4 ans à partir de la date d’homologation du plan.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 2
Les créances fiscales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 5% du montant de la créance,
* L’échéance suivante représentant 6% du montant de la créance,
* L’échéance suivante représentant 7% du montant de la créance,
* Les cinq échéances suivantes représentant 11% du montant de la créance,
* L’échéance suivante représentant 13% du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 14% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 3
Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan : La première échéance représentant 3% du montant de la créance, Les deux échéances suivantes représentant 5 % du montant de la créance, Les six échéances suivantes représentant 12% du montant de la créance, La dernière échéance représentant 15% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 4
Les créances bancaires privilégiée seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 2% du montant de la créance,
* Les deux échéances suivantes représentant 5% du montant de la créance,
* Les trois échéances suivantes représentant 11% du montant de la créance,
* Les trois échéances suivantes représentant 13% du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 16% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 5
Les créances sociales chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 2% du montant de la créance,
* Les deux échéances suivantes représentant 3 % du montant de la créance,
* Les deux échéances suivantes représentant 11 % du montant de la créance,
* Les trois échéances suivantes représentant 13 % du montant de la créance,
* L’échéance suivante représentant 14 % du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 17% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 6
Les créances bancaires chirographaires seront remboursées à hauteur de 15% par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 1% du montant de la part de la créance remboursée,
* Les deux échéances suivantes représentant 2% du montant de la part de la créance remboursée,
* L’échéance suivante représentant 10% du montant de la part de la créance remboursée,
* Les quatre échéances suivantes représentant 13% du montant de la part de la créance remboursée,
* L’échéance suivante représentant 15% du montant de la part de la créance remboursée,
* La dernière échéance représentant 18% du montant de la part de la créance remboursée.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
Si et est seulement si le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 est inférieur à celui attesté par le commissaire aux comptes au titre des créances relevant des mêmes classes 1 à 5 soit un montant total de 776 747 € (sept cent soixante-seize mille sept cent quarante-sept euros) ;
Alors le montant correspondant à la différence sera alloué au marc l’euro à l’apurement de chacune des créances figurant dans la Classe 6 – Etablissement financiers chirographaires en supplément des 15 % déjà alloué à cette dernière classe (soit globalement 179 190,15€).
Il s’agira d’un apurement linéaire au marc l’euro à servir à compter de la quatrième échéance du plan sur les sept années qu’il restera au plan suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan.
A défaut de différence positive entre le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 et celui attesté par le commissaire aux comptes au titre des mêmes classes 1 à 5, aucun apurement supplémentaire de la classe n’est envisagé.
* Traitement du créancier de la classe 7
Aucun apurement de la classe n’est envisagé.
* Traitement du créancier de la classe 8
Aucun apurement de la classe n’est envisagé.
* Traitement du créancier de la classe 9
Aucun apurement de la classe n’est envisagé.
* Traitement du créancier de la classe 10
Aucun apurement de la classe n’est envisagé.
Le vote des créanciers
Sur les 198 votes attendus, 69 ont été exprimés, soit un taux de participation de 34,85 %.
Un procès-verbal a été dressé et signé en date du 23/06/2025. (ANNEXES IV)
* Votes en faveur du plan
Il ressort que la totalité des 10 classes ont voté en faveur du projet de plan :
Classe 1 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 2 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 3 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 4 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 5 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 6 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 7 : 69,95 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 9 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 9 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
* Votes contre le plan
Sur les 10 classes de parties affectées, aucune des classes n’a voté contre le projet de plan.
LES CONDITIONS EDICTEES PAR L’ARTICLE L. 626-31 DU CODE DE COMMERCE
Le projet de plan de redressement de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE ayant été approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, pour que le Tribunal de commerce puisse procéder à l’arrêté du plan de redressement, il convient de vérifier que les conditions posées par l’article L. 626-31 alinéas 2 à 7 du Code de commerce soit remplies.
L’article L. 626-31 du Code de commerce prévoit que :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités
prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Première condition
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 626-31 du Code de commerce, le Tribunal doit vérifier que :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ; », c’est-à-dire conformément aux dispositions régissant le vote des classes.
Selon l’article L. 626-30 du Code de commerce, le Tribunal doit vérifier :
I. Si les parties affectées qui se sont prononcées sur le projet de plan sont bien des créanciers « dont les droits sont directement affectés par le projet de plan », en ce inclus les détenteurs de capital.
En l’espèce, la liste détaillée des créanciers affectés par le projet avec le montant des créances concernées, certifiée par le CAC de la société a bien été remise à l’exposant et est annexée au présent rapport.
Il en ressort que les parties affectées sont des créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement.
La liste de ces créanciers a été rapprochée de celle du mandataire judiciaire et elle est bien exhaustive.
En l’espèce, le plan de redressement ne prévoit aucune modification statutaire, ce qui justifie l’absence de classe de détenteurs de capital.
Les créanciers non affectés dans le plan sont en l’espèce :
Les créanciers bénéficiant de créances d’un montant inférieur à 500 € (23 créances pour un montant total de 6 518,84 €) conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 alinéa 2 in fine qui opère un renvoi aux articles L. 626-20 II. Et R. 626-34 ; ces créanciers verront leur créance réglée à l’adoption du plan.
Les créances résultant d’un contrat de travail (l’article L626-30 IV du Code de commerce), toutes détenues par l’AGS.
II. Que les parties affectées ont bien été appelées à porter à la connaissance de l’administrateur judiciaire d’éventuels accords de subordination.
Par courriers du 06/03/2025, l’exposant a écrit à toutes les parties affectées pour leur demander s’il existait un accord de subordination et aucun accord de ce type ne lui a été communiqué.
III. Que la composition des classes est déterminée au vu des créances dont disposent les parties affectées et que l’administrateur les a réparties par communauté d’intérêt économique en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
Sur ce point, il sera rappelé que « l’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante ».
Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été : La nature des créances : liées à la procédure, publiques (sociales et fiscales), fournisseurs etc. ;
L’existence de privilèges et/ou de sûretés ;
L’opposabilité des créances ou leur caractère éventuel au regard de l’admission de la créance au passif de la procédure ;
La nature des droits affectés.
La communauté d’intérêt économique de chaque classe est la suivante :
Classe n°1 : Classe des créances bénéficiant du privilège des frais de justice : L’unique créance qui compose cette classe est due au titre des diligences qui ont été accomplies par l’Administrateur judiciaire au cours de la procédure de conciliation qui a précédé la procédure de redressement judiciaire de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE. Cette créance bénéficie donc du privilège des frais de justice. Cette classe comporte une unique créance qui bénéficie d’un rang supérieur aux autres créances privilégiées.
Classe n°2 : Classe des créances bénéficiant du privilège du TRESOR : L’ensemble des créances composant cette classe bénéficie du privilège du Trésor au titre des contributions directes et indirectes et taxes assimilées.
Classe n°3 : Classe des créances sociales privilégiées :
Les créances qui composent cette classe bénéficient du privilège des Caisses Sociales ; cette classe regroupe deux créances de même nature sociale privilégiée qui bénéficient d’un rang supérieur aux créances chirographaires
Classe n°4 : Classe des créances bancaires privilégiées :
L’unique créance qui compose cette classe correspond à une créance assortie du privilège de gage espèces. Cette créance bénéficie d’un rang supérieur aux créances chirographaires.
Classe n°5 : Classe des créances sociales chirographaires : Cette classe regroupe cinq créances chirographaires qui ont été isolées des autres créances chirographaires en raison de leur nature exclusivement sociale.
Classe nº6 : Classe des créances bancaires chirographaires :
Cette classe regroupe neuf créances chirographaires qui ont été isolées des autres créances chirographaires en raison de leur nature exclusivement bancaire.
Classe nº7 : Classe des créances fournisseurs chirographaires :
L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un fournisseur extérieur au groupe auquel appartient la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE.
Ces créances partagent une communauté d’intérêt économique distincte au regard de la nature de leurs créances, lesquelles ne bénéficient par ailleurs d’aucune sûreté ;
Classe n°8 : Classe des créances clients chirographaires :
L’ensemble des trois créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un client extérieur au groupe auquel appartient la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE. Ces créances partagent une communauté d’intérêt économique distincte au regard de la nature de leurs créances, lesquelles ne bénéficient par ailleurs d’aucune sûreté.
Classe n°9 : Classe des créances intragroupes :
L’ensemble des sept créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à une société du groupe auquel appartient la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE. Ces créances partagent une communauté d’intérêt économique distincte au regard de la nature de leurs créances, lesquelles ne bénéficient d’aucune sûreté.
Classe n°10 : Classe des créances inopposables à la procédure ou déjà réglées : L’ensemble des quatre-vingt-six créances composant cette classe sont soit rejeté définitivement par Ordonnances rendues par le Juge commissaire, soit forclos donc inopposables à la procédure collective ou ont déjà fait l’objet d’un règlement. N’étant pas éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du Plan de redressement, ces créances partagent une communauté d’intérêt économique distincte de l’ensemble des autres créances affectées par le plan.
IV. Que les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan :
Les seules créances résultantes d’un contrat de travail sont les créances vis-à-vis de l’AGS, pour un montant total de 249 266,59 € sont considérées hors classes. Elles feront l’objet d’un apurement en dehors des classes de parties affectées ;
Les modalités d’apurement proposées ont été acceptées par retours de courrier : En date du 06/05/2025 concernant la créance superprivilégiée ; En date du 14/05/2025 concernant les créances privilégiées et chirographaires.
Il n’y a pas en l’espèce de droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle ou de créances alimentaires.
V. Que l’administrateur a soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote.
Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté.
Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire.
En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce :
Par courrier du 18/04/2025, l’exposant a soumis aux classes les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits affectés.
Le montant des créances a été certifié par le commissaire aux comptes de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE ;
Aucune partie affectée ne bénéficiait d’une fiducie ;
Les modalités de constitution des classes ont été notifiées au Mandataire judiciaire ainsi qu’au dirigeant de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE par courriers en date du 18/04/2024 (ANNEXE V) ;
L’information au Parquet a été notifiée par courrier en date du 18/04/2024 (ANNEXE VI) ;
Suite à la soumission aux classes des modalités de répartitions et de calcul des votes, aucun créancier n’a saisi par voix de requête Monsieur le Juge commissaire en vue de contester les modalités établies par l’administrateur judiciaire.
La première condition posée par le deuxième alinéa de l’article L.626-31, lequel renvoie au respect des conditions de l’article L.626-30, est donc remplie.
Deuxième condition
Le Tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le troisième alinéa de l’article L.626-31 du Code de commerce, à savoir :
« 2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;"
Les parties affectées bénéficient bien au sein d’une même classe d’une égalité de traitement et sont bien traitées de manière proportionnelle à leur créance.
La deuxième condition est donc remplie.
Troisième condition
Le Tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le quatrième alinéa de l’article L.626-31 du Code de commerce, à savoir :
« 3º La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;"
En l’espèce, par courrier du 22/05/2025, l’exposant a notifié le plan dans le délai de vingt à trente jours avant la date du vote.
La clôture du vote a été prévue le 20/06/2025 à 17h00 (29 jours après l’envoi de la notification).
Aucun grief n’a été formulé par les parties affectées sur ce point.
La troisième condition est donc remplie.
Quatrième condition
Au terme de l’article L. 626-31 du code de commerce, « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
En l’espèce, certaines parties affectées des classes 7 et 10 ont voté contre le projet de plan de redressement de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE.
Le Tribunal doit donc s’assurer que les parties affectées réfractaires de ces deux classes 7 et 10 ne seraient pas mieux traités en cas de plan de cession ou de liquidation. C’est la règle du BEST INTEREST.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 25/02/2025, la société CF CORPORATE FINANCES, a été désignée en qualité de technicien avec pour mission de procéder à une valorisation du fonds de commerce de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE en valeur d’exploitation et en valeur liquidative.
Le 31/03/2025, un rapport « Analyse de la valeur de la société » de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE a été communiqué par l’expert CF CORPORATE FINANCE au président de la Société et à l’Administrateur Judiciaire, dans le cadre de la préparation du Projet de Plan de redressement.
Valeur de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE en phase liquidative
Il ressort de ce rapport qu’en cas de liquidation judiciaire, la valeur de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE est estimée entre 196K € et 208K €.
Cette méthode d’évaluation tient compte principalement du recouvrement du poste « clients » et de la cession des immobilisations corporelles et des coûts de liquidation (coûts de licenciement et frais associés à la procédure de liquidation judiciaire).
Au vu de ces éléments, il s’avère que la totalité de la valeur des actifs en liquidation judiciaire serait absorbée par les créances superprivilégiées (186,7K€), de Classe 1 (8,8K €) et d’une faible partie de la Classe 2 (412K€)
Les parties affectées réfractaires appartenant aux classes chirographaires 7 et 10 ne seraient pas moins bien traitées en cas d’adoption du plan qu’en phase liquidative dans la mesure où elles ne pourraient prétendre à aucun apurement dans cette dernière hypothèse.
Valeur de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE en CONTINUITE D’EXPLOITATION
La valeur de l’entreprise en continuité d’exploitation par cession a été estimée entre 563K € et 691K €.
Approche intrinsèque :
Le rapport mentionne que d’après la méthode DCF, indiquant la valeur de l’activité par référence à la valeur actuelle des flux de trésorerie que l’activité peut générer dans le futur, la valeur de marché de la Société se situerait entre 563K € et 628K €.
Approche de marché :
Enfin, il résulte de la méthode des transactions comparables, fondée sur la comparaison à des transactions ayant portées sur des sociétés non cotées avec une activité similaire, une valorisation entre 637K € et 691K €.
Ainsi, le rapport d’expertise sur la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE fait ressortir que quelle que soit la méthode de valorisation choisie, la valorisation en continuité d’exploitation suite à une cession permettrait uniquement le remboursement des créances superprivilégiées de l’AGS (186,7K €), de Classe 1 (8,8K €), de la Classe 2 (412K€) et éventuellement d’une très faible partie des créances de la Classe 3 (250K€), ce qui ne permettrait de payer aucune partie affectée des classes inférieures.
Les parties affectées réfractaires appartenant aux classes chirographaires 7 et 10 ne seraient pas moins bien traités en cas d’adoption du plan qu’en phase de continuité d’exploitation par cession dans la mesure où elles ne pourraient prétendre à aucun apurement dans cette dernière hypothèse.
Il apparait donc qu’aucune de parties affectées ayant voté contre le projet de plan de redressement ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
La règle du meilleur intérêt des créanciers est respectée, la condition édictée au 4° de l’article L626-31 est respectée.
Cinquième condition
Le Tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le sixième alinéa de l’article L.626-31 du Code de commerce, à savoir :
« 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. »
En l’espèce, le plan ne prévoit pas de nouveau financement à l’adoption du plan.
Il n’y a par conséquent pas de vérification à opérer sur ce point.
La cinquième condition est bien remplie.
Sixième condition
Selon le septième alinéa de l’article L.626-31 du Code de commerce, le Tribunal doit vérifier ce qui suit :
« Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. »
En l’espèce, le plan repose sur des hypothèses solides et réalistes (carnet de commandes dont 6,6M€ sécurisés pour les deux prochaines années) assurant la pérennité de l’entreprise au vu des restructurations financières et opérationnelles mises en œuvre.
Il est renvoyé sur ce point aux prévisions d’activité et de financement établies par le cabinet d’expertise-comptable CF EXPERTISE COMPTABLE.
La sixième et dernière condition est donc remplie.
MODALITES SOCIALES DU PLAN
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-2 du Code de commerce, le Projet de Plan de redressement expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
Il est rappelé que la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE est dotée d’un CSE qui, en date du 20/05/2025 a fait part de ses observations concernant le projet de plan de redressement et a approuvé ce dernier (ANNEXE VII).
Au jour du jugement d’ouverture, la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE employait 42 salariés.
A date, la société emploie 30 salariés.
L’objectif du Projet de Plan de redressement est d’assurer la viabilité de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE à long terme en préservant autant que possible les emplois. Aussi est-il à noter que la société n’envisage aucun licenciement dans le cadre du Projet de Plan de redressement.
Le Projet de Plan de redressement ne présente donc aucune conséquence sociale sur l’emploi et les conditions de travail des salariés de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE.
,
[L] DE LA SOCIETE
Le plan de redressement n’emporte aucun changement de la gouvernance de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Conformément à l’article D. 626-65 du Code de commerce, le projet de plan doit comporter :
« L’actif et le passif du débiteur au 30/09/2024, y compris la valeur nette comptable des actifs »
[…]
Concernant les immobilisations :
Les immobilisations corporelles sont essentiellement constituées de matériel et outillages dont la valeur nette comptable s’élève à 203 k€ au 30/09/2024.
Les immobilisations incorporelles concernent uniquement le droit au bail.
Les immobilisations financières concernent essentiellement les dépôts (cautions/gages) qui s’élèvent à 37 k€ au 30/09/2024.
Concernant les capitaux permanents :
Les comptes font état de capitaux permanents négatifs de -287 k€ au 30/09/2024 en raison de l’importance des pertes cumulées qui s’élèvent à 3 027 k€ (dont 1 231 k€ de perte sur le dernier exercice).
Inventaire du commissaire-priseur, Maître, [G], [N]
[…]
La trésorerie de la société s’élève à 137 k€ au 07/07/2025 après règlement des salaires de juin.
Elle est composée de 134 k€ sur un compte DELUBAC, 2 k€ sur un compte BTP BANQUE et de 1 k€ sur une BANQUE POPULAIRE.
Le passif
L’endettement de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE est ci-dessous réparti en grandes masses et se base sur le passif qui a été attesté par le Commissaire aux comptes en attente du passif qui sera arrêté par le mandataire judiciaire de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [H], [R]
AGS superprivilégiée
176 602* €
AGS privilégié et chirographaire 45 884* €
AGS chirographaire 16 727* €
Créances
Passif privilégié au titre des frais de justice 8 803 €
Passif fiscal privilégié 412 207 €
Passif social privilégié 249 847 €
Passif bancaire privilégié 1€
Passif social chirographaire 105 889 €
Passif bancaire chirographaire 1 194 601 €
Passif fournisseur chirographaire 775 049 €
Clients chirographaires 12 950 €
Dettes Intragroupe chirographaires 641 380 €
Passif chirographaire réglé, non déclaré ou contesté 40 227 €
TOTAL passif attesté par le CAC : 3 686 686 €
* Montant du passif attesté par le CAC et non rectifié
GARANTIES, ENGAGEMENTS ET DISPOSITIONS COMMUNES
Inaliénabilité
Le Dirigeant s’engage à consentir une inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan.
Autres engagements
Afin de garantir la bonne exécution du Plan de Redressement, la Société s’engage à :
Verser entre les mains des CEP, dans les dix jours calendaires de la date d’arrêté du Plan de Redressement, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées dont le règlement est prévu à l’Adoption du Plan ;
Verser entre les mains des CEP, dans les quinze jours calendaires avant chaque échéance annuelle du Plan de Redressement, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des CEP ;
À remettre aux CEP au mois de fin novembre et fin mai de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles ;
À leur remettre chaque année, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
À porter à leur connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du Plan de Redressement ;
À ne voter ou verser aucuns dividendes à ses associés sur la durée d’exécution du Plan de Redressement.
Absence de solidarité
Les droits et obligations des différentes parties visées dans le Plan de Redressement de la société ne sont pas solidaires. En conséquence, aucune de ces parties ne pourra être tenue responsable du défaut d’exécution par l’une des autres parties de ses obligations au titre du Projet de Plan de Redressement.
Durée du plan de redressement
Il sera demandé au Tribunal de commerce TOULOUSE de fixer la durée du Plan de Redressement à 10 ans à compter de la Date d’Arrêté du Plan de Redressement.
Primauté du Plan de redressement
Le Plan de Redressement se substituera à toute documentation de financement existante qui serait contraire aux dispositions du Plan de Redressement. Néanmoins, seront maintenues les sûretés déclarées et admises au passif de la Société qui demeureront en vigueur (elles seront le cas échéant, étendues et/ou réitérées aux frais de la Société sur la durée du Plan de Redressement) et les clauses se limitant à régir les relations entre créanciers ou entre les créanciers et la Société. En particulier, les créanciers ne pourront en aucun cas exercer leurs sûretés, sauf inexécution du Plan de Redressement et ne pourront être remboursés en dehors de ce qui est prévu par le Plan de Redressement.
En cas de contradiction entre l’une quelconque des dispositions du Plan de Redressement et l’une quelconque des stipulations de ses annexes, le Plan de Redressement prévaudra.
Effets erga omnes et indivisibilité du Plan de REDRESSEMENT
A compter de son arrêté par le Tribunal de commerce de TOULOUSE, les dispositions du Plan de Redressement, en ce compris ses annexes, qui forment un ensemble indivisible, s’appliqueront à la Société et à l’ensemble des Parties Affectées par le Plan de Redressement, et aux cessionnaires de leurs droits et obligations, ayant droit ou ayant cause.
En tant que de besoin, il est rappelé que les dispositions du Plan de Redressement sont indivisibles, s’imposeront et seront opposables à tous, en ce compris l’ensemble des Parties Affectées.
Désignation des Commissaires à l’Exécution du Plan de REDRESSEMENT
En application des dispositions de l’article L. 626-25 du Code de commerce (applicables sur renvoi de l’article L. 631-19 I du Code de commerce), il sera sollicité du Tribunal de commerce de Toulouse de désigner la SELARL AJINLIK prise en la personne de Maître, [S], [Z] et la SELARL BDR&ASSOCIES prise en la personne de Maître, [H], [R], en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan (CEP) de redressement à l’effet de surveiller la mise en œuvre du Plan de redressement arrêté au bénéfice de la Société pour la durée de celui-ci.
Voie de recours et mise en œuvre du Plan de REDRESSEMENT
Il est rappelé que tout recours non-suspensif à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE arrêtant le Plan de Redressement ne fera pas obstacle à sa mise en œuvre.
Modification du Plan
Préalablement à l’arrêté du Plan de Redressement, le Projet de Plan de Redressement pourra être modifié ou complété par la Société en cas de modifications purement techniques ou administratives et, le cas échéant, la Société pourra rectifier des erreurs matérielles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-26 et L. 626-31-1 du Code de commerce, applicables sur renvoi de l’article L. 631-19 I du Code de commerce, à compter du jugement d’adoption du Plan de Redressement, toute modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du Plan de Redressement ne pourra être décidée que par le Tribunal de commerce de TOULOUSE, à la demande de la Société et sur rapport des CEP.
Toutefois, le Plan de Redressement pourra être modifié ou complété de bonne foi par la Société en cas de modifications purement techniques ou administratives et, le cas échéant, les erreurs matérielles pourront être rectifiées avec le concours des CEP. De telles modifications corrections ne constitueront pas des modifications substantielles des objectifs et moyens du Plan de Redressement.
Engagements souscrits dans le cadre du Plan de REDRESSEMENT
Conformément à l’article L. 626-10 du Code de commerce, applicable sur renvoi de l’article L. 631-19 I du Code de commerce, le représentant légal de la Société et, le cas échéant, ses successeurs seront tenus ès qualités à l’exécution du Plan de Redressement de la Société.
Paiement provisionnel du passif non conteste et pas encore admis
En application de l’article L. 626-21 du Code de commerce, applicable sur renvoi de l’article L. 631-19 I du Code de commerce, la décision qui arrêtera le Plan de Redressement prévoira que, pour les créances dont le Mandataire Judiciaire a proposé l’admission et dont le Juge Commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie, les versements y afférents seront effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le Plan de Redressement sera devenue définitive.
VOIES DE RECOURS, [Localité 3] LE PROJET DU PLAN
Les dispositions de l’article R626-64 du Code de commerce offrent aux parties affectées ayant votés contre le projet de plan de redressement de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE la possibilité d’intenté un recours pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L. 626-32.
Article R626-64 :
« I. – Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
Le greffe convoque l’ensemble des parties à l’audience portant sur l’examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu’il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l’entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l’avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et sur l’arrêt du plan demandé par l’administrateur ou le débiteur avec l’accord de l’administrateur.
II. – La décision prise par le tribunal en application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 peut faire l’objet d’un recours formé devant la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l’appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L’appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premiers au sixième alinéas de l’article R. 661-6, à l’exclusion du 2° de cet article. »
En l’espèce, le projet de plan de redressement de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE ayant été adopté par l’ensemble des classes de parties affectées, les conditions de l’article L. 626-32 ne sont pas a vérifier.
Par conséquent, seul le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 peut faire l’objet d’une contestation.
Toutefois, à la connaissance de l’exposant, aucun recours de créancier ayant voté contre le projet de plan n’aurait été intenté. Un certificat de non-recours a été remis par le greffe à l’exposante ce jour.
Quant bien même un recours aurait été intenté par une partie affectée ayant voté contre le projet de plan, le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 a été confirmé précédemment et permettrait ainsi de rejeter sa contestation.
AVIS DES PARTIES
L’administrateur après avoir exposé les conditions dans lesquelles le plan a été établi et après avoir repris les propositions faites aux créanciers, demande au tribunal d’arrêter le plan de redressement tel qu’exposé.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur l’arrêté du plan.
La SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE a déclaré que le redressement de l’entreprise a fait suite à une restructuration du groupe et des efforts importants.
Le juge-commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la mise en œuvre du plan.
Le ministère public a donné un avis favorable au plan présenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE a mis à profit la période d’observation pour se restructurer et retrouver une rentabilité et une capacité d’autofinancement positive.
Par ordonnance rendue en date du 26/11/2024, le juge-commissaire a autorisé la mise en place de classes de parties affectées.
La valorisation du fonds de commerce de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE a été établie par un expert-comptable.
Le passif de la société affecté par le projet de plan de redressement s’élève selon l’attestation du commissaire aux comptes à 3 440 954,16 € ( hors AGS d’un montant de 239 213 €).
10 classes de parties affectées ont été constituées.
Les propositions d’apurement étaient les suivantes :
* Apurement à 100% des dettes AGS,
* Apurement à 100% des créances inférieures à 500 €,
* Apurement à 100% progressif sur 10 ans des classes 1 à 5 selon des modalités distinctes,
* Apurement à 15% progressif de la classe 6 augmenté d’un apurement au marc l’euro si et seulement si le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 est inférieur à celui attesté par le commissaire aux comptes au titre des créances relevant des mêmes classes 1 à 5 ; à défaut aucun apurement supplémentaire n’est prévu,
* Apurement à 0% des classes 7 à 10.
A l’issue du vote organisé par l’administrateur, les 10 classes de parties affectées ont voté à l’unanimité en faveur du plan de redressement.
Il a été démontré que la présentation d’un plan de redressement pour apurer un passif plus important que celui pris en compte dans le plan proposé n’est pas compatible avec les résultats prévisionnels établis.
Seules certaines parties affectées issues des classes classe 7 – Classe des créances fournisseurs chirographaires et de la classe 10 – Classe des créances inopposables à la procédure ou déjà réglées ont voté contre le projet de plan de redressement.
Aucun recours de créancier n’a été intenté suivant un certificat de non-recours remis par le greffe.
Les conditions de l’article L. 626-31 du code de commerce sont remplies.
Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement tel que présenté par la SARL ARTEL NOUVELLE société.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [H], [R] et la SELARL AJILINK, [Z] prise en la personne de Me, [S], [Z] en qualité de commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédés ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu ARTEL SOCIETE NOUVELLE.
Monsieur, [V], [P], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARLu ARTEL SOCIETE NOUVELLE, [Adresse 2], [Localité 4] : 405 297 441
Dit que l’exécution du plan de redressement se fera selon les dispositions suivantes :
Remboursement de 100% de la dette superprivilégiée – diminuée du paiement des 6% intervenu en avril 2025 pour un montant de 11 199,92 € – sur 36 mois par 35 échéances mensuelles de 4 874,00 euros et une dernière échéance de 4 875,34 euros à compter de la date de l’homologation du plan de redressement.
Remboursement de 100% de la créance privilégiée de l’AGS sur 10 ans suivant des modalités équivalentes à celle qui seront proposées à la classe de partie affectée N°2 composée des créances de nature sociale privilégiée. Soit un remboursement progressif sur 10 ans suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire du jugement d’homologation du plan. La première échéance représente 3% du montant de la créance privilégiée de l’AGS, les deux échéances suivantes représentant 5% du montant de la créance privilégiée de l’AGS, les six échéances suivantes représentant 12% du montant de la créance privilégiée de l’AGS, et la dernière échéance représentant 15% du montant du passif de la créance privilégiée de l’AGS.
Concernant les créances d’un montant inférieur à 500 € :
Les créances de 500 €, représentant un montant total de 6 518,84 €, seront réglées sans remise ni délai dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L. 626-20 du Code de commerce (articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce).
* Traitement du créancier de la casse 1
Les créances bénéficiant du privilège des frais de justice seront remboursées en intégralité (100%) par remboursement linéaire sur 4 ans à partir de la date d’homologation du plan.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 2
Les créances fiscales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 5% du montant de la créance,
* L’échéance suivante représentant 6% du montant de la créance,
* L’échéance suivante représentant 7% du montant de la créance,
* Les cinq échéances suivantes représentant 11% du montant de la créance,
* L’échéance suivante représentant 13% du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 14% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 3
Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan : La première échéance représentant 3% du montant de la créance, Les deux échéances suivantes représentant 5 % du montant de la créance, Les six échéances suivantes représentant 12% du montant de la créance, La dernière échéance représentant 15% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 4
Les créances bancaires privilégiée seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 2% du montant de la créance,
* Les deux échéances suivantes représentant 5% du montant de la créance,
* Les trois échéances suivantes représentant 11% du montant de la créance,
* Les trois échéances suivantes représentant 13% du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 16% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 5
Les créances sociales chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 2% du montant de la créance,
* Les deux échéances suivantes représentant 3 % du montant de la créance,
* Les deux échéances suivantes représentant 11 % du montant de la créance,
* Les trois échéances suivantes représentant 13 % du montant de la créance,
* L’échéance suivante représentant 14 % du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 17% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* Traitement du créancier de la classe 6
Les créances bancaires chirographaires seront remboursées à hauteur de 15% par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 1% du montant de la part de la créance remboursée,
* Les deux échéances suivantes représentant 2% du montant de la part de la créance remboursée,
* L’échéance suivante représentant 10% du montant de la part de la créance remboursée,
* Les quatre échéances suivantes représentant 13% du montant de la part de la créance remboursée,
* L’échéance suivante représentant 15% du montant de la part de la créance remboursée,
* La dernière échéance représentant 18% du montant de la part de la créance remboursée.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
Si et est seulement si le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 est inférieur à celui attesté par le commissaire aux comptes au titre des créances relevant des mêmes classes 1 à 5 soit un montant total de 776 747 € (sept cent soixante-seize mille sept cent quarante-sept euros) ;
Alors le montant correspondant à la différence sera alloué au marc l’euro à l’apurement de chacune des créances figurant dans la Classe 6 – Etablissement financiers chirographaires en supplément des 15 % déjà alloué à cette dernière classe (soit globalement 179 190,15€).
Il s’agira d’un apurement linéaire au marc l’euro à servir à compter de la quatrième échéance du plan sur les sept années qu’il restera au plan suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan.
A défaut de différence positive entre le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 et celui attesté par le commissaire aux comptes au titre des mêmes classes 1 à 5, aucun apurement supplémentaire de la classe n’est envisagé.
* Traitement du créancier de la classe 7,8,9,10
Aucun apurement de la classe n’est envisagé.
Ce faisant, nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [H], [R] et la SELARL AJILINK, [Z] prise en la personne de Me, [S], [Z] en qualité de commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédés ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu ARTEL SOCIETE NOUVELLE ;
Dit que Monsieur, [V], [P], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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